Contredit dismissed because plaintiff failed to prove the defendant was the actual contractor on the disputed site.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claim against the defendant, ruling that the defendant was not the actual contractor on the construction site in question. Although the defendant argued it was confused with another company, the court found the evidence inconclusive regarding which entity performed the work. Consequently, the court held that the defendant lacked standing to contest the debt, leading to the dismissal of the plaintiff's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A party opposing a payment order must demonstrate standing; if the opposing party is merely confused with the actual debtor and no evidence proves the claim against them, the opposition is admissible and the original order is set aside.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1231/25
du 31 mars 2025
Dossier n° L-OPA1-14232/24
Audience publique du lundi, 31 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)
SARL,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par PERSONNE2.), agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE2.)
SARL
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 novembre 2024 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-14232 /24 délivrée le 30 octobre
2024, et lui notifiée en date du 4 novembre 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 27 janvier 2025, pour la fixation de l’affaire.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mars 2025, lors de
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14232/24 du 30 octobre 2024, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.562,20 EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 4 novembre 2024, la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit par courrier entré au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 novembre 2024.
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le règlement d’une facture n°
NUMERO1.) du 13 juin 2024 s’élevant à un montant de 1.562,20 EUR, émise au nom de
« SOCIETE2.) ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL soulève, tout d’abord, le défaut de qualité
à agir dans son chef, alors qu’elle n’a aucune relation commerciale avec la demanderesse. Il
semble que la demanderesse ait confondu les sociétés « SOCIETE2.) SARL» et « SOCIETE3.)
SARL », cette dernière étant effectivement intervenue sur un chantier à ADRESSE3.) en tant
que sous-traitant pour la société SOCIETE4.) SARL, chantier sur lequel est également
intervenue la demanderesse dans le cadre de la réfection de dégâts. Si SOCIETE3.) SARL (qui
n’est donc pas à confondre avec la contredisante) avait accepté la prise en charge de certains
des travaux de réfection, cet accord ne concerne que sa relation envers SOCIETE4.). Lesdits
travaux seront déduits du décompte final à établir entre SOCIETE3.) et SOCIETE4.). En tout
état de cause, SOCIETE1.) devra facturer ses travaux à SOCIETE4.), alors que c’est cette
dernière qui les a commandés.
Appréciation
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son auteur, mais
encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se prononce sur
l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité
de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes,
de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour agir en
justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou
se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-même, celui
qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la qualité requise afin
d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son étendue, quel que soit par
ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De même, la qualité de défendeur n’est
pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est
supposé être le débiteur du droit (cf. TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, prétend ne pas être
concernée par la demande de SOCIETE1.) SARL.
C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE1.) SARL et partant le bien-fondé
de la demande qui est contestée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
En l’occurrence, le tribunal note qu’il existe effectivement deux sociétés distinctes, la société
contredisante, à savoir la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL » (n°
d'immatriculation NUMERO2.)), d’un côté, et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL (n° d'immatriculation RCSL NUMERO3.)), de l’autre. Les deux sociétés ont leur siège
social à la même adresse (ADRESSE2.)) et le même associé-gérant unique, PERSONNE2.).
Sur base des pièces versées en cause, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quelle
des deux sociétés est effectivement intervenue sur le chantier à ADRESSE3.).
L’échange de correspondance entre PERSONNE2.) et le représentant de SOCIETE4.)
(PERSONNE3.)) ne permet pas non plus de se prononcer avec certitude sur ladite question. Si
le courriel se réfère à « SOCIETE2.) », il porte cependant le logo « SOCIETE3.) ».
Le gérant PERSONNE2.) est quant à lui formel pour affirmer que c’est la société SOCIETE3.)
SARL (et non la contredisante) qui a réalisé les travaux en question.
Sur base de cette confirmation formelle, et à défaut d’élément probant contraire apporté par la
demanderesse, le tribunal retient dès lors que le litige concerne les sociétés SOCIETE3.) SARL,
SOCIETE1.) et SOCIETE4.) et que la société SOCIETE2.) SARL n’est dès lors pas concernée
par la facture n° NUMERO1.) du 13 juin 2024.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de
la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL.
Le contredit est dès lors à dire fondé et la demande de SOCIETE1.) SARL requiert un rejet.
Vu l’issue du litige, les frais et dépens incombent à SOCIETE6.) SARL-S
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL non fondée et en
déboute,
partant déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 30 octobre 2024
sous le n° L-OPA1-14232/24 par le juge de paix de Luxembourg,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière