Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1096 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of illegal drug cultivation and trafficking under 1973 law.

Numéro de cause TAL_1096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illegal cultivation and trafficking of drugs under the 1973 law. The court found the defendant guilty based on police evidence of plastic-encased drug packets and a prescription pill, rejecting the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months in prison, fined 1,500 euros, and ordered to forfeit seized contraband.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi du 19 février 1973; The court established that evidence of drug cultivation and trafficking constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines when proven by judicial investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal drug cultivation trafficking of narcotics 1973 drug law criminal conviction forfeiture of contraband accusations d'infractions aux stupéfiants risque de trafic de stupéfiants faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
En infraction à l'article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
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Texte complet

Jugt no 1096/2025

Notice no 32804/24/CD

1 x ex.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 4 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Martine WEITZEL fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not: 32804/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 1510/24 du 27 novembre 2024 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA n°163057 établi en date du 3 septembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

Le 3 septembre 2024 vers 16.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d' avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros

à PERSONNE2.).

II. En infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1 , ou d 'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier

ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition des substances visées aux articles

7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

21 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 10,9 grammes

Ill. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de I 'une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er , point 1,

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de I'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :

- les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II

- un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11, de couleur

rouge, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.),

- la somme de 306,88 euros en espèces,

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I. et sub ll.,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent,

qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions. »

Les faits

Il ressort du procès verbaln°163057 précité que le 3 septembre 2024, vers 15.00

heures, lors d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants dans le

quartier de ADRESSE3.), l’attention de la police s’est portée sur une personne qui

s’est promenée dans la ADRESSE4.) et qui a regardé nerveusement autour de lui,

de sorte qu’il a été décidé de l’observer.

Les agents de police ont ainsi suspecté une première remise de stupéfiants de la

personne

suspecte,

identifiée

ultérieurement

comme

étant

le

prévenu

PERSONNE1.), à une personne à hauteur du croisement de la ADRESSE5.). Les

agents de police ont pu observer vers 16.00 heures à hauteur du numéro

NUMERO3.) de la ADRESSE4.) une deuxième prise de contact de la personne

suspectée avec deux personnes, connus par les agents verbalisant comme des

consommateurs de stupéfiants, sans pour autant observer une remise de

stupéfiants.

Peu de temps plus tard, ils ont interpellé les deux consommateurs de stupéfiants,

qui ont pu être identifiés comme PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Cette dernière

a immédiatement admis avoir acheté auprès du prévenu une boule pour 20 euros,

avant de jeter la boule par terre en apercevant les agents de police. Au moment de

sa fouille corporelle au commissariat de police, elle a changé de version et a indiqué

qu’elle a avalé la boule achetée. L’examen par scanner n’a pas révélé des corps

étrangers dans le corps de PERSONNE2.).

Au commissariat de police, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’ont pas souhaité

faire des déclarations en relation avec les faits.

D’autres agents de police se sont précipités dans la ADRESSE6.) et ils ont pu

observer le prévenu faire plusieurs mouvements laissant présumer qu’il était en train

d’avaler des choses.

Le prévenu a été arrêté et transporté au commissariat de police où il a pu être

identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.). Lors de la fouille corporelle

effectuée sur le prévenu, les policiers ont saisi la somme de 306,88 euros en

espèces, un téléphone de marque APPLE et une pilule de couleur rose avec une

inscription « PERSONNE4.) ».

Suspectant le prévenu de transporter des stupéfiants dans son corps pour les avoir

avalés au moment de son interpellation, il a été soumis à un examen par scanner.

Le scanner a mis en évidence une quantité élevée de corps étrangers de type

« boulettes » dans le corps de PERSONNE1.). Celui-ci a évacué au total 21 boules

d’un poids total de 10,9 grammes. L’analyse subséquente a révélé que ces boules

contenaient de la cocaïne.

Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de garder le

silence.

Entendu le 24 septembre 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a expliqué qu’il était

au Luxembourg pour acheter des cigarettes et des stupéfiants pour son usage personnel

et que les stupéfiants trouvés sur lui le 3 septembre 2024 étaient exclusivement destinés

à sa consommation personnelle.

A l’audience publique, le prévenu a modifié ses déclarations et a avoué de vendre

et de consommer des stupéfiants.

En droit

A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des

infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par

les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, la déclaration

du consommateur PERSONNE2.), le résultat de l’examen scanner du 3 septembre

2024, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, le

rapport d’essai établi par le Laboratoire national de Santé du 1 octobre 2024 ainsi

que des débats menés à l’audience publique.

Le Tribunal constate que compte tenu de la quantité des stupéfiants saisie sur le

prévenu, de leur conditionnement, de l’endroit où ils étaient stockés, à savoir dans

sa bouche, et de la réaction du prévenu consistant à avaler les stupéfiants à l’arrivée

des policiers, les boules de cocaïne n’étaient à l’évidence pas destinées à sa

consommation personnelle, mais étaient destinés à un usage par autrui.

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 8.1a. et 8.1.b.

de la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre.

Pour ce qui est l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal

rappelle que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu

de retenir l’infraction de blanchiment pour les quantités de stupéfiants saisies.

Concernant le téléphone portable, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

le prévenu a utilisé le téléphone portable pour la vente de stupéfiants ou qu’il a

acquis le téléphone avec le produit de la vente de stupéfiants. A l’exclusion des 20

euros issu de la vente de stupéfiants à PERSONNE2.), il n’est pas établi avec

certitude que la somme 286,88 euros saisi sur le prévenu soit issu d’une vente de

stupéfiants.

Le téléphone portable de marque APPLE et la somme de 286,88 euros en espèces

ne sont partant pas à retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 3 septembre 2024 vers 16.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.),

l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir de manière illicite, vendu l'une des substances visées aux articles 7 et

7-1,

en l'espèce, d' avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20

euros à PERSONNE2.).

II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une des substances visées aux articles

7 et 7-1 ,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

21 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 10,9

grammes

Ill. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

d'avoir acquis, détenu l’objet et le produit direct de I'une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :

- les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II,

- la somme de 20 euros en espèces,

partant l'objet et le produit direct de l'infraction libellée sub I. et sub ll., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent,

qu'ils provenaient de l'une de ces infractions »

La peine :

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de

ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses

antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et

à une amende de 1.500 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, dont notamment une condamnation

en date du 4 juillet 2024 pour des faits similaires, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits

des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,

respectivement comme objets de l’infraction :

21 boulettes enrobées de plastique contenant probablement des stupéfiants

(11x0,4gr brut, 5x0,5gr brut, 5x0,8gr brut)

Pilule dans son emballage original de couleur rose avec l’inscription

PERSONNE4.)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 163057-26/2024 du 18 septembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

1 téléphone de la marque IPHONE, modèle 11 de couleur rouge, mots de

passe 998877, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)

286,88 euros en espèces

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/163057-6 du 3 septembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un

interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 3.245,83 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

21 boulettes enrobées de plastique contenant probablement des stupéfiants

(11x0,4gr brut, 5x0,5gr brut, 5x0,8gr brut)

pilule dans son emballage original de couleur rose avec sa suscription

PERSONNE4.)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 163057-26/2024 du 18 septembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,

o r d o n n e la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

1 téléphone de la marque IPHONE, modèle 11 de couleur rouge, mots de

passe 998877, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)

286,88 euros

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/163057-6 du 3 septembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dont mention a été faite,

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-

déléguée et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy

BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, en l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.