Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_64 Généré par l'IA

Court dismisses police fine opposition, upholds three traffic contraventions with combined penalty.

Numéro de cause JPDPolice_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition against a prior summary penalty admissible but ultimately non-founded. The defendant argued against the fines, while the prosecution maintained the validity of the three separate traffic contraventions. The court rejected the defense's claims, ordered the previous penalty to be voided, and imposed new fines totaling 1,150 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 98, 170 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; Opposition à l'ordonnance pénale recevable si formée dans les délais mais non fondée si les infractions sont établies; condamnation maintenue sur le fondement des contraventions de la route.

Mots-clés

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opposition pénale contravention de la route ordonnance pénale amende forfaitaire Code de la route procédure pénale tribunal de police absence de mise en œuvre des accords infractionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 70, 98 et 170 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du Code pénal
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du Code pénal
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
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Texte complet

Jugement n°: 64/2025

Not.: 1273/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 1er avril 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 10/2025, not. 1273/24/DC du tribunal de police de céans,

autrement composé, en date du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné

du chef d’infractions au Code de la route au paiement de trois amendes d'un montant de

70.- euros, de 250.- euros, respectivement de 150.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) en

date du 13 janvier 2025.

Par lettre datée au 14 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 14 janvier

2025 (date d’entrée au secrétariat du Ministère public) formé opposition contre cette

ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire

les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont

reprochés.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 12129/2024 dressé le 10 septembre 2024 et n° 12130/2024

dressé le 9 septembre 2024 par le Commissariat Diekirch / Vianden (C3R) (D-3R-DIE) de

la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance pénale n° 10/2025 (Not. : 1273/24/DC) du tribunal de police

actuellement saisi, autrement composé, rendue en date du 7 janvier 2025, notifiée à la

personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2025.

Par courrier entré au Parquet de Diekirch en date du 14 janvier 2025, PERSONNE1.)

a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

L’ordonnance pénale susvisée est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau

sur les infractions.

Vu la citation du 27 février 2025 notifiée à la personne d’PERSONNE1.) le 3 mars

2025.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions

au Code de la route, à savoir :

« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 01/07/2024 à 10:01 heures à ADRESSE4.),

1) inobservation du signal C.18 / stationnement interdit,

2) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à

l’immatriculation au Luxembourg,

3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable. »

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du procès-verbal n° 12130/2024 précité que dans le cadre d’une amende

de 24.- euros émise pour stationnement interdit le 1er juillet 2024 concernant un véhicule

de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), il s’est avéré que

le véhicule en question n’était pas couvert d’un certificat de contrôle technique valable et

que la plaque d’immatriculation était au moment des faits une plaque réservée.

Il résulte des informations du « CTIE : Données véhicule » que le véhicule est

détenu par PERSONNE1.).

A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE1.) est en aveu en ce qui

concerne l’infraction sub 1). Or, il conteste que le véhicule n’aurait pas été valablement

immatriculé. Quant à l’infraction sub 3), il explique avoir présenté son véhicule au contrôle

technique lors duquel des non-conformités auraient été constatées, de sorte qu’il aurait dû

se présenter une nouvelle fois au contrôle technique après la remise en conformité du

véhicule. Il insiste toutefois sur le fait qu’il aurait disposé d’un certificat de contrôle

technique valable au moment des faits.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée

un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports

et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le

pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux

procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas

accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les

admettre ».

Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la

réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,

quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

Les plaques réservées sont des plaques d’immatriculation dont la combinaison de

lettres et de numéros a été réservée par une personne mais dont la procédure

d’immatriculation n’est pas encore terminée. Ces plaques réservées ne sont pas des plaques

d’immatriculation valables mais sont seulement en cours d’immatriculation et ne sont

partant pas admises à la circulation tant que toutes les formalités n’ont pas été effectuées.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à suffisance

par le procès-verbal dressé en cause.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 1er juillet 2024 à 10:01 heures à ADRESSE4.),

1) ne pas avoir observé le signal C.18 / stationnement interdit,

2) être resté en défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un

véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg,

3) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable.

Quant aux peines :

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit

une amende de 25.- euros à 1.000.- euros pour le stationnement interdit, tandis qu’il prévoit

une amende de 25.- euros à 2.000.- euros tant pour le défaut d’un certificat de contrôle

technique valable que pour le défaut de certificat d’immatriculation. Ces dernières

infractions constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au

juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer

une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le

montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi

que des ressources et des charges des prévenus ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, y compris l’absence

d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 70.-

euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 1), à une amende de 250.- euros pour

l’infraction retenue à sa charge sub 2) et à une amende de 150.- euros pour l’infraction

retenue à sa charge sub 3).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition en la forme,

déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard d’PERSONNE1.) suivant

ordonnance pénale n° 10/2025 rendue le 7 janvier 2025,

statuant à nouveau :

déclare l’opposition non fondée,

condamne PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 70.- euros,

l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,

l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2 + 1

jours.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,

2, 70, 98, et 170 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du

Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,

382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit

tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui

ont signé le présent jugement.

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code

de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch

pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,

personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe

du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.