Court dismisses police fine opposition, upholds three traffic contraventions with combined penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition against a prior summary penalty admissible but ultimately non-founded. The defendant argued against the fines, while the prosecution maintained the validity of the three separate traffic contraventions. The court rejected the defense's claims, ordered the previous penalty to be voided, and imposed new fines totaling 1,150 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 98, 170 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal; Opposition à l'ordonnance pénale recevable si formée dans les délais mais non fondée si les infractions sont établies; condamnation maintenue sur le fondement des contraventions de la route.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 64/2025
Not.: 1273/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 1er avril 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 10/2025, not. 1273/24/DC du tribunal de police de céans,
autrement composé, en date du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné
du chef d’infractions au Code de la route au paiement de trois amendes d'un montant de
70.- euros, de 250.- euros, respectivement de 150.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) en
date du 13 janvier 2025.
Par lettre datée au 14 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 14 janvier
2025 (date d’entrée au secrétariat du Ministère public) formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire
les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont
reprochés.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 12129/2024 dressé le 10 septembre 2024 et n° 12130/2024
dressé le 9 septembre 2024 par le Commissariat Diekirch / Vianden (C3R) (D-3R-DIE) de
la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance pénale n° 10/2025 (Not. : 1273/24/DC) du tribunal de police
actuellement saisi, autrement composé, rendue en date du 7 janvier 2025, notifiée à la
personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2025.
Par courrier entré au Parquet de Diekirch en date du 14 janvier 2025, PERSONNE1.)
a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’ordonnance pénale susvisée est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau
sur les infractions.
Vu la citation du 27 février 2025 notifiée à la personne d’PERSONNE1.) le 3 mars
2025.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis trois contraventions
au Code de la route, à savoir :
« étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 01/07/2024 à 10:01 heures à ADRESSE4.),
1) inobservation du signal C.18 / stationnement interdit,
2) défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à
l’immatriculation au Luxembourg,
3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable. »
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal n° 12130/2024 précité que dans le cadre d’une amende
de 24.- euros émise pour stationnement interdit le 1er juillet 2024 concernant un véhicule
de marque ENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), il s’est avéré que
le véhicule en question n’était pas couvert d’un certificat de contrôle technique valable et
que la plaque d’immatriculation était au moment des faits une plaque réservée.
Il résulte des informations du « CTIE : Données véhicule » que le véhicule est
détenu par PERSONNE1.).
A l’audience des plaidoiries du 25 mars 2025, PERSONNE1.) est en aveu en ce qui
concerne l’infraction sub 1). Or, il conteste que le véhicule n’aurait pas été valablement
immatriculé. Quant à l’infraction sub 3), il explique avoir présenté son véhicule au contrôle
technique lors duquel des non-conformités auraient été constatées, de sorte qu’il aurait dû
se présenter une nouvelle fois au contrôle technique après la remise en conformité du
véhicule. Il insiste toutefois sur le fait qu’il aurait disposé d’un certificat de contrôle
technique valable au moment des faits.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée
un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du Code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports
et procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le
pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux
procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas
accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les
admettre ».
Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la
réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
Les plaques réservées sont des plaques d’immatriculation dont la combinaison de
lettres et de numéros a été réservée par une personne mais dont la procédure
d’immatriculation n’est pas encore terminée. Ces plaques réservées ne sont pas des plaques
d’immatriculation valables mais sont seulement en cours d’immatriculation et ne sont
partant pas admises à la circulation tant que toutes les formalités n’ont pas été effectuées.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à suffisance
par le procès-verbal dressé en cause.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 1er juillet 2024 à 10:01 heures à ADRESSE4.),
1) ne pas avoir observé le signal C.18 / stationnement interdit,
2) être resté en défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un
véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg,
3) avoir fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable.
Quant aux peines :
En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit
une amende de 25.- euros à 1.000.- euros pour le stationnement interdit, tandis qu’il prévoit
une amende de 25.- euros à 2.000.- euros tant pour le défaut d’un certificat de contrôle
technique valable que pour le défaut de certificat d’immatriculation. Ces dernières
infractions constituent des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au
juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer
une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 28 du Code pénal, « Dans les limites fixées par la loi, le
montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi
que des ressources et des charges des prévenus ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, y compris l’absence
d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 70.-
euros pour l’infraction retenue à sa charge sub 1), à une amende de 250.- euros pour
l’infraction retenue à sa charge sub 2) et à une amende de 150.- euros pour l’infraction
retenue à sa charge sub 3).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition en la forme,
déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard d’PERSONNE1.) suivant
ordonnance pénale n° 10/2025 rendue le 7 janvier 2025,
statuant à nouveau :
déclare l’opposition non fondée,
condamne PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 70.- euros,
l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 + 2 + 1
jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1,
2, 70, 98, et 170 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du
Code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382, 386, 400, 401 et 402 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit
tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Anne-Laure SEDRANI, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui
ont signé le présent jugement.
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code
de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch
pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,
personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe
du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.