Landlord terminates lease due to overcrowding; tenants granted 6 months to vacate; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court terminated the lease and ordered tenants to vacate within six months due to overcrowding violations. While the eviction order was granted, the request for provisional execution was denied because the statutory conditions under Article 115 of the Civil Procedure Code were not met. The tenants were also condemned to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 100 n.c.b.: The court orders lease termination and eviction for overcrowding but denies provisional execution when Article 115 n.c.p. conditions are not satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 859/2025 E-BAIL-105/25 Audience publique du 28 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à Esch-sur- Alzette, et : PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant en personne.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18 février 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 19 mars 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse et les parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :
Suivant contrat de bail prenant effet le 15 avril 2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement sis à ADRESSE2.). Par requête déposée le 18 février 2025 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties aux torts des locataires, et ce dans un délai expirant au plus tard le 30 juin 2025.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve tous autres droits. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que la commune de ADRESSE3.) a adressé aux locataires un courrier de la teneur suivante : « Nous avons constaté que le logement que vous occupez ne compte qu’une chambre à coucher alors que votre ménage est composé de 4 personnes, deux adultes et deux enfants mineurs. Par conséquent, le logement que vous occupez ne correspond pas aux prescriptions d’espace prévues par notre règlement….Voilà pourquoi le bourgmestre vous accorde un délai de 6 mois pour trouver un autre logement… » La bailleresse sollicite partant la résiliation du contrat de bail afin de se conformer à la décision précitée émanant de la commune de ADRESSE3.).
A l’audience des plaidoiries, les parties font valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait l’acquisition d’un immeuble sis à ADRESSE4.) et qu’il ressort de l’acte de vente que la partie acquéreuse « devient…propriétaire de l’objet de vente. Elle en aura la jouissance effective et personnelle au plus tard le 21 juin 2025… » Les locataires expliquent vouloir partir pour le 30 juin 2025 au plus tard. Au des pièces versées en cause, des renseignements fournis à l’audience et au vu de l’accord des parties, il y a lieu de résilier le contrat de bail existant entre parties et d’accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) jusqu’au 30 juin 2025 pour libérer les lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef jusqu’au 30 juin 2025 ; au besoin autorise la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.