Luxembourg court orders partial repair works and rejects claim for full garage ramp restoration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette partially upheld the plaintiffs' claim against a limited liability company for breach of contract regarding garage ramp repairs. While the court ordered specific remedial works like joint replacement and waterproofing, it rejected the request for high-pressure cleaning and the full scope of restoration. The decision was based on the expert's recommendations and the specific contractual obligations, resulting in a partial award of damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 and 2270 of the Civil Code; The court must determine the extent of contractual repair obligations based on expert findings, ordering only those works deemed necessary while rejecting excessive or unsupported claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-262/24
Répertoire no 899/2025
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat
à Dudelange,
-
partie demanderesse
–
comparant par
Maître
Maximilian DI
BARTOLOMEO, avocat à Dudelange
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 10 septembre 2024
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 octobre 2024 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars 2025.
A cette audience Maître Maximilian DI BARTOLOMEO pour la partie
demanderesse donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Maître Claudia COLLARINI pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2024 PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour :
principalement,
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les
travaux suivants tel que préconisés par l'expert selon les règles de l'art
conformément à ses obligations contractuelles à savoir :
• Nettoyage de la rampe de garage au jet haute pression
• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable
polymère
• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau
du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations
• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de
la rampe de garage
• Scellement des deux dalles de sol de la terrasse,
dire que les travaux de remise en état requis devront être entamés dans un
délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine
d'une astreinte de 250.- € par jour de retard, limitée à 10.000.- €,
subsidiairement,
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du
montant de 6.189,30.- € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts
légaux à partir du 18 janvier 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir
de la demande en justice jusqu'à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont en outre conclu à la condamnation de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de
(1.500 + 3.878,35 =) 5.378,35.- € à titre de frais et honoraires d’avocat
déboursés et de frais d’expertise judiciaire ainsi que du montant de 1.500.- €
à titre d’indemnité de procédure.
Ils ont enfin conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent
qu’au courant de l’année 2018 ils ont chargé la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) de la rénovation de leur maison sise à ADRESSE1.).
Les travaux de rénovation auraient porté principalement sur des travaux
extérieurs de terrassement, gros œuvre et parachèvement et auraient pris fin
au courant du mois d’octobre 2022. A ce jour aucune réception des travaux
n’aurait toutefois pu être faite puisque lesdits travaux seraient affectés de
nombreux vices et malfaçons.
Suivant exploit d’assignation du 10 mars 2023 ils auraient saisi le juge des
référés en vue d’obtenir la nomination d’un expert.
Suivant une ordonnance de référé-expertise du 20 avril 2023, l’expert Etienne
MOLITOR aurait été chargé avec la mission de :
« 1. Procéder à la réception des travaux litigieux ;
2. Constater, déterminer et décrire les désordres, défauts, non-conformités,
dégâts, vices, malfaçons, détériorations, inachèvements et inexécutions
affectant l'immeuble appartenant à la partie demanderesse et sis à
ADRESSE1.), résultant des travaux exécutés par la partie SOCIETE1.) ;
3. Déterminer les causes et origines des désordres, défauts, non-conformités,
dégâts, vices, malfaçons, détériorations, inachèvements et inexécutions
constatés ;
4. Déterminer et décrire les travaux et moyens de remise en état nécessaires
pour y remédier ;
5. Proposer les mesures conservatoires immédiates, si nécessaire, afin
d'éviter toute aggravation des dégâts ;
6. Evaluer le coût des travaux de remise en état dans l'hypothèse où ils
seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers ;
7. Déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état ;
8. Dire si, dans le cadre de l'exécution des travaux, les lieux deviendront
inhabitables et, dans l'affirmative, pendant combien de temps ;
9. Évaluer le manque de jouissance subi et à subir par les requérants ;
10.Chiffrer une éventuelle moins-value de l'immeuble sis à ADRESSE1.) ».
Le 30 novembre 2023 l’expert Etienne MOLITOR aurait rendu son rapport.
Le rapport en question préconiserait notamment les travaux de remise en état
suivants :
• Travaux préparatoires et protection des lieux, installation et replis de
chantier (estimation 500.- € hTVA)
Concernant la rampe de garage :
• Nettoyage de la rampe de garage au jet haute pression (estimation à 1.260.-
€ hTVA = 16 h x 60 €/h = 960,00.- € hTVA + 300,00.- € hTVA)
• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable
polymère (Estimation à 2.960 € hTVA = 4 h x 60 €/h = 960,00 € hTVA +
2.000 € hTVA)
• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau
du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations (estimation à 490
€ hTVA = 4 h x 60 €/h = 240,00 € hTVA + 250,00 € hTVA)
• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de
la rampe de garage (Estimation à 160 € hTVA = 1 h x 60 €/h = 60,00 €
hTVA+ 100 € hTVA)
Concernant la terrasse :
Scellement des deux dalles de sol de la terrasse (Estimation à 310 € hTVA =
3 h x 60 €/h = 180,00 € hTVA + 250 € hTVA ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se serait engagée à procéder
aux travaux de remise en état retenus par l’expert.
Elle aurait certes remédié à certaines malfaçons mais « tous les vices et
malfaçons impactant le pavé garage et le caniveau et la terrasse tels
qu’énumérés ci-dessus » subsisteraient à ce jour.
Pour autant que de besoin ils concluent à l’institution d’une expertise
judiciaire complémentaire.
La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants du code
civil et subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code civil.
A l’audience publique du 4 mars 2025 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé acte qu’ils basent leur demande subsidiaire, non pas sur les articles
1641 et suivants du code civil, mais sur les articles 1792 et 2270 du code
civil. Ils ont en outre demandé acte qu’ils sollicitent la condamnation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement d’un montant
supplémentaire de 550,18.- € correspondant à la facture de l’huissier de
justice relative au procès-verbal de constat du 29 janvier 2025. Acte leur en
est donné.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au rejet de toutes les
demandes affirmant qu’en automne 2023 et au printemps 2024 toutes les
malfaçons ont été corrigées. Elle soutient ainsi que le syphon préconisé par
l’expert aurait été acheté et remplacé et verse, à l’appui de son affirmation,
une facture du 30 août 2023 relative à la commande d’un
« Geruchverschluss ». Elle soutient en outre qu’il résulte de la comparaison
du rapport d’expertise avec le procès-verbal dressé par l’huissier de justice
qu’elle a procédé après l’expertise au nettoyage de la rampe, à la réfection
des joints de la rampe et au scellement des dalles de sol de la terrasse.
Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-
€.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les affirmations adverses.
-
Quant à la recevabilité
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
-
Quant au fond
Il résulte de la lecture du rapport de l’expert MOLITOR que lors de la visite
des lieux de l’expert en date du 22 août 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s’est engagée à effectuer « les travaux et les réfections
concernant les désordres, défauts, non-conformités, dégâts, vices, malfaçons,
détériorations, inachèvements et inexécutions retenues par l’expert. ».
Cette partie affirme qu’actuellement plus aucune malfaçon n’affecterait les
travaux réalisés.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Au vu de la reconnaissance des désordres et malfaçons affectant les travaux
réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) lors de la visite
des lieux du 22 août 2023, il incombe à cette partie de prouver que les travaux
de remise en état ont été réalisés respectivement qu’ils ont été satisfaisants.
En ce qui concerne le poste « Nettoyage de la rampe de garage au jet haute
pression », il y a lieu de constater qu’il résulte de la comparaison des photos
insérées dans le rapport d’expertise avec les photos insérées dans le constat
d’huissier que les travaux de nettoyage de la rampe ont été faits.
La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.
En ce qui concerne le poste « Scellement des deux dalles de sol de la
terrasse », il y a lieu de constater qu’il résulte de la comparaison des photos
insérées dans le rapport d’expertise avec les photos insérées dans le constat
d’huissier que les deux dalles de sol qui étaient instables au moment de la
visite des lieux par l’expert et dont les demandeurs sollicitent la remise en
état ne sont pas celles qui n’étaient pas correctement fixées au moment du
constat d’huissier.
Le tribunal en déduit que les travaux de remise en état préconisés par l’expert
ont été réalisés.
La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.
En ce qui concerne les postes « Réfection des joints de la rampe de garage
avec mise en œuvre de sable polymère », « Réalisation d'une étanchéité par
mise en œuvre d'une manchette au niveau du raccordement entre le caniveau
de sol et les évacuations » et « Mise en œuvre de siphons au niveau des
évacuations du caniveau de sol de la rampe de garage », il y a lieu de constater
que la preuve n’est pas rapportée que les travaux préconisés par l’expert ont
été réalisés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne fait pas non plus d’offre
de preuve tendant à établir les faits allégués.
Il s’ensuit que les demandes afférentes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont à déclarer fondées de sorte qu’il y a lieu de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les travaux suivants tel que
préconisés par l'expert :
• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable
polymère
• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau
du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations
• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de
la rampe de garage.
Ces travaux sont à réaliser dans un délai de deux mois à partir de la
signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 125.- € par
jour de retard, plafonnée au montant de 5.000.- €.
-
Quant aux demandes accessoires
Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais
du constat d’huissier
Il résulte des développements qui précèdent qu’au vu de la reconnaissance
des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) lors de la visite des lieux du 22 août 2023,
il incombait à cette partie de prouver que les travaux de réparation ont été
réalisés respectivement satisfaisants et non pas à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de prouver que les travaux en question n’ont pas été réalisés
respectivement qu’ils n’ont pas été satisfaisants.
Les frais relatifs au constat d’huissier sont dès lors frustratoires et ne peuvent
pas être mis à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.
Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais
et honoraires d’avocat et des frais d’expertise
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré des demandeurs de recourir aux services d’un avocat pour
recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une
faute de la défenderesse.
Il en découle que la demande en remboursement des frais et honoraires
d’avocat est à déclarer non fondée.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) doit en conséquence
supporter les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure de procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été contraints d’agir en justice pour
faire valoir leurs droits, ils ont droit à une indemnité de procédure que le
tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le
montant de 500.- €.
Demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils basent leur demande
subsidiaire sur les articles 1792 et 2270 du code civil,
donne encore acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en
paiement du montant de 550,18.- € correspondant à la facture de l’huissier de
justice relative au procès-verbal de constat du 29 janvier 2025,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les
travaux suivants tel que préconisés par l'expert :
• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable
polymère
• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau
du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations
• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de
la rampe de garage,
dit que ces travaux sont à réaliser dans un délai de deux mois à partir de la
signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 125.- € par
jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000.- €,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des
frais du constat d’huissier non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des
frais et honoraires d’avocat déboursés non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef le montant de 500.- €,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance, y compris les frais d’expertise,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.