Luxembourg labor court declares itself incompetent due to work location outside its territorial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace declared itself territorially incompetent to hear the labor dispute because the employee's place of work was located outside the court's jurisdiction. The employer successfully argued that no employment contract was filed and that the employee's actual workplace was in Esch-sur-Alzette, not Luxembourg. Consequently, the court rejected the employee's claims and ordered her to pay the employer's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du Travail, art. L.521-4; Nouveau Code de procédure civile, art. 238, 240: The labor court must verify territorial jurisdiction based on the actual place of work; if the workplace lies outside the court's district, the court is incompetent and must declare the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1235/25
L-TRAV-281/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 31 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7,
rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Leslie BESCH, avocat, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,
avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 11 avril 2024, sous le numéro 281/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 8 mai
2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue à
l’audience publique du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2025, Maître Trixi LANNERS s’est
présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître Leslie BESCH, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, s’est présentée pour la société SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Deborah HOPP, en remplacement de
Maître Virginie VERDANET.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a, prétendument, été engagée par la société SOCIETE1.) en la qualité de
représentante de commerce avec effet au 4 mai 2005.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, elle a été licenciée avec préavis de 6 mois.
Par courrier recommandée du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) a demandé les motifs gisant à la
base de son licenciement.
Par courrier du 24 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a communiqué les motifs de son
licenciement.
La lettre de motifs est reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le Tribunal du
travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
2. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) soulève, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de ce siège.
Elle invoque l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile disposant que le tribunal compétent
est celui du lieu de travail du salarié. Elle estime qu’il y aurait lieu d’apprécier la situation réelle
du lieu de travail.
En ce sens elle verse une attestation testimoniale de PERSONNE2.) et conclut que PERSONNE1.)
aurait toujours travaillé au siège social de la société SOCIETE1.) qui se trouverait à ADRESSE2.).
Par conséquent, le Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette serait compétent.
Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.) ne conteste pas que le siège social de la société SOCIETE1.) se trouverait à
ADRESSE2.). Elle n’aurait aucune pièce pour prouver le contraire des prétentions de la partie
défenderesse.
Elle se rapporte à prudence de justice pour le surplus et conteste l’indemnité de procédure réclamée
par la société SOCIETE1.) qui ne prouverait pas d’iniquité.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la compétence territoriale
Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu du travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction
du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la
juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le
Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale. ».
En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal
du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante, il appartient à ce
dernier de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.
Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier
la compétence du tribunal saisi.
Le tribunal constate qu’aucun contrat de travail n’est versé.
L’élément établi en cause auquel le Tribunal du travail peut objectivement avoir égard est le siège
social de la société SOCIETE1.), lequel se trouve à ADRESSE2.) qui ne se situe pas dans le ressort
du Tribunal du travail de Luxembourg.
La société SOCIETE1.) verse une attestation testimoniale de PERSONNE2.) qui atteste que :
« Le lien de travail de Mme PERSONNE1.), née le DATE1.) a été dans l’enceinte de
SOCIETE1.), située ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.), en tant que représentante commerciale
et puis à l’accueil ceci depuis au moins mon embauche dans l’entreprise le 3 mars 2014 et
jusqu’à la fin du contrat de travail de Mme PERSONNE1.). »
A défaut de pièces prouvant le contraire et en absence de contrat de travail versé aux débats, il y a
lieu, conformément aux conclusions de la partie défenderesse, de dire que le lieu de travail se situe
dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette et le déclinatoire de compétence est fondé.
Le tribunal du travail de Luxembourg doit partant se déclarer incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.).
4. Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à la décision d’incompétence, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les frais exposés
par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 1.000.- euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et
la rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé