Labor court awards unpaid wages and interest to employee while dismissing employer's counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay 6,015.92 EUR in unpaid wages plus legal interest. The employer's counterclaim alleging fraud was dismissed due to lack of evidence regarding the employee's negligence or ability to detect the fraud. Consequently, the employer was also ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-9 du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile: The employer bears the burden of proving employee negligence in fraud cases; unpaid wages constitute a claim subject to provisional execution and the losing party pays litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1228
/ 2025
L-TRAV-636/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Clémence REMIER, avocat, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparant par la société à responsabilité limitée SAGNARD & ASSOCIES, inscrite à la
liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1330
Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 244 576, représentée aux fins des
présentes par Maître Mélanie SAUVAGE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 septembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
7 octobre 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 février 2025. Lors de cette audience,
Maître Clémence REMIER exposa pour la partie demanderesse tandis que Maître
Mélanie SAUVAGE répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 septembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,
« SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir condamner cette
dernière au paiement du montant de 6.015,92 EUR avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 22 juillet 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Elle demande que les intérêts soient majorés de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la notification du jugement.
Elle sollicite encore la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement du montant de 1.500,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, aux frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Faits
Suivant contrat de travail du 14 avril 2014, PERSONNE1.) a été engagée par
SOCIETE1.) en qualité d’assistante administrative.
Suivant avenant au contrat du travail du 25 mars 2021, PERSONNE1.) a pris en sus de
sa fonction d’assistante administrative les fonctions de responsable Ressources
Humaines et Formation et « Single Point of Contact Informatique SPOC IT ».
Par courrier du 24 févier 2023, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de l’octroi d’une
prime de rétention (ci-après, la « prime de rétention ») le mois de la finalisation du
transfert d’entreprise vers la société SOCIETE2.) (ci-après, « SOCIETE2.) »), sous
condition d’être toujours employée par SOCIETE1.) à la date du transfert.
Le 11 octobre 2023, SOCIETE1.) a prononcé la mise à pied conservatoire de
PERSONNE1.).
Par courrier du 25 janvier 2024, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de la reprise de
son contrat de travail par SOCIETE2.) avec effet au 31 janvier 2024.
Le 31 janvier 2024, le transfert d’entreprise d’SOCIETE1.) vers SOCIETE2.) a eu lieu.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, PERSONNE1.) a mis SOCIETE1.) en
demeure de procéder au paiement de la prime de rétention.
A ce jour, SOCIETE1.) n’a pas procédé au paiement de la prime de rétention.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) soutient qu’elle a droit au paiement de la prime de rétention,
correspondant à un mois de salaire, dans la mesure où elle aurait rempli les deux
conditions posées par SOCIETE1.) pour l’obtention de cette prime, à savoir être liée par
un contrat de travail à SOCIETE1.) et de ne pas être en période de préavis au moment
du transfert d’entreprise vers SOCIETE2.).
Elle fait valoir avoir droit au paiement du montant de 6.015,92 EUR, correspondant à son
salaire mensuel brut au moment de la finalisation du transfert d’entreprise.
PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle d’SOCIETE1.). Elle expose
qu’SOCIETE1.) et elle-même ont été les victimes d’une fraude dite « au président ». Elle
soutient que par conséquent son comportement ne saurait être qualifié de frauduleux.
Elle conteste avoir agi de façon délibérée.
Il y aurait encore lieu de prendre en compte dans l’appréciation de la demande
reconventionnelle sa fonction au sein d’SOCIETE1.), à savoir d’assistante administrative.
Elle n’aurait pas les capacités pour déceler la fraude dont SOCIETE1.) a été victime.
Elle donne encore à considérer qu’un ordre de virement est soumis à un double contrôle
au sein d’SOCIETE1.) et que lors de ce contrôle aucune fraude n’a été décelée.
PERSONNE1.) souligne enfin que la plainte d’SOCIETE1.) n’était pas dirigée à son
encontre.
Pour autant que sa responsabilité devrait être retenue sur base de l’article L.121-9 du
Code du travail, elle conteste le préjudice invoqué par SOCIETE1.) tant en son principe
qu’en son quantum.
SOCIETE1.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) en paiement de la prime de
rétention en faisant valoir qu’au moment du transfert d’entreprise la procédure le
licenciement à l’encontre de cette dernière a été engagée par le prononcé de la mise à
pied.
Elle n’a pas pu poursuivre la procédure de licenciement à l’encontre de PERSONNE1.)
du seul fait que cette dernière était en arrêt de maladie le jour suivant la mise à pied.
SOCIETE1.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant total de 215.652,02 EUR, se composant comme suit :
* 154.597,20 EUR à titre des fonds détournés,
* 7.101,01 EUR à titre de frais d’avocat,
* 53.953,61 EUR à titre de frais payés à la société à responsabilité limitée Deloitte Tax
& Consulting SARL.
Elle base cette demande sur l’article L. 121-9 du Code du travail.
SOCIETE1.) expose à l’appui de cette demande que PERSONNE1.) a été contactée par
un usurpateur, qui s’est fait passer par le CEO d’SOCIETE1.) pour demander à cette
dernière d’effectuer un virement. PERSONNE1.) aurait falsifié des factures et modifié des
emails pour permettre l’exécution du virement sollicité par le malfaiteur. SOCIETE1.)
donne à considérer qu’il découle du fait que PERSONNE1.) a modifié des emails qu’elle
ne s’est pas « faite avoir » par le malfaiteur mais qu’elle l’a aidé. Elle aurait contribué
activement à la commission de la fraude.
PERSONNE1.) aurait commis une faute intentionnelle et lourde, sinon une négligence
grave, en ayant facilité le transfert d’argent par la falsification d’avis de paiement et
d’emails.
PERSONNE1.) aurait fait preuve d’un manque de prudence, de précaution et de vigilance
caractérisé, ce qui aurait permis le détournement de fonds au détriment d’SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne serait notamment pas interrogée sur les adresses email changeant du
malfaiteur.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de
2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais
et dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Quant à la demande principale
Le courrier du 24 février 2023 adressé par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) est libellé dans
les termes suivants : « Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil
d’Administration d’SOCIETE1.) a décidé de vous attribuer une prime exceptionnelle de
rétention du personnel afin de vous inciter à ne pas quitter l’entreprise durant la
transaction avec SOCIETE2.) S.A..
Cette prime de rétention correspondant à un mois de salaire brut (indice 898,93) sera
versée au salarié le mois du closing concernant la vente du portefeuille d’assurances
d’SOCIETE1.) S.A. à SOCIETE2.) S.A., sous réserve que vous soyez encore liée par
votre présent contrat de travail à cette date et vous ne soyez pas en période de préavis
(licenciement ou démission).
Cette prime sera versée avec le salaire du mois concerné par le closing de la vente entre
SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A., après déduction éventuelle des retenues
conformes à la loi luxembourgeoise. »
Il y lieu de constater qu’au moment du transfert d’entreprise ayant eu lieu le 31 janvier
2024, PERSONNE1.) était encore liée à SOCIETE1.) par le contrat de travail du 14 avril
2014 et n’était pas en période de préavis de sorte que les conditions posées par
SOCIETE1.) pour le paiement de la prime de rétention sont remplies.
PERSONNE1.) a dès lors droit au paiement du montant de 6.015,92 EUR, correspondant
au salaire brut de cette dernière pour le mois de janvier 2024.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) au paiement du montant
de 6.015,92 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 juillet
2024 jusqu’à solde.
Quant à la demande reconventionnelle
L’article L.121-9 du Code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques
engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les
actes volontaires ou par sa négligence grave ».
La responsabilité du salarié envers son employeur est donc engagée non seulement si
les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais encore lorsqu’ils
résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente
au dol en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant
comporté comme s’il l’avait voulu.
La négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un
manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant pour conséquence
de causer un préjudice.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une négligence
grave lui ayant causé un préjudice.
Les parties d’accordent à dire qu’SOCIETE1.) a été la victime d’une fraude dite « au
Président » ayant mené au détournement du montant de 154.597,40 EUR et que
PERSONNE1.) a été ciblée dans un premier temps par le malfaiteur.
Il découle de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge
d’instruction en date du 26 octobre 2023 et des pièces versées en cause que les faits se
sont déroulés comme suit :
Le 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a été contactée par voie d’email de l’adresse
« MAIL1.) » par une personne qui s’est fait passer pour PERSONNE2.), le CEO
d’SOCIETE1.), et qui lui a indiqué dans le cadre de l’échange de courriels qui a suivi, que
la société était sur le point de fusionner avec une entreprise basée en Europe « afin de
ne pas vendre l’entreprise », et que dans le cadre de ce projet très confidentiel, il aurait
besoin de son aide pour effectuer des virements urgents.
Il a ainsi demandé à PERSONNE1.) de contacter un certain Maître Georges RENARD,
travaillant prétendument au sein du cabinet juridique KPMG à l’adresse e-mail suivante :
MAIL2.). Il lui a également ordonné de communiquer avec lui uniquement via l’adresse
e-mail : MAIL3.) et d’en informer personne d’autre et de ne pas aborder le dossier avec
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a remplacé, sur instructions reçues, sur la facture de la société de droit
belge SOCIETE2.) SA, avec laquelle SOCIETE1.) entretient des relations commerciales,
le compte bancaire renseigné par cette dernière par un compte bancaire espagnol. Elle
a par la suite transféré à PERSONNE3.), à savoir responsable financier auprès
d’SOCIETE1.), un avis de virement renseignant le compte bancaire espagnol. Sur
question de PERSONNE3.) quant au compte bancaire espagnol, PERSONNE1.) a
indiqué avoir parlé à PERSONNE4.), comptable auprès de la société belge SOCIETE2.)
SA, qui lui aurait demandé de modifier le numéro de compte.
Le 5 octobre 2023, PERSONNE1.) a communiqué à PERSONNE3.) un email qu’elle avait
auparavant reçu du malfaiteur. PERSONNE1.) a toutefois modifié cet email en changeant
l’extension de l’adresse email de PERSONNE4.) et en modifiant le contenu. Il s’est avéré
par la suite que PERSONNE1.) n’avait pas été en contact avec PERSONNE4.)
concernant une modification du compte bancaire.
Le 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a envoyé un message WhatsApp à PERSONNE2.),
par lequel elle informe ce dernier d’avoir obtenu toutes les confirmations pour valider le
virement litigieux.
Le même jour, PERSONNE1.) a modifié l’adresse email de l’expéditeur d’un email
adressé initialement à PERSONNE3.) et provenant du malfaiteur se faisant passer pour
PERSONNE5.), à savoir CFO de la société belge SOCIETE2.) SA. L’email contenait une
confirmation du compte bancaire espagnol. PERSONNE1.) a adressé cet email après
l’avoir modifié de nouveau à PERSONNE3.).
Le 9 octobre 2023, le virement d’un montant de 154.597,40 EUR a été effectué sur le
compte bancaire espagnol.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir modifié des factures et des emails qu’elle a par la
suite soumis à PERSONNE3.). Elle conteste toutefois avoir délibérément modifié ces
documents.
Il résulte des faits exposés ci-avant que PERSONNE1.) a été ciblée et manipulée par le
malfaiteur pour mettre en exécution la fraude dont SOCIETE1.) a été victime.
Il résulte encore des faits que PERSONNE1.) a agi sur instructions du malfaiteur, ce qui
est également admis par son employeur dans la plainte avec constitution de partie civile
qu’il a déposée auprès du juge d’instruction le 26 octobre 2023 en écrivant notamment
ce qui suit : « sur instructions reçues, Mme PERSONNE6.) a visiblement
- effacé le véritable numéro de compte figurant sur la facture de SOCIETE9.) pour le
remplacer par un compte bancaire espagnol
- effacé véritable numéro de compte figurant sur les factures de SOCIETE10.) pour le
remplacer par un compte bancaire espagnol ».
Il y a dès lors lieu d’admettre que PERSONNE1.) n’a pas de son propre gré modifié les
factures et les emails mais qu’elle a agi sur instructions du malfaiteur. L’employeur reste
dès lors en défaut de rapporter la preuve d’un acte volontaire dans le chef de
PERSONNE1.) ayant causé le préjudice qu’il invoque.
Dans la mesure où il résulte des faits que la vigilance de PERSONNE1.) a été trompée,
une négligence grave ou un manque de précaution ne saurait être reproché à cette
dernière. L’employeur n’établit par ailleurs ni que PERSONNE1.) a été avertie du mode
opératoire des fraude dite « au président » ni qu’elle avait les capacités pour déceler la
fraude.
Au vu de ce qui précède, la demande d’SOCIETE1.) sur base de l’article L.121-9 du Code
du travail est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Les parties restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’articles 240 ne sont pas fondées.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il
s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des
relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute cessation de
ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments qui
s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes
versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en
argent » (cf. Traité de droit du travail, CAMERLYNNCK, volume Les Salaires, n° 144).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
les frais et dépens de l’instance à charge de la société défenderesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande principale ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA de payer à PERSONNE1.) le montant de
6.015,92 EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 juillet 2024,
jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant la notification du présent jugement ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
dit non fondée la demande reconventionnelle ;
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement des frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière