Court dismisses penalty against former vehicle owner while convicting actual driver of traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by Personne1. founded and acquitted them of the traffic offenses. Personne2., who voluntarily appeared and admitted guilt, was convicted and sentenced to fines for the same infractions. The court ruled that since Personne1. was no longer the vehicle owner at the time of the incident, they could not be held criminally liable, whereas Personne2. bore full responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 28 du Code pénal: Criminal liability for traffic offenses requires proof of ownership or control of the vehicle at the time of the incident; a person who no longer owns the vehicle cannot be convicted if the actual driver is identified and admits guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 65/2025
Not.: 987/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2025, et
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenu suite à sa comparution volontaire, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 1029/2024, not. 987/24/DC du tribunal de police de céans,
autrement composé, en date du 20 décembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a été
condamnée du chef d’infractions au Code de la route au paiement de deux amendes d'un
montant de 150.- euros, respectivement de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
en date du 27 décembre 2024.
Par lettre datée au 7 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 7 janvier
2025 (date d’entrée au secrétariat du Ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont
reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Elle a contesté
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant qu’elle n’a plus été la propriétaire
du véhicule au moment des faits.
PERSONNE2.) a comparu volontairement pour les faits reprochés à la prévenue et a
reconnu être l’auteur de ces faits.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu comparant volontairement et l’a
entendu en ses moyens de défense.
Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 943/2023 dressé le 18 janvier 2023 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale et le rapport n° 18459-
553/2023 établi le 30 mai 2023 par le commissariat Réiserbann (C2R).
Vu l’ordonnance pénale n° 1029/2024 (Not. : 987/24/DC) du tribunal de police
actuellement saisi, autrement composé, rendue en date du 20 décembre 2024, notifiée à la
personne de la prévenue PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») en date du 27
décembre 2024.
Par courrier entré au Parquet de Diekirch en date du 7 janvier 2025, PERSONNE1.)
a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ordonnance pénale susvisée est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau
sur les infractions.
Vu la citation du 27 février 2025 notifiée à la personne de PERSONNE1.) le 4 mars
2025.
Vu la comparution volontaire de PERSONNE2.) pour les faits initialement
reprochés à PERSONNE1.).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions
au Code de la route, à savoir :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 09/01/2023 à 09:54 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en direction
d’ADRESSE7.),
1) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,
2) défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier
soumis à l’immatriculation au Luxembourg. »
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.)
(L), a fait l’objet d’un contrôle automatique de vitesse le 9 janvier 2023 et il s’est avéré que
ce véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable et ne disposait
pas d’un certificat d’immatriculation valable.
Il résulte des informations du « CTIE : Données véhicule » du 9 janvier 2023 que le
véhicule est détenu par PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir
conduit le véhicule susvisé en date du 9 janvier 2023, qui lui a été vendu par
PERSONNE1.) en décembre 2022.
PERSONNE2.) est encore en aveu en ce que qui concerne l’infraction libellée sub
2). En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), il déclare ne pas avoir connaissance du
fait que le véhicule n’ait pas été couvert par un certificat de contrôle technique valable.
Il résulte de l’instruction menée à l’audience que PERSONNE2.) a conduit le
véhicule flashé au moment des faits, de sorte que le Ministère public conclut à
l’acquittement de PERSONNE1.) et reproche les faits, initialement reprochés à
PERSONNE1.), désormais à PERSONNE2.).
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) des infractions lui initialement
reprochées.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée
un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports
et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le
pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux
procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas
accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les
admettre ».
Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la
réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE2.) est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 9 janvier 2023 à 09:54 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.) en
direction d’ADRESSE7.),
1) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable,
2) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat d’immatriculation
luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au
Luxembourg.
Quant aux peines :
En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit
une amende de 25.- euros à 2.000.- euros tant pour le défaut d’un certificat de contrôle
technique valable que pour le défaut de certificat d’immatriculation. Lesdites infractions
constituent des contraventions graves.
Aux termes de l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, en vigueur au
moment des faits, les infractions susvisées étaient punies d’une amende de 25.- à 500.-
euros.
Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 a
cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de sorte que les
contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies dorénavant par les
dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant
plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine dudit article 174.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer
une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi
que des ressources et des charges des prévenus ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une amende de 150.- euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
à une amende de 250.- euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire et PERSONNE1.) et le prévenu PERSONNE2.), ayant
comparu volontairement, entendus en leurs explications et moyens,
reçoit l’opposition en la forme,
déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale n° 1029/2024 rendue le 20 décembre 2024,
statuant à nouveau :
déclare l’opposition fondée,
acquitte PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge et met les frais de cette
poursuite à charge de l’Etat,
condamne PERSONNE2.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,
l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2
jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,
2, 70, 98 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 58 du Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit
tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui
ont signé le présent jugement.
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code
de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch
pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,
personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe
du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.