Court allows unpaid salary claim but dismisses procedural fee request due to lack of personal expense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for unpaid salary admissible while dismissing the claim for a procedural fee due to insufficient proof of personal expenses. The plaintiff successfully argued that the salary arrears were not seriously contestable, whereas the defendant failed to appear at the hearing. Consequently, the employer was ordered to pay the salary provision, but the plaintiff was denied the procedural fee and ordered to bear no costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 943, 74, 76, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, the judge is limited to the plaintiff's initial claims, and a procedural fee award requires proof of personal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 868/2025
E-TREF-10/25
O R D O N N A N C E
rendue le lundi, 31 mars 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , initialement représentée par Maître Ferdinand
BURG, avocat à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 11
mars 2025.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11 février
2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 11 mars
2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN
comparut pour la requérante, tandis que la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
ne comparut ni en personne ni par mandataire. Maître Sandrine LENERT-KINN
fut entendue en ses demandes, moyens et explications plus amplement repris
dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le Président du Tribunal du Travail,
siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une
provision de l’ordre de 17.791,40.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des
mois des mois d’octobre à décembre 2024, avec les intérêts légaux de retard à
partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert
en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 11 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas
comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense.
Elle a toutefois été représentée initialement par un avocat, en l’occurrence
Maître Ferdinand BURG, de sorte qu’en application des dispositions des articles
74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est à
rendre contradictoirement à son encontre.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’elle est au service de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. depuis le 22 octobre 2012 en qualité de
dessinateur technique (« technischer eichner »). Depuis le 4 mai 2024, elle est
en congé de maladie continu dûment justifié par des certificats médicaux. A
partir du mois de juin 2024, le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie
est pris en charge par la Caisse Nationale de Santé. En date du 26 septembre
2024, elle a été informée par la CNS que suivant décision du 25 septembre 2024,
le médecin de contrôle l’a déclarée apte à reprendre son travail à partir du 7
octobre 2024.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel la société
défenderesse ne lui aurait pas payé les salaires couvrant la période du 7 octobre
2024 au 31 décembre 2024 et requiert de ce chef la somme de 17.791,40.- euros
bruts.
Elle renonce toutefois à la remise des fiches de salaire afférentes qui lui ont été
remises entretemps.
Acte lui en est donné.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus
à PERSONNE1.).
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard.
En application des dispositions légales précitées et en l’absence de toute
contestation, l'obligation au paiement des arriérés de salaire couvrant la période
du 7 octobre 2024 au 31 décembre 2024 ne paraît en l’espèce sur base des fiches
de salaire afférentes pas sérieusement contestable pour le montant total de
(5.106,03 € + 6.180,98 € + + 6.180,98 € =) 17.467,99.- euros bruts.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au
paiement des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre
brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie
du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son
obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du
paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef
des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le
montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la requérante et de lui allouer
de ce chef une provision à hauteur du montant de 17.467,99.- euros bruts.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert également paiement
des salaires des mois de janvier et février 2025 de même que la remise des fiches
de salaire afférentes.
Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du
défendeur, le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions
contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, le demandeur ne pouvant
jamais augmenter sa demande en l’absence du défendeur et ce en vertu du
principe du respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense
(v. Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., n°1295 ; Dalloz, Droit et Pratique
de la Procédure civile, n° 3235 et ss.).
Au vu de ce qui précède, ces deux demandes sont à déclarer irrecevables.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que la requérante est
membre du syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu’elle ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir
cette condition requise par la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. succombant à l’instance, elle doit en
supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance
contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier
ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
couvrant la période du 7 octobre 2024 au 31 décembre 2024 non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 17.467,99.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à
PERSONNE1.) la somme de 17.467,99.- euros bruts, sous réserve de déduction
des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal
à partir de la demande en justice, le 23 janvier 2025, jusqu’à solde,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la
remise des fiches de salaire des mois d’octobre 2024 à décembre 2024,
d i t la demande relative au paiement des salaires des mois de janvier et février
2025 et à la remise des fiches de salaire afférentes irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trente-et-un mars
deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.