Labor court dismisses employee's claims for severance and damages, upholding immediate dismissal for serious misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for immediate dismissal, notice pay, and damages, ruling the termination was justified. The employee was absent from work from January 18 to 29, 2024, without informing the employer or providing a medical certificate, constituting unexcused absence. The court determined this prolonged unexcused absence amounted to a serious fault damaging the company's functioning, thereby validating the immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 (3) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Un licenciement immédiat est justifié par une absence prolongée non excusée et non communiquée à l'employeur, qualifiée de faute grave, et l'employé perd droit aux indemnités de préavis et de départ.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 504/25
du 31.03.2025
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur,
comparant par Maître Anne-Catherine BOLLENDORFF, avocat, en remplacement de
Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse,
comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à
L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par
Maître
Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 24 juin 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 septembre
2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire a été fixée
9 décembre 2024 et ensuite au 10 mars 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître Anne-Catherine BOLLENDORFF, en remplacement de Maître Romain
ADAM, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses
moyens.
Maître José LOPES GONCALVES, comparant pour la partie défenderesse, a fourni
ses moyens et réponses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendue.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 24 juin 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») devant le
tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement intervenu le 29
janvier 2024.
Il a réclamé le montant de [16.610,56 (indemnité compensatoire de préavis) + 4.152,64
(indemnité de départ) + 49.831,68 (préjudice matériel) + 8.305,28 (préjudice moral)
=] 78.900,16 euros, outre les intérêts.
Il a encore sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre une copie
du contrat de travail, sous peine d’astreinte.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après
« l’ETAT ») et de lui déclarer le jugement commun.
A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025, PERSONNE1.) renonce à sa demande
tendant à la remise d’une copie du contrat de travail et réduit sa demande en obtention
de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 24.915,84 euros.
Il sollicite la production forcée du message WhatsApp par lequel il aurait envoyé le
certificat de maladie litigieux à son employeur. Ladite demande est basée sur l’article
60 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête
susvisée.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes de
PERSONNE1.).
L’ETAT déclare ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15
septembre 2018, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé
PERSONNE1.) en tant qu’« Event Manager » à raison de 40 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :
« document inséré »
PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé
du 24 avril 2024.
1. Le licenciement avec effet immédiat
-
La précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis.
Suivant l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances
qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la
fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés
avec la précision requise dans la lettre de licenciement, étant donné que la société
SOCIETE1.) y a indiqué la nature du fait reproché à PERSONNE1.), ainsi que les
circonstances de fait et de temps ayant entouré ce fait, de sorte que ce dernier n’a ainsi
pas pu se méprendre à cet égard.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement laisse partant d’être
fondé.
-
Le bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement avec effet immédiat.
Il soutient avoir envoyé à son employeur un certificat de maladie couvrant la période
du 18 au 29 janvier 2024 par le biais de WhatsApp, de sorte qu’il aurait été protégé
contre le licenciement intervenu le 29 janvier 2024.
Ne disposant plus dudit message, PERSONNE1.) sollicite sa production forcée sur
base de l’article 60 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il se serait trouvé en congé de maladie pendant presque six
mois consécutifs au cours de la période précédant immédiatement son licenciement, à
l’exception d’un bref congé mi-temps thérapeutique en septembre 2023. Ainsi, même
si le certificat de maladie ne parvenait pas à son employeur, ce dernier n’aurait pas pu
se douter que l’absence de son salarié était liée à sa maladie.
Il conteste que son absence aurait causé une désorganisation au sein de l’entreprise.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait été en incapacité de travail pendant plusieurs
mois consécutifs au moment de son licenciement, son absence n’aurait pas pu être
susceptible d’engendrer une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise.
La société SOCIETE1.) conclut au bien-fondé de ses motifs de licenciement.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) ne l’aurait pas informée de la prolongation de son
congé de maladie, ni d’ailleurs lui aurait remis un certificat de maladie pour son
absence du 18 au 29 janvier 2024.
La société SOCIETE1.) aurait essayé de le contacter, mais ce sans succès.
Elle s’oppose à la demande tendant à la production forcée du message WhatsApp dans
le cadre duquel son salarié lui aurait envoyé le prétendu certificat de maladie. Elle
explique ne jamais avoir reçu un tel message, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité
de le produire.
Elle insiste sur le fait que si PERSONNE1.) avait vraiment envoyé le certificat de
maladie par le biais de WhatsApp, rien ne l’empêcherait de verser ledit certificat de
maladie aux débats. Or, jusqu’à l’heure actuelle, la société SOCIETE1.) n’aurait vu ni
l’original du prétendu certificat médical, ni d’ailleurs une quelconque copie.
L’existence même dudit certificat est partant contestée.
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la
responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément
à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail, « (1) Le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur
ou le représentant de celui-ci. L’avertissement peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat
médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au
salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au
plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. »
En application de l’article L.121-6 du Code du travail précité, le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur
ou le représentant de celui-ci. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié
est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de
travail et sa durée prévisible.
Les dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail, déterminant les conditions de
la protection du salarié contre le licenciement, précisent qu’il est interdit à l’employeur
de procéder à un licenciement ou de convoquer à un entretien préalable au licenciement
dès qu’il est averti de la maladie ou qu’il est en possession d’un certificat médical
d’incapacité de travail et que cette interdiction ne joue plus si le certificat médical n’est
pas présenté avant l’expiration du troisième jour d’absence.
Il en découle que le salarié incapable de travailler pour cause de maladie a la double
obligation d’avertir l’employeur le jour même de l’empêchement et de lui faire
parvenir par la suite, et au plus tard le troisième jour, un certificat médical attestant son
incapacité de travail et la durée de celle-ci.
A partir de l’avertissement de l’employeur, le salarié est protégé contre le licenciement
jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence. A défaut par celui-ci de remettre le
certificat médical le troisième jour au plus tard de son absence, l’employeur recouvre
son droit de procéder au licenciement.
Le salarié peut également présenter directement, sans avertissement préalable de
l’employeur, un certificat médical à celui-ci. Dans ce cas il bénéficie de la protection
contre le licenciement à partir du moment où l’employeur est en possession du
certificat médical.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’il a informé son
employeur le premier jour de la prolongation de son absence pour cause de maladie et
qu’il a fait parvenir à son employeur le certificat médical constatant l’incapacité de
travail au plus tard le troisième jour.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a informé
son employeur de la prolongation de son congé de maladie, ni qu’il a remis un certificat
médical à ce dernier.
Pour rapporter ladite preuve, PERSONNE1.) sollicite la production forcée du message
WhatsApp par lequel il aurait envoyé le prétendu certificat médical à son employeur.
L’existence d’un tel message est cependant contestée par la société SOCIETE1.).
L’article 60 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que si une partie
détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre
de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Pour pouvoir faire droit à une demande de communication de pièces, il faut que la
pièce sollicitée soit déterminée avec précision, que son existence soit vraisemblable,
que sa détention par l’autre partie soit vraisemblable et qu’elle soit pertinente pour la
solution du litige.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’existence du message
WhatsApp, dont se prévaut PERSONNE1.), respectivement la détention d’un tel
message par la société SOCIETE1.) est vraisemblable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant
à la production forcée du prétendu message WhatsApp envoyé à la société
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne rapporte partant pas la preuve d’avoir informé son employeur de la
prolongation de son congé de maladie, ni d’ailleurs d’avoir remis un certificat de
maladie dans les trois premiers jours de la prolongation de son congé de maladie.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il était en arrêt de maladie depuis six mois au
moment de son licenciement et que son employeur devait dès lors nécessairement
s’attendre à une prolongation de l’incapacité de travail.
Même si la jurisprudence admet en effet que dans le cadre de l’appréciation de la
gravité de la faute en cas de licenciement pour absence injustifiée du salarié malade il
soit tenu compte - sous certaines conditions - de l’éventuelle connaissance de la
maladie par l’employeur qui, le cas échéant, pouvait se douter que l’absence était liée
à la maladie du salarié, toujours est-il qu’une éventuelle connaissance de la maladie du
salarié par l’employeur n’a pas pour effet de dispenser le salarié de l’obligation
d’information de son employeur pour pouvoir bénéficier de la protection contre le
licenciement prévue par l’article L.121-6 du Code du travail.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Faute pour PERSONNE1.) d’établir qu’il a informé son employeur le premier jour de
la prolongation de son absence et que son employeur a reçu le certificat médical au
plus tard le troisième jour de l’absence prolongée, il ne peut bénéficier de la protection
contre le licenciement prévue par l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
Le défaut d’information de l’employeur de la prolongation de l’absence ainsi que le
défaut de remise du certificat de maladie à l’employeur font que PERSONNE1.) était
absent de son lieu de travail durant la période du 18 au 29 janvier 2024 de manière non
excusée.
Ladite absence injustifiée pendant plusieurs jours consécutifs est à qualifier de faute
grave dans le chef du salarié ayant porté nécessairement atteinte au bon fonctionnement
de l’entreprise.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide que l’absence
injustifiée de PERSONNE1.), portant nécessairement atteinte au bon fonctionnement
de l’entreprise, est à qualifier de faute suffisamment grave dans le chef du salarié pour
justifier son licenciement avec effet immédiat.
Par conséquent, le licenciement intervenu le 29 janvier 2024 est justifié.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 29 janvier 2024 étant fondé, les
demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis
et d’une indemnité de départ, ainsi que celles en obtention de dommages et intérêts
pour préjudices matériel et moral requièrent un rejet.
2. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande tendant à la remise d’une
copie du contrat de travail, sous peine d’astreinte,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la
production forcée d’une pièce, basée sur l’article 60 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile,
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 29 janvier 2024,
déclare recevables, mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ainsi que les
demandes en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
déclare le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.