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JPLCIVIL_1229 Généré par l'IA

Court partially allows claim for 1,000 EUR damages against contractor for cable rupture causing utility loss.

Numéro de cause JPLCIVIL_1229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiffs' claim against the contractor for damages resulting from a cable rupture during public works. While the court rejected requests for specific expense reimbursements and a substantial moral damages claim due to lack of proof, it awarded 1,000 EUR based on the disturbance of enjoyment and minor moral distress. The defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest and to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award damages ex aequo et bono for disturbance of enjoyment and minor moral distress when specific proof is lacking, while rejecting unsubstantiated claims for specific expenses or inflated moral damages.

Mots-clés

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cable rupture damages disturbance of enjoyment moral damages assessment ex aequo et bono procedural costs allocation utility interruption liability public works contractor sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1229/25

du 31 mars 2025

Dossier n° L-CIV-622/24

Audience publique du lundi, 31 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

élisant domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses,

comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Maximilien

LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 7 octobre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg,

les parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 7 novembre 2024 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et

annexée au présent jugement.

Après deux remisse à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 10 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 31 mars 2025, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après encore

« les Epoux GROUPE1.) ») ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après encore « SOCIETE1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce

siège afin de la voir condamner :

-

au paiement de la somme de 12.806,95 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

présente citation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu'à solde,

-

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR,

-

aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de leur demande, les GROUPE1.) exposent avoir subi en date du 26 octobre 2023

un préjudice matériel et moral important dû à une rupture de câble causée par des travaux

d'excavation effectués en voirie publique devant leur domicile sis à L-1150 Luxembourg, 223,

route d'Arlon. Les travaux litigieux, commandités par l’établissement public POST, ont été

exécutés par la société SOCIETE1.).

Si la rupture du câble électrique a d’abord provoqué une coupure du courant auprès des

demandeurs les privant d'électricité, les GROUPE1.) ont par la suite dû constater que 14 de

leurs équipements électriques - dont la chaudière, la sonnette, le convecteur chauffage dans

la véranda, la cheminée de gaz dans la véranda, le moteur ascenseur à voitures, le sèche-

linge, un lit motorisé, ainsi que divers chargeurs de différents appareils électroniques -

avaient été endommagés et ne fonctionnaient plus en raison de cet incident.

Les demandeurs exposent avoir subi une perte d’usage de leur garage entre le 26 octobre et

le 30 décembre 2023, ceci en raison de l’impossibilité d'ouvrir normalement la porte du

garage.

Les GROUPE1.) ont par ailleurs dû passer 3 nuitées dans une maison glaciale sans

chauffage ni eau chaude. En raison du délai imposé par l'entreprise SOCIETE2.) pour

obtenir les pièces de rechange nécessaires à la réparation de la chaudière, faisant perdurer

l'impossibilité pour les époux de vivre normalement dans leur domicile non chauffé en

période hivernale, les demandeurs ont dû se déplacer respectivement à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.) pour les périodes du 27 octobre au 30 octobre 2023, et du 31 octobre au 9

novembre 2023.

Ils exposent encore avoir perdu l'usage de la véranda du rez-de-chaussée entre le 26

octobre et le 29 octobre 2023 et la période du 10 novembre au 13 décembre 2023, étant

donné que la chaudière et le convecteur chauffage dans la véranda furent endommagés par

incident.

En été 2024, les demandeurs ont encore dû découvrir que trois appareils de climatisation

avaient encore été mis hors de fonction en raison de l’incident imputable à SOCIETE1.).

Ils exposent encore avoir subi un préjudice résultant de la nécessité de faire intervenir de

nombreux corps de métier pour réparer les défectuosités causées à leurs 17 équipements

électriques. De ce fait, ils ont subi une importante perte de temps, constituant une gêne

supplémentaire.

La responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement sur le fondement

de la responsabilité délictuelle.

En l'espèce, les travaux n'ont pas été exécutés avec la diligence requise. En effet, les

travaux en voirie publique exécutés mettent nécessairement à charge d’SOCIETE1.) un

devoir de se comporter de manière à ne pas causer un dommage à autrui, c’est-à-dire un

devoir général d'exécuter ses travaux sans causer de dommage corporel aux usagers de la

voirie publique ni de dommage matériel aux propriétés adjacentes à la voirie publique.

En

percutant, voire endommageant le câble d’alimentation devant le domicile des

GROUPE1.) pendant les travaux, SOCIETE1.) n’a pas respecté ce devoir général de

prudence qui leur incombe.

En raison de cette rupture, les GROUPE1.) ont subi un préjudice à la fois matériel et moral

d’au moins 12.806,95 EUR, qui se constitue comme suit :

Préjudice matériel :

perte d'usage du garage en raison de l’impossibilité d'ouvrir normalement la porte du

garage pour la période du 26.10.2023 au 30.12.2023, sinon subsidiairement jusqu’au

27 novembre 2023 (avec 10,00 EUR/jour sur une période de 66 jours) : 660,00 EUR,

sinon 300,- EUR ;

perte d’usage de la véranda en raison de l’impossibilité de la chauffer pour la période

du 10.11.2023 au 13.12.2023 (avec 50,00EUR/jour sur une période de 49 jours) :

2.450,- EUR ;

perte d’usage de la maison en raison de l'impossibilité de chauffer celle-ci, avec

obligation d'effectuer des déplacements à l’étranger pour la période du 27.10.2023 au

29.10.2023 et du 31.10.2023 au 09.11.2023 : 3.696,95 EUR.

Préjudice moral :

Désarroi et désolation suite au constat de la mise hors de fonction de 14 équipements

électriques, nécessité de modifier les projets de vacances et nécessité de réduire la durée

de leurs vacances de 5 jours, gêne et perte de temps occasionnées par l'obligation

d'organiser et de surveiller les rendez-vous avec les différents corps de métier chargés de la

réparation ou du remplacement des équipements défectueux) : 6.000,- EUR.

Il est encore incontestable que la rupture du câble d'alimentation causée par les travaux est

directement à l'origine des préjudices subis.

Subsidiairement, la responsabilité d'SOCIETE1.) peut être retenue sur le fondement de

l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. SOCIETE1.) doit en effet répondre des agissements et

fautes commises par ses ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions, alors que la rupture du

câble est imputable aux ouvriers d'SOCIETE1.).

A l’audience des plaidoiries, les demandeurs se sont encore réservés le droit de solliciter

une indemnisation pour la perte des climatisations (l’assurance n’est pas encore intervenue

pour ces postes).

SOCIETE1.) ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais émet des contestations

en ce qui concerne les différents postes de préjudice.

Quant à la porte de garage, il importe de relever que la porte était de nouveau pleinement

opérationnelle dès le 27 novembre 2023. Compte tenu du fait que les demandeurs étaient en

vacances jusqu’au 9 novembre 2023 et que le garage restait d’ailleurs à tout moment

accessible, il n’y a pas eu de véritable perte de jouissance du garage. Le montant journalier

de 10,- EUR est encore surfait.

Quant à la véranda, au plus tard le 15 novembre 2023, tout fonctionnait de nouveau, de

sorte que la période avancée par les demandeurs est contestée. Le montant journalier de

50,- EUR est encore complétement surfait, alors qu’il ne s’agit que d’un accessoire.

Quant aux frais de déplacement à l’étranger, il est important de noter que les vacances

étaient d’ores et déjà planifiées, de sorte que les préjudices invoqués sont à rejeter dans leur

principe. Les frais en lien avec la nuit passée à ADRESSE6.) ne sont aucunement en lien

causal avec la faute. Le relevé VISA des péages ne correspond pas aux dates alléguées.

Après avoir passé en revue les différents équipements endommagés, la défenderesse

conteste encore formellement le préjudice moral de 6.000,- EUR. S’il y a eu de petits

désagréments, le montant de 6.000,- EUR est totalement disproportionné.

Appréciation

La société SOCIETE1.), tout ne contestant pas sa responsabilité au niveau du sinistre lié à la

rupture de câble, conteste formellement tous les postes de préjudices invoqués.

Il convient dès lors d’analyser poste par poste les divers préjudices.

-

Perte d’usage du garage et de la véranda

Le tribunal note en premier lieu que les requérants, qui revendiquent en parallèle

l’indemnisation d’un préjudice moral substantiel de 6.000,- EUR, soutiennent avoir subi un

préjudice matériel lié à la perte d’usage du garage et de la véranda.

A ce titre, ils revendiquent des forfaits journaliers de 10,- EUR (perte d’usage du garage),

respectivement 50,- EUR (perte d’usage de la véranda).

Quant à la prétendue perte d’usage du garage, il y a lieu de noter que les requérants

affirment eux-mêmes que l’ouverture manuelle de la porte de garage restait à tout moment

possible. Il n’y a dès lors pas eu de perte d’usage du garage et la demande y relative

requiert un rejet.

En ce qui concerne la perte d’usage de la véranda en raison de l’impossibilité de la chauffer

pour la période du 10.11.2023 au 13.12.2023, la défenderesse affirme qu’à compter du 15

novembre 2023, tout fonctionnait de nouveau.

Le tribunal constate que si sous le point 2.1.2. de leur citation, les demandeurs soutiennent

qu’il y a eu perte d’usage de la véranda pour la période du 10.11.2023 au 13.12.2023 (total

de 34 jours), ils revendiquent, sans autre explication, une indemnisation sur une période de

49 jours. Il y a ensuite lieu de relever qu’il résulte de la facture du 6.12.2023 de la société

SOCIETE3.) que ladite société est intervenue le 15.11.2023 pour la mise en route de la

cheminée à gaz. Face aux contestations émises par SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que

les requérants restent en défaut d’établir que l’utilisation de leur véranda restait entravée

après le 15 novembre 2023.

Abstraction faite ce ces constats, il y a lieu de rappeler que les tribunaux réparent

« régulièrement, au titre de troubles de jouissance, d’une part, la privation effective de la

disponibilité de la chose durant son endommagement ou le temps jusqu’à son

remplacement, ce qui constitue un préjudice matériel, et d’autre part, les tracasseries de

toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les démarches que la victime doit

effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice, ce qui constitue plutôt un préjudice

d’ordre moral (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., 2014, p. 1145, n° 1174).

Si la victime a droit à une indemnité destinée à compenser la privation de jouissance de son

immeuble ou d’une partie de son immeuble, encore faut-il qu’elle prouve qu’en raison de

dégâts, le bien est temporairement inhabitable, ou que les réparations sont d’une envergure

telle que le propriétaire qui continue à y habiter est sérieusement incommodé.

En l’espèce, le tribunal retient que le fait que les demandeurs n’aient pas pu utiliser, pendant

quelques jours isolés, une de leurs deux vérandas pour notamment « prendre leur repas et

pour disposer d’un 2ème téléviseur » (cf. courriel du 12 février 2024) ne les a pas

sérieusement incommodés. Ladite demande requiert dès lors également un rejet.

-

Perte d’usage de la maison en raison de l’impossibilité de chauffer celle-ci, avec

obligation d'effectuer des déplacements à l’étranger

Le tribunal note que les demandeurs affirment qu’ils avaient en tout état de cause prévu des

vacances (ils affirment d’ailleurs qu’ils auraient dû « écourter » lesdites vacances de 5 jours).

A défaut d’avoir détaillé avec précision l’impact du sinistre sur les projets de vacances des

requérants, tout lien causal entre les dépenses liées aux déplacements à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.) laisse d’être établi. Les demandes portant sur les frais d’essence, frais d’hôtel

et frais de péage requièrent dès lors un rejet.

Sur base des explications fournies par les demandeurs, ces derniers sont restés 3-4 nuits

dans leur maison sans eau chaude et chauffage. Le fait d’avoir dû passer plusieurs nuits

sans eau chaude et chauffage dans leur maison les a incontestablement incommodés et

troublé dans la jouissance de leur immeuble. Il y a dès lors lieu de leur allouer à ce titre ex

aequo et bono une indemnisation pour trouble de jouissance à hauteur de 500,- EUR.

-

Préjudice moral (désarroi et désolation suite au constat de la mise hors de fonction

de 14 équipements électriques, nécessité de modifier les projets de vacances et

nécessité de réduire la durée de leurs vacances de 5 jours, gêne et perte de temps

occasionnées par l'obligation d'organiser et de surveiller les rendez-vous avec les

différents corps de métier chargés de la réparation ou du remplacement des

équipements défectueux)

Le préjudice moral porte sur l’indemnisation des soucis, tracas et désagréments subis suite

au sinistre. A défaut d’avoir autrement détaillé, voire établi leur projet de vacances initial, la

preuve que les vacances prévues auraient dû être « écourtées » de 5 jours n’est pas

rapportée.

Aucun élément du dossier ne permet d’appuyer la demande des requérants portant sur un

préjudice moral substantiel à hauteur de 6.000,- EUR. Au vu des éléments du dossier, le

tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice moral subi par les demandeurs ex aequo et bono

à la somme de 500,- EUR.

La demande en indemnisation est dès lors à dire fondée pour un total de (500 + 500=)

1.000,- EUR et les requérants sont à débouter pour le surplus.

-

Les demandes accessoires

Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En l’absence d’iniquité, ladite demande

laisse d’être fondée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction

des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

Vu l’issue du litige, la défenderesse est à condamner aux dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,

la dit fondée jusqu’à concurrence de 1.000,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la somme de 1.000,- EUR avec les intérêts légaux à compter de la citation

du 7 octobre 2024 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière