Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_65 Généré par l'IA

Court dismisses penalty against former vehicle owner while convicting actual driver of traffic offenses.

Numéro de cause JPDPolice_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by Personne1. founded and acquitted them of the traffic offenses. Personne2., who voluntarily appeared and admitted guilt, was convicted and sentenced to fines for the same infractions. The court ruled that since Personne1. was no longer the vehicle owner at the time of the incident, they could not be held criminally liable, whereas Personne2. bore full responsibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 28 du Code pénal: Criminal liability for traffic offenses requires proof of ownership or control of the vehicle at the time of the incident; a person who no longer owns the vehicle cannot be convicted if the actual driver is identified and admits guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability vehicle ownership traffic offenses opposition procedure actual driver acquittal conviction infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 70, 98 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du Code pénal
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du Code pénal
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
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Texte complet

Jugement n°: 65/2025

Not.: 987/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2025, et

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenu suite à sa comparution volontaire, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 1029/2024, not. 987/24/DC du tribunal de police de céans,

autrement composé, en date du 20 décembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a été

condamnée du chef d’infractions au Code de la route au paiement de deux amendes d'un

montant de 150.- euros, respectivement de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

en date du 27 décembre 2024.

Par lettre datée au 7 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 7 janvier

2025 (date d’entrée au secrétariat du Ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont

reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Elle a contesté

l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant qu’elle n’a plus été la propriétaire

du véhicule au moment des faits.

PERSONNE2.) a comparu volontairement pour les faits reprochés à la prévenue et a

reconnu être l’auteur de ces faits.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu comparant volontairement et l’a

entendu en ses moyens de défense.

Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 943/2023 dressé le 18 janvier 2023 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale et le rapport n° 18459-

553/2023 établi le 30 mai 2023 par le commissariat Réiserbann (C2R).

Vu l’ordonnance pénale n° 1029/2024 (Not. : 987/24/DC) du tribunal de police

actuellement saisi, autrement composé, rendue en date du 20 décembre 2024, notifiée à la

personne de la prévenue PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») en date du 27

décembre 2024.

Par courrier entré au Parquet de Diekirch en date du 7 janvier 2025, PERSONNE1.)

a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

L’ordonnance pénale susvisée est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau

sur les infractions.

Vu la citation du 27 février 2025 notifiée à la personne de PERSONNE1.) le 4 mars

2025.

Vu la comparution volontaire de PERSONNE2.) pour les faits initialement

reprochés à PERSONNE1.).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions

au Code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 09/01/2023 à 09:54 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction

d’ADRESSE7.),

1) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,

2) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier

soumis à l’immatriculation au Luxembourg. »

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.)

(L), a fait l’objet d’un contrôle automatique de vitesse le 9 janvier 2023 et il s’est avéré que

ce véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et ne disposait

pas d’un certificat d’immatriculation valable.

Il résulte des informations du « CTIE : Données véhicule » du 9 janvier 2023 que le

véhicule est détenu par PERSONNE1.).

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir

conduit le véhicule susvisé en date du 9 janvier 2023, qui lui a été vendu par

PERSONNE1.) en décembre 2022.

PERSONNE2.) est encore en aveu en ce que qui concerne l’infraction libellée sub

2). En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), il déclare ne pas avoir connaissance du

fait que le véhicule n’ait pas été couvert par un certificat de contrôle technique valable.

Il résulte de l’instruction menée à l’audience que PERSONNE2.) a conduit le

véhicule flashé au moment des faits, de sorte que le Ministère public conclut à

l’acquittement de PERSONNE1.) et reproche les faits, initialement reprochés à

PERSONNE1.), désormais à PERSONNE2.).

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions lui initialement

reprochées.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée

un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports

et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le

pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux

procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas

accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les

admettre ».

Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la

réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,

quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE2.) est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE2.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 9 janvier 2023 à 09:54 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en

direction d’ADRESSE7.),

1) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable,

2) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat d’immatriculation

luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au

Luxembourg.

Quant aux peines :

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit

une amende de 25.- euros à 2.000.- euros tant pour le défaut d’un certificat de contrôle

technique valable que pour le défaut de certificat d’immatriculation. Lesdites infractions

constituent des contraventions graves.

Aux termes de l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, en vigueur au

moment des faits, les infractions susvisées étaient punies d’une amende de 25.- à 500.-

euros.

Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 a

cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de sorte que les

contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies dorénavant par les

dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant

plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine dudit article 174.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au

juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer

une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le

montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi

que des ressources et des charges des prévenus ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à une amende de 150.- euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

à une amende de 250.- euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire et PERSONNE1.) et le prévenu PERSONNE2.), ayant

comparu volontairement, entendus en leurs explications et moyens,

reçoit l’opposition en la forme,

déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.)

suivant ordonnance pénale n° 1029/2024 rendue le 20 décembre 2024,

statuant à nouveau :

déclare l’opposition fondée,

acquitte PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les frais de cette

poursuite à charge de l’Etat,

condamne PERSONNE2.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,

l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2

jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,

2, 70, 98 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58 du Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit

tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui

ont signé le présent jugement.

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code

de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch

pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,

personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe

du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.