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TADPENAL_225 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level and imposes fine, license ban, and detention period.

Numéro de cause TADPENAL_225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.25 mg per liter of expired air. The prosecution argued the defendant violated traffic regulations, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court upheld the conviction, imposing a fine, a twelve-month driving ban, and a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 126, 139, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver found with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter of expired air is guilty of a contravention and subject to a fine, a driving ban, and a detention period for non-payment.

Mots-clés

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excessive alcohol level driving contravention driving ban detention period road traffic law alcohol breath test criminal conviction récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 126, 139 and 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 225/2025

Audience publique du vendredi, 28 mars 2025

(Not. 7052/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Soudan),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 11 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ».

Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51080 du 7 août 2023 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 11 février 2025 (not. 7052/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/08/2023 vers 21.12 heures, sur le ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai

de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef

d’une contravention où d’un délit en matière de conduite sous influence

d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,40 mg par litre d’air

expiré, alors que le prévenu a été condamné suivant jugement n° 796 rendu

par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 16/03/2023 du

chef de circulation en état d’ivresse,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

V. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de

l’espace suffisant pour le faire,

VI. dépassement mettant en danger les autres usagers. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à la barre sous

la foi du serment et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 août 2023 vers 21.12 heures, sur le ADRESSE3.) en direction

de ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg

par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention où d’un

délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état

d’ivresse sera devenue irrévocable,

en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,40 mg par

litre d’air expiré, alors que le prévenu a été condamné suivant

jugement n° 796 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 16 mars 2023 du chef de circulation en

état d’ivresse.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

5) de ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il

disposait de l’espace suffisant pour le faire.

6) d’avoir dépassé mettant en danger les autres usagers.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Le tribunal décide enfin d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le

trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 45,90 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

p r é c i s e

que le trajet visé entre a) et b) peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès

d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 126, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Sylvie

BERNARDO, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.