Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to private parties and health fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered civil liability payments. The court found the defendant liable to pay €5,000 to a private individual and €34,167.51 to the National Health Fund for medical expenses. The judgment upheld the procedural validity of the civil claims and the criminal penalties imposed under the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120, 124, 139, 140 Arrêté Grand-Ducal du 23 nov. 1955; Art. 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation to private parties and public health institutions based on proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 224/2025
Audience publique du vendredi, 28 mars 2025
(Not. : 6921/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
représentée par Maître François GENGLER,
intervenante volontaire,
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE5.) (P),
demeurant à ADRESSE6.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE7.) (P),
demeurant à ADRESSE6.),
3) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,
représenté par PERSONNE4.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025,
l’affaire fut remise à l’audience du vendredi 28 février 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut être
fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara
intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Maître François GENGLER fut entendu en ses conclusions.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement
et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
comparant par PERSONNE4.), mandataire suivant procuration, se constitua
partie civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE4.) déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et
elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Brian HERNANDEZ, avocat
exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 28 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux n° 61094
du 1er octobre 2024, n° 61100 du 3 octobre 2024 et n° 61108 du 8 octobre
2024, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (Not. 6921/24/XC), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 14 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/10/2024 vers 16.15 heures, sur le NUMERO1.) entre ADRESSE8.) et
ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE2.), née le
DATE2.),
notamment par l’effet des
préventions suivantes,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de
conduire par arrêté ministériel du 20/03/2024, notifié au prévenu le
21/05/2024,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VIII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er octobre 2024 vers 16.15 heures, sur le NUMERO1.) entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.), et PERSONNE2.), née le DATE2.),
2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque KIA, modèle Carens, immatriculé
NUMERO2.), malgré un retrait administratif du permis de conduire
par arrêté ministériel du 20 mars 2024, notifié au prévenu le 21 mai
2024
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
8) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la
chaussée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5), 6), 7) et 8) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
à sa charge sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours
de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de
tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule
sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de
conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
partiel de 18 mois.
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’excepter pour une durée de 12 mois de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Au civil :
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :
A l’audience du 28 février 2025, Maître François GENGLER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, déclare intervenir volontairement au nom et
pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire dans le présent litige.
Partie civile d’PERSONNE2.) :
A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame
réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral (avec leurs sous-
catégories respectives) qu’elle estime au montant de 100.000 euros, et elle
demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de
préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.). Elle
réclame encore une provision à hauteur de 15.000 euros. Finalement,
PERSONNE2.) réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que
sollicité par la partie adverse.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose pas non plus à
l’institution d’une expertise.
La demande civile est fondée en son principe.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le
préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait
valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans
sa constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant
qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,
avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,
et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une
indemnité provisionnelle de 10.000 euros.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros.
Partie civile d’PERSONNE3.) :
A l’audience du 28 février 2025, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE3.) réclame
réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral (avec leurs sous-
catégories respectives) qu’il estime au montant de 75.000 euros, et il
demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs de
préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.). Il réclame
encore une provision à hauteur de 15.000 euros. Finalement, PERSONNE3.)
réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que
sollicité par la partie adverse.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose pas non plus a
l’institution d’une expertise.
La demande civile est fondée en son principe.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le
préjudice subi par PERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait
valoir au titre de dommage matériel, moral et corporel tel que réclamé dans
sa constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant
qu’expert médical et Maître Luc OLINGER en tant qu’expert-calculateur,
avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement,
et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE3.) une
indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros.
Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS):
A l’audience de la chambre correctionnelle du
28 février 2025,
PERSONNE4.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 24
février 2025, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre
de l’assurance-maladie d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) sur base de
l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant
de 34.167,51 euros pour son assurée PERSONNE2.), dont 21.524,40 euros
à titre de frais hospitaliers, 11.795,53 euros à titre de frais médicaux, 76,70
euros à titre de frais pharmaceutiques, 84 euros à titre de frais de transport et
686,88 euros à titre des massages et physiothérapie.
Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de 3.490,66 euros pour son
assuré PERSONNE3.), dont 2.030,60 euros à titre de frais hospitaliers,
1.087,58 euros à titre de frais médicaux, 84 euros à titre de frais de transport
et 288,48 euros à titre des messages et physiothérapie. Au total, elle aurait
ainsi déboursé la somme de 37.658,17 euros, somme dont elle réclame le
remboursement. Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette
somme à partir du 1er octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
A l’audience du 28 février 2025 la demanderesse au civil demanda acte
qu’elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance, les
blessures des victimes n’étant pas encore consolidées.
Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate
que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil,
de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au
vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.
La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au
montant réclamé de 34.167,51 euros et condamne partant le défendeur au
civil PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux
à partir du 1er octobre 2024, jour de l’accident, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens
de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et les demandeurs
au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ (CNS), entendus par le biais de leurs mandataires
en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en
son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale de
TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit (18) mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de la durée restante de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 8 euros.
Au civil :
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
Partie civile d’PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130
Luxembourg, 46, rue d’Anvers,
-
de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à 2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier
et moral subi par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de
partie civile, à la suite de l’accident du 1er octobre 2024, sous réserve des
recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Partie civile d’PERSONNE3.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Marc KAYSER, demeurant à 1130
Luxembourg, 46, rue d’Anvers,
-
de l’expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à 2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier
et moral subi par PERSONNE3.), tel que réclamé dans sa constitution de
partie civile, à la suite de l’accident du 1er octobre 2024, sous réserve des
recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) :
d o n n e
a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE5.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de TRENTE-QUATRE
MILLE CENT
SOIXANTE-SEPT
virgule
CINQUANTE-ET-UN
(34.167,51) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er octobre
2024, jour de l’accident, jusqu’à solde,
d o n n e
a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) qu’il se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 124, 139 et
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 179, 182,
183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 28 mars 2024 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Sylvie BERNARDO, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.