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JPDTRAV_503 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages based on expert report while rejecting procedural fee claim.

Numéro de cause JPDTRAV_503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ratified the expert report establishing unpaid wages of 1,427.16 euros for the period between June 2021 and February 2022. The employer did not contest the expert's findings, whereas the employee failed to prove the inequity required to recover procedural fees. Consequently, the court ordered the employer to pay the wages plus interest but rejected the claim for procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 Nouveau Code de procédure civile: The court ratifies an expert report on unpaid wages when unchallenged, ordering payment, but rejects procedural fee claims where the party fails to demonstrate inequity.

Mots-clés

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unpaid wages ratification expert report validation procedural fee inequity wage arrears calculation provisional execution order droit d'obtenir une décision voie d'exécution déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Article 148 alinéa 3 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 238 Nouveau Code de procédure civile
conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être
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Texte complet

N° 503/25

du 31.03.2025

Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans, autrement composé, en date du 12 février 2024 sous le numéro

182/24, dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10, rue Nic

Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante tout

comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du processus

de l’établissement du rapport,

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données

des disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous documents à verser par

les parties, la rémunération due pour la période de juin 2021 à février 2022 inclus,

au titre d'heures de travail prestées par PERSONNE1.) et éventuellement demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires

d'amplitude, de nuit, de dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement

et en tenant compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier

la correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément aux

articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail éventuellement non

payés pendant la période de juin 2021 à février 2022 inclus, conformément aux

dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail

actuellement applicable et de dresser le décompte entre parties,

- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre d'heures

normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires,

les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la nuit, les dimanches et

les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures de congés restées impayées,

pendant la période prémentionnée et ce en application de la loi et de la convention

collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique conformément

aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective de travail

actuellement applicable et en tenant compte des heures de travail et des heures de

disponibilité et de vérifier la correcte manipulation par le chauffeur du disque

tachygraphe conformément aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective

de travail et de dresser le décompte entre parties,

- de requérir la communication de toute documentation ou information nécessaire

pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de tout tiers pour

mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une avance de

rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 12 mars 2024,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er juin 2024

au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 10 juin

2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch salle d’audience

n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel

cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais. »

* * * * * * * * * * * * * * *

Après l’audience du 10 juin 2024, date de la continuation des débats, l’affaire a été

refixée à plusieurs reprises, l’expertise ayant toujours été en cours.

Elle a alors paru utilement en date du 10 mars 2025, où les débats se sont déroulés

comme suit:

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a été entendu en ses explications et moyens,

tandis que Maître José LOPES GONCALVES, représentant la partie défenderesse, a

fourni ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin

2021, ayant pris effet le même jour, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après

« la société SOCIETE1.) ») a engagé PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) »)

en tant que « chauffeur poids lourd international » à raison de 40 heures par semaine.

Ledit contrat a pris fin en date du 30 avril 2022.

Par jugement rendu en date du 12 février 2024, le tribunal actuellement saisi,

autrement composé, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et

réservé le surplus.

Le rapport d’expertise établi par l’expert Jeannot BIEVER a été déposé au greffe de

la présente juridiction en date du 16 juillet 2024.

A l’audience de la continuation des débats du 10 mars 2025, PERSONNE1.) demande

d’entériner le rapport d’expertise. Il réduit partant sa demande en paiement d’arriérés

de salaire pour les mois de juin 2021 à février 2022 au montant brut de 1.427,16

euros.

Il sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement des frais

d’expertise.

Il maintient pour le surplus sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros telle que formulée dans sa requête introductive d’instance.

La société SOCIETE1.) demande également l’entérinement du rapport d’expertise.

Motifs de la décision

1. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) demande d’entériner le rapport de l’expert Jeannot BIEVER et

partant la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant brut de

1.427,16 euros, tel que retenu par l’expert, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) ne s’oppose pas à ladite demande et conclut également à

l’entérinement du rapport d’expertise.

En l’absence de contestations du rapport d’expertise établi en date du 15 juillet 2024

par l’expert Jeannot BIEVER, il convient de l’entériner.

Le rapport d’expertise ayant retenu qu’PERSONNE1.) pouvait encore prétendre au

montant brut de 1.427,16 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juin 2021

à février 2022, il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) ledit montant, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,

date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

2. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision.

La charge définitive des frais d’expertise suit le sort des frais de justice, auxquels,

conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être

condamnée la partie qui succombe, sauf au tribunal à les laisser en totalité ou en partie

à charge d'une autre partie par une décision spéciale et motivée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les

frais d’expertise.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 182/2024 rendu en date du 12 février 2024,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement d’arriérés

de salaire pour les mois de juin 2021 à février 2022,

la déclare recevable et fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.427,16 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin

2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.