Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears despite debtor's non-opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a garnishment order on unemployment benefits for child support arrears and current payments. The debtor did not oppose the seizure, noting they no longer received benefits, while the unemployment agency failed to appear at the hearing. The court ruled the seizure valid and enforceable against the third party, ordering them to deduct the specified amounts from the debtor's insaisissable portion of benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment order on unemployment benefits for child support is valid and enforceable against the paying agency if the debtor does not oppose it, even if the debtor no longer receives benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 509/25
du 31 mars 2025
Audience publique du lundi, trente-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à L-9357 Bettendorf, 6, Um Treppchen,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Pascale HANSEN, susdite,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
ayant comparu initialement par mandataire, comparant en personne à
l’audience publique du 24 mars 2025,
e t e n c o r e :
l’ADEM - AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI –
Service Chômage, établie à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-1/25 rendue en date du 20 janvier 2025 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de chômage de la partie débitrice
saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 21 février 2025, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 10 mars 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 mars 2025.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Pascale HANSEN,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de
chômage de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement d’utilité
publique AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour
obtenir paiement des montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er février 2025.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été
convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à cette demande tout en précisant qu’il ne
toucherait actuellement plus d’indemnités de chômage.
La partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, quoique régulièrement convoquée, ne
s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 24 mars 2025. Comme il
résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a été
notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer
par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79,
102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Diekirch le
18 octobre 2024, notifié le 11 novembre 2024 à PERSONNE2.), ainsi que sur
base du décompte versé en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025
sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie
tierce saisie pour les montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’établissement d’utilité
publique AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-1/25 du 20 janvier 2025 sur
les indemnités de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de la partie
tierce saisie pour les montants de 3.503,22.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er février 2025 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable des indemnités
de chômage de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique AGENCE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, et au besoin la condamne, de
verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-
arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur les indemnités de chômage de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.