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JPDSAISIE_509 Généré par l'IA

Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears despite debtor's non-opposition.

Numéro de cause JPDSAISIE_509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a garnishment order on unemployment benefits for child support arrears and current payments. The debtor did not oppose the seizure, noting they no longer received benefits, while the unemployment agency failed to appear at the hearing. The court ruled the seizure valid and enforceable against the third party, ordering them to deduct the specified amounts from the debtor's insaisissable portion of benefits.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order on unemployment benefits for child support is valid and enforceable against the paying agency if the debtor does not oppose it, even if the debtor no longer receives benefits.

Mots-clés

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garnishment of unemployment benefits child support arrears third party seizure default judgment procedure insaisissable portion of benefits arriérés de pensions alimentaires restitution des indemnités de chômage arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 509/25

du 31 mars 2025

Audience publique du lundi, trente-et-un mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à L-9357 Bettendorf, 6, Um Treppchen,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Pascale HANSEN, susdite,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

ayant comparu initialement par mandataire, comparant en personne à

l’audience publique du 24 mars 2025,

e t e n c o r e :

l’ADEM - AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI –

Service Chômage, établie à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-1/25 rendue en date du 20 janvier 2025 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 21 février 2025, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 10 mars 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 mars 2025.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Pascale HANSEN,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de

chômage de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement d’utilité

publique AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour

obtenir paiement des montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er février 2025.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été

convoquées à l’audience du 10 mars 2025.

A l’audience du 24 mars 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à cette demande tout en précisant qu’il ne

toucherait actuellement plus d’indemnités de chômage.

La partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, quoique régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 24 mars 2025. Comme il

résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été

notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer

par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79,

102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Diekirch le

18 octobre 2024, notifié le 11 novembre 2024 à PERSONNE2.), ainsi que sur

base du décompte versé en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025

sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour les montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’établissement d’utilité

publique AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025 sur

les indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour les montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er février 2025 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable des indemnités

de chômage de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, et au besoin la condamne, de

verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-

arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.