Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_228 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic violations and orders civil compensation for vehicle damage.

Numéro de cause TADPENAL_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic contraventions and ordered her to pay civil damages to the vehicle owner. The court found the defendant liable for driving without a license and causing an accident, rejecting the civil party's request for procedural costs. Consequently, the defendant was sentenced to fines and ordered to compensate the victim for the vehicle's repair costs.

Regeste Legislator

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Art. 7 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 140, 163 Arrêté Grand-Ducal 23 nov 1955; Art. 27-65 Code pénal; Art. 155-196 Code procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation for damages caused, while awarding procedural costs only if the civil claim is unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic contraventions civil compensation vehicle damage procedural costs unlicensed driving accident liability fines and penalties infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 7 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 140 and 163 of the Grand-Ducal Order modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Art. 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Art. 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 58 du Code pénal
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

No. 228/2025

Audience publique du vendredi, 28 mars 2025

(Not. 3173/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil,

en présence de la partie civile

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siégé social à ADRESSE3.),

représentée par Maître Isabelle CECCARELLI.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 12 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je

le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Maître Isabelle CECCARELLI,

avocat à la Cour,

demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la

société anonyme SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).

Maître Isabelle CECCARELLI déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30073 du 29 février 2024 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 3173/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/02/2024 entre 15.00 et 15.15 heures à L-ADRESSE4.), sur le parking

du centre commercial SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

A) Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) :

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

B) Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) :

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications de la

prévenue.

Quant au délit de fuite imputé à la prévenue PERSONNE1.), ce délit

nécessite la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre

moral.

La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est

d’ailleurs pas contestée par la prévenue.

Au vu des dégâts causés, PERSONNE1.) aurait pu et dû réaliser la

survenance des accrochages. Le tribunal estime toutefois qu’il subsiste un

doute quant à l’intention de la prévenue de se soustraire aux constatations

utiles.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue des préventions libellées sub A)

I. et B) I . en ordre principal, et de ne retenir que la prévention libellée à

titre subsidiaire.

La prévenue est toutefois à déclarer coupable des contraventions libellées

à sa charge aux points A) II., III. et IV. et B) II., III. et IV. de la citation,

car la matérialité des accrochages du 28 février 2024 ne fait aucun doute,

et PERSONNE1.) y a contribué par sa conduite imprudente.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des contraventions

libellées sub A) V, et sub B) V., le dossier ne renfermant pas suffisamment

d’éléments à charge et lesdites contraventions n’étant pas établies à l’abri

de tout doute.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 28 février 2024 entre 15.00 et 15.15 heures à ADRESSE4.), sur

le parking du centre commercial SOCIETE2.),

I. Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé

NUMERO1.) :

1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

II. Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé

NUMERO2.) :

1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I.2) à sub I.4) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la

contravention retenue à charge de la prévenue sub I.1), de sorte qu’il y a

encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui

dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d’elles.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub II.2) à sub II.4) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la

contravention retenue à charge de la prévenue sub II.1), de sorte qu’il y a

encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui

dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d’elles.

Les groupes des contraventions sub I. et sub II. se trouvent en concours

réel entre eux), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle

de la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du chef de la

contravention retenue à sa charge sub I.1), à une amende d’un montant de

50 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub I.2) à I.4), à

une amende d’un montant de 250 euros du chef de la contravention retenue

à sa charge sub II.1) et à une amende d’un montant de 50 euros du chef des

contraventions retenues à sa charge sub II.2) à II.4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire en

l’espèce à l’égard de la prévenue.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 mars 2025, Maître Isabelle

CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme

SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa

constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande la condamnation de la

prévenue au paiement d’un montant de 1.978,98 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 28 février 2024, jour des faits, sinon à partir de la

date du déboursement, sinon à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.

Ce montant se compose du chef de son préjudice matériel (1.824,54) et du

chef des frais de location d’un véhicule de remplacement (154,44).

La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de

procédure à hauteur de 500 euros.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,

la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à

hauteur du montant de 1.978,98, et partant elle décide de condamner

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 1.978,98 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.824,54

euros à partir du 13 mai 2024 et sur la somme de 154,44 euros à partir du

12 novembre 2024, jours des déboursements respectifs, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la

partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la société anonyme SOCIETE1.) SA,

demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de DEUX

CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue

à sa charge sub I.1), à une amende d’un montant de CINQUANTE (50)

EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub I.2) à I.4), à

une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)

EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub II.1), et à une

amende d’un montant de CINQUANTE (50) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub II.2) à II.4),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à SIX (2+1+2+1) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 37,90 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution

de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT

virgule QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (1.978,98) EUROS, avec les

intérêts au taux légal sur la somme de 1.824,54 euros à partir du 13 mai

2024 et sur la somme de 154,44 euros à partir du 12 novembre 2024, jours

des déboursements respectifs, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.