Contredit dismissed because plaintiff failed to prove transfer of personal debt to new company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by SOCIETE2.) SARL against a payment order in favor of SOCIETE1.) SARL-S. The plaintiff claimed a debt originally owed to its former manager, who had previously acted as an independent real estate agent for the defendant. The court found that the formation of the new company did not automatically transfer the personal debts of the former manager to the new entity. Consequently, the plaintiff failed to establish standing to claim the debt, rendering the opposition admissible and the original payment order void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The formation of a new company does not automatically transfer personal debts of a former individual to the new entity, requiring specific proof of assignment to establish standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1232/25
du 31 mars 2025
Dossier n° L-OPA1-4349/24
Audience publique du lundi, 31 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son gérant, Monsieur PERSONNE1.),
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, tous deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 19 avril 2024 par Maître Lynn FRANK au nom et pour le
compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de
paiement L-OPA1-4349/24 délivrée le 20 mars 2024, et lui notifiée en date du 22 mars 2024,
les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024, pour la fixation de
l’affaire.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mars 2025,
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4349/24 du 20 mars 2024, le juge de
paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de payer
à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 14.704,73
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 22 mars 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit par courrier entré au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 avril 2024.
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL-S poursuit le règlement d’une facture n°
2024.001 du 30 janvier 2024 s’élevant à un montant de 14.704,73 EUR pour « Commission
affaire SOCIETE2.) c / SOCIETE3.) – Projet ADRESSE3.) ».
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SARL-S explique que son gérant, PERSONNE1.), avait
conclu en 2014 un contrat de collaboration (contrat agent immobilier indépendant) avec la
contredisante. A l’époque. PERSONNE1.) exerçait en nom personnel.
Aux termes d’un mandat de vente exclusif signé le 7 octobre 2016, PERSONNE1.), en tant
qu’agent immobilier indépendant SOCIETE4.) (la contredisante exerçant sous la dénomination
SOCIETE4.)), avait reçu mandat de SOCIETE3.) SARL pour vendre une résidence de 24
appartements à ADRESSE4.) (ci-après encore le « Projet »).
Après un litige, SOCIETE3.) a finalement été condamnée en appel à payer à SOCIETE2.) le
montant de la commission de 3 % résultant des 11 contrats de réservation signés en relation
avec le Projet, à savoir un total de 82.693,17 EUR.
Un split de la commission entre PERSONNE1.) (48 %) et SOCIETE2.) (52 %) avait été convenu
entre parties. Selon le mode de calcul exposé en pièce n° 16, un montant de 14.704,73 EUR
revient à PERSONNE1.) qui soutient dorénavant être « passé en société » et exercer donc
actuellement sous le nom de la société SOCIETE1.) SARL-S.
SOCIETE2.) conteste la qualité et l’intérêt à agir dans le chef de SOCIETE1.) SARL-S. Le
contrat de collaboration a été conclu avec PERSONNE1.) en nom personnel et ne concerne
donc aucunement SOCIETE1.) SARL-S qui ne saurait faire valoir une quelconque prétention
sur ladite commission.
Appréciation
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée à son auteur.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité
de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes,
de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour agir en
justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou
se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-même, celui
qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la qualité requise afin
d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son étendue, quel que soit par
ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De même, la qualité de défendeur n’est
pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est
supposé être le débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, c’est l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) SARL-S et partant le
bien-fondé de la demande qui est contestée par la société SOCIETE2.) SARL.
La contredisante expose à juste titre que le contrat intitulé « contrat agent immobilier
indépendant » du 10 décembre 2014 a bien été conclu entre SOCIETE2.) SARL, d’un côté, et
PERSONNE1.), exerçant en nom personnel, de l’autre. De même, le mandat de vente exclusif
avec SOCIETE3.) signé le 7 octobre 2016, a été conclu par PERSONNE1.) en nom personnel.
Les pièces n° 15 et 16 (courriel du 19 décembre 2023 et le tableau avec le mode de calcul) ne
contiennent par ailleurs aucune référence à la société SOCIETE1.) SARL-S.
La société SOCIETE1.) SARL-S se limite à affirmer que PERSONNE1.) est entretemps
« passée en société » sans cependant autrement expliquer dans quelle mesure et à quel titre
elle serait dorénavant titulaire des droits / créances anciennement détenus par PERSONNE1.).
Le simple fait pour PERSONNE1.) d’avoir entretemps constitué une société commerciale (active
dans le commerce, l’achat et la vente en import et export de tous produits autorisés) et d’avoir
procédé à une radiation de son activité en nom personnel, n’a pas pour effet d’engendrer un
transfert automatique des droits de PERSONNE1.) vers la société SOCIETE1.) SARL-S.
Dans ces conditions, et face aux contestations de la partie contredisante et à défaut donc pour
SOCIETE1.) SARL-S d’établir sur quelle base elle serait dorénavant titulaire des créances de
PERSONNE1.), le contredit est à dire fondé et la demande de SOCIETE1.) SARL-S requiert un
rejet.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombent à SOCIETE1.) SARL-S.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S non fondée
et en déboute,
partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 20 mars 2024
sous le n° L-OPA1-4349/24 par le juge de paix de Luxembourg,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière