Luxembourg court convicts defendant of counterfeit currency offenses and orders confiscation of physical bills.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of receiving and possessing counterfeit currency, sentencing her to a €250 fine and two days of bodily restraint. The court upheld the confiscation of the four seized counterfeit 50-euro bills but rejected the confiscation of surveillance images, ruling they are essential investigative documents rather than contraband. This decision applied the relevant articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish liability and determine the scope of property seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 160, 163, 164 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant of counterfeit currency offenses and order the confiscation of the physical counterfeit items seized, while excluding non-monetary evidence like surveillance images from confiscation as they constitute integral parts of the investigative file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
§
Jugement n°: 67/2025
Not.: 75/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
partie poursuivante suivant la citation du 30 janvier 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)
(B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont
reprochés.
Le témoin Jeff DE ROND, inspecteur au commissariat Troisvierges de la police
grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire
la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60167/2022 dressé le 4 mars 2022 par le Commissariat
Troisvierges (C3R) (D-3R-TROI) de la police grand-ducale, les procès-verbaux de saisie
n° 60168/2022, n° 60169/2022, n° 60170/2022 du 4 mars 2022, n° 60171/2022 du 7 mars
2022 et n° 60172/2022 du 7 mars 2022, le procès-verbal de perquisition corporelle n°
60173/2022 du 4 mars 2022, ainsi que le procès-verbal de saisie n°60202/2022 du 12 mars
2022 tous dressés par le même service.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 432/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 17 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.)
(ci-après « PERSONNE1.) »), par application de circonstances atténuantes, devant le
tribunal de police.
Vu la citation du 30 janvier 2025 notifiée au domicile de la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 04/03/2022 entre 9.56 heures et 10.13 heures, à ADRESSE3.), au centre
commercial « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 160 et 164 du Code pénal,
sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir reçu,
détenu, transporté, importé, exporté ou s’être procuré, avec connaissance, de la monnaie,
des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le
but de leur mise en circulation,
en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation ensemble avec les
faussaires d’avoir reçu, détenu, transporté, importé ou s’être procuré avec connaissance
des faux billets de 50 euros, dans le but de le mettre en circulation, notamment en payant
ou en essayant de payer avec lesdits faux billets dans différents magasins au
ENSEIGNE1.), à savoir les magasins ENSEIGNE2.), boulangerie ENSEIGNE3.),
ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.),
subsidiairement,
en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,
sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir mis
en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres,
contrefaits, altérés ou falsifiés,
en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation ensemble avec les
faussaires d’avoir mis en circulation des faux billets de 50 euros, en les remettant aux
employés des magasins ENSEIGNE2.), boulangerie ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.),
ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), tous situés au ENSEIGNE1.),
plus subsidiairement,
en infraction aux articles 160 et 165 du Code pénal,
d’avoir remis en circulation ou tenté de remettre en circulation de la monnaie, des
instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour
bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception,
en l’espèce, d’avoir remis en circulations aux magasins ENSEIGNE2.), boulangerie
ENSEIGNE3.), ENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), tous situés
au shopping center ENSEIGNE1.), des faux billets de 50 euros reçus pour bon mais dont
on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception. »
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, le Ministère public a reproché à la
prévenue à titre principal les infractions aux articles 160 et 164 alinéa 1er ainsi qu’à l’article
164 alinéa 2 du Code pénal, et à titre subsidiaire l’infraction aux articles 160 et 165 du
Code pénal.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 4 mars 2022, PERSONNE1.), employée dans le magasin ENSEIGNE8.) situé
dans le centre commercial ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), s’est rendue dans différents
magasins dans ledit centre commercial et y a payé, respectivement a tenté de payer avec
des faux billets de 50.- euros.
A 9.56 heures, elle a acheté un pain d’une valeur de 3,15 euros dans la boulangerie
ENSEIGNE3.) et l’a payé avec un faux billet de 50.- euros.
A 9.58 heures, elle a acheté un vernis à ongles d’une valeur de 2,75 euros dans le
magasin ENSEIGNE5.) et l’a payé avec un faux billet de 50.- euros.
Puis, elle s’est rendue dans le magasin ENSEIGNE2.) où elle a essayé de payer un
paquet de serviettes d’une valeur de 1,75 euros avec un faux billet de 50.- euros. La
vendeuse du magasin ENSEIGNE2.) a toutefois remarqué qu’il s’agissait d’un faux billet
et en a rendue attentive PERSONNE1.). Cette dernière a dès lors repris le faux billet de
50.- euros et a payé le paquet de serviettes avec de la petite monnaie.
A 10.04 heures, PERSONNE1.) s’est rendue dans le magasin ENSEIGNE6.). Elle
y avait acheté des lunettes de lecture d’une valeur de 2,99 euros qu’elle avait payé avec un
faux billet de 50.- euros.
A 10.07 heures, PERSONNE1.) a voulu acheter dans le magasin ENSEIGNE7.) une
crème d’une valeur de 10.- euros. La vendeuse a remarqué que le billet de 50.- euros, avec
lequel PERSONNE1.) a tenté de payer la crème, était un faux billet et l’a signalé à cette
dernière qui a donc repris le faux billet et a finalement payé le produit avec un vrai billet
de 50.- euros.
Enfin, à 10.13 heures, PERSONNE1.) s’est encore rendue à la glacerie
ENSEIGNE4.) où la vendeuse a également remarqué que la prévenue a tenté de payer avec
un faux billet de 50.- euros. Celui-ci a été repris par PERSONNE1.) qui réglait ses achats
alors avec de la monnaie non falsifiée.
Après ses courses, PERSONNE1.) est retournée à son lieu de travail.
A 12.20 heures, la police a été appelée au centre commercial ENSEIGNE1.). Les
policiers se sont rendus dans un premier temps au magasin ENSEIGNE6.) où la vendeuse
PERSONNE2.) leur a remis le faux billet de 50.- euros avec lequel PERSONNE1.) avait
payé les lunettes de lecture.
Les policiers auraient tout de suite remarqué qu’il s’agissait d’un faux billet.
Après avoir consulté les images de la caméra de surveillance afin d’identifier la
personne qui a payé avec les faux billets, les policiers se sont rendus au magasin
ENSEIGNE8.). L’interpelant sur le paiement avec des faux billets, PERSONNE1.) n’aurait
pas été surprise et aurait expliqué aux policiers que les vendeuses tant du magasin
ENSEIGNE2.) que de la glacerie ENSEIGNE4.) l’auraient rendue attentive sur le fait
qu’elle ait payé avec des faux billets de 50.- euros.
PERSONNE1.) aurait toutefois été effrayée lorsque les policiers lui ont fait savoir
qu’elle aurait également payé avec des faux billets dans le magasin ENSEIGNE6.) ainsi
que dans la boulangerie ENSEIGNE3.).
PERSONNE1.) aurait volontairement montré aux policiers son portefeuille dans
lequel ne se seraient plus trouvés de faux billets.
Elle a déclaré avoir déchiré deux faux billets et qu’elle les aurait jetés dans la
poubelle, qui y ont été retrouvés par les policiers, emballés dans un sachet.
PERSONNE1.) a expliqué aux policiers de ne pas avoir eu connaissance du fait que
les billets utilisés dans les différents magasins aient été des faux billets. Elle déclare avoir
vendu une scelle d’équitation à un dénommé PERSONNE3.) qui aurait payé le prix de
vente de 1.000.- euros par des billets de 50.- euros et que les faux billets proviendraient
certainement de ladite vente.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction.
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité des témoignages. Le témoignage
est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions
avec une grande prudence.
C’est en toute liberté que le juge apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été
procédé à son audience.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée
un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir
détenu des faux billets de 50.- euros. Or, elle conteste avoir eu connaissance du caractère
falsifié des billets remis aux différentes vendeuses des magasins parcourus le matin du 4
mars 2022.
Le témoin Jeff DE ROND relate à la barre les faits tels que repris dans le procès-
verbal n° 60167/2022 du 4 mars 2022. Sous la foi du serment, il déclare que les faux billets
détenus par PERSONNE1.) et remis aux vendeuses dans les magasins du centre
commercial ENSEIGNE1.) étaient décelables de manière tactile. Il n’y aurait pas eu de
filigranes, de sorte que la fausseté des billets était également décelable de manière optique.
Aux termes de l’article 164, alinéas 1er et 2, du Code pénal, « Le fait de recevoir, de
détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais
sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie,
des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le
but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500.- euros à 75.000.- euros.
Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des
instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés. »
L’article 164 du Code pénal punit en son alinéa 1er le fait de recevoir, de détenir, de
transporter, d’importer, d’exporter, de se procurer avec connaissance mais sans s’être rendu
coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des
instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés, dans le but
de de leur mise en circulation.
L’application pratique des cas prévus par l’article 164 du Code pénal concerne
l’individu dont il n’est pas douteux qu’il a agi sciemment, mais à charge duquel il est
impossible d’établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce
que ceux-ci n’ont pas été découverts.
Pour que l’infraction prévue à l’article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu
d’analyser si l’élément matériel et l’élément moral de celle-ci sont donnés.
En l’occurrence, l’élément matériel ne prête pas à discussion. Le dossier répressif,
ensemble avec les aveux de la prévenue, établissent clairement dans son chef la détention
et le transport de faux billets de 50.- euros.
Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l’article 164 du Code pénal
exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans
le texte même de l’article 164 : l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification
des titres ou billets faux. La seconde découle de l’article 213 du Code pénal applicable à
tous les cas d’usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l’auteur de
l’émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux
éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au
Ministère Public.
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste énergiquement avoir connu la falsification des
faux billets, ainsi que d’avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Même si le témoin déclare que les faux billets détenus par PERSONNE1.) étaient
tout à fait décelables comme tels, toujours est-il que les vendeuses de la boulangerie
ENSEIGNE3.), du magasin ENSEIGNE5.) et du magasin ENSEIGNE6.) ne se sont pas
tout de suite rendues compte du caractère falsifié du billet leur remis par PERSONNE1.).
Le tribunal retient par conséquent que le caractère falsifié des billets n’était dès lors
pas tellement ostensible.
Or, il convient de relever que PERSONNE1.) a continué ses achats après avoir été
rendue attentive par la vendeuse du magasin ENSEIGNE2.) qu’elle lui a remis un faux
billet de 50.- euros. A partir de ce moment-là et toujours en possession de ce faux billet de
50.- euros que PERSONNE1.) a repris dans le magasin ENSEIGNE2.), cette dernière a
continué à faire ses courses en payant, respectivement en tentant de payer avec des faux
billets.
Après le passage dans le magasin ENSEIGNE2.), PERSONNE1.) avait au plus tard
connaissance du fait de détenir un faux billet de 50.- euros. En ayant continué ses courses,
le tribunal retient qu’une intention frauduleuse est établie dans le chef de PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 164 du Code pénal, au vu des
développements qui précèdent, du dossier répressif et de l’aveu partiel de PERSONNE1.),
il est établi que cette dernière a, avec connaissance, mis en circulation de la fausse monnaie
en l’ayant remis aux vendeuses de différents magasins dans le centre commercial
ENSEIGNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, dont
notamment les procès-verbaux de police et des photographies versées en cause, ainsi des
débats menés à l’audience, dont notamment les aveux partiels dans le chef de la prévenue
et des déclarations du témoin sous la foi du serment, PERSONNE1.) est convaincue :
Comme auteur ayant commis l’infraction,
le 4 mars 2022 entre 10.04 heures et 10.13 heures, à ADRESSE3.), au centre
commercial « ENSEIGNE1.) »,
I)
en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1er du Code pénal,
sans s’être rendue coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code
pénal, d’avoir détenu et transporté, avec connaissance, de la monnaie falsifiée, dans
le but de leur mise en circulation,
en l’espèce, sans s’être rendue coupable de la participation ensemble avec les
faussaires, d’avoir détenu et transporté avec connaissance des faux billets de 50.-
euros, dans le but de les mettre en circulation, en payant ou en essayant de payer avec
lesdits faux billets dans les magasins ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), ainsi que dans
la glacerie ENSEIGNE4.)’S situés dans le centre commercial ENSEIGNE1.),
II)
en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,
sans s’être rendue coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code
pénal, d’avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,
en l’espèce, sans s’être rendue coupable de la participation ensemble avec les
faussaires, d’avoir mis en circulation des faux billets de 50.- euros, en les remettant
aux employés des magasins ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE7.), ainsi que de la glacerie
ENSEIGNE4.)’S situés dans le centre commercial ENSEIGNE1.),
Quant aux peines :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) constituent des délits et sont,
du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de PERSONNE1.) devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont passibles que de peines
de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
de 25.- euros à 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi
que des ressources et des charges des prévenus ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et de la gravité des faits
reprochés à PERSONNE1.), il y a lieu de condamner cette dernière au maximum de la
peine prévue, soit à une amende de 250.- euros, pour les infractions retenues à sa charge.
L’article 164 du Code pénal prévoyant la confiscation de la monnaie falsifiée, il
convient d’ordonner la confiscation des billets falsifiés saisis suivant procès-verbaux n°
60168 du 4 mars 2022, n° 60170 du 4 mars 2022 et n° 60169 du 4 mars 2022 de la police
grand-ducale, région Nord, commissariat Troisvierges.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné n° 60172/2022 de la police grand-ducale, étant donné
qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces
ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en
ordonner la confiscation ou la restitution.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire et la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens,
condamne la prévenue PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,75 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours,
ordonne la confiscation des 4 billets falsifiés de 50.- euros saisis suivant procès-
verbaux n° 60168 du 4 mars 2022, n° 60170 du 4 mars 2022 et n° 60169 du 4 mars 2022
de la police grand-ducale, région Nord, commissariat Troisvierges.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 160 et 164
du Code pénal; des articles 1, 2, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382, 386 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA,
qui ont signé le présent jugement.
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code
de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch
pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,
personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe
du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.