Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1090 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment, upholds prison term and dog confiscation for animal abuse.

Numéro de cause TALCH18_1090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a default judgment admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued against the conviction and the confiscation of the American Staffordshire Terrier, while the prosecution maintained the original sentencing. The court upheld the conviction for animal abuse and the confiscation order, reducing the penalty to a fine and imposing a short period of bodily constraint for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; Articles 10, 11, 12 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens: The court may reject an opposition to a default judgment if the defendant fails to provide sufficient grounds to overturn the conviction or the specific administrative measures ordered, such as the confiscation of an animal involved in the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment confiscation of animal animal abuse conviction bodily constraint penalty American Staffordshire Terrier Tribunal d'arrondissement procedural defense impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 10, 11, 12 et
Articles 10, 11, 12 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens
race American Staffordshire terrier (pitbull), partant un chien mentionné à l’article 10 de la loi.
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1090/2025

not. 25724/24/CD

(amende)

confisc.(1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

sans domicile, ni résidence connus,

représenté par Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître

Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 1989/2024 rendu par défaut à

son encontre en date du 3 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S:

« le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1,92

€, les frais résultant de la mise en fourrière restant à charge de l’Etat ;

o r d o n n e la confiscation du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American

Staffordshire Terrier, avec une fourrure de couleur gris-bleu, le devant de la poitrine étant

blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021, puce n° NUMERO1.), ensemble le passeport

d’animal de compagnie luxembourgeois NUMERO2.), saisis suivant procès-verbal de saisie

numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat

Capellen (C3R) et remis au « Déierenschutz Déifferdeng » à Differdange, et sa remise à une

association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 10, 11, 12 et

21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et des articles 1, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »

Par courrier daté du 29 octobre 2024 et notifié au Ministère Public le 30 octobre 2025, le

mandataire

de

PERSONNE1.)

a

relevé

opposition

contre

le

prédit

jugement

n° 1989/2024 rendu en date du 3 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de l’opposition

relevée.

À cette audience, Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 1989/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 3 octobre 2024.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 29

octobre 2024 et notifié au Ministère Public le 30 octobre 2024.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par

le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

25724/24/CD et notamment le procès-verbal n° 42087/2024 dressé en date du 4 juillet 2024

et le rapport n° 28485-1281/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Capellen/Steinfort.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), le 4 juillet 2024, vers 21.57 heures à

ADRESSE2.), sur le parking du supermarché « ENSEIGNE1.) », de ne pas avoir tenu en

laisse en tout lieu son chien PERSONNE2.) (puce n° NUMERO1.)), de race American

Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de

race American Staffordshire terrier (pitbull), partant un chien mentionné à l’article 10 de la loi.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, en tant que détenteur du chien PERSONNE2.) (puce ° NUMERO1.)), de race

American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux

chiens de race American Staffordshire terrier (pitbull), partant d’un chien mentionné à l’article

10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme

constatant la réussite à cette formation.

À l’audience publique du 5 mars 2025, la mandataire représentant PERSONNE1.) a reconnu

l’intégralité des faits mis à charge de ce dernier.

Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu

de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin

oculaire PERSONNE4.) lors de son audition du 4 juillet 2024 ensemble des débats menés à

l’audience publique du 5 mars 2025 et notamment des déclarations faites sous la foi du

serment par le témoin PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 4 juillet 2024, vers 21.57 heures à ADRESSE2.), sur le parking du supermarché

« ENSEIGNE1.) »,

1) en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l’article 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien PERSONNE2.) (puce

n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier

(pitbull), partant un chien mentionné à l’article 10 de la loi,

2) en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de ne pas avoir participé

aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette

formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien PERSONNE2.) (puce ° NUMERO1.)), de race

American

Staffordshire

terrier

sinon

assimilable

par

ses

caractéristiques

morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pitbull), partant

d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation

obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens sont réprimées en vertu de l’article 21, alinéa 2 de la prédite loi, d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 25 euros à 20.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 500 euros.

A l’audience, la défense a demandé à ce que la restitution du chien soit ordonnée à son

légitime propriétaire. Sur question du Tribunal, celle-ci a néanmoins expliqué que le prévenu

n’aurait à ce jour pas obtenu le diplôme sanctionnant la réussite de la formation continue pour

ce type de chien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide partant d’ordonner, en application des dispositions

de l’article 21(4) de la loi modifiée du 9 mai 2008 précitée, la confiscation du chien «

PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American Staffordshire Terrier, avec une fourrure

grise-bleue, le devant de la poitrine étant blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021,

puce n° NUMERO1.), et du passeport pour animal de compagnie luxembourgeois

NUMERO2.) du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) », saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Capellen et remis au remis à l’asile pour animaux à Gasperich et d’ordonner sa

remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008

relative aux chiens.

Le chien se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire

pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

Quant aux frais de justice

Il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale.

Selon l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des

indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice « Les prestations dont le coût ne peut être

calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois

sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d'un devis que présente le prestataire

endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par

l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. ».

En l’espèce, il résulte du notamment du procès-verbal n° 42087/2024 dressé en date du 4

juillet 2024 et le rapport n° 28485-1281/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police

grand-ducale,

Commissariat

Capellen/Steinfort,

que

le

chien

«

PERSONNE2.)

(PERSONNE2.)) » a été saisi à cette date et remis à l’asile pour animaux à Gasperich.

Or, il ne résulte d’aucun élément versé en cause que le Ministère Public ait suffi aux exigences

des articles 8 et 10 du règlement grand-ducal précité.

Il n’y a partant pas lieu d’inclure dans les frais de justice les frais de garde du chien (voir en

ce sens Cour, arrêt n° 474/10 V du 30 novembre 2010).

Au vu des pièces jointes au dossier, il y a lieu de liquider les frais à 11,14 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions et le mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience,

entendu en ses moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

n° 1989/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du

3 octobre 2024,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 11,14 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinq (5) jours,

o r d o n n e la confiscation du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American

Staffordshire Terrier, avec une fourrure de couleur gris-bleu, le devant de la poitrine étant

blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021, puce n° NUMERO1.), ensemble le passeport

d’animal de compagnie luxembourgeois NUMERO2.), saisis suivant procès-verbal de saisie

numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat

Capellen (C3R) et remis à l’asile pour animaux à Gasperich, et sa remise à une association

agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 10, 11, 12, 15 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.