Court convicts defendant of traffic violations and orders civil compensation for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic contraventions and ordered her to pay civil damages to the vehicle owner. The court found the defendant liable for driving without a license and causing an accident, rejecting the civil party's request for procedural costs. Consequently, the defendant was sentenced to fines and ordered to compensate the victim for the vehicle's repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 140, 163 Arrêté Grand-Ducal 23 nov 1955; Art. 27-65 Code pénal; Art. 155-196 Code procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation for damages caused, while awarding procedural costs only if the civil claim is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 228/2025
Audience publique du vendredi, 28 mars 2025
(Not. 3173/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
en présence de la partie civile
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siégé social à ADRESSE3.),
représentée par Maître Isabelle CECCARELLI.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 12 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots « Je
le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Maître Isabelle CECCARELLI,
avocat à la Cour,
demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la
société anonyme SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).
Maître Isabelle CECCARELLI déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30073 du 29 février 2024 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 3173/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/02/2024 entre 15.00 et 15.15 heures à L-ADRESSE4.), sur le parking
du centre commercial SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
A) Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) :
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
B) Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) :
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications de la
prévenue.
Quant au délit de fuite imputé à la prévenue PERSONNE1.), ce délit
nécessite la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre
moral.
La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est
d’ailleurs pas contestée par la prévenue.
Au vu des dégâts causés, PERSONNE1.) aurait pu et dû réaliser la
survenance des accrochages. Le tribunal estime toutefois qu’il subsiste un
doute quant à l’intention de la prévenue de se soustraire aux constatations
utiles.
Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue des préventions libellées sub A)
I. et B) I . en ordre principal, et de ne retenir que la prévention libellée à
titre subsidiaire.
La prévenue est toutefois à déclarer coupable des contraventions libellées
à sa charge aux points A) II., III. et IV. et B) II., III. et IV. de la citation,
car la matérialité des accrochages du 28 février 2024 ne fait aucun doute,
et PERSONNE1.) y a contribué par sa conduite imprudente.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue des contraventions
libellées sub A) V, et sub B) V., le dossier ne renfermant pas suffisamment
d’éléments à charge et lesdites contraventions n’étant pas établies à l’abri
de tout doute.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 28 février 2024 entre 15.00 et 15.15 heures à ADRESSE4.), sur
le parking du centre commercial SOCIETE2.),
I. Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé
NUMERO1.) :
1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
II. Concernant l’accident avec le véhicule immatriculé
NUMERO2.) :
1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I.2) à sub I.4) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la
contravention retenue à charge de la prévenue sub I.1), de sorte qu’il y a
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui
dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub II.2) à sub II.4) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe des contraventions se trouvent en concours réel avec la
contravention retenue à charge de la prévenue sub II.1), de sorte qu’il y a
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui
dit que tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles.
Les groupes des contraventions sub I. et sub II. se trouvent en concours
réel entre eux), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle
de la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une amende d’un montant de 250 euros du chef de la
contravention retenue à sa charge sub I.1), à une amende d’un montant de
50 euros du chef des contraventions retenues à sa charge sub I.2) à I.4), à
une amende d’un montant de 250 euros du chef de la contravention retenue
à sa charge sub II.1) et à une amende d’un montant de 50 euros du chef des
contraventions retenues à sa charge sub II.2) à II.4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Le tribunal décide de ne pas prononcer d’interdiction de conduire en
l’espèce à l’égard de la prévenue.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 mars 2025, Maître Isabelle
CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme
SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa
constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) SA demande la condamnation de la
prévenue au paiement d’un montant de 1.978,98 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 28 février 2024, jour des faits, sinon à partir de la
date du déboursement, sinon à partir du jour de la demande, jusqu’à solde.
Ce montant se compose du chef de son préjudice matériel (1.824,54) et du
chef des frais de location d’un véhicule de remplacement (154,44).
La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause,
la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à
hauteur du montant de 1.978,98, et partant elle décide de condamner
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 1.978,98 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.824,54
euros à partir du 13 mai 2024 et sur la somme de 154,44 euros à partir du
12 novembre 2024, jours des déboursements respectifs, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la société anonyme SOCIETE1.) SA,
demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention retenue
à sa charge sub I.1), à une amende d’un montant de CINQUANTE (50)
EUROS du chef des contraventions retenues à sa charge sub I.2) à I.4), à
une amende d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE (250)
EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub II.1), et à une
amende d’un montant de CINQUANTE (50) EUROS du chef des
contraventions retenues à sa charge sub II.2) à II.4),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à SIX (2+1+2+1) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 37,90 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution
de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT
virgule QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (1.978,98) EUROS, avec les
intérêts au taux légal sur la somme de 1.824,54 euros à partir du 13 mai
2024 et sur la somme de 154,44 euros à partir du 12 novembre 2024, jours
des déboursements respectifs, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 mars
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.