Labor court dismisses employee's unpaid leave claim but awards partial procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for compensation regarding unused vacation leave while awarding the employer a partial procedural fee of 250 euros. The court found that the employee had effectively agreed to split the notice period between vacation and work suspension, rendering the compensation claim unfounded. Consequently, the employee was ordered to pay the employer's procedural costs, and no provisional execution was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: When an employee accepts a notice period split between vacation and work suspension, no compensation for unused leave is due; procedural costs are allocated based on equity, and provisional execution requires proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 505/25
du 31.03.2025
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffagiste, demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur,
défendeur sur reconvention,
comparant
par
Maître
Stéphanie
COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Maristella
SADDI, avocat, en remplacement de Maître Laure WOEHRLING, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Strassen et venant en représentation de l’étude KLEYR GRASSO
s.e.c.s., établie à Strassen.
COMPOSITION :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du
5 juillet 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 30 septembre 2024 à 9
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch",
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée
au 6 janvier 2025, puis refixée au 10 mars 2025, pour plaidoiries, où elle a paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître
Stéphanie
COLLMANN,
en
remplacement
de
Maître
Stephan
WONNEBAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et développé ses moyens.
Maître Maristella SADDI, avocat, en remplacement de Maître Laure WOEHRLING,
représentant la partie défenderesse, a été entendue en ses moyens et réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le
tribunal du travail de et à Diekirch pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, à lui payer le montant de 4.696,89 euros à titre de congé non
pris, outre les intérêts.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025, PERSONNE1.) maintient toutes ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes et réclame une
indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin
2020, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) en tant que « Zentralheizungs-
und Sanitärinstallateur » à raison de 40 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 24 février 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec un
préavis de quatre mois commençant le 1er mars 2022 et expirant le 30 juin 2022.
Par courriel du 18 mars 2022, PERSONNE1.) informe son employeur que son certificat
de maladie expirera le 25 mars 2022, de sorte qu’il pourrait se présenter au travail le 28
mars 2022.
Par courrier recommandé du 1er avril 2022, la société SOCIETE1.) écrit à
PERSONNE1.) ce qui suit :
« Ab dem heutigen Tag sind Sie von Ihrer Arbeitspflicht freigestellt, unter der
ausdrücklichen Voraussetzung, dass Sie Ihre 19,36 ausstehenden Urlaubstage vor der
Freistellung nehmen.
Im Rahmen dieser Freistellung bitten wir Sie, uns sämtliche Zugangsutensilien zu
überlassen. »
1. Le congé non pris
PERSONNE1.) réclame le montant de 4.696,89 euros à titre d’indemnité compensatoire
de congé non pris, outre les intérêts.
Il fait valoir ne jamais avoir accepté la proposition émise par son employeur le 1er avril
2022, selon laquelle la dispense de travail lui serait accordée sous la condition de
prendre le congé non encore pris durant le préavis.
Son employeur n’aurait pas eu le droit de lui imposer de prendre son congé non encore
pris durant le préavis. A cet effet, il se réfère aux articles L.233-18 et L.124-9 (1) du
Code du travail.
Enfin, il conteste avoir renoncé à sa demande du simple fait de ne pas l’avoir formulée
dans le cadre d’une procédure judiciaire précédente.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
Dans un premier temps, elle soutient qu’il aurait déjà existé une procédure entre les
parties devant le tribunal du travail, dans le cadre de laquelle PERSONNE1.) n’aurait
jamais réclamé ce prétendu congé non pris.
Dans un second temps, elle fait plaider que sa proposition émise en date du 1er avril
2022 aurait été acceptée par PERSONNE1.), dans la mesure où ce dernier n’aurait pas
protesté contre ladite proposition et ne se serait par ailleurs plus présenté à son lieu de
travail durant le préavis.
La renonciation peut être définie comme l'acte juridique unilatéral par lequel le titulaire
abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives (cf. Encycl. Dalloz, Droit civil,
v° Renonciation, n° 1).
La manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à
aucune formule sacramentelle : la renonciation peut être expresse ou tacite. Encore faut-
il que la renonciation résulte d'une manifestation de volonté non équivoque.
Il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation de démontrer que le renonçant
avait connaissance de la prérogative abdiquée ou qu’il ne pouvait en ignorer l’existence.
En l’occurrence, le simple fait pour PERSONNE1.) de ne pas avoir réclamé une
indemnité compensatoire pour congé non pris dans une procédure judiciaire antérieure,
- dont la société SOCIETE1.) ne donne pas de plus amples renseignements, tels
l’éventuel jugement rendu -, n’équivaut pas à une renonciation.
Le moyen tiré de la renonciation laisse partant d’être fondé.
L’article L.124-9 (1) du Code du travail prévoit qu’« En cas de résiliation du contrat à
l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut dispenser le salarié de
l’exécution du travail pendant le délai de préavis. La dispense doit être mentionnée dans
la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui précède ne doit
entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages
auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. Le salarié ne peut pas
prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le
travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou des
indemnités de trajet. ».
Aux termes de l’article L.233-18 du Code du travail, « Il est interdit au salarié de faire
abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une indemnisation
compensatoire, sauf accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de
compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux
dispositions de l’article L.233-12, alinéa 3 ».
Etant donné qu’il résulte en l’espèce clairement du courrier du 1er avril 2022 précité que
l’employeur a soumis la dispense de travail à la condition pour le salarié de prendre
l’intégralité de son congé pendant la période de préavis, il n’y a pas accord des parties
de remplacer le congé par une indemnité de compensation.
Par conséquent, en ne se présentant pas à son lieu de travail pendant la période de
préavis et à défaut de toute demande de la part de PERSONNE1.) de pouvoir reprendre
son travail après le courrier du 1er avril 2022, ce dernier doit être considéré comme ayant
accepté de répartir la période de préavis en période de congés et en période de dispense
de travail et que partant, aucune indemnité compensatoire pour congés non pris n’est
redue (cf. CA, 24 octobre 2024, n° CAL-2021-00515).
Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors de rejeter la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris.
2. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros tandis que la
société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il convient partant de lui allouer
une indemnité de procédure de 250.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
déclare recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
de 250.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.