Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_67 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of counterfeit currency offenses and orders confiscation of physical bills.

Numéro de cause JPDPolice_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of receiving and possessing counterfeit currency, sentencing her to a €250 fine and two days of bodily restraint. The court upheld the confiscation of the four seized counterfeit 50-euro bills but rejected the confiscation of surveillance images, ruling they are essential investigative documents rather than contraband. This decision applied the relevant articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish liability and determine the scope of property seizure.

Regeste Legislator

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Articles 160, 163, 164 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant of counterfeit currency offenses and order the confiscation of the physical counterfeit items seized, while excluding non-monetary evidence like surveillance images from confiscation as they constitute integral parts of the investigative file.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterfeit currency possession of fake bills confiscation of evidence surveillance images bodily restraint penalty Luxembourg Penal Code criminal procedure préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 160 et 164 du Code pénal
Articles 1, 2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du Code de procédure pénale
sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir reçu,
article 164 du Code pénal
L’article 164 du Code pénal punit en son alinéa 1er le fait de recevoir, de détenir, de
article 163 du Code pénal
coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des
article 213 du Code pénal
La seconde découle de l’article 213 du Code pénal applicable à
article 65 du Code pénal
d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du Code pénal
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
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Texte complet

§

Jugement n°: 67/2025

Not.: 75/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

partie poursuivante suivant la citation du 30 janvier 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)

(B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont

reprochés.

Le témoin Jeff DE ROND, inspecteur au commissariat Troisvierges de la police

grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire

la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60167/2022 dressé le 4 mars 2022 par le Commissariat

Troisvierges (C3R) (D-3R-TROI) de la police grand-ducale, les procès-verbaux de saisie

n° 60168/2022, n° 60169/2022, n° 60170/2022 du 4 mars 2022, n° 60171/2022 du 7 mars

2022 et n° 60172/2022 du 7 mars 2022, le procès-verbal de perquisition corporelle n°

60173/2022 du 4 mars 2022, ainsi que le procès-verbal de saisie n°60202/2022 du 12 mars

2022 tous dressés par le même service.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 432/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 17 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.)

(ci-après « PERSONNE1.) »), par application de circonstances atténuantes, devant le

tribunal de police.

Vu la citation du 30 janvier 2025 notifiée au domicile de la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 04/03/2022 entre 9.56 heures et 10.13 heures, à ADRESSE3.), au centre

commercial « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 160 et 164 du Code pénal,

sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir reçu,

détenu, transporté, importé, exporté ou s’être procuré, avec connaissance, de la monnaie,

des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le

but de leur mise en circulation,

en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation ensemble avec les

faussaires d’avoir reçu, détenu, transporté, importé ou s’être procuré avec connaissance

des faux billets de 50 euros, dans le but de le mettre en circulation, notamment en payant

ou en essayant de payer avec lesdits faux billets dans différents magasins au

ENSEIGNE1.), à savoir les magasins ENSEIGNE2.), boulangerie ENSEIGNE3.),

ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.),

subsidiairement,

en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,

sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir mis

en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres,

contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation ensemble avec les

faussaires d’avoir mis en circulation des faux billets de 50 euros, en les remettant aux

employés des magasins ENSEIGNE2.), boulangerie ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.),

ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), tous situés au ENSEIGNE1.),

plus subsidiairement,

en infraction aux articles 160 et 165 du Code pénal,

d’avoir remis en circulation ou tenté de remettre en circulation de la monnaie, des

instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour

bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception,

en l’espèce, d’avoir remis en circulations aux magasins ENSEIGNE2.), boulangerie

ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), tous situés

au shopping center ENSEIGNE1.), des faux billets de 50 euros reçus pour bon mais dont

on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception. »

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, le Ministère public a reproché à la

prévenue à titre principal les infractions aux articles 160 et 164 alinéa 1er ainsi qu’à l’article

164 alinéa 2 du Code pénal, et à titre subsidiaire l’infraction aux articles 160 et 165 du

Code pénal.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 4 mars 2022, PERSONNE1.), employée dans le magasin ENSEIGNE8.) situé

dans le centre commercial ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), s’est rendue dans différents

magasins dans ledit centre commercial et y a payé, respectivement a tenté de payer avec

des faux billets de 50.- euros.

A 9.56 heures, elle a acheté un pain d’une valeur de 3,15 euros dans la boulangerie

ENSEIGNE3.) et l’a payé avec un faux billet de 50.- euros.

A 9.58 heures, elle a acheté un vernis à ongles d’une valeur de 2,75 euros dans le

magasin ENSEIGNE5.) et l’a payé avec un faux billet de 50.- euros.

Puis, elle s’est rendue dans le magasin ENSEIGNE2.) où elle a essayé de payer un

paquet de serviettes d’une valeur de 1,75 euros avec un faux billet de 50.- euros. La

vendeuse du magasin ENSEIGNE2.) a toutefois remarqué qu’il s’agissait d’un faux billet

et en a rendue attentive PERSONNE1.). Cette dernière a dès lors repris le faux billet de

50.- euros et a payé le paquet de serviettes avec de la petite monnaie.

A 10.04 heures, PERSONNE1.) s’est rendue dans le magasin ENSEIGNE6.). Elle

y avait acheté des lunettes de lecture d’une valeur de 2,99 euros qu’elle avait payé avec un

faux billet de 50.- euros.

A 10.07 heures, PERSONNE1.) a voulu acheter dans le magasin ENSEIGNE7.) une

crème d’une valeur de 10.- euros. La vendeuse a remarqué que le billet de 50.- euros, avec

lequel PERSONNE1.) a tenté de payer la crème, était un faux billet et l’a signalé à cette

dernière qui a donc repris le faux billet et a finalement payé le produit avec un vrai billet

de 50.- euros.

Enfin, à 10.13 heures, PERSONNE1.) s’est encore rendue à la glacerie

ENSEIGNE4.) où la vendeuse a également remarqué que la prévenue a tenté de payer avec

un faux billet de 50.- euros. Celui-ci a été repris par PERSONNE1.) qui réglait ses achats

alors avec de la monnaie non falsifiée.

Après ses courses, PERSONNE1.) est retournée à son lieu de travail.

A 12.20 heures, la police a été appelée au centre commercial ENSEIGNE1.). Les

policiers se sont rendus dans un premier temps au magasin ENSEIGNE6.) où la vendeuse

PERSONNE2.) leur a remis le faux billet de 50.- euros avec lequel PERSONNE1.) avait

payé les lunettes de lecture.

Les policiers auraient tout de suite remarqué qu’il s’agissait d’un faux billet.

Après avoir consulté les images de la caméra de surveillance afin d’identifier la

personne qui a payé avec les faux billets, les policiers se sont rendus au magasin

ENSEIGNE8.). L’interpelant sur le paiement avec des faux billets, PERSONNE1.) n’aurait

pas été surprise et aurait expliqué aux policiers que les vendeuses tant du magasin

ENSEIGNE2.) que de la glacerie ENSEIGNE4.) l’auraient rendue attentive sur le fait

qu’elle ait payé avec des faux billets de 50.- euros.

PERSONNE1.) aurait toutefois été effrayée lorsque les policiers lui ont fait savoir

qu’elle aurait également payé avec des faux billets dans le magasin ENSEIGNE6.) ainsi

que dans la boulangerie ENSEIGNE3.).

PERSONNE1.) aurait volontairement montré aux policiers son portefeuille dans

lequel ne se seraient plus trouvés de faux billets.

Elle a déclaré avoir déchiré deux faux billets et qu’elle les aurait jetés dans la

poubelle, qui y ont été retrouvés par les policiers, emballés dans un sachet.

PERSONNE1.) a expliqué aux policiers de ne pas avoir eu connaissance du fait que

les billets utilisés dans les différents magasins aient été des faux billets. Elle déclare avoir

vendu une scelle d’équitation à un dénommé PERSONNE3.) qui aurait payé le prix de

vente de 1.000.- euros par des billets de 50.- euros et que les faux billets proviendraient

certainement de ladite vente.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction.

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité des témoignages. Le témoignage

est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions

avec une grande prudence.

C’est en toute liberté que le juge apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été

procédé à son audience.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée

un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir

détenu des faux billets de 50.- euros. Or, elle conteste avoir eu connaissance du caractère

falsifié des billets remis aux différentes vendeuses des magasins parcourus le matin du 4

mars 2022.

Le témoin Jeff DE ROND relate à la barre les faits tels que repris dans le procès-

verbal n° 60167/2022 du 4 mars 2022. Sous la foi du serment, il déclare que les faux billets

détenus par PERSONNE1.) et remis aux vendeuses dans les magasins du centre

commercial ENSEIGNE1.) étaient décelables de manière tactile. Il n’y aurait pas eu de

filigranes, de sorte que la fausseté des billets était également décelable de manière optique.

Aux termes de l’article 164, alinéas 1er et 2, du Code pénal, « Le fait de recevoir, de

détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais

sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie,

des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le

but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500.- euros à 75.000.- euros.

Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des

instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés. »

L’article 164 du Code pénal punit en son alinéa 1er le fait de recevoir, de détenir, de

transporter, d’importer, d’exporter, de se procurer avec connaissance mais sans s’être rendu

coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des

instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés, dans le but

de de leur mise en circulation.

L’application pratique des cas prévus par l’article 164 du Code pénal concerne

l’individu dont il n’est pas douteux qu’il a agi sciemment, mais à charge duquel il est

impossible d’établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce

que ceux-ci n’ont pas été découverts.

Pour que l’infraction prévue à l’article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu

d’analyser si l’élément matériel et l’élément moral de celle-ci sont donnés.

En l’occurrence, l’élément matériel ne prête pas à discussion. Le dossier répressif,

ensemble avec les aveux de la prévenue, établissent clairement dans son chef la détention

et le transport de faux billets de 50.- euros.

Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l’article 164 du Code pénal

exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans

le texte même de l’article 164 : l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification

des titres ou billets faux. La seconde découle de l’article 213 du Code pénal applicable à

tous les cas d’usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l’auteur de

l’émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux

éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au

Ministère Public.

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste énergiquement avoir connu la falsification des

faux billets, ainsi que d’avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Même si le témoin déclare que les faux billets détenus par PERSONNE1.) étaient

tout à fait décelables comme tels, toujours est-il que les vendeuses de la boulangerie

ENSEIGNE3.), du magasin ENSEIGNE5.) et du magasin ENSEIGNE6.) ne se sont pas

tout de suite rendues compte du caractère falsifié du billet leur remis par PERSONNE1.).

Le tribunal retient par conséquent que le caractère falsifié des billets n’était dès lors

pas tellement ostensible.

Or, il convient de relever que PERSONNE1.) a continué ses achats après avoir été

rendue attentive par la vendeuse du magasin ENSEIGNE2.) qu’elle lui a remis un faux

billet de 50.- euros. A partir de ce moment-là et toujours en possession de ce faux billet de

50.- euros que PERSONNE1.) a repris dans le magasin ENSEIGNE2.), cette dernière a

continué à faire ses courses en payant, respectivement en tentant de payer avec des faux

billets.

Après le passage dans le magasin ENSEIGNE2.), PERSONNE1.) avait au plus tard

connaissance du fait de détenir un faux billet de 50.- euros. En ayant continué ses courses,

le tribunal retient qu’une intention frauduleuse est établie dans le chef de PERSONNE1.).

En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 164 du Code pénal, au vu des

développements qui précèdent, du dossier répressif et de l’aveu partiel de PERSONNE1.),

il est établi que cette dernière a, avec connaissance, mis en circulation de la fausse monnaie

en l’ayant remis aux vendeuses de différents magasins dans le centre commercial

ENSEIGNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, dont

notamment les procès-verbaux de police et des photographies versées en cause, ainsi des

débats menés à l’audience, dont notamment les aveux partiels dans le chef de la prévenue

et des déclarations du témoin sous la foi du serment, PERSONNE1.) est convaincue :

Comme auteur ayant commis l’infraction,

le 4 mars 2022 entre 10.04 heures et 10.13 heures, à ADRESSE3.), au centre

commercial « ENSEIGNE1.) »,

I)

en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1er du Code pénal,

sans s’être rendue coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code

pénal, d’avoir détenu et transporté, avec connaissance, de la monnaie falsifiée, dans

le but de leur mise en circulation,

en l’espèce, sans s’être rendue coupable de la participation ensemble avec les

faussaires, d’avoir détenu et transporté avec connaissance des faux billets de 50.-

euros, dans le but de les mettre en circulation, en payant ou en essayant de payer avec

lesdits faux billets dans les magasins ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), ainsi que dans

la glacerie ENSEIGNE4.)’S situés dans le centre commercial ENSEIGNE1.),

II)

en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,

sans s’être rendue coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code

pénal, d’avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,

en l’espèce, sans s’être rendue coupable de la participation ensemble avec les

faussaires, d’avoir mis en circulation des faux billets de 50.- euros, en les remettant

aux employés des magasins ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), ainsi que de la glacerie

ENSEIGNE4.)’S situés dans le centre commercial ENSEIGNE1.),

Quant aux peines :

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) constituent des délits et sont,

du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de PERSONNE1.) devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont passibles que de peines

de police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

de 25.- euros à 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le

montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi

que des ressources et des charges des prévenus ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et de la gravité des faits

reprochés à PERSONNE1.), il y a lieu de condamner cette dernière au maximum de la

peine prévue, soit à une amende de 250.- euros, pour les infractions retenues à sa charge.

L’article 164 du Code pénal prévoyant la confiscation de la monnaie falsifiée, il

convient d’ordonner la confiscation des billets falsifiés saisis suivant procès-verbaux n°

60168 du 4 mars 2022, n° 60170 du 4 mars 2022 et n° 60169 du 4 mars 2022 de la police

grand-ducale, région Nord, commissariat Troisvierges.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné n° 60172/2022 de la police grand-ducale, étant donné

qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner la confiscation ou la restitution.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire et la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens,

condamne la prévenue PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,75 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours,

ordonne la confiscation des 4 billets falsifiés de 50.- euros saisis suivant procès-

verbaux n° 60168 du 4 mars 2022, n° 60170 du 4 mars 2022 et n° 60169 du 4 mars 2022

de la police grand-ducale, région Nord, commissariat Troisvierges.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 160 et 164

du Code pénal; des articles 1, 2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382, 386 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA,

qui ont signé le présent jugement.

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code

de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch

pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,

personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe

du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.