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JPLTRAVAIL_1227 Généré par l'IA

Employee dismissed for non-fault; employer not liable for termination or damages under Luxembourg labor law.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the declaration of their employment contract termination as abusive and sought significant compensation for notice, departure, and damages. The court found that the employer fulfilled its contractual obligations and duty of good faith by arranging a medical assessment and attempting to reassign the employee to a different role. Consequently, the termination was deemed lawful, and the plaintiff's claims for damages and procedural costs were rejected.

Regeste Legislator

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Articles L. 1134 et L. 1142 du Code civil; L'employeur n'est pas tenu de payer des dommages-intérêts si la résiliation du contrat de travail est justifiée et si l'employeur a respecté ses obligations contractuelles et de bonne foi.

Mots-clés

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termination of employment abusive dismissal duty of good faith reassignment of duties medical assessment labor dispute damages claim incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1227

/ 2025

L-TRAV-383/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Elodie SILVA

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange.

et

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA,

établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats

PIERRET & associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 263 981, représentée aux fins des

présentes par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, tous deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mai 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

3 juin 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties

et fut utilement retenue à l’audience du 11 février 2025. Lors de cette audience, Maître

Martine LAUER exposa pour la partie demanderesse tandis que Maître Sébastien COÏ

répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée le 15 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) »), devant le

tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre déclarer comme étant non-avenue

sinon comme abusive, fautive et non fondée la « résiliation » du contrat de travail

intervenue le 30 novembre 2022 et de l’entendre condamner au paiement des montants

suivants :

*Indemnité de préavis : 31.216,68 EUR

*Indemnité de départ : 62.433,36 EUR

*Préjudice matériel : 124.866,72 EUR

*Préjudice moral : 50.000,- EUR

Il sollicite encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 5.000,-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens

de l’instance ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Faits

Suivant contrat de travail du 1er janvier 2005, PERSONNE1.) a été engagé par

SOCIETE1.) avec reprise d’une ancienneté remontant au 4 décembre 1989.

Depuis le 3 juin 2021, PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie.

Par email du 31 octobre 2022, PERSONNE1.) a contacté son employeur pour lui

demander de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail.

Par email du 9 novembre 2022, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de la fixation d’un

rendez-vous au 22 novembre 2022 auprès du médecin du travail.

Le 22 novembre 2022, PERSONNE1.) a été examiné par le médecin du travail.

Le droit de PERSONNE1.) à l’indemnité pécuniaire de maladie a cessé le 30 novembre

2022.

Par avis médical du 20 décembre 2022, le médecin du travail a qualifié PERSONNE1.)

inapte d’exercer son dernier poste de travail et a saisi le 22 décembre 2022 la commission

mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail

(ci-après, la « commission mixte »).

Par décision du 13 janvier 2023, la commission mixte a déclaré irrecevable la saisine par

le médecin du travail compétent.

Par arrêt du 19 janvier 2024, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré non

fondé l’appel soulevé par PERSONNE1.) contre la décision de la commission mixte du

13 janvier 2023.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) expose à l’appui de sa demande qu’il a été victime d’un infarctus

thalamique gauche et qu’il était depuis le 3 juin 2021 en état d’incapacité de travail. Il

aurait fait l’objet de plusieurs examens et contrôles par le médecin du contrôle médical

de la sécurité sociale et que son état d’incapacité de travail aurait été confirmé à l’issue

de ces contrôles.

Il aurait à plusieurs reprises relancé le service des ressources humaines de SOCIETE1.),

notamment les 24 et 26 octobre 2022, pour connaître les suites que son employeur

entend réserver à son état de maladie. Il aurait notamment demandé à SOCIETE1.) par

email du 31 octobre 2022, à être convoqué auprès du médecin du travail. SOCIETE1.)

lui aurait confirmé avoir pris rendez-vous pour le 22 novembre 2022. Ce n’aurait été

qu’après la cessation de plein droit du contrat de travail, à savoir le 2 décembre 2022,

que SOCIETE1.) l’aurait informé par courrier portant la date du 23 novembre 2022 du

deuxième rendez-vous auprès du médecin du travail fixé au 15 décembre 2022.

PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de constater que son contrat de travail n’a pas pris

fin à la date du 30 novembre 2022, dans la mesure où SOCIETE1.) aurait poursuivi

l’exécution du contrat de travail au-delà de la 77ème semaine d’incapacité de travail. Il y

aurait sinon lieu de retenir que la « résiliation » du contrat de travail est due à un

comportement fautif de l’employeur.

PERSONNE1.) entend encore engager la responsabilité contractuelle de SOCIETE1.)

pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles L.326-2 et L.326-9 (4) du Code

du travail et à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 du Code civil.

PERSONNE1.) base cette demande sur les articles 1134 et 1142 du Code civil.

PERSONNE1.) estime qu’il appartient sur base de l’article L.326-9 du Code du travail, à

l’employeur de s’enquérir de la situation de l’employé, « d’analyser les possibilités soit de

reclassement interne, soit d’adaptation de son poste de travail, et par impossible, de le

licencier avec préavis. »

L’employeur aurait manqué à ses obligations de saisir en temps utile le contrôle médical.

SOCIETE1.) serait restée inactive pendant 15 mois et ce malgré ses relances. Elle aurait

agi tardivement par la prise de rendez-vous auprès du médecin du contrôle le 9 novembre

2022.

PERSONNE1.) soutient que les affirmations de PERSONNE3.) dans l’attestation

testimoniale versée en cause par SOCIETE1.) quant à un manque d’informations de sa

part sont contredites par les emails échangés avec cette dernière.

Il reproche encore à SOCIETE1.) d’avoir entretenu une croyance dans son chef quant à

la prolongation du contrat de travail en l’ayant convoqué à un examen auprès du médecin

du contrôle après l’écoulement de 77ème semaine d’incapacité de travail. Il estime dès

lors que SOCIETE1.) a agi avec malveillance.

L’inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur serait la cause de la cessation

de plein droit de son contrat de travail et de la perte de « tous ses droits ». Il aurait perdu

la chance de poursuivre son contrat de travail, de voir son contrat de travail résilié avec

préavis ou de faire l’objet d’un reclassement. Il devrait dès lors bénéficier en tout état de

cause des indemnités qu’il réclame.

Il aurait subi un dommage moral dans la mesure où il présentait une ancienneté de 33

ans.

Il indique encore de n’avoir perçu les allocations de chômage en France qu’un an après

la cessation de son contrat de travail, de sorte qu’il aurait été sans revenu pendant ce

temps.

SOCIETE1.) soutient que la demande PERSONNE1.) en nullité de la « résiliation » du

contrat de travail serait irrecevable sinon non fondée dans la mesure où le contrat de

travail n’a pas été résilié mais a cessé de plein droit en application des dispositions de

l’article L. 125-4 du Code du travail. Elle fait valoir que PERSONNE1.) est en tout état de

cause forclos à mettre en cause la « résiliation » du contrat de travail en ayant omis

d’introduire un recours dans les trois mois à partir la cessation du contrat travail en

application des dispositions de l’article L.124-11 du Code de travail.

SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour autant qu’il

réclame des indemnités de retard et de préavis en faisant valoir que ces demandes ne

sauraient être posées qu’en présence d’un licenciement.

SOCIETE1.) conteste encore le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).

Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles en soutenant qu’il ne lui

appartenait pas de saisir le médecin de travail aussi longtemps que PERSONNE1.)

bénéficiait de l’indemnité pécuniaire de maladie et avant la reprise du travail par ce

dernier.

Il aurait appartenu au Contrôle médical de la sécurité sociale de saisir le médecin du

travail ou la Commission mixte en application de l’article 418 du Code de la sécurité

sociale.

Elle donne encore à considérer qu’elle aurait réagi immédiatement et au-delà de ses

obligations contractuelles suite à la prise de contact par PERSONNE1.). La prise de

rendez-vous auprès du médecin du travail aurait eu lieu avant la cessation du contrat de

travail. Il aurait ainsi appartenu au médecin du travail de saisir la commission mixte en

temps utile. SOCIETE1.) estime par ailleurs que l’étude du poste ordonnée par le

médecin du travail n’aurait pas été obligatoire. SOCIETE1.) conteste en outre qu’il y aurait

eu un contact étroit avec PERSONNE1.) pendant son absence et se réfère à une

attestation testimoniale de PERSONNE3.) pour établir ces faits.

SOCIETE1.) conteste les préjudices matériel et moral invoqués par PERSONNE1.) tant

en leur principe et qu’en leur quantum. PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la

preuve des préjudices qu’il invoque. Il ne ferait par ailleurs état d’aucune recherche de

travail.

SOCIETE1.) soutient encore à titre plus subsidiaire que PERSONNE1.) a concouru à son

propre préjudice et sollicite par conséquent un partage de responsabilités.

Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision,

SOCIETE1.) demande enfin l’allocation d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant aux demandes principales

L’article L.125-4 alinéa 2 du Code du travail dispose que le contrat de travail cesse de

plein droit entre autres causes :

« le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui

accordée conformément à l’article 9, alinéa 1 du Code des assurances sociales. »

En application de cette disposition, le contrat de travail de PERSONNE1.) a cessé de

plein droit en date du 30 novembre 2022.

Au vu de ce qui précède, en l’absence d’une résiliation du contrat de travail, la demande

de PERSONNE1.) à voir déclarer la « résiliation » du contrat de travail intervenue le 30

novembre 2022 comme non-avenue sinon comme abusive, fautive ou non-fondée est à

rejeter.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que : « le salarié incapable de travailler a droit

au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de

travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-

septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois

de calendrier successifs. Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au

début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte ».

PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie ininterrompu depuis le 3 juin 2021, de sorte qu’il

lui a été attribué l’indemnité pécuniaire de maladie à partir de la fin du mois au cours

duquel s’est situé le 77e jour d'incapacité de travail en application de l’article L. 121-6 du

Code du travail précité.

L’Art. 418 du Code de la sécurité sociale dispose que : « l’administration de l’État

dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale», placée sous l’autorité du ministre

ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, a, dans le cadre des prestations de

sécurité sociale, ainsi que dans le cadre des incapacités de travail indemnisées au titre

de l’article L. 121-6 du Code du travail pendant la période de suspension de l’indemnité

pécuniaire de maladie, des missions d’évaluation, d’autorisation, de conseil et de contrôle

telles que précisées aux articles 419 à 421 ».

L’article L. 552-2. du Code du travail dispose que « (1) Lorsque le Contrôle médical de

la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une

incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit,

en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en

application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail. Le Contrôle

médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une

copie du document portant saisine. »

En application des dispositions de l’article 418 et du Code de la sécurité sociale et de

l’article L.552-2 du Code du travail précités, le Contrôle médical de la sécurité sociale

était censé d'évaluer l'état de santé de PERSONNE1.) à partir de l’attribution de

l’indemnité pécuniaire de maladie et de saisir la commission mixte et le médecin du travail

compétent.

Il s’ensuit qu’il n’appartenait pas dans les circonstances données à l’employeur de saisir

le médecin du travail ou la commission mixte.

Il y a encore lieu de constater que SOCIETE1.) n’a pas manqué aux obligations découlant

de l’article L.326-9 (4) du Code du travail, qui dispose que « sans préjudice des

dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié

déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail », dans la mesure où

PERSONNE1.) n’a pas été déclaré inapte à exercer son dernier poste pendant l’existence

de la relation de travail.

A défaut de l’affectation de PERSONNE1.) à un autre poste, SOCIETE1.) n’a pas non

plus manqué aux obligations découlant de l’article L. 326-2 du Code du travail, qui prévoit

que l’employeur est tenu d’avertir le médecin du travail de l’affectation d’un salarié un

autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes que le premier

poste pour lequel le salarié a passé l’examen d’embauchage.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) n’a pris

contact avec son employeur que le 31 octobre 2022, soit un mois avant l’épuisement de

son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie, pour lui demander de fixer un rendez-vous

auprès du médecin du travail. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du

tribunal que PERSONNE1.) a relancé son employeur avant cette date quant à une

éventuelle saisine du médecin du travail.

Sur demande de PERSONNE1.), SOCIETE1.) a pris rendez-vous auprès du médecin du

travail pour le 22 novembre 2022.

Il ne saurait dès lors être reproché à SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation de

bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) n’a pas manqué ni à ses

obligations contractuelles, ni à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de

travail.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors non fondée.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Les parties restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur

charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ne sont pas fondées.

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre

les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir déclarer la cessation de plein droit

du contrat de travail du 1er janvier 2005 comme étant non avenue, sinon abusive, fautive

et non fondée ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1134 et 1142 du Code

civil ;

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente

à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière