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JPDTRAV_506 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's appeal and orders payment of salary arrears, severance, and damages.

Numéro de cause JPDTRAV_506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employer's appeal abusive and upheld the employee's claims for unpaid wages, severance pay, and damages. The court found the dismissal with notice abusive and ordered the company to pay specific monetary amounts including salary arrears and compensation for unused leave. Consequently, the judgment was partially allowed in favor of the employee, with provisional execution ordered for immediate payment.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 1030 N.C.P.C.: The court declared the employer's appeal abusive and upheld the employee's claims for unpaid wages, severance pay, and damages, establishing that abusive dismissals warrant full compensation including material and moral prejudice.

Mots-clés

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abusive dismissal salary arrears severance pay labor dispute provisional execution damages award judgment appeal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 506/25

du 31.03.2025

Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), actuellement en chômage, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)

actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à

L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par

Maître

Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 29 novembre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 6 janvier 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 janvier 2025, l’affaire a été fixée au

10 mars 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui se

sont déroulés comme suit :

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et ses moyens.

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses.

Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendue.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2024, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Diekirch

pour déclarer abusif, sinon irrégulier le licenciement intervenu le 1er juillet 2024.

Il a réclamé le montant de [500.- (arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2024)

+ 1.500.- (indemnité compensatoire de préavis) + 1.500.- (préjudice moral) + 1.112,43

(3.000.- (salaire théorique) – 1.887,57 (indemnités de chômage perçues)) + 1.248,48

(congé non pris) =] 5.860,91 euros, sinon le montant de [500.- (arriérés de salaire pour

les mois de mai à août 2024) + 1.500.- (indemnité compensatoire de préavis) + 3.000.-

(dommages et intérêts pour irrégularité formelle) + 1.248,48 (congé non pris) =]

6.248,48 euros, outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a sollicité

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« l’ETAT »).

A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance

pour être tardive.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

A titre plus subsidiaire, elle demande de réduire les montants réclamés par

PERSONNE1.).

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19

décembre 2023, ayant pris effet le 1er février 2024, la société SOCIETE1.) a engagé

PERSONNE1.) en tant que « Vertriebsmitarbeiter » à raison de 40 heures par semaine.

Suivant avenant au contrat de travail précité, les parties ont convenu qu’à partir du 1er

février 2024, le salaire de PERSONNE1.) sera augmenté tous les trois mois en cas de

« guter Leistung » dans le chef de ce dernier jusqu’à ce que son salaire mensuel brut

ait atteint le montant de 3.000.- euros.

Par courrier du 1er juillet 2024 (le courrier indique erronément la date du 1er juillet

2023), envoyé à PERSONNE1.) par le biais de WhatsApp en date du 2 juillet 2024, ce

dernier a été licencié avec un préavis de deux mois « commençant le 1er juillet 2024 et

expirant le 31 août 2024 ».

Par courrier du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son

licenciement.

Par courrier du 14 août 2024, la société SOCIETE1.) lui a fourni les motifs suivants :

« document inséré »

1. La recevabilité de la requête

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance

pour être tardive.

Elle fait valoir qu’en l’absence de contestations de PERSONNE1.) des motifs à la base

de son licenciement, il aurait dû introduire son action judiciaire endéans les trois mois

à partir de la notification de la lettre de licenciement.

La requête introduite en date du 29 novembre 2024, soit plus de trois mois après la

notification de la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2024, serait dès lors tardive.

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa requête au regard des contestations

émises en date du 3 septembre 2024.

Aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du travail, l’action judiciaire en

réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de

la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir

de la notification du licenciement ou de sa motivation.

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de

l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette

réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause par le mandataire de

PERSONNE1.), communiquées au mandataire de la société SOCIETE1.) qui les a

reçus en date du 30 décembre 2024, que PERSONNE1.) a contesté les motifs à la base

de son licenciement par le biais de son organisation syndicale en date du 3 septembre

2024.

En cours de délibéré, PERSONNE1.) a encore versé le récépissé de dépôt auprès de la

poste dudit courrier.

Un délai d’une année ayant commencé à courir à partir du courrier de réclamation, la

requête, qui a été introduite en date du 29 novembre 2024, est partant à déclarer

recevable.

2. Le licenciement avec préavis

PERSONNE1.) conteste que la lettre de motifs à la base de son licenciement remplisse

le caractère de précision légalement requis.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par

lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée

de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une

action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi

en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle doit ensuite être de nature à empêcher

l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En l’occurrence, il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) se contente de motiver

que le licenciement de PERSONNE1.) soit intervenu, au motif que « Die Leistungen

des Arbeitnehmer waren qualitativ und quantitativ unzureichend. », sans fournir de

plus amples renseignements.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que la lettre de motifs du licenciement ne

répond pas aux exigences de précision légalement requise.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement avec

préavis de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant

à voir constater l’irrégularité du licenciement.

3. Les arriérés de salaire

-

La période allant du 1er mai au 31 août 2024

PERSONNE1.) réclame le montant brut de 500.- euros à titre d’arriérés de salaire pour

le mois de mai à août 2024, outre les intérêts.

Il fait valoir que l’avenant à son contrat de travail prévoirait une augmentation de son

salaire brut tous les trois mois à partir du 1er février 2024 jusqu’à ce qu’il ait atteint le

montant mensuel brut de 3.000.- euros.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas les stipulations contractuelles de l’avenant au

contrat de travail conclu entre parties, mais soutient que l’augmentation n’aurait pas

été appliquée au salaire de PERSONNE1.) à défaut d’avoir fourni une prestation la

justifiant.

L’article L.221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, il convient de relever que la

condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit, en

principe, porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales

représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement

du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, - en l’espèce,

la société SOCIETE1.) -, d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les

salaires, sinon de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation de paiement.

En l’espèce, le contrat de travail conclu entre parties en date du 19 décembre 2023

prévoit un salaire mensuel brut de 2.800.- euros.

L’avenant au contrat de travail conclu entre parties en date du même jour prévoit qu’

« a. Ab dem 1.2.2024 wird das Gehalt des Arbeitnehmers alle drei Monate bei guter

Leistung erhöht.

b. Die Gehaltserhöhung erfolgt schrittweise auf das gewünschte Gehalt von €3000,-

pro Monat.

c. Der erste Schritt der Gehaltserhöhung beträgt €2900,- pro Monat.

d. Anschließend wird das Gehalt weiter auf €3000,- pro Monat erhöht. »

L’avenant poursuit que « a. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die Gehaltserhöhung

bei guter Leistung, wie vom Arbeitgeber bewertet.

b. Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, die Gehaltserhöhung nicht zu gewähren,

wenn der Arbeitnehmer die vereinbarten Leistungskriterien im ursprünglichen Vertrag

nicht erfüllt. »

PERSONNE1.) soutient que ni le contrat de travail, ni l’avenant ne prévoiraient une

définition de « guter Leistung », de sorte que la condition y relative serait à considérer

comme étant potestative.

Le simple fait que les stipulations contractuelles ne définissent pas le terme de « guter

Leistung » ne signifie pas pour autant que la condition y relative serait à qualifier de

potestative.

Il s’y ajoute que la condition relative à la « guter Leistung » n’est pas à qualifier de

potestative, dans la mesure où celle-ci ne fait pas dépendre l’exécution du contrat d’un

événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire

arriver ou d’empêcher, étant donné que la condition dépend tant de la qualité de la

prestation effectuée par PERSONNE1.) que de l’évaluation de celle-ci par

l’employeur.

Par ailleurs, il convient encore de relever que PERSONNE1.) ne tire aucune

conséquence juridique de son moyen relatif à la condition potestative.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à

une évaluation de la prestation effectuée par PERSONNE1.) qui se serait avérée

négative de la sorte que ce dernier n’aurait pas droit à une augmentation de son salaire

conformément aux stipulations contractuelles de l’avenant au contrat de travail.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a eu droit à l’augmentation de son salaire d’un montant

brut mensuel de 100.- euros à partir du 1er mai 2024.

Or, en ce qui concerne la deuxième augmentation du salaire prévue pour le 1er août

2024, le tribunal retient que celle-ci n’a pas lieu d’être en raison du licenciement

intervenu en juillet 2024.

Au vu de ce qui précède, il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2024 à

concurrence du montant brut de [4 mois x 100.- =] 400.- euros.

-

La période allant du 1er au 14 septembre 2024

PERSONNE1.) réclame encore le montant brut de [3.000.- : 2 =] 1.500.- euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis pour la période allant du 1er au 14 septembre

2024, dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne lui aurait accordé qu’un préavis

jusqu’au 31 août 2024 alors que celui-ci aurait dû s’étendre jusqu’au 14 septembre

2024.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas le principe de ladite demande, mais conteste

le quantum. Selon elle, il y aurait lieu d’appliquer un salaire mensuel brut de 2.800.-

euros.

Aux termes de l’article L.124-3 (3) du Code du travail, les délais de préavis prennent

cours à l’égard du salarié : le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la

résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; le premier jour

du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque

la notification est postérieure au quatorzième jour du mois.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) suivant courrier du 1er

juillet 2024, de sorte que le délai de préavis a dû commencer le 15 juillet 2024 pour

expirer le 14 septembre 2024.

Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile, il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte

qualification, il y a lieu de requalifier la demande en obtention d’une indemnité

compensatoire de préavis en une demande en paiement d’arriéré de salaire pour la

période allant du 1er au 14 septembre 2024.

Tel que relevé ci-avant, le salaire mensuel à prendre en considération n’est pas le

montant brut de 3.000.- euros, mais le montant brut de 2.900.- euros.

La demande en paiement de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le

montant brut de [2.900.- : 2 =] 1.450.- euros.

Conclusion :

Au vu des développements qui précèdent, il convient de condamner la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de [400.- + 1.450.- =] 1.850.-

euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er mai au 14 septembre 2024,

avec les intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

4. Le congé non pris

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [9 jours x 8 heures x 17,34 (taux horaire)

=] 1.248,48 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris, outre les

intérêts.

La société SOCIETE1.) conteste le montant réclamé au motif qu’il conviendrait de

prendre en considération seulement six jours de congé dans la mesure où

PERSONNE1.) aurait été absent de son lieu de travail pendant trois jours.

Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du salarié,

ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,

l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son

départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. ».

Il appartient à l’employeur, - en l’espèce, la société SOCIETE1.) -, de rapporter la

preuve qu’il a payé l’indemnité correspondant au congé non pris, sinon de rapporter la

preuve du fait qui a éteint son obligation.

Même si PERSONNE1.) était absent de son lieu de travail pendant trois jours, de

manière justifiée ou injustifiée, lesdites absences ne sont pas imputables sur ses jours

de congé légaux.

En l’absence de preuve de paiement du congé non pris, il y a lieu de déclarer fondée la

demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé

non pris à concurrence du montant brut de [(2.900.- : 173 heures) x 8 heures x 9 jours

=] 1.206,94 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.206,94 euros à titre d’indemnité compensatoire

pour congé non pris, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. L’indemnisation

-

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de [3.000.- (salaire théorique) – 1.887,57

(indemnités de chômage perçues) =] 1.112,43 euros pour le mois d’octobre 2024, outre

les intérêts.

La société

SOCIETE1.)

conteste tout préjudice matériel dans le chef de

PERSONNE1.).

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires

pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet. Il faut que le salarié

ait effectué des recherches personnelles régulières et assidues pour rechercher un

emploi.

Seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû

suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant

obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et

pour minimiser son dommage.

Le délai d’un mois constituant un délai raisonnable pour retrouver un nouvel emploi,

il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et

intérêts pour préjudice matériel à concurrence du montant de [2.900.- - 1.887,57 =]

1.012,43 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.012,43 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 novembre

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral.

La société SOCIETE1.) conteste tout préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.).

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

6. Les demandes accessoires

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de

la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire ainsi que

l’indemnité compensatoire pour congé non pris.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevable la requête introduite en date du 29 novembre 2024,

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 1er juillet 2024,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaire pour la période allant du 1er mai au 14 septembre 2024, à concurrence du

montant brut de 1.850.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.850.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 29 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris, à concurrence du montant brut de

1.206,94 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.206,94 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 29 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel, à concurrence du montant de 1.012,43 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.012,43 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 29 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 350.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29

novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) les arriérés de salaire ainsi que

l’indemnité compensatoire pour congé non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.