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JPETREF_868 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary claim but dismisses procedural fee request due to lack of personal expense proof.

Numéro de cause JPETREF_868
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for unpaid salary admissible while dismissing the claim for a procedural fee due to insufficient proof of personal expenses. The plaintiff successfully argued that the salary arrears were not seriously contestable, whereas the defendant failed to appear at the hearing. Consequently, the employer was ordered to pay the salary provision, but the plaintiff was denied the procedural fee and ordered to bear no costs.

Regeste Legislator

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Articles 943, 74, 76, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; In the absence of the defendant, the judge is limited to the plaintiff's initial claims, and a procedural fee award requires proof of personal expenses.

Mots-clés

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unpaid salary arrears procedural fee award default judgment principle of contradiction provisional execution labor law referral personal expense proof arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 943 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 74 Nouveau Code de procédure civile
Article 76 Nouveau Code de procédure civile
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., n°1295
Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., n°1295 ; Dalloz, Droit et Pratique
Dalloz, Droit et Pratique de la Procédure civile, n° 3235 et ss.
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Texte complet

Répertoire n°: 868/2025

E-TREF-10/25

O R D O N N A N C E

rendue le lundi, 31 mars 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , initialement représentée par Maître Ferdinand

BURG, avocat à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 11

mars 2025.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 23 janvier 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 11 février

2025, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 11 mars

2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN

comparut pour la requérante, tandis que la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

ne comparut ni en personne ni par mandataire. Maître Sandrine LENERT-KINN

fut entendue en ses demandes, moyens et explications plus amplement repris

dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le Président du Tribunal du Travail,

siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une

provision de l’ordre de 17.791,40.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des

mois des mois d’octobre à décembre 2024, avec les intérêts légaux de retard à

partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert

en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience du 11 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas

comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense.

Elle a toutefois été représentée initialement par un avocat, en l’occurrence

Maître Ferdinand BURG, de sorte qu’en application des dispositions des articles

74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est à

rendre contradictoirement à son encontre.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’elle est au service de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. depuis le 22 octobre 2012 en qualité de

dessinateur technique (« technischer eichner »). Depuis le 4 mai 2024, elle est

en congé de maladie continu dûment justifié par des certificats médicaux. A

partir du mois de juin 2024, le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie

est pris en charge par la Caisse Nationale de Santé. En date du 26 septembre

2024, elle a été informée par la CNS que suivant décision du 25 septembre 2024,

le médecin de contrôle l’a déclarée apte à reprendre son travail à partir du 7

octobre 2024.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel la société

défenderesse ne lui aurait pas payé les salaires couvrant la période du 7 octobre

2024 au 31 décembre 2024 et requiert de ce chef la somme de 17.791,40.- euros

bruts.

Elle renonce toutefois à la remise des fiches de salaire afférentes qui lui ont été

remises entretemps.

Acte lui en est donné.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus

à PERSONNE1.).

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge

des référés peut avoir égard.

En application des dispositions légales précitées et en l’absence de toute

contestation, l'obligation au paiement des arriérés de salaire couvrant la période

du 7 octobre 2024 au 31 décembre 2024 ne paraît en l’espèce sur base des fiches

de salaire afférentes pas sérieusement contestable pour le montant total de

(5.106,03 € + 6.180,98 € + + 6.180,98 € =) 17.467,99.- euros bruts.

En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre

brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie

du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son

obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du

paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef

des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la requérante et de lui allouer

de ce chef une provision à hauteur du montant de 17.467,99.- euros bruts.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert également paiement

des salaires des mois de janvier et février 2025 de même que la remise des fiches

de salaire afférentes.

Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du

défendeur, le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions

contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, le demandeur ne pouvant

jamais augmenter sa demande en l’absence du défendeur et ce en vertu du

principe du respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense

(v. Loïc Cadiet, Droit judiciaire privée, 3e éd., n°1295 ; Dalloz, Droit et Pratique

de la Procédure civile, n° 3235 et ss.).

Au vu de ce qui précède, ces deux demandes sont à déclarer irrecevables.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des débats menés à l’audience que la requérante est

membre du syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu’elle ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir

cette condition requise par la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. succombant à l’instance, elle doit en

supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance

contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier

ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 7 octobre 2024 au 31 décembre 2024 non sérieusement

contestable à concurrence de la somme de 17.467,99.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer de ce chef à

PERSONNE1.) la somme de 17.467,99.- euros bruts, sous réserve de déduction

des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal

à partir de la demande en justice, le 23 janvier 2025, jusqu’à solde,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la

remise des fiches de salaire des mois d’octobre 2024 à décembre 2024,

d i t la demande relative au paiement des salaires des mois de janvier et février

2025 et à la remise des fiches de salaire afférentes irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trente-et-un mars

deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.