Court partially allowed lawyer's fee dispute, reducing 580 euros claim to 200 euros ex aequo et bono.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a conditional payment order partially founded after hearing arguments from both parties regarding the disputed 580 euro legal fee. The defendant argued the fee was inflated due to lack of further work after initial contact, while the plaintiff claimed a fair remuneration was due. The judge reduced the amount to 200 euros ex aequo et bono because the fee was not taxed by the Bar Council and no evidence supported the full claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a legal fee is not taxed by the Bar Council, the court must assess the amount ex aequo et bono based on the utility of services rendered, the difficulty of the case, and the financial capacity of the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 508/25
du 31 mars2025
Audience publique du lundi, trente-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant professionnellement L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Lucas LUTHI, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3348/24 rendue en
date du 11 septembre 2024 par le juge de paix directeur de Diekirch, Maître Benoit
MARECHAL, préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du
montant de 580.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 24 septembre 2024.
Par déclaration entrée au greffe le 27 septembre 2024, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre entrée au greffe en date du 6 janvier 2025, la partie demanderesse a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 13 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du lundi, 17 mars 2025 à 15.45 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der Aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Lucas LUTHI, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et a été entendu en ses moyens.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3348/24 du 11 septembre
2024, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 580.-
euros au titre d’un mémoire d’honoraires du 26 juin 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 septembre
2024, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraires NUMERO1.) du 26 juin
2023 précité, mémoire se chiffrant à 580.- euros TTC.
Le prédit mémoire d’honoraires se rapporte à une affaire intitulée « PERSONNE2.) c/
M.P. ».
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé alors qu’il serait totalement surfait. Il y
aurait eu un entretien téléphonique avec le requérant en voiture et un envoi de
documents par courriel. Par après, PERSONNE1.) n’aurait plus donné de réponse et
n’aurait plus été joignable.
PERSONNE1.) soutient qu’il y aurait effectivement eu un entretien téléphonique et
que le dossier aurait dû être instruit. Il conteste formellement ne plus avoir été
joignable. Depuis l’envoi de la note d’honoraires, le défendeur n’aurait jamais émis la
moindre contestation.
Suivant l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête
ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le
Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l’avocat.
Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge
n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les
normes raisonnables.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire,
du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-
06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).
Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance
du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance
des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne
de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas.
Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les
consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).
En l’espèce, le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, n’a pas été soumis à la
taxation du Conseil de l’Ordre.
Le tribunal relève qu’il n’est en l’occurrence pas possible de se faire une idée de la
nature de l’affaire ayant fait l’objet de la discussion entre parties.
Outre la note d’honoraires et les rappels, aucune pièce n’a été versée à l’appui de la
demande.
Dans ces conditions, une appréciation du degré de difficulté, de l’envergure de
l’instruction et des exigences de recherches juridiques en lien avec le litige s’avère
oiseuse.
Le tribunal retient que l’existence d’un entretien téléphonique entre parties ainsi que
l’envoi de documents à l’avocat sont reconnus par PERSONNE2.).
Après appréciation du montant facturé en fonction des différents critères ci-avant
énoncés, le tribunal retient que le montant réclamé n’est pas intégralement justifié.
Le tribunal retient ex aequo et bono un montant de 200.- euros TTC pour le dossier
litigieux, ceci conformément aux développements qui précèdent.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement – 24 septembre 2024 – jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus et en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des
deux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à
Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.