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JPECIV_899 Généré par l'IA

Luxembourg court orders partial repair works and rejects claim for full garage ramp restoration.

Numéro de cause JPECIV_899
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette partially upheld the plaintiffs' claim against a limited liability company for breach of contract regarding garage ramp repairs. While the court ordered specific remedial works like joint replacement and waterproofing, it rejected the request for high-pressure cleaning and the full scope of restoration. The decision was based on the expert's recommendations and the specific contractual obligations, resulting in a partial award of damages and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1792 and 2270 of the Civil Code; The court must determine the extent of contractual repair obligations based on expert findings, ordering only those works deemed necessary while rejecting excessive or unsupported claims for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual repair obligations expert assessment findings partial performance order breach of contract damages Luxembourg civil procedure créance contestée réquisition de poursuite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1792 and 2270 of the Civil Code
Article 115 of the new Civil Procedure Code
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

E-CIV-262/24

Répertoire no 899/2025

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat

à Dudelange,

-

partie demanderesse

–

comparant par

Maître

Maximilian DI

BARTOLOMEO, avocat à Dudelange

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 10 septembre 2024

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 octobre 2024 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 4 mars 2025.

A cette audience Maître Maximilian DI BARTOLOMEO pour la partie

demanderesse donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Maître Claudia COLLARINI pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2024 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour :

principalement,

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les

travaux suivants tel que préconisés par l'expert selon les règles de l'art

conformément à ses obligations contractuelles à savoir :

• Nettoyage de la rampe de garage au jet haute pression

• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable

polymère

• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau

du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations

• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de

la rampe de garage

• Scellement des deux dalles de sol de la terrasse,

dire que les travaux de remise en état requis devront être entamés dans un

délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine

d'une astreinte de 250.- € par jour de retard, limitée à 10.000.- €,

subsidiairement,

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du

montant de 6.189,30.- € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts

légaux à partir du 18 janvier 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir

de la demande en justice jusqu'à solde.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont en outre conclu à la condamnation de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de

(1.500 + 3.878,35 =) 5.378,35.- € à titre de frais et honoraires d’avocat

déboursés et de frais d’expertise judiciaire ainsi que du montant de 1.500.- €

à titre d’indemnité de procédure.

Ils ont enfin conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent

qu’au courant de l’année 2018 ils ont chargé la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) de la rénovation de leur maison sise à ADRESSE1.).

Les travaux de rénovation auraient porté principalement sur des travaux

extérieurs de terrassement, gros œuvre et parachèvement et auraient pris fin

au courant du mois d’octobre 2022. A ce jour aucune réception des travaux

n’aurait toutefois pu être faite puisque lesdits travaux seraient affectés de

nombreux vices et malfaçons.

Suivant exploit d’assignation du 10 mars 2023 ils auraient saisi le juge des

référés en vue d’obtenir la nomination d’un expert.

Suivant une ordonnance de référé-expertise du 20 avril 2023, l’expert Etienne

MOLITOR aurait été chargé avec la mission de :

« 1. Procéder à la réception des travaux litigieux ;

2. Constater, déterminer et décrire les désordres, défauts, non-conformités,

dégâts, vices, malfaçons, détériorations, inachèvements et inexécutions

affectant l'immeuble appartenant à la partie demanderesse et sis à

ADRESSE1.), résultant des travaux exécutés par la partie SOCIETE1.) ;

3. Déterminer les causes et origines des désordres, défauts, non-conformités,

dégâts, vices, malfaçons, détériorations, inachèvements et inexécutions

constatés ;

4. Déterminer et décrire les travaux et moyens de remise en état nécessaires

pour y remédier ;

5. Proposer les mesures conservatoires immédiates, si nécessaire, afin

d'éviter toute aggravation des dégâts ;

6. Evaluer le coût des travaux de remise en état dans l'hypothèse où ils

seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers ;

7. Déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état ;

8. Dire si, dans le cadre de l'exécution des travaux, les lieux deviendront

inhabitables et, dans l'affirmative, pendant combien de temps ;

9. Évaluer le manque de jouissance subi et à subir par les requérants ;

10.Chiffrer une éventuelle moins-value de l'immeuble sis à ADRESSE1.) ».

Le 30 novembre 2023 l’expert Etienne MOLITOR aurait rendu son rapport.

Le rapport en question préconiserait notamment les travaux de remise en état

suivants :

• Travaux préparatoires et protection des lieux, installation et replis de

chantier (estimation 500.- € hTVA)

Concernant la rampe de garage :

• Nettoyage de la rampe de garage au jet haute pression (estimation à 1.260.-

€ hTVA = 16 h x 60 €/h = 960,00.- € hTVA + 300,00.- € hTVA)

• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable

polymère (Estimation à 2.960 € hTVA = 4 h x 60 €/h = 960,00 € hTVA +

2.000 € hTVA)

• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau

du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations (estimation à 490

€ hTVA = 4 h x 60 €/h = 240,00 € hTVA + 250,00 € hTVA)

• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de

la rampe de garage (Estimation à 160 € hTVA = 1 h x 60 €/h = 60,00 €

hTVA+ 100 € hTVA)

Concernant la terrasse :

Scellement des deux dalles de sol de la terrasse (Estimation à 310 € hTVA =

3 h x 60 €/h = 180,00 € hTVA + 250 € hTVA ».

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se serait engagée à procéder

aux travaux de remise en état retenus par l’expert.

Elle aurait certes remédié à certaines malfaçons mais « tous les vices et

malfaçons impactant le pavé garage et le caniveau et la terrasse tels

qu’énumérés ci-dessus » subsisteraient à ce jour.

Pour autant que de besoin ils concluent à l’institution d’une expertise

judiciaire complémentaire.

La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants du code

civil et subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code civil.

A l’audience publique du 4 mars 2025 PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

demandé acte qu’ils basent leur demande subsidiaire, non pas sur les articles

1641 et suivants du code civil, mais sur les articles 1792 et 2270 du code

civil. Ils ont en outre demandé acte qu’ils sollicitent la condamnation de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement d’un montant

supplémentaire de 550,18.- € correspondant à la facture de l’huissier de

justice relative au procès-verbal de constat du 29 janvier 2025. Acte leur en

est donné.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au rejet de toutes les

demandes affirmant qu’en automne 2023 et au printemps 2024 toutes les

malfaçons ont été corrigées. Elle soutient ainsi que le syphon préconisé par

l’expert aurait été acheté et remplacé et verse, à l’appui de son affirmation,

une facture du 30 août 2023 relative à la commande d’un

« Geruchverschluss ». Elle soutient en outre qu’il résulte de la comparaison

du rapport d’expertise avec le procès-verbal dressé par l’huissier de justice

qu’elle a procédé après l’expertise au nettoyage de la rampe, à la réfection

des joints de la rampe et au scellement des dalles de sol de la terrasse.

Elle conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-

€.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les affirmations adverses.

-

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

-

Quant au fond

Il résulte de la lecture du rapport de l’expert MOLITOR que lors de la visite

des lieux de l’expert en date du 22 août 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s’est engagée à effectuer « les travaux et les réfections

concernant les désordres, défauts, non-conformités, dégâts, vices, malfaçons,

détériorations, inachèvements et inexécutions retenues par l’expert. ».

Cette partie affirme qu’actuellement plus aucune malfaçon n’affecterait les

travaux réalisés.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation. ».

Au vu de la reconnaissance des désordres et malfaçons affectant les travaux

réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) lors de la visite

des lieux du 22 août 2023, il incombe à cette partie de prouver que les travaux

de remise en état ont été réalisés respectivement qu’ils ont été satisfaisants.

En ce qui concerne le poste « Nettoyage de la rampe de garage au jet haute

pression », il y a lieu de constater qu’il résulte de la comparaison des photos

insérées dans le rapport d’expertise avec les photos insérées dans le constat

d’huissier que les travaux de nettoyage de la rampe ont été faits.

La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.

En ce qui concerne le poste « Scellement des deux dalles de sol de la

terrasse », il y a lieu de constater qu’il résulte de la comparaison des photos

insérées dans le rapport d’expertise avec les photos insérées dans le constat

d’huissier que les deux dalles de sol qui étaient instables au moment de la

visite des lieux par l’expert et dont les demandeurs sollicitent la remise en

état ne sont pas celles qui n’étaient pas correctement fixées au moment du

constat d’huissier.

Le tribunal en déduit que les travaux de remise en état préconisés par l’expert

ont été réalisés.

La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.

En ce qui concerne les postes « Réfection des joints de la rampe de garage

avec mise en œuvre de sable polymère », « Réalisation d'une étanchéité par

mise en œuvre d'une manchette au niveau du raccordement entre le caniveau

de sol et les évacuations » et « Mise en œuvre de siphons au niveau des

évacuations du caniveau de sol de la rampe de garage », il y a lieu de constater

que la preuve n’est pas rapportée que les travaux préconisés par l’expert ont

été réalisés.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne fait pas non plus d’offre

de preuve tendant à établir les faits allégués.

Il s’ensuit que les demandes afférentes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont à déclarer fondées de sorte qu’il y a lieu de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les travaux suivants tel que

préconisés par l'expert :

• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable

polymère

• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau

du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations

• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de

la rampe de garage.

Ces travaux sont à réaliser dans un délai de deux mois à partir de la

signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 125.- € par

jour de retard, plafonnée au montant de 5.000.- €.

-

Quant aux demandes accessoires

Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais

du constat d’huissier

Il résulte des développements qui précèdent qu’au vu de la reconnaissance

des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) lors de la visite des lieux du 22 août 2023,

il incombait à cette partie de prouver que les travaux de réparation ont été

réalisés respectivement satisfaisants et non pas à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de prouver que les travaux en question n’ont pas été réalisés

respectivement qu’ils n’ont pas été satisfaisants.

Les frais relatifs au constat d’huissier sont dès lors frustratoires et ne peuvent

pas être mis à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La demande afférente est partant à rejeter comme non fondée.

Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais

et honoraires d’avocat et des frais d’expertise

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute

et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré des demandeurs de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une

faute de la défenderesse.

Il en découle que la demande en remboursement des frais et honoraires

d’avocat est à déclarer non fondée.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) doit en conséquence

supporter les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure de procédure

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été contraints d’agir en justice pour

faire valoir leurs droits, ils ont droit à une indemnité de procédure que le

tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le

montant de 500.- €.

Demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

Demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils basent leur demande

subsidiaire sur les articles 1792 et 2270 du code civil,

donne encore acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en

paiement du montant de 550,18.- € correspondant à la facture de l’huissier de

justice relative au procès-verbal de constat du 29 janvier 2025,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaliser les

travaux suivants tel que préconisés par l'expert :

• Réfection des joints de la rampe de garage avec mise en œuvre de sable

polymère

• Réalisation d'une étanchéité par mise en œuvre d'une manchette au niveau

du raccordement entre le caniveau de sol et les évacuations

• Mise en œuvre de siphons au niveau des évacuations du caniveau de sol de

la rampe de garage,

dit que ces travaux sont à réaliser dans un délai de deux mois à partir de la

signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 125.- € par

jour de retard,

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000.- €,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des

frais du constat d’huissier non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des

frais et honoraires d’avocat déboursés non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce chef le montant de 500.- €,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance, y compris les frais d’expertise,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.