Court dismisses opposition to default judgment, upholds prison term and dog confiscation for animal abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a default judgment admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued against the conviction and the confiscation of the American Staffordshire Terrier, while the prosecution maintained the original sentencing. The court upheld the conviction for animal abuse and the confiscation order, reducing the penalty to a fine and imposing a short period of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; Articles 10, 11, 12 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens: The court may reject an opposition to a default judgment if the defendant fails to provide sufficient grounds to overturn the conviction or the specific administrative measures ordered, such as the confiscation of an animal involved in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1090/2025
not. 25724/24/CD
(amende)
confisc.(1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),
sans domicile, ni résidence connus,
représenté par Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 1989/2024 rendu par défaut à
son encontre en date du 3 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
« le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 1,92
€, les frais résultant de la mise en fourrière restant à charge de l’Etat ;
o r d o n n e la confiscation du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American
Staffordshire Terrier, avec une fourrure de couleur gris-bleu, le devant de la poitrine étant
blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021, puce n° NUMERO1.), ensemble le passeport
d’animal de compagnie luxembourgeois NUMERO2.), saisis suivant procès-verbal de saisie
numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Capellen (C3R) et remis au « Déierenschutz Déifferdeng » à Differdange, et sa remise à une
association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles 10, 11, 12 et
21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et des articles 1, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 29 octobre 2024 et notifié au Ministère Public le 30 octobre 2025, le
mandataire
de
PERSONNE1.)
a
relevé
opposition
contre
le
prédit
jugement
n° 1989/2024 rendu en date du 3 octobre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de l’opposition
relevée.
À cette audience, Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 1989/2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 3 octobre 2024.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 29
octobre 2024 et notifié au Ministère Public le 30 octobre 2024.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par
le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25724/24/CD et notamment le procès-verbal n° 42087/2024 dressé en date du 4 juillet 2024
et le rapport n° 28485-1281/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Capellen/Steinfort.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), le 4 juillet 2024, vers 21.57 heures à
ADRESSE2.), sur le parking du supermarché « ENSEIGNE1.) », de ne pas avoir tenu en
laisse en tout lieu son chien PERSONNE2.) (puce n° NUMERO1.)), de race American
Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de
race American Staffordshire terrier (pitbull), partant un chien mentionné à l’article 10 de la loi.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, en tant que détenteur du chien PERSONNE2.) (puce ° NUMERO1.)), de race
American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier (pitbull), partant d’un chien mentionné à l’article
10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme
constatant la réussite à cette formation.
À l’audience publique du 5 mars 2025, la mandataire représentant PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits mis à charge de ce dernier.
Les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu
de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin
oculaire PERSONNE4.) lors de son audition du 4 juillet 2024 ensemble des débats menés à
l’audience publique du 5 mars 2025 et notamment des déclarations faites sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 4 juillet 2024, vers 21.57 heures à ADRESSE2.), sur le parking du supermarché
« ENSEIGNE1.) »,
1) en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l’article 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien PERSONNE2.) (puce
n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier
(pitbull), partant un chien mentionné à l’article 10 de la loi,
2) en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de ne pas avoir participé
aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette
formation,
en l’espèce, en tant que détenteur du chien PERSONNE2.) (puce ° NUMERO1.)), de race
American
Staffordshire
terrier
sinon
assimilable
par
ses
caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pitbull), partant
d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation
obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens sont réprimées en vertu de l’article 21, alinéa 2 de la prédite loi, d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 25 euros à 20.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 500 euros.
A l’audience, la défense a demandé à ce que la restitution du chien soit ordonnée à son
légitime propriétaire. Sur question du Tribunal, celle-ci a néanmoins expliqué que le prévenu
n’aurait à ce jour pas obtenu le diplôme sanctionnant la réussite de la formation continue pour
ce type de chien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide partant d’ordonner, en application des dispositions
de l’article 21(4) de la loi modifiée du 9 mai 2008 précitée, la confiscation du chien «
PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American Staffordshire Terrier, avec une fourrure
grise-bleue, le devant de la poitrine étant blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021,
puce n° NUMERO1.), et du passeport pour animal de compagnie luxembourgeois
NUMERO2.) du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) », saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Capellen et remis au remis à l’asile pour animaux à Gasperich et d’ordonner sa
remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008
relative aux chiens.
Le chien se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire
pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Quant aux frais de justice
Il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale.
Selon l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des
indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice « Les prestations dont le coût ne peut être
calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois
sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d'un devis que présente le prestataire
endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par
l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. ».
En l’espèce, il résulte du notamment du procès-verbal n° 42087/2024 dressé en date du 4
juillet 2024 et le rapport n° 28485-1281/2024 dressé en date du 5 juillet 2024 par la Police
grand-ducale,
Commissariat
Capellen/Steinfort,
que
le
chien
«
PERSONNE2.)
(PERSONNE2.)) » a été saisi à cette date et remis à l’asile pour animaux à Gasperich.
Or, il ne résulte d’aucun élément versé en cause que le Ministère Public ait suffi aux exigences
des articles 8 et 10 du règlement grand-ducal précité.
Il n’y a partant pas lieu d’inclure dans les frais de justice les frais de garde du chien (voir en
ce sens Cour, arrêt n° 474/10 V du 30 novembre 2010).
Au vu des pièces jointes au dossier, il y a lieu de liquider les frais à 11,14 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions et le mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience,
entendu en ses moyens de défense,
d i t
recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
n° 1989/2024 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du
3 octobre 2024,
statuant à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 11,14 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à cinq (5) jours,
o r d o n n e la confiscation du chien « PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) » de race American
Staffordshire Terrier, avec une fourrure de couleur gris-bleu, le devant de la poitrine étant
blanc, date de naissance du chien : 6 avril 2021, puce n° NUMERO1.), ensemble le passeport
d’animal de compagnie luxembourgeois NUMERO2.), saisis suivant procès-verbal de saisie
numéro 42088 du 5 juillet 2024 de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat
Capellen (C3R) et remis à l’asile pour animaux à Gasperich, et sa remise à une association
agréée telle que prévue à l’article 15 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 10, 11, 12, 15 et 21 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.