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JPLBAIL_1194 Généré par l'IA

Justice de Paix dismisses landlord's eviction claim for personal effects as it lacks jurisdiction over non-tenancy disputes.

Numéro de cause JPLBAIL_1194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the landlord's request for the return of personal effects and damages, ruling that the matter falls outside the strict scope of the rental court's jurisdiction. While the landlord argued the tenant unlawfully withheld items following an eviction, the court determined the dispute did not constitute a direct contest between landlord and tenant regarding tenancy rights or unauthorized occupation. Consequently, the court rejected the main claim and all subsidiary requests, ordering the landlord to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 3, 3° du nouveau code de procédure civile; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: The court of bail is incompetent to adjudicate claims for the return of personal effects or damages for violation of domicile when the dispute does not concern a direct contest between landlord and tenant regarding tenancy rights or unauthorized occupation.

Mots-clés

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jurisdiction incompetence return personal effects violation domicile rental court bail litigation costs allocation expulsion d'un logement action en raison du trouble de la possession prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Art. 3, 3° du nouveau code de procédure civile
L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge de paix connaît en
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 1194/25

du 28.03.2025

L-BAIL-26/24

Audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy

THOMAS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

ayant initialement comparu par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, comparant à l’audience

du 26 février par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18

janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du vendredi, 9

février 2024 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après de multiple remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 26

février 2025 à 15.00 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Faisal QURAISHI, avocat à

la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusion.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 18 janvier 2024,

PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour, à titre principal, voir condamner

PERSONNE2.) à lui restituer les effets personnels repris dans la requête endéans un délai de

15 jours à partir de la notification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100

euros par jour de retard. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 25.000 euros correspondant à la contrevaleur des

effets personnels, avec les intérêts légaux.

Il demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’un montant de 10.000

euros au titre de la réparation du préjudice subi du chef de la violation de domicile et d’atteinte

à son droit de propriété et à sa vie privée.

PERSONNE1.) sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, à voir

assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et la condamnation de PERSONNE2.)

au paiement des frais et dépens de l’instance.

Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suite à une demande de réduction de

loyer, PERSONNE2.) l’aurait mis à la porte en lui interdisant tout accès aux lieux loués.

PERSONNE2.) aurait chargé des tiers de vider les lieux loués des effets personnels appartenant

à PERSONNE1.). A l’heure actuelle, PERSONNE2.) détiendrait toujours les objets suivants

qui appartiendraient à PERSONNE1.) : une télévision de marque SOCIETE1.) avec la facture

et la garantie, un ordinateur portable avec la facture et la garantie, un iPhone 6, du matériel de

cuisine (un mixeur et deux extracteurs de jus), un grand miroir, un fer à repasser, une table de

télévision, une armoire à vêtements et cinq paires de chaussures. Malgré une mise en demeure,

PERSONNE2.) refuserait de restituer les biens précités, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

A l’audience des plaidoiries du 26 février 2025, PERSONNE1.) a indiqué qu’une plainte pénale

aurait été déposée et qu’il résulterait du procès-verbal de police dressé en cause que

PERSONNE2.) serait en aveu d’avoir pénétré de force dans la chambre prise en location par

PERSONNE1.) et d’avoir vidé celle-ci.

PERSONNE2.) soulève in limine litis l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi au

motif que l’exposé du litige et les reproches formulés par PERSONNE1.), à savoir une

violation de domicile et un prétendu vol, relèveraient de la compétence du juge pénal.

En second lieu, PERSONNE2.) soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande pour

cause de libellé obscur motif pris que la requête ne contiendrait aucune indication quant à la

base sur laquelle la restitution des objets serait sollicitée et que les moyens ne seraient pas

clairement indiqués.

Au fond, PERSONNE2.) conteste l’ensemble des reproches formulés à son encontre. Il

explique que PERSONNE1.) aurait dénoncé le contrat de bail conclu entre parties oralement

avec effet au 1er juillet 2021 et que PERSONNE2.) aurait accepté cette résiliation, la preuve

étant que la garantie locative aurait été restituée.

Il ne conteste pas que des effets personnels se trouvaient encore dans les lieux loués à l’issue

du bail mais il conteste toute action dans son chef en vue de s’approprié ces effets personnels.

Il explique que ce serait PERSONNE3.) qui aurait pris les effets personnels appartenant à

PERSONNE1.). Il indique encore que le procès-verbal de police aurait été dressé parce que

PERSONNE1.) aurait attaqué PERSONNE3.) avec une hache.

PERSONNE2.) conteste tout préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.) faute de pièce

relative aux objets pouvant attester de la propriété de la partie demanderesse.

PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal saisi motif pris que tout tournerait autour

du contrat de bail ayant existé entre parties.

Il fait encore valoir que PERSONNE3.) était le bras droit de PERSONNE2.) qui l’aurait

mandaté de vider les lieux loués.

PERSONNE2.) conteste tout mandat et être en possession des objets dont la restitution serait

actuellement demandée.

Appréciation

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, le moyen tiré

du libellé obscur de la requête et, dans un second temps, le moyen tiré de l’incompétence du

tribunal saisi.

-

Le libellé obscur

En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,

la requête introductive d’instance doit indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui

de la demande et préciser l’objet de celle-ci.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de façon précise ce

qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet

de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé

des moyens, qui peut être sommaire.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment

précis et explicite.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, toute nullité de forme

des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé obscur, suppose l’existence

d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief

existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la

procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur de

l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle

raison (Cour d’appel 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).

En l’espèce, il est indiqué dans la requête que PERSONNE1.) souhaite obtenir la restitution

d’objets lui appartenant, sinon une indemnisation pécuniaire pour compenser la perte desdits

objets.

L’objet de la demande est donc énoncé de façon claire et précise et le libellé de la demande est

suffisamment précis pour permettre au défendeur de choisir les moyens de défense appropriés.

Il en résulte que le moyen d’irrecevabilité/nullité tiré du libellé obscur n’est pas fondé.

-

La compétence du tribunal

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge de paix connaît en

dernier ressort jusqu’à la valeur de 1.250 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la

demande puisse s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à

l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ainsi que des demandes en paiement

d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non

la suite d’une convention.

Il découle de ce texte que la compétence du juge de paix s’étend non seulement à l’existence

du contrat et à l’exécution des obligations normales entre bailleurs et locataires ainsi qu’à la

résiliation du bail mais comprend en outre toutes les contestations pouvant résulter de

l’inexécution d’une obligation quelconque du bailleur ou du preneur.

La compétence que le juge de paix tire de l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile

tient à la seule nature du contrat. Dès lors le juge de paix, compétent pour statuer sur les

contestations en matière de bail à loyer des immeubles reste compétent pour en connaître après

l’expiration du bail même si l’instance a été introduite après la fin du bail.

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile étant une règle de compétence d’exception

elle est d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix les

affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.

L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit soulever ce

moyen d’office (Marianne HARLES : Le bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, n° 216,

Pasicrisie 31, page 390,).

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient liés par un

contrat de bail.

Aux termes de la requête, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait soustrait des

objets qui auraient appartenus à PERSONNE1.) et il demande à ce titre la restitution des objets

en question, sinon une indemnisation pécuniaire. Il fait encore état d’un préjudice suite à la

violation de domicile et de l’atteinte à sa propriété et de sa vie privée.

Le tribunal relève qu’à aucun moment il n’est question de la validité du contrat de bail ou de

sa résiliation. De même, PERSONNE1.) ne fait état d’aucune inexécution d’une obligation

quelconque du bailleur dans le cadre du contrat de bail.

Par conséquent, et contrairement à la position de PERSONNE1.), même si « tout tourne autour

du contrat de bail » et que les objets dont la restitution a été demandée se trouvaient dans les

lieux loués par PERSONNE1.), l’actuelle demande en restitution ne peut être considérée

comme une demande tombant dans le champ d’application strict de l’article 3, 3° du nouveau

code de procédure civile précité. Elle n’est, en effet, pas une contestation entre bailleur et

locataire. Elle ne concerne pas davantage une occupation sans droit ni titre.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que le tribunal actuellement saisi n’est

pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).

Le tribunal siégeant en matière de bail à loyer n’étant pas compétent, il n’y a pas lieu d’analyser

le fond de la demande.

-

Les demandes accessoires

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Faute pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise, il est à débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Les dépens

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les

frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la requête,

se déclare incompétent pour connaître de la demande,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier