Luxembourg court convicts defendant of illegal drug cultivation and trafficking under 1973 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illegal cultivation and trafficking of drugs under the 1973 law. The court found the defendant guilty based on police evidence of plastic-encased drug packets and a prescription pill, rejecting the defense's arguments. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months in prison, fined 1,500 euros, and ordered to forfeit seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi du 19 février 1973; The court established that evidence of drug cultivation and trafficking constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines when proven by judicial investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1096/2025
Notice no 32804/24/CD
1 x ex.p.
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Martine WEITZEL fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not: 32804/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1510/24 du 27 novembre 2024 de la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA n°163057 établi en date du 3 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
Le 3 septembre 2024 vers 16.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
I. En infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d' avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20 euros
à PERSONNE2.).
II. En infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 , ou d 'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition des substances visées aux articles
7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
21 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 10,9 grammes
Ill. En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de I 'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er , point 1,
lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de I'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II
- un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 11, de couleur
rouge, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI2 : NUMERO2.),
- la somme de 306,88 euros en espèces,
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I. et sub ll.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent,
qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions. »
Les faits
Il ressort du procès verbaln°163057 précité que le 3 septembre 2024, vers 15.00
heures, lors d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants dans le
quartier de ADRESSE3.), l’attention de la police s’est portée sur une personne qui
s’est promenée dans la ADRESSE4.) et qui a regardé nerveusement autour de lui,
de sorte qu’il a été décidé de l’observer.
Les agents de police ont ainsi suspecté une première remise de stupéfiants de la
personne
suspecte,
identifiée
ultérieurement
comme
étant
le
prévenu
PERSONNE1.), à une personne à hauteur du croisement de la ADRESSE5.). Les
agents de police ont pu observer vers 16.00 heures à hauteur du numéro
NUMERO3.) de la ADRESSE4.) une deuxième prise de contact de la personne
suspectée avec deux personnes, connus par les agents verbalisant comme des
consommateurs de stupéfiants, sans pour autant observer une remise de
stupéfiants.
Peu de temps plus tard, ils ont interpellé les deux consommateurs de stupéfiants,
qui ont pu être identifiés comme PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Cette dernière
a immédiatement admis avoir acheté auprès du prévenu une boule pour 20 euros,
avant de jeter la boule par terre en apercevant les agents de police. Au moment de
sa fouille corporelle au commissariat de police, elle a changé de version et a indiqué
qu’elle a avalé la boule achetée. L’examen par scanner n’a pas révélé des corps
étrangers dans le corps de PERSONNE2.).
Au commissariat de police, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’ont pas souhaité
faire des déclarations en relation avec les faits.
D’autres agents de police se sont précipités dans la ADRESSE6.) et ils ont pu
observer le prévenu faire plusieurs mouvements laissant présumer qu’il était en train
d’avaler des choses.
Le prévenu a été arrêté et transporté au commissariat de police où il a pu être
identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.). Lors de la fouille corporelle
effectuée sur le prévenu, les policiers ont saisi la somme de 306,88 euros en
espèces, un téléphone de marque APPLE et une pilule de couleur rose avec une
inscription « PERSONNE4.) ».
Suspectant le prévenu de transporter des stupéfiants dans son corps pour les avoir
avalés au moment de son interpellation, il a été soumis à un examen par scanner.
Le scanner a mis en évidence une quantité élevée de corps étrangers de type
« boulettes » dans le corps de PERSONNE1.). Celui-ci a évacué au total 21 boules
d’un poids total de 10,9 grammes. L’analyse subséquente a révélé que ces boules
contenaient de la cocaïne.
Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de garder le
silence.
Entendu le 24 septembre 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a expliqué qu’il était
au Luxembourg pour acheter des cigarettes et des stupéfiants pour son usage personnel
et que les stupéfiants trouvés sur lui le 3 septembre 2024 étaient exclusivement destinés
à sa consommation personnelle.
A l’audience publique, le prévenu a modifié ses déclarations et a avoué de vendre
et de consommer des stupéfiants.
En droit
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des
infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par
les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, la déclaration
du consommateur PERSONNE2.), le résultat de l’examen scanner du 3 septembre
2024, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, le
rapport d’essai établi par le Laboratoire national de Santé du 1 octobre 2024 ainsi
que des débats menés à l’audience publique.
Le Tribunal constate que compte tenu de la quantité des stupéfiants saisie sur le
prévenu, de leur conditionnement, de l’endroit où ils étaient stockés, à savoir dans
sa bouche, et de la réaction du prévenu consistant à avaler les stupéfiants à l’arrivée
des policiers, les boules de cocaïne n’étaient à l’évidence pas destinées à sa
consommation personnelle, mais étaient destinés à un usage par autrui.
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 8.1a. et 8.1.b.
de la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre.
Pour ce qui est l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal
rappelle que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu
de retenir l’infraction de blanchiment pour les quantités de stupéfiants saisies.
Concernant le téléphone portable, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
le prévenu a utilisé le téléphone portable pour la vente de stupéfiants ou qu’il a
acquis le téléphone avec le produit de la vente de stupéfiants. A l’exclusion des 20
euros issu de la vente de stupéfiants à PERSONNE2.), il n’est pas établi avec
certitude que la somme 286,88 euros saisi sur le prévenu soit issu d’une vente de
stupéfiants.
Le téléphone portable de marque APPLE et la somme de 286,88 euros en espèces
ne sont partant pas à retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 3 septembre 2024 vers 16.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.),
l. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir de manière illicite, vendu l'une des substances visées aux articles 7 et
7-1,
en l'espèce, d' avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 20
euros à PERSONNE2.).
II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une des substances visées aux articles
7 et 7-1 ,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I.
-
21 boules contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 10,9
grammes
Ill. en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
d'avoir acquis, détenu l’objet et le produit direct de I'une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu :
- les produits stupéfiants visés sub I. et sub. II,
- la somme de 20 euros en espèces,
partant l'objet et le produit direct de l'infraction libellée sub I. et sub ll., sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d'argent,
qu'ils provenaient de l'une de ces infractions »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de
ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses
antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et
à une amende de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, dont notamment une condamnation
en date du 4 juillet 2024 pour des faits similaires, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits
des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,
respectivement comme objets de l’infraction :
21 boulettes enrobées de plastique contenant probablement des stupéfiants
(11x0,4gr brut, 5x0,5gr brut, 5x0,8gr brut)
Pilule dans son emballage original de couleur rose avec l’inscription
PERSONNE4.)
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 163057-26/2024 du 18 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
1 téléphone de la marque IPHONE, modèle 11 de couleur rouge, mots de
passe 998877, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)
286,88 euros en espèces
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/163057-6 du 3 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un
interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 3.245,83 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
21 boulettes enrobées de plastique contenant probablement des stupéfiants
(11x0,4gr brut, 5x0,5gr brut, 5x0,8gr brut)
pilule dans son emballage original de couleur rose avec sa suscription
PERSONNE4.)
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 163057-26/2024 du 18 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,
o r d o n n e la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
1 téléphone de la marque IPHONE, modèle 11 de couleur rouge, mots de
passe 998877, IMEI 1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.)
286,88 euros
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/163057-6 du 3 septembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich,
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite,
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-
déléguée et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy
BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, en l’audience publique du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.