Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_224 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to private parties and health fund.

Numéro de cause TADPENAL_224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered civil liability payments. The court found the defendant liable to pay €5,000 to a private individual and €34,167.51 to the National Health Fund for medical expenses. The judgment upheld the procedural validity of the civil claims and the criminal penalties imposed under the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 120, 124, 139, 140 Arrêté Grand-Ducal du 23 nov. 1955; Art. 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation to private parties and public health institutions based on proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations civil compensation health fund liability procedural rules criminal conviction private parties judgment enforcement conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 120, 124, 139, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Art. 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours
article 82 du Code de la sécurité sociale
l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 224/2025

Audience publique du vendredi, 28 mars 2025

(Not. : 6921/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

représentée par Maître François GENGLER,

intervenante volontaire,

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE5.) (P),

demeurant à ADRESSE6.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE7.) (P),

demeurant à ADRESSE6.),

3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,

représenté par PERSONNE4.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025,

l’affaire fut remise à l’audience du vendredi 28 février 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être

fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara

intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Maître François GENGLER fut entendu en ses conclusions.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement

et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

comparant par PERSONNE4.), mandataire suivant procuration, se constitua

partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE4.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et

elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Brian HERNANDEZ, avocat

exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 28 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux n° 61094

du 1er octobre 2024, n° 61100 du 3 octobre 2024 et n° 61108 du 8 octobre

2024, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (Not. 6921/24/XC), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 14 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/10/2024 vers 16.15 heures, sur le NUMERO1.) entre ADRESSE8.) et

ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.), et

PERSONNE2.), née le

DATE2.),

notamment par l’effet des

préventions suivantes,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de

conduire par arrêté ministériel du 20/03/2024, notifié au prévenu le

21/05/2024,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VIII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er octobre 2024 vers 16.15 heures, sur le NUMERO1.) entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.), et PERSONNE2.), née le DATE2.),

2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque KIA, modèle Carens, immatriculé

NUMERO2.), malgré un retrait administratif du permis de conduire

par arrêté ministériel du 20 mars 2024, notifié au prévenu le 21 mai

2024

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

8) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la

chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5), 6), 7) et 8) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

à sa charge sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours

de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de

tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule

sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de

conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

partiel de 18 mois.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter pour une durée de 12 mois de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Au civil :

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :

A l’audience du 28 février 2025, Maître François GENGLER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, déclare intervenir volontairement au nom et

pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son

intervention volontaire dans le présent litige.

Partie civile d’PERSONNE2.) :

A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame

réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral (avec leurs sous-

catégories respectives) qu’elle estime au montant de 100.000 euros, et elle

demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de

préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.). Elle

réclame encore une provision à hauteur de 15.000 euros. Finalement,

PERSONNE2.) réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que

sollicité par la partie adverse.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose pas non plus à

l’institution d’une expertise.

La demande civile est fondée en son principe.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec

la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait

valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans

sa constitution de partie civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,

avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,

et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 10.000 euros.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 1.500 euros.

Partie civile d’PERSONNE3.) :

A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE3.) réclame

réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral (avec leurs sous-

catégories respectives) qu’il estime au montant de 75.000 euros, et il

demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de

préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.). Il réclame

encore une provision à hauteur de 15.000 euros. Finalement, PERSONNE3.)

réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que

sollicité par la partie adverse.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose pas non plus a

l’institution d’une expertise.

La demande civile est fondée en son principe.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le

préjudice subi par PERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec

la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait

valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans

sa constitution de partie civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant

qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,

avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,

et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE3.) une

indemnité provisionnelle de 5.000 euros.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 1.500 euros.

Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS):

A l’audience de la chambre correctionnelle du

28 février 2025,

PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 24

février 2025, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre

de l’assurance-maladie d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) sur base de

l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant

de 34.167,51 euros pour son assurée PERSONNE2.), dont 21.524,40 euros

à titre de frais hospitaliers, 11.795,53 euros à titre de frais médicaux, 76,70

euros à titre de frais pharmaceutiques, 84 euros à titre de frais de transport et

686,88 euros à titre des massages et physiothérapie.

Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de 3.490,66 euros pour son

assuré PERSONNE3.), dont 2.030,60 euros à titre de frais hospitaliers,

1.087,58 euros à titre de frais médicaux, 84 euros à titre de frais de transport

et 288,48 euros à titre des messages et physiothérapie. Au total, elle aurait

ainsi déboursé la somme de 37.658,17 euros, somme dont elle réclame le

remboursement. Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette

somme à partir du 1er octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

A l’audience du 28 février 2025 la demanderesse au civil demanda acte

qu’elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance, les

blessures des victimes n’étant pas encore consolidées.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate

que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil,

de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au

vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au

montant réclamé de 34.167,51 euros et condamne partant le défendeur au

civil PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux

à partir du 1er octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens

de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et les demandeurs

au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS), entendus par le biais de leurs mandataires

en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de

TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit (18) mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue

à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de la durée restante de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 8 euros.

Au civil :

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention

volontaire,

Partie civile d’PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à 2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier

et moral subi par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de

partie civile, à la suite de l’accident du 1er octobre 2024, sous réserve des

recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Partie civile d’PERSONNE3.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130

Luxembourg, 46, rue d’Anvers,

-

de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à 2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier

et moral subi par PERSONNE3.), tel que réclamé dans sa constitution de

partie civile, à la suite de l’accident du 1er octobre 2024, sous réserve des

recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) :

d o n n e

a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE5.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de TRENTE-QUATRE

MILLE CENT

SOIXANTE-SEPT

virgule

CINQUANTE-ET-UN

(34.167,51) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er octobre

2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,

d o n n e

a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) qu’il se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours

d’instance,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 124, 139 et

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 179, 182,

183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 28 mars 2024 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence de Sylvie BERNARDO, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.