Court partially allows claim for 1,000 EUR damages against contractor for cable rupture causing utility loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiffs' claim against the contractor for damages resulting from a cable rupture during public works. While the court rejected requests for specific expense reimbursements and a substantial moral damages claim due to lack of proof, it awarded 1,000 EUR based on the disturbance of enjoyment and minor moral distress. The defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest and to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award damages ex aequo et bono for disturbance of enjoyment and minor moral distress when specific proof is lacking, while rejecting unsubstantiated claims for specific expenses or inflated moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1229/25
du 31 mars 2025
Dossier n° L-CIV-622/24
Audience publique du lundi, 31 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses,
comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Maximilien
LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 7 octobre 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg,
les parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 7 novembre 2024 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après deux remisse à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 10 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 31 mars 2025, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après encore
« les Epoux GROUPE1.) ») ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après encore « SOCIETE1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce
siège afin de la voir condamner :
-
au paiement de la somme de 12.806,95 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
présente citation, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu'à solde,
-
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR,
-
aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, les GROUPE1.) exposent avoir subi en date du 26 octobre 2023
un préjudice matériel et moral important dû à une rupture de câble causée par des travaux
d'excavation effectués en voirie publique devant leur domicile sis à L-1150 Luxembourg, 223,
route d'Arlon. Les travaux litigieux, commandités par l’établissement public POST, ont été
exécutés par la société SOCIETE1.).
Si la rupture du câble électrique a d’abord provoqué une coupure du courant auprès des
demandeurs les privant d'électricité, les GROUPE1.) ont par la suite dû constater que 14 de
leurs équipements électriques - dont la chaudière, la sonnette, le convecteur chauffage dans
la véranda, la cheminée de gaz dans la véranda, le moteur ascenseur à voitures, le sèche-
linge, un lit motorisé, ainsi que divers chargeurs de différents appareils électroniques -
avaient été endommagés et ne fonctionnaient plus en raison de cet incident.
Les demandeurs exposent avoir subi une perte d’usage de leur garage entre le 26 octobre et
le 30 décembre 2023, ceci en raison de l’impossibilité d'ouvrir normalement la porte du
garage.
Les GROUPE1.) ont par ailleurs dû passer 3 nuitées dans une maison glaciale sans
chauffage ni eau chaude. En raison du délai imposé par l'entreprise SOCIETE2.) pour
obtenir les pièces de rechange nécessaires à la réparation de la chaudière, faisant perdurer
l'impossibilité pour les époux de vivre normalement dans leur domicile non chauffé en
période hivernale, les demandeurs ont dû se déplacer respectivement à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.) pour les périodes du 27 octobre au 30 octobre 2023, et du 31 octobre au 9
novembre 2023.
Ils exposent encore avoir perdu l'usage de la véranda du rez-de-chaussée entre le 26
octobre et le 29 octobre 2023 et la période du 10 novembre au 13 décembre 2023, étant
donné que la chaudière et le convecteur chauffage dans la véranda furent endommagés par
incident.
En été 2024, les demandeurs ont encore dû découvrir que trois appareils de climatisation
avaient encore été mis hors de fonction en raison de l’incident imputable à SOCIETE1.).
Ils exposent encore avoir subi un préjudice résultant de la nécessité de faire intervenir de
nombreux corps de métier pour réparer les défectuosités causées à leurs 17 équipements
électriques. De ce fait, ils ont subi une importante perte de temps, constituant une gêne
supplémentaire.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement sur le fondement
de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, les travaux n'ont pas été exécutés avec la diligence requise. En effet, les
travaux en voirie publique exécutés mettent nécessairement à charge d’SOCIETE1.) un
devoir de se comporter de manière à ne pas causer un dommage à autrui, c’est-à-dire un
devoir général d'exécuter ses travaux sans causer de dommage corporel aux usagers de la
voirie publique ni de dommage matériel aux propriétés adjacentes à la voirie publique.
En
percutant, voire endommageant le câble d’alimentation devant le domicile des
GROUPE1.) pendant les travaux, SOCIETE1.) n’a pas respecté ce devoir général de
prudence qui leur incombe.
En raison de cette rupture, les GROUPE1.) ont subi un préjudice à la fois matériel et moral
d’au moins 12.806,95 EUR, qui se constitue comme suit :
Préjudice matériel :
perte d'usage du garage en raison de l’impossibilité d'ouvrir normalement la porte du
garage pour la période du 26.10.2023 au 30.12.2023, sinon subsidiairement jusqu’au
27 novembre 2023 (avec 10,00 EUR/jour sur une période de 66 jours) : 660,00 EUR,
sinon 300,- EUR ;
perte d’usage de la véranda en raison de l’impossibilité de la chauffer pour la période
du 10.11.2023 au 13.12.2023 (avec 50,00EUR/jour sur une période de 49 jours) :
2.450,- EUR ;
perte d’usage de la maison en raison de l'impossibilité de chauffer celle-ci, avec
obligation d'effectuer des déplacements à l’étranger pour la période du 27.10.2023 au
29.10.2023 et du 31.10.2023 au 09.11.2023 : 3.696,95 EUR.
Préjudice moral :
Désarroi et désolation suite au constat de la mise hors de fonction de 14 équipements
électriques, nécessité de modifier les projets de vacances et nécessité de réduire la durée
de leurs vacances de 5 jours, gêne et perte de temps occasionnées par l'obligation
d'organiser et de surveiller les rendez-vous avec les différents corps de métier chargés de la
réparation ou du remplacement des équipements défectueux) : 6.000,- EUR.
Il est encore incontestable que la rupture du câble d'alimentation causée par les travaux est
directement à l'origine des préjudices subis.
Subsidiairement, la responsabilité d'SOCIETE1.) peut être retenue sur le fondement de
l’article 1384, alinéa 3, du Code civil. SOCIETE1.) doit en effet répondre des agissements et
fautes commises par ses ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions, alors que la rupture du
câble est imputable aux ouvriers d'SOCIETE1.).
A l’audience des plaidoiries, les demandeurs se sont encore réservés le droit de solliciter
une indemnisation pour la perte des climatisations (l’assurance n’est pas encore intervenue
pour ces postes).
SOCIETE1.) ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais émet des contestations
en ce qui concerne les différents postes de préjudice.
Quant à la porte de garage, il importe de relever que la porte était de nouveau pleinement
opérationnelle dès le 27 novembre 2023. Compte tenu du fait que les demandeurs étaient en
vacances jusqu’au 9 novembre 2023 et que le garage restait d’ailleurs à tout moment
accessible, il n’y a pas eu de véritable perte de jouissance du garage. Le montant journalier
de 10,- EUR est encore surfait.
Quant à la véranda, au plus tard le 15 novembre 2023, tout fonctionnait de nouveau, de
sorte que la période avancée par les demandeurs est contestée. Le montant journalier de
50,- EUR est encore complétement surfait, alors qu’il ne s’agit que d’un accessoire.
Quant aux frais de déplacement à l’étranger, il est important de noter que les vacances
étaient d’ores et déjà planifiées, de sorte que les préjudices invoqués sont à rejeter dans leur
principe. Les frais en lien avec la nuit passée à ADRESSE6.) ne sont aucunement en lien
causal avec la faute. Le relevé VISA des péages ne correspond pas aux dates alléguées.
Après avoir passé en revue les différents équipements endommagés, la défenderesse
conteste encore formellement le préjudice moral de 6.000,- EUR. S’il y a eu de petits
désagréments, le montant de 6.000,- EUR est totalement disproportionné.
Appréciation
La société SOCIETE1.), tout ne contestant pas sa responsabilité au niveau du sinistre lié à la
rupture de câble, conteste formellement tous les postes de préjudices invoqués.
Il convient dès lors d’analyser poste par poste les divers préjudices.
-
Perte d’usage du garage et de la véranda
Le tribunal note en premier lieu que les requérants, qui revendiquent en parallèle
l’indemnisation d’un préjudice moral substantiel de 6.000,- EUR, soutiennent avoir subi un
préjudice matériel lié à la perte d’usage du garage et de la véranda.
A ce titre, ils revendiquent des forfaits journaliers de 10,- EUR (perte d’usage du garage),
respectivement 50,- EUR (perte d’usage de la véranda).
Quant à la prétendue perte d’usage du garage, il y a lieu de noter que les requérants
affirment eux-mêmes que l’ouverture manuelle de la porte de garage restait à tout moment
possible. Il n’y a dès lors pas eu de perte d’usage du garage et la demande y relative
requiert un rejet.
En ce qui concerne la perte d’usage de la véranda en raison de l’impossibilité de la chauffer
pour la période du 10.11.2023 au 13.12.2023, la défenderesse affirme qu’à compter du 15
novembre 2023, tout fonctionnait de nouveau.
Le tribunal constate que si sous le point 2.1.2. de leur citation, les demandeurs soutiennent
qu’il y a eu perte d’usage de la véranda pour la période du 10.11.2023 au 13.12.2023 (total
de 34 jours), ils revendiquent, sans autre explication, une indemnisation sur une période de
49 jours. Il y a ensuite lieu de relever qu’il résulte de la facture du 6.12.2023 de la société
SOCIETE3.) que ladite société est intervenue le 15.11.2023 pour la mise en route de la
cheminée à gaz. Face aux contestations émises par SOCIETE1.), il y a lieu de retenir que
les requérants restent en défaut d’établir que l’utilisation de leur véranda restait entravée
après le 15 novembre 2023.
Abstraction faite ce ces constats, il y a lieu de rappeler que les tribunaux réparent
« régulièrement, au titre de troubles de jouissance, d’une part, la privation effective de la
disponibilité de la chose durant son endommagement ou le temps jusqu’à son
remplacement, ce qui constitue un préjudice matériel, et d’autre part, les tracasseries de
toutes sortes engendrées par cette indisponibilité et les démarches que la victime doit
effectuer pour parvenir à l’effacement de son préjudice, ce qui constitue plutôt un préjudice
d’ordre moral (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., 2014, p. 1145, n° 1174).
Si la victime a droit à une indemnité destinée à compenser la privation de jouissance de son
immeuble ou d’une partie de son immeuble, encore faut-il qu’elle prouve qu’en raison de
dégâts, le bien est temporairement inhabitable, ou que les réparations sont d’une envergure
telle que le propriétaire qui continue à y habiter est sérieusement incommodé.
En l’espèce, le tribunal retient que le fait que les demandeurs n’aient pas pu utiliser, pendant
quelques jours isolés, une de leurs deux vérandas pour notamment « prendre leur repas et
pour disposer d’un 2ème téléviseur » (cf. courriel du 12 février 2024) ne les a pas
sérieusement incommodés. Ladite demande requiert dès lors également un rejet.
-
Perte d’usage de la maison en raison de l’impossibilité de chauffer celle-ci, avec
obligation d'effectuer des déplacements à l’étranger
Le tribunal note que les demandeurs affirment qu’ils avaient en tout état de cause prévu des
vacances (ils affirment d’ailleurs qu’ils auraient dû « écourter » lesdites vacances de 5 jours).
A défaut d’avoir détaillé avec précision l’impact du sinistre sur les projets de vacances des
requérants, tout lien causal entre les dépenses liées aux déplacements à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.) laisse d’être établi. Les demandes portant sur les frais d’essence, frais d’hôtel
et frais de péage requièrent dès lors un rejet.
Sur base des explications fournies par les demandeurs, ces derniers sont restés 3-4 nuits
dans leur maison sans eau chaude et chauffage. Le fait d’avoir dû passer plusieurs nuits
sans eau chaude et chauffage dans leur maison les a incontestablement incommodés et
troublé dans la jouissance de leur immeuble. Il y a dès lors lieu de leur allouer à ce titre ex
aequo et bono une indemnisation pour trouble de jouissance à hauteur de 500,- EUR.
-
Préjudice moral (désarroi et désolation suite au constat de la mise hors de fonction
de 14 équipements électriques, nécessité de modifier les projets de vacances et
nécessité de réduire la durée de leurs vacances de 5 jours, gêne et perte de temps
occasionnées par l'obligation d'organiser et de surveiller les rendez-vous avec les
différents corps de métier chargés de la réparation ou du remplacement des
équipements défectueux)
Le préjudice moral porte sur l’indemnisation des soucis, tracas et désagréments subis suite
au sinistre. A défaut d’avoir autrement détaillé, voire établi leur projet de vacances initial, la
preuve que les vacances prévues auraient dû être « écourtées » de 5 jours n’est pas
rapportée.
Aucun élément du dossier ne permet d’appuyer la demande des requérants portant sur un
préjudice moral substantiel à hauteur de 6.000,- EUR. Au vu des éléments du dossier, le
tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice moral subi par les demandeurs ex aequo et bono
à la somme de 500,- EUR.
La demande en indemnisation est dès lors à dire fondée pour un total de (500 + 500=)
1.000,- EUR et les requérants sont à débouter pour le surplus.
-
Les demandes accessoires
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En l’absence d’iniquité, ladite demande
laisse d’être fondée.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction
des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Vu l’issue du litige, la défenderesse est à condamner aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,
la dit fondée jusqu’à concurrence de 1.000,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 1.000,- EUR avec les intérêts légaux à compter de la citation
du 7 octobre 2024 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière