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JPLCIVIL_1232 Généré par l'IA

Contredit dismissed because plaintiff failed to prove transfer of personal debt to new company.

Numéro de cause JPLCIVIL_1232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the opposition filed by SOCIETE2.) SARL against a payment order in favor of SOCIETE1.) SARL-S. The plaintiff claimed a debt originally owed to its former manager, who had previously acted as an independent real estate agent for the defendant. The court found that the formation of the new company did not automatically transfer the personal debts of the former manager to the new entity. Consequently, the plaintiff failed to establish standing to claim the debt, rendering the opposition admissible and the original payment order void.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The formation of a new company does not automatically transfer personal debts of a former individual to the new entity, requiring specific proof of assignment to establish standing.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing in litigation transfer of debt independent agent contract personal liability payment order opposition titre exécutoire pour les créances non contestées validité de la poursuite action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
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Texte complet

Rép. n° 1232/25

du 31 mars 2025

Dossier n° L-OPA1-4349/24

Audience publique du lundi, 31 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par son gérant, Monsieur PERSONNE1.),

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 19 avril 2024 par Maître Lynn FRANK au nom et pour le

compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-4349/24 délivrée le 20 mars 2024, et lui notifiée en date du 22 mars 2024,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024, pour la fixation de

l’affaire.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mars 2025,

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4349/24 du 20 mars 2024, le juge de

paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de payer

à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 14.704,73

EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 22 mars 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit par courrier entré au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 avril 2024.

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL-S poursuit le règlement d’une facture n°

2024.001 du 30 janvier 2024 s’élevant à un montant de 14.704,73 EUR pour « Commission

affaire SOCIETE2.) c / SOCIETE3.) – Projet ADRESSE3.) ».

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SARL-S explique que son gérant, PERSONNE1.), avait

conclu en 2014 un contrat de collaboration (contrat agent immobilier indépendant) avec la

contredisante. A l’époque. PERSONNE1.) exerçait en nom personnel.

Aux termes d’un mandat de vente exclusif signé le 7 octobre 2016, PERSONNE1.), en tant

qu’agent immobilier indépendant SOCIETE4.) (la contredisante exerçant sous la dénomination

SOCIETE4.)), avait reçu mandat de SOCIETE3.) SARL pour vendre une résidence de 24

appartements à ADRESSE4.) (ci-après encore le « Projet »).

Après un litige, SOCIETE3.) a finalement été condamnée en appel à payer à SOCIETE2.) le

montant de la commission de 3 % résultant des 11 contrats de réservation signés en relation

avec le Projet, à savoir un total de 82.693,17 EUR.

Un split de la commission entre PERSONNE1.) (48 %) et SOCIETE2.) (52 %) avait été convenu

entre parties. Selon le mode de calcul exposé en pièce n° 16, un montant de 14.704,73 EUR

revient à PERSONNE1.) qui soutient dorénavant être « passé en société » et exercer donc

actuellement sous le nom de la société SOCIETE1.) SARL-S.

SOCIETE2.) conteste la qualité et l’intérêt à agir dans le chef de SOCIETE1.) SARL-S. Le

contrat de collaboration a été conclu avec PERSONNE1.) en nom personnel et ne concerne

donc aucunement SOCIETE1.) SARL-S qui ne saurait faire valoir une quelconque prétention

sur ladite commission.

Appréciation

Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée à son auteur.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité

de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes,

de son bien-fondé.

Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour agir en

justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou

se défend contre une action de justice.

Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-même, celui

qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la qualité requise afin

d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son étendue, quel que soit par

ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De même, la qualité de défendeur n’est

pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est

supposé être le débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).

En l’espèce, c’est l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) SARL-S et partant le

bien-fondé de la demande qui est contestée par la société SOCIETE2.) SARL.

La contredisante expose à juste titre que le contrat intitulé « contrat agent immobilier

indépendant » du 10 décembre 2014 a bien été conclu entre SOCIETE2.) SARL, d’un côté, et

PERSONNE1.), exerçant en nom personnel, de l’autre. De même, le mandat de vente exclusif

avec SOCIETE3.) signé le 7 octobre 2016, a été conclu par PERSONNE1.) en nom personnel.

Les pièces n° 15 et 16 (courriel du 19 décembre 2023 et le tableau avec le mode de calcul) ne

contiennent par ailleurs aucune référence à la société SOCIETE1.) SARL-S.

La société SOCIETE1.) SARL-S se limite à affirmer que PERSONNE1.) est entretemps

« passée en société » sans cependant autrement expliquer dans quelle mesure et à quel titre

elle serait dorénavant titulaire des droits / créances anciennement détenus par PERSONNE1.).

Le simple fait pour PERSONNE1.) d’avoir entretemps constitué une société commerciale (active

dans le commerce, l’achat et la vente en import et export de tous produits autorisés) et d’avoir

procédé à une radiation de son activité en nom personnel, n’a pas pour effet d’engendrer un

transfert automatique des droits de PERSONNE1.) vers la société SOCIETE1.) SARL-S.

Dans ces conditions, et face aux contestations de la partie contredisante et à défaut donc pour

SOCIETE1.) SARL-S d’établir sur quelle base elle serait dorénavant titulaire des créances de

PERSONNE1.), le contredit est à dire fondé et la demande de SOCIETE1.) SARL-S requiert un

rejet.

Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombent à SOCIETE1.) SARL-S.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S non fondée

et en déboute,

partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 20 mars 2024

sous le n° L-OPA1-4349/24 par le juge de paix de Luxembourg,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière