Employee dismissed for non-fault; employer not liable for termination or damages under Luxembourg labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the declaration of their employment contract termination as abusive and sought significant compensation for notice, departure, and damages. The court found that the employer fulfilled its contractual obligations and duty of good faith by arranging a medical assessment and attempting to reassign the employee to a different role. Consequently, the termination was deemed lawful, and the plaintiff's claims for damages and procedural costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 1134 et L. 1142 du Code civil; L'employeur n'est pas tenu de payer des dommages-intérêts si la résiliation du contrat de travail est justifiée et si l'employeur a respecté ses obligations contractuelles et de bonne foi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1227
/ 2025
L-TRAV-383/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange.
et
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA,
établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats
PIERRET & associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 263 981, représentée aux fins des
présentes par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges PIERRET, tous deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mai 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du
3 juin 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties
et fut utilement retenue à l’audience du 11 février 2025. Lors de cette audience, Maître
Martine LAUER exposa pour la partie demanderesse tandis que Maître Sébastien COÏ
répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée le 15 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) »), devant le
tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre déclarer comme étant non-avenue
sinon comme abusive, fautive et non fondée la « résiliation » du contrat de travail
intervenue le 30 novembre 2022 et de l’entendre condamner au paiement des montants
suivants :
*Indemnité de préavis : 31.216,68 EUR
*Indemnité de départ : 62.433,36 EUR
*Préjudice matériel : 124.866,72 EUR
*Préjudice moral : 50.000,- EUR
Il sollicite encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 5.000,-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens
de l’instance ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Faits
Suivant contrat de travail du 1er janvier 2005, PERSONNE1.) a été engagé par
SOCIETE1.) avec reprise d’une ancienneté remontant au 4 décembre 1989.
Depuis le 3 juin 2021, PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie.
Par email du 31 octobre 2022, PERSONNE1.) a contacté son employeur pour lui
demander de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail.
Par email du 9 novembre 2022, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de la fixation d’un
rendez-vous au 22 novembre 2022 auprès du médecin du travail.
Le 22 novembre 2022, PERSONNE1.) a été examiné par le médecin du travail.
Le droit de PERSONNE1.) à l’indemnité pécuniaire de maladie a cessé le 30 novembre
2022.
Par avis médical du 20 décembre 2022, le médecin du travail a qualifié PERSONNE1.)
inapte d’exercer son dernier poste de travail et a saisi le 22 décembre 2022 la commission
mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail
(ci-après, la « commission mixte »).
Par décision du 13 janvier 2023, la commission mixte a déclaré irrecevable la saisine par
le médecin du travail compétent.
Par arrêt du 19 janvier 2024, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non
fondé l’appel soulevé par PERSONNE1.) contre la décision de la commission mixte du
13 janvier 2023.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’il a été victime d’un infarctus
thalamique gauche et qu’il était depuis le 3 juin 2021 en état d’incapacité de travail. Il
aurait fait l’objet de plusieurs examens et contrôles par le médecin du contrôle médical
de la sécurité sociale et que son état d’incapacité de travail aurait été confirmé à l’issue
de ces contrôles.
Il aurait à plusieurs reprises relancé le service des ressources humaines de SOCIETE1.),
notamment les 24 et 26 octobre 2022, pour connaître les suites que son employeur
entend réserver à son état de maladie. Il aurait notamment demandé à SOCIETE1.) par
email du 31 octobre 2022, à être convoqué auprès du médecin du travail. SOCIETE1.)
lui aurait confirmé avoir pris rendez-vous pour le 22 novembre 2022. Ce n’aurait été
qu’après la cessation de plein droit du contrat de travail, à savoir le 2 décembre 2022,
que SOCIETE1.) l’aurait informé par courrier portant la date du 23 novembre 2022 du
deuxième rendez-vous auprès du médecin du travail fixé au 15 décembre 2022.
PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de constater que son contrat de travail n’a pas pris
fin à la date du 30 novembre 2022, dans la mesure où SOCIETE1.) aurait poursuivi
l’exécution du contrat de travail au-delà de la 77ème semaine d’incapacité de travail. Il y
aurait sinon lieu de retenir que la « résiliation » du contrat de travail est due à un
comportement fautif de l’employeur.
PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité contractuelle de SOCIETE1.)
pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles L.326-2 et L.326-9 (4) du Code
du travail et à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 du Code civil.
PERSONNE1.) base cette demande sur les articles 1134 et 1142 du Code civil.
PERSONNE1.) estime qu’il appartient sur base de l’article L.326-9 du Code du travail, à
l’employeur de s’enquérir de la situation de l’employé, « d’analyser les possibilités soit de
reclassement interne, soit d’adaptation de son poste de travail, et par impossible, de le
licencier avec préavis. »
L’employeur aurait manqué à ses obligations de saisir en temps utile le contrôle médical.
SOCIETE1.) serait restée inactive pendant 15 mois et ce malgré ses relances. Elle aurait
agi tardivement par la prise de rendez-vous auprès du médecin du contrôle le 9 novembre
2022.
PERSONNE1.) soutient que les affirmations de PERSONNE3.) dans l’attestation
testimoniale versée en cause par SOCIETE1.) quant à un manque d’informations de sa
part sont contredites par les emails échangés avec cette dernière.
Il reproche encore à SOCIETE1.) d’avoir entretenu une croyance dans son chef quant à
la prolongation du contrat de travail en l’ayant convoqué à un examen auprès du médecin
du contrôle après l’écoulement de 77ème semaine d’incapacité de travail. Il estime dès
lors que SOCIETE1.) a agi avec malveillance.
L’inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur serait la cause de la cessation
de plein droit de son contrat de travail et de la perte de « tous ses droits ». Il aurait perdu
la chance de poursuivre son contrat de travail, de voir son contrat de travail résilié avec
préavis ou de faire l’objet d’un reclassement. Il devrait dès lors bénéficier en tout état de
cause des indemnités qu’il réclame.
Il aurait subi un dommage moral dans la mesure où il présentait une ancienneté de 33
ans.
Il indique encore de n’avoir perçu les allocations de chômage en France qu’un an après
la cessation de son contrat de travail, de sorte qu’il aurait été sans revenu pendant ce
temps.
SOCIETE1.) soutient que la demande PERSONNE1.) en nullité de la « résiliation » du
contrat de travail serait irrecevable sinon non fondée dans la mesure où le contrat de
travail n’a pas été résilié mais a cessé de plein droit en application des dispositions de
l’article L. 125-4 du Code du travail. Elle fait valoir que PERSONNE1.) est en tout état de
cause forclos à mettre en cause la « résiliation » du contrat de travail en ayant omis
d’introduire un recours dans les trois mois à partir la cessation du contrat travail en
application des dispositions de l’article L.124-11 du Code de travail.
SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’il
réclame des indemnités de retard et de préavis en faisant valoir que ces demandes ne
sauraient être posées qu’en présence d’un licenciement.
SOCIETE1.) conteste encore le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles en soutenant qu’il ne lui
appartenait pas de saisir le médecin de travail aussi longtemps que PERSONNE1.)
bénéficiait de l’indemnité pécuniaire de maladie et avant la reprise du travail par ce
dernier.
Il aurait appartenu au Contrôle médical de la sécurité sociale de saisir le médecin du
travail ou la Commission mixte en application de l’article 418 du Code de la sécurité
sociale.
Elle donne encore à considérer qu’elle aurait réagi immédiatement et au-delà de ses
obligations contractuelles suite à la prise de contact par PERSONNE1.). La prise de
rendez-vous auprès du médecin du travail aurait eu lieu avant la cessation du contrat de
travail. Il aurait ainsi appartenu au médecin du travail de saisir la commission mixte en
temps utile. SOCIETE1.) estime par ailleurs que l’étude du poste ordonnée par le
médecin du travail n’aurait pas été obligatoire. SOCIETE1.) conteste en outre qu’il y aurait
eu un contact étroit avec PERSONNE1.) pendant son absence et se réfère à une
attestation testimoniale de PERSONNE3.) pour établir ces faits.
SOCIETE1.) conteste les préjudices matériel et moral invoqués par PERSONNE1.) tant
en leur principe et qu’en leur quantum. PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la
preuve des préjudices qu’il invoque. Il ne ferait par ailleurs état d’aucune recherche de
travail.
SOCIETE1.) soutient encore à titre plus subsidiaire que PERSONNE1.) a concouru à son
propre préjudice et sollicite par conséquent un partage de responsabilités.
Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision,
SOCIETE1.) demande enfin l’allocation d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant aux demandes principales
L’article L.125-4 alinéa 2 du Code du travail dispose que le contrat de travail cesse de
plein droit entre autres causes :
« le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui
accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code des assurances sociales. »
En application de cette disposition, le contrat de travail de PERSONNE1.) a cessé de
plein droit en date du 30 novembre 2022.
Au vu de ce qui précède, en l’absence d’une résiliation du contrat de travail, la demande
de PERSONNE1.) à voir déclarer la « résiliation » du contrat de travail intervenue le 30
novembre 2022 comme non-avenue sinon comme abusive, fautive ou non-fondée est à
rejeter.
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que : « le salarié incapable de travailler a droit
au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de
travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-
septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois
de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au
début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte ».
PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie ininterrompu depuis le 3 juin 2021, de sorte qu’il
lui a été attribué l’indemnité pécuniaire de maladie à partir de la fin du mois au cours
duquel s’est situé le 77e jour d'incapacité de travail en application de l’article L. 121-6 du
Code du travail précité.
L’Art. 418 du Code de la sécurité sociale dispose que : « l’administration de l’État
dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous l’autorité du ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de
sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre
de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l’indemnité
pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation, d’autorisation, de conseil et de contrôle
telles que précisées aux articles 419 à 421 ».
L’article L. 552-2. du Code du travail dispose que « (1) Lorsque le Contrôle médical de
la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une
incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit,
en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en
application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail. Le Contrôle
médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une
copie du document portant saisine. »
En application des dispositions de l’article 418 et du Code de la sécurité sociale et de
l’article L.552-2 du Code du travail précités, le Contrôle médical de la sécurité sociale
était censé d'évaluer l'état de santé de PERSONNE1.) à partir de l’attribution de
l’indemnité pécuniaire de maladie et de saisir la commission mixte et le médecin du travail
compétent.
Il s’ensuit qu’il n’appartenait pas dans les circonstances données à l’employeur de saisir
le médecin du travail ou la commission mixte.
Il y a encore lieu de constater que SOCIETE1.) n’a pas manqué aux obligations découlant
de l’article L.326-9 (4) du Code du travail, qui dispose que « sans préjudice des
dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié
déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail », dans la mesure où
PERSONNE1.) n’a pas été déclaré inapte à exercer son dernier poste pendant l’existence
de la relation de travail.
A défaut de l’affectation de PERSONNE1.) à un autre poste, SOCIETE1.) n’a pas non
plus manqué aux obligations découlant de l’article L. 326-2 du Code du travail, qui prévoit
que l’employeur est tenu d’avertir le médecin du travail de l’affectation d’un salarié un
autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes que le premier
poste pour lequel le salarié a passé l’examen d’embauchage.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) n’a pris
contact avec son employeur que le 31 octobre 2022, soit un mois avant l’épuisement de
son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie, pour lui demander de fixer un rendez-vous
auprès du médecin du travail. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du
tribunal que PERSONNE1.) a relancé son employeur avant cette date quant à une
éventuelle saisine du médecin du travail.
Sur demande de PERSONNE1.), SOCIETE1.) a pris rendez-vous auprès du médecin du
travail pour le 22 novembre 2022.
Il ne saurait dès lors être reproché à SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation de
bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) n’a pas manqué ni à ses
obligations contractuelles, ni à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de
travail.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors non fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ne sont pas fondées.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer la cessation de plein droit
du contrat de travail du 1er janvier 2005 comme étant non avenue, sinon abusive, fautive
et non fondée ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1134 et 1142 du Code
civil ;
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente
à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière