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TADPENAL_216 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after a traffic accident and failing to stop or identify herself. The court imposed a €1,400 fine, a 48-month driving ban, and a 14-day arrest warrant for non-payment. The prosecution's charges were upheld based on the defendant's conduct following the incident.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver involved in an accident who flees to avoid consequences commits the offense of fleeing, warranting criminal conviction and severe penalties including driving bans.

Mots-clés

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fleeing after accident traffic offense conviction driving ban penalty arrest warrant for fine road traffic law criminal procedure code fugitive driver liability conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 216/2025

Audience publique du vendredi, 28 mars 2025

(Not. 3585/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 6 décembre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 21

février 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 février

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11333 du 10 juin 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2024 (not. 3585/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/06/2024 vers 16.40 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

1,60 mg par litre d’air expiré,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits de cette affaire résultent des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et des déclarations et aveux de la prévenue quant aux

faits commis.

La défense a toutefois soutenu à l’audience que sa cliente n’avait pas

l’intention de commettre un délit de fuite tel que libellé dans la citation au

point I. en ordre principal. Elle en a souligné en ce sens que la prévenue

était revenue sur les lieux de l’accident après être allée chercher son

compagnon.

La chambre correctionnelle estime que les premières déclarations de la

prévenue faites auprès des agents verbalisant correspondent à la réalité de

la situation, et qu’elle s’était éloignée du lieu de l’accident parce qu’elle

était stressée et paniquée, et que son état d’ébriété a joué un rôle central

dans sa prise de décision : Sie war gestresst und panikierte. Zudem hätte

ihr alkoholisierte Zustand eine Rolle gespielt.

La chambre correctionnelle rappelle qu’en matière de délit de fuite,

l'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite

par le fait que le conducteur, conscient de l'accident, s’éloigne sans

entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne

lésée. Bien qu’il eût pu, sans tarder, déclarer l’accident et faire connaître

son identité à la police ou à la partie lésée, l’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

Enfin, la chambre correctionnelle rappelle que le délit de fuite est une

infraction instantanée, consommée dès que le conducteur fautif s’éloigne

du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour se faire

connaître de la personne lésée.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 juin 2024 vers 16.40 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,60 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) à 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.400 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois

du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 3), et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 4).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de la prévenue, le

tribunal décide d’assortir 40 mois de cette interdiction de conduire du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE QUATRE CENTS (1.400) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 7,05 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUATORZE (14) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont

trente-six (36) mois du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à

3) et douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à a charge sub 4),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

QUARANTE (40) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 28 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Sylvie BERNARDO FERNANDES, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.