Court prorogues unemployment benefit period pending final contract termination ruling by lower court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and granted a 182-day extension to the provisional unemployment benefit authorization. The applicant remains unemployed, but the fundamental issue of the contract's regularity remains undecided by the court of first instance. Consequently, the benefit period was extended until a final judgment resolves the termination dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail: When the regularity of a contract termination is not yet definitively established by the court of first instance, the judge may prorogue the provisional unemployment benefit authorization pending the final decision on the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 1234/25
L-TRAV-79/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)
du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,
Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration, en remplacement de Monsieur
PERSONNE3.), gérant de la société,
ainsi que de
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du
travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
dûment informé,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Deborah HOPP, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg le 11 février 2025 sous le numéro 79/25.
Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 10 mars
2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 mars 2025, Maître Michel BRAUSCH en
remplacement de Maître Pol URBANY, s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Monsieur
PERSONNE2.) en remplacement de Monsieur PERSONNE3.) s’est présenté pour la société
SOCIETE1.) SARL. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Deborah HOPP en remplacement de
Maître Virginie VERDANET. L’affaire a alors été utilement retenue. Les parties ont été entendues
en leurs moyens et conclusions.
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
Vu la requête déposée le 11 février 2025 devant le Président du Tribunal du travail par le requérant
aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du 16
août 2024, rendue sous le numéro 2717/24.
A l’audience du 10 mars 2025, la société SOCIETE1.) SARL et le mandataire de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
se sont rapportés à prudence de justice.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail.
Pour l’instant la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas encore été établie, alors qu’il
appartient au juge du fond de statuer sur cette question.
La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l’article L. 521-4 (3) du Code du
travail.
D'après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.
L'affaire au fond, introduite par la partie requérante, n'est pas encore définitivement vidée, de sorte
qu'il y a lieu de proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution
provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à
décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
déclarons la demande recevable en la forme ;
disons que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de
l'indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du 16 août 2024 sous le
numéro 2717/24 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une nouvelle durée de 182 jours
de calendrier au maximum ;
renvoyons la partie requérante devant Madame la Directrice de l’Agence pour le Développement
de l’Emploi pour voir décider de l'attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément
aux conditions générales inscrites au titre II au Livre V du Code du travail, et notamment celles
énumérées à l'article L.521-3 de ce Code;
ordonnons l’exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours ;
réservons les frais.
Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la
présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé