Partial dismissal of payment claim due to statute of limitations; remaining insurance debt upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially dismissed the plaintiff's payment claim, rejecting specific invoices as time-barred under the statute of limitations while upholding the remainder. The plaintiff argued for full payment of outstanding insurance premiums, but the defendant contested the validity of certain contracts and the timeliness of the claims. The court ruled that while the obligation to protest invoices remains, the specific invoices cited were prescribed, yet the core debt for the valid contracts was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 44 of the Law of 27 July 1997; Art. 240 of the New Civil Procedure Code: Claims exceeding the limitation period are inadmissible, whereas valid contractual debts remain enforceable despite procedural objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1230/25
du 31 mars 2025
Dossier n° L-OPA1-3101/22
Audience publique du lundi, 31 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 20 avril 2024 par la société anonyme SOCIETE3.) SA, au
nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de paiement
L-OPA1-3101/22 délivrée le 4 avril 2024, et lui notifiée en date du 6 avril 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 4 décembre 2024, pour la fixation de l’affaire.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 mars 2025,
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3101/22 du 4 avril 2022, la société
anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après encore « SOCIETE2.) ») a été sommée de payer la
somme de 5.238,91 EUR, outre les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement et une indemnité de procédure de 25,- EUR, à la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après encore « SOCIETE1.) »).
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à SOCIETE2.) en date du 6 avril
2022.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix en date du 21 avril 2022, la société anonyme
SOCIETE3.) SA, agissant en vertu d’une procuration pour compte de SOCIETE2.), a fait
former contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) expose que les parties étaient en relation
contractuelles depuis une longue période et que plusieurs contrats d’assurances successifs
ont été conclus entre parties. Diverses primes pour un montant total de 5.238,91 EUR restent
actuellement impayées, ceci suivant décompte versés en cause. Il n’y a d’ailleurs jamais eu
de réelle contestation.
La demanderesse conclut à l’irrecevabilité du contredit, alors qu’il a été fait par l’expert-
comptable. A défaut d’être avocat ou personne au service exclusif de SOCIETE2.),
SOCIETE3.) SA ne saurait en effet valablement représenter la contredisante en justice.
Au fond, SOCIETE1.) conclut encore à l’application du principe de la facture acceptée. Même
après envoi de la mise en demeure, il n’y a pas eu contestation circonstanciée.
SOCIETE1.) maintient ainsi ses demandes, elle conclut à la condamnation de SOCIETE2.) à
lui payer la somme de 5.238,91 EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle réclame encore une indemnité de procédure de
25,- EUR.
SOCIETE1.) conteste le moyen adverse de la prescription. La demanderesse s’est encore
réservée le droit de verser un exemplaire signé du contrat non signé. En raison des paiements
partiels, il ne saurait y avoir prescription vu qu’il y ait donc eu reconnaissance de la dette
entière. Compte tenu du fait qu’SOCIETE1.) réclame un montant global, il n’y a pas lieu de
subdiviser. La demande portant sur un capital total et la prescrition quiquennale a vocation à
s’appliquer.
SOCIETE2.) conclut à la recevabilité de son contredit en soutenant que SOCIETE3.) SA est
bien un mandataire au sens de l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile. A ce titre,
elle renvoie à la procuration donnée le 15 avril 2022.
En ce qui concerne la requête adverse et tout en contestant que les documents signés
puissent avoir un effet rétroactif, SOCIETE2.) invoque la prescription triennale de l’article 44
de la loi sur le contrat d’assurance pour retenir que la majorité des postes reprises sur le
décompte, à savoir les primes des contrats sont prescrites. Elle donne encore à considérer
qu’un des contrats versé n’est pas signé, de sorte que la preuve de l’existence d’un tel contrat
n’est pas rapportée.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le tribunal ne tiendra compte que des développements,
moyens et prétentions formulés verbalement (la procédure étant orale) lors de l’audience des
plaidoriries du 3 mars 2025.
Aux termes de l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile, le « débiteur pourra former
contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le
juge de paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après. Le contredit pourra porter sur
tout ou partie des causes de l’ordonnance. Il sera formé par simple déclaration écrite ou
verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication
sommaire des motifs sur lequel il est fondé… »
Le contredit peut donc être formé non seulement par le débiteur ou contredisant lui-même,
mais également par son mandataire.
Ce mandat est à apprécier au regard des règles du mandat civil, qui peut être écrit ou verbal,
telles qu’elles résultent des articles 1984 et suivants du Code civil.
Ainsi le mandataire n’est pas à confondre avec le représentant au sens de l’article 106 du
Nouveau Code de procédure civile, qui, s’il n’est pas avocat, doit justifier en tout état de cause
d’un pouvoir spécial afin d’assister ou de représenter le débiteur ou contredisant à l’audience
du tribunal de paix. Les règles qui régissent la représentation des parties devant la juridiction
saisie ne sont pas de nature à brider ni le créancier (lors de l’introduction de la requête), ni le
débiteur (lors de l’introduction du contredit) dans le choix de leur mandataire. Comme retenu
par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 1977(Pas. 23 p. 463), les règles de
représentation des parties devant la juridiction (dont l’article 106 du Nouveau Code de
procédure civile pour les audiences du juge de paix) sont édictées dans l’intérêt de la police
des audiences et de la régularité du service, elles sont à interpréter strictement et ne peuvent
être étendues au-delà de leurs termes précis, de sorte qu’elle sont notamment inapplicables à
la signature ou à la présentation d’une requête en obtention pour autrui d’une ordonnance de
paiement. La même conclusion vaut pour la rédaction et la présentation d’un contredit.
Le contredit est dès lors recevable.
Quant au moyen de la presription triennale des primes d’assurances
En vertu de l’article 44 (1) de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, le délai de
prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans (…).
Il résulte des termes généraux de l’article 44 (1) précité que la prescription couvre toutes les
actions nées directement du contrat d’assurance et dès lors aussi les actions en recouvrement
des primes (cf. Trib.Lux. 28 juin 1989, no jugement 260/1989 ; par analogie : article 114-1 du
code des assurances français, Dalloz Assurances terrestres, no 102 ; Jurisclasseur,
Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 505-5 mise à jour 2 mai 2006, 9 à 12, 2006 ; Jean
Bigot : Traité de droit des assurances, no 1913).
Ce principe n’est pas ébranlé par le fait que l’article 44 (1) précité prévoit certaines règles
spécifiques en ce qui concerne le point de départ du délai pour certains types de contrats
d’assurance et suivant l’action intentée.
Il en découle que la prescription triennale prévue à l’article 44 (1) de la loi du 27 juillet 1997
relative au contrat d’assurance est applicable en l’espèce.
L’action née du contrat d’assurance reste soumise aux règles de droit commun pour tout ce
qui n’est pas spécifiquement réglé par la loi sur le contrat d’assurance.
En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une
saisie, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forme l’interruption civile.
En vertu de l’article 2248 du Code civil, la prescription est encore interrompue par la
reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il y a lieu de relever que le délai de prescription triennale de l’article 44 de la loi du 27 juillet
1997 est donc susceptible d’interruption conformément à l’article 2248 du Code civil, et
notamment moyennant une reconnaissance de dette manifestant clairement et sans
équivoque l’existence de l’obligation dont se prévaut le créancier et la volonté du débiteur de
s’en acquitter. Si aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son
effet interruptif et que celle-ci peut donc avoir lieu verbalement, il faut cependant qu'elle ne
laisse aucun doute sur l'intention de celui qui l'a rédigée. Sur le fond, la reconnaissance résulte
de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.
Avant d’analyser les diverses primes dont le paiement est actuellenent réclamé, le tribunal
écarte d’emblée le moyen d’SOCIETE1.) consistant à dire que sa demande devrait être
analysée comme une demande globale « en capital ». Il résulte en effet de la situation de
compte (pièce n° 23) qu’SOCIETE1.) sollicite le règlement de primes résultant de 5 contrats
d’assurance. Le moyen de la prescription est dès lors à analyser pour chaque poste pris
isolément.
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 4 avril 2022, SOCIETE1.) avait réclamé les
postes suivants :
D’emblée, le tribunal retient que pour les deux premiers soldes (138,57 EUR et 153,72 EUR),
qui portent sur les contrats n° NUMERO1.) et n°NUMERO2.), les prétentions d’SOCIETE1.)
remontent à l’année 2020, de sorte que la demande portant sur lesdits postes n’étaient pas
prescrite lors du dépôt de la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement début avril 2022.
En ce qui concerne le montant de 669,09 EUR réclamé comme prime et frais sous le contrat
n° NUMERO3.), il y a lieu de retenir que ladite prétention remonte aux années 2016 (prime) et
2017 (frais). A défaut pour SOCIETE1.) d’avoir avancé un moyen valable permettant de retenir
qu’il y aurait eu interruption de la prescription, il y a lieu de retenir que la demande portant sur
la somme de 669,09 EUR était prescrite lors du dépôt de la requête en obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement début avril 2022.
La même conclusion vaut pour le solde de 3.758,23 EUR réclamé sous le contrat n°
NUMERO4.) qui porte sur une prime et des frais de l’année 2016.
Quant au montant de 576,80 EUR réclamé pour le solde prétendument redu sous le contrat
n° NUMERO5.), il s’agit d’une prime de l’année 2018. Le fait qu’il y ait eu paiement partiel
d’une somme de 1.528,01 EUR en date du 4 juin 2019 ne saurait, à défaut d’autre élément
probant, permettre de conclure à une reconnaissance claire et non équivoque en ce qui
concerne le solde réclamé de 576,80 EUR. La demande portant sur ce solde de 576,80 EUR
était donc également été prescrite lors du dépôt de la requête en avril 2022.
Quant au fond
En ce qui concerne les soldes de 138,57 EUR et de 153,72 EUR réclamés en vertu des
contrats n° NUMERO1.) et n°NUMERO2.), il y a lieu de retenir qu’SOCIETE1.) invoque à juste
titre le principe de la facture acceptée.
SOCIETE2.) reste en effet en défaut d’établir qu’elle aurait émis des contestations
circonstanciées dans un bref délai suite à la réception des courriers de résiliation du 18 et 25
janvier 2021 aux termes desquels SOCIETE1.) a facturé le solde de 138,57 EUR (réclamé
sous le contrat n° NUMERO1.)), respectivement le solde de 153,72 EUR (réclamé sous le
contrat n° NUMERO2.)).
Il y a lieu de rappeler que l'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture
que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la
facture, l'identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.).
Il ne résulte d’aucune correspondance versée en cause que la réception desdits courriers
aurait été contestée par la contredisante. Par ailleurs, et vu que l’obligation de protester vise
également l’existence même du contrat, la contredisante ne saurait actuellement invoquer
l’absence de signature de l’exemplaire du contrat versé en cause pour s’opposer au paiement.
Dans la mesure où les factures n’ont pas trait à des ventes mais à de prestations en vertu de
deux contrats d’assurance, le présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Les développements de SOCIETE2.), faits à l’audience des plaidoiries, ne sont pas de nature
à renverser la présomption, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la demande d’SOCIETE1.)
portant sur les contrats n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.) est fondée pour la somme totale de
(138,57 + 153,72=) 292,29 EUR avec les intérêts légaux à compter de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement en date du 6 avril 2022 jusqu’à solde.
En l’absence d’iniquité, la demande d’SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
requiert un rejet.
La demande en paiement restant partiellement fondée, il y a lieu de condamner SOCIETE2.)
aux frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
déclare l’action en paiement de la société anoynme SOCIETE1.) SA portant sur les contrats
n° NUMERO3.), n° NUMERO4.) et n° NUMERO5.) prescrite au regard de l’article 44 de la loi
du 27 juillet 1997 et partant irrecevable,
déclare la demande de la société anoynme SOCIETE1.) SA recevable pour le surplus,
la dit fondée pour la somme de 292,29 EUR,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anoynme SOCIETE1.)
SA la somme de 292,29 EUR avec les intérêts légaux à compter du 6 avril 2022 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anoynme SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière