Luxembourg court merged two drug trafficking cases and sentenced the defendant to prison with confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement merged two separate drug trafficking cases against the defendant and rendered a judgment on March 27, 2025. The court found the defendant guilty of selling medicinal substances and ordered a prison sentence, confiscation of seized drugs, and restitution of personal property. The decision applied standard provisions regarding the joinder of cases and penalties for drug offenses under Luxembourg law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal: The court may join separate proceedings against the same accused for similar offenses to ensure the good administration of justice, resulting in a consolidated judgment with cumulative penalties and confiscation of illicit goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1112/2025
not. 31227/23/CD
not. 16910/24/CD
(jonction)
ex.p. / s. 1x
confisc./restit.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2025 (not. 16910/24/8CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en
date du 31 janvier 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur
le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Par citation du 30 janvier 2025 (not. 31227/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les numéros
de notice 16910/24/CD et 31227/23/CD, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
16910/24/CD et 31227/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 16910/24/CD et 31227/23/CD.
Quant à la notice 31227/23/CD
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai du 18 septembre 2023, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 février 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 septembre 2023 vers 18.05
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), de
manière illicite, offert en vente, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités
indéterminées de cocaïne et de marihuana, et notamment au moins 9 boules de cocaïne d’un
poids total de 7,6 grammes bruts et 7 sachets contenants de la marihuana pour un poids total
de 11,8 grammes bruts.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre gratuit ou onéreux 9 boules de cocaïne d’un poids total de 7,6 grammes bruts, et 7 sachets
contenants de la marihuana pour un poids total de 11,8 grammes bruts.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des
infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 258,38 euros, un téléphone portable de
la marque SAMSUNG et les quantités de cocaïne et de marihuana précitées, sachant au moment
où il recevait cet argent, ce téléphone et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 5 mars 2023, Maître Philippe STROESSER a contesté l’ensemble des
infractions libellées à charge de son mandant. Il a plaidé que les produits stupéfiants saisis sur
la personne de PERSONNE1.) étaient destinés à sa propre consommation et a donné à
considérer qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier répressif que son mandant s’adonnait
à un trafic de stupéfiants.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte de l’enquête menée en cause qu’en date du 5 septembre 2023, une patrouille de police
qui sillonnait le quartier de ADRESSE3.), a pu observer PERSONNE1.) s’entretenir dans la
ADRESSE4.) avec un toxicomane connu des services de police et s’éloigner d’un pas pressé à
la vue du véhicule de police. Le comportement de PERSONNE1.) ayant éveillé des soupçons
des agents de police, ces derniers avaient décidé de l’interpeler et une fouille corporelle opérée
sur sa personne permet aux policiers de saisir la somme de 258,38 euros (2 x 20 euros), un
smartphone de la marque SAMSUNG, 9 boules de cocaïne d’un poids total de 7,6 grammes
bruts ainsi que 7 sachets contenant de la marihuana pour un poids total de 11,8 grammes bruts.
Confronté avec le résultat de la fouille corporelle opérée sur sa personne, PERSONNE1.) a
déclaré lors de son interrogatoire de première comparution avoir acquis de la marijuana auprès
d’un individu de nationalité marocaine pour sa propre consommation et s’être également vu
remettre, à titre gracieux, une certaine quantité de cocaïne que ce dernier aurait, selon ses dires,
trouvée à terre.
Au vu de la quantité considérable de boules de cocaïne ainsi que de la répartition de la
marihuana dans de petits sachets de sorte à pouvoir être vendus au détail, tout comme des
déclarations peu crédibles de PERSONNE1.) quant à la remise à titre gracieux des quantités de
cocaïne saisies sur sa personne par un inconnu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
l’ensemble des stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE1.) étaient destinés à l’usage
par autrui et plus particulièrement à la vente et que le 5 septembre 2023, PERSONNE1.) avait
offert en vente des stupéfiants à un toxicomane tel qu’observé par les policiers.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) et sub 2) à
son encontre.
Eu égard à la détention et au transport de stupéfiants retenus sub 2) dans le chef de
PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention
desdits stupéfiants.
En ce qui concerne les 258,38 euros saisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève
qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute qu’ils
constituent le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’ils ne
sauraient être retenus à titre de blanchiment-détention.
De même, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le téléphone portable de
la marque SAMSUNG, saisi sur PERSONNE1.) a été acquis à l’aide de deniers issus du trafic
de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce
titre.
PERSONNE1.) est partant également à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans
les liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.
Au vu des développements qui précédents, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 5 septembre 2023 vers 18.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, offert en vente l’une ou l’autre des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert en vente, à un nombre indéterminé de
personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana, et notamment au
moins 9 boules de cocaïne d’un poids total de 7,6 grammes bruts et 7 sachets contenant
de la marihuana pour un poids total de 11,8 grammes bruts,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
9 boules de cocaïne d’un poids total de 7,6 grammes bruts, et 7 sachets contenant de la
marihuana pour un poids total de 11,8 grammes bruts,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe
1e, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il le
recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir
les quantités de cocaïne et de marihuana précitées, sachant au moment où il recevait ces
produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
Quant à la notice n° 16910/24/CD
Vu le rapport d’essai du 19 avril 2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mars 2024, vers 18.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), en
vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et
détenu 10 sachets de cannabis d’un poids total brut de 1,7 gramme.
Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant
l’objet de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 5 mars 2025, la représentante du Ministère Public a demandé au mandataire
représentant le prévenu son accord à comparaître volontairement du chef d’avoir détenu 10
sachets de cannabis d’un poids total brut de 17 grammes et non de 1,7 gramme comme
erronément libellé dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.), par le biais de son mandataire, a marqué son accord à voir modifier le libellé
en ce sens et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour cette infraction ; il y a lieu de
lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi des faits par cette comparution
volontaire.
À cette même audience, Maitre Philippe STROESSER a encore contesté l’ensemble des
infractions libellées à charge de son mandant et a, en conséquence, sollicité son acquittement
de ces chefs. Il a plaidé que l’ensemble des stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE1.)
étaient destinés, tel qu’indiqué précédemment, à sa consommation personnelle.
Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte des observations des agents de police que
PERSONNE1.) cherchait, dans le quartier de ADRESSE3.), ADRESSE6.), à s’entretenir en
date du 2 mars 2024 avec un toxicomane connu des services de police et avait fini par adopté
le même comportement que celui évoqué ci-avant.
La fouille corporelle opérée sur sa personne permet aux policiers de saisir 10 sachets de
cannabis d’un poids total brut de 17 grammes.
Au vu de la quantité de sachets détenus et du fait que la marihuana était répartie dans de petits
sachets zip, de sorte à pouvoir être vendus au détail, le Tribunal maintient la conviction suivant
laquelle l’ensemble des stupéfiants était destiné à l’usage par autrui et plus particulièrement à
la vente.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub I. à sa charge.
Eu égard à la détention pour autrui de stupéfiants retenue sub 1) dans le chef de PERSONNE1.),
l’infraction de blanchiment-détention est également établie à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 mars 2024, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE7.),
I. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
10 sachets de cannabis d’un poids total brut de 17 grammes,
II. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe
1e et 8, alinéa 1er, point 1, lettre b) de la prédite loi, sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet de ladite
infraction, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient
de cette même infraction. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 31227/23/CD ont été commises
dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il en va de
même des infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 16910/24/CD. Ces deux
ensembles infractionnels sont en concours réel entre eux.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, l’offre en vente, le transport et
la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitution :
Le Tribunal ordonne sous la notice 31227/23/CD la confiscation, comme choses formant
l’objet des infractions retenues à charge du prévenu, des stupéfiants saisis suivant procès-verbal
n° JDA/2023/140980-2 du 5 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat Gare / Hollerich.
Le Tribunal ordonne encore sous la notice 16910/24/CD la confiscation, comme choses
formant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu, des stupéfiants saisis suivant
procès-verbal n° NUMERO2.)/152050-2 du 2 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 258,35 euros,
du téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A51, IMEI : NUMERO3.), de couleur
noire et de la housse pour téléphone portable de couleur noire saisis suivant procès-verbal n°
JDA/2023/140980-2 du 5 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Gare / Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 4.758,40 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant les procès-verbaux suivant numéro
JDA/2023/140980-2 du 5 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Gare / Hollerich et numéro NUMERO2.)/152050-2 du 2 mars 2024 dressé par
la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 258,35 euros, du téléphone
portable de la marque SAMSUNG, modèle A51, IMEI : NUMERO3.), de couleur noire et de
la housse pour téléphone portable de couleur noire saisis suivant procès-verbal n°
JDA/2023/140980-2 du 5 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Gare / Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 389 du Code de
procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.