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TALCH09_1111 Généré par l'IA

Court orders confiscation of crime tools and restitution of personal property in a drug and weapons case.

Numéro de cause TALCH09_1111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking, violence, and weapons offenses, ordering the confiscation of seized tear gas and narcotics. While the court confiscated contraband, it also ordered the restitution of the defendant's seized smartphone and 165 euros. The decision balanced the removal of criminal instruments with the return of personal property not directly linked to the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 461 and 468 of the Penal Code; The court must confiscate objects used in or intended for the commission of a crime, while returning personal property to the defendant unless it constitutes evidence or is inextricably linked to the offense.

Mots-clés

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confiscation of crime tools restitution of personal property drug trafficking offenses weapons possession seized narcotics tear gas confiscation penal procedure risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 461 and 468 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Articles 8, 8-1 and 18 of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 1, 2, 6 and 59 of the law of 2 February 2022
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 185 du Code de procédure pénale
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 468 du Code pénal
En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
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Texte complet

Jugt n° 1111/2025

not. 4666/24/CD

Ex. p. / s. 1x

Confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement sans domicile connu,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 30 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique

du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, vol

à l’aide de violences, infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions.

À cette audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les

moyens de défense de son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

4666/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XIXe) rendue le 19 juin 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions et du chef de vol à l’aide de violences.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 30 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 janvier 2024, vers 15.30

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,

ADRESSE7.), soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), un

téléphone portable de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant PERSONNE2.),

préqualifié, en arrière et en lui aspergeant le contenu d’une bombe à gaz lacrymogène sur le

visage.

Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non prescrit jusqu’au 30 janvier 2024, et notamment le 31 janvier 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, dans le quartier de

ADRESSE3.) et de ADRESSE4.), et notamment dans le café ADRESSE5.), de manière illicite,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de

personnes, des quantités indéterminées de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub II. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre gratuit ou onéreux, 14 boules de cocaïne d’un poids total de 9,57 grammes bruts.

Le Ministère Public reproche sub II. 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions

libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 175 euros, un téléphone portable de la marque

OPPO et les quantités de cocaïne précitées sachant au moment où il recevait cet argent, ce

téléphone portable et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche finalement sub II. 4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis, acheté, transporté, détenu et porté une arme

de la catégorie A, et notamment une bombe à gaz lacrymogène.

À l’audience du 5 mars 2023, Maître Naïma EL HANDOUZ a, hormis la détention et l’usage

de la bombe à gaz lacrymogène, contesté l’ensemble des infractions libellées à charge de son

mandant et a, en conséquence, sollicité l’acquittement de ce dernier de ces chefs. Elle a fait

valoir que son mandant avait constamment soutenu ne pas être l’auteur du vol du téléphone

portable appartenant à PERSONNE2.), et qu’il n’avait fait usage de la bombe à gaz

lacrymogène que par réflexe, dans la crainte que l’altercation survenue entre ce dernier et son

ami PERSONNE3.) ne dégénère. S’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants

reprochées à son mandant, elle a plaidé qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier répressif

que ce dernier s’était adonné à un trafic de stupéfiants ni que les 14 boules de cocaïne saisies

par les forces de l’ordre dans les toilettes du café ADRESSE5.) lui appartenaient.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’agissant du vol à l’aide de violences libellé sub I. à charge de PERSONNE1.), il résulte des

déclarations de PERSONNE2.) faites lors de ses auditions policières des 31 janvier 2024 et 18

février 2024 qu’à hauteur du café ADRESSE6.), sis ADRESSE7.), alors qu’il s’apprêtait à se

rendre au centre-ville en empruntant le tram, un individu l’avait pris par la veste avant de le

repousser violemment vers l’arrière. En se retournant, il avait été aspergé au visage avec un

gaz lacrymogène, ce qui l’avait empêché d’identifier son agresseur. Après avoir repris ses

esprits, PERSONNE2.) s’était encore rendu compte qu’il n’était plus en possession de son

téléphone portable. Confronté avec les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles

PERSONNE2.) aurait omis de lui restituer le téléphone portable qui lui avait été précédemment

remis en vue d’être débloqué, PERSONNE2.) a affirmé ignorer ce que PERSONNE1.) voulait

insinuer.

Le déroulement des faits relaté par PERSONNE2.) est encore confirmé par les déclarations des

témoins

oculaires

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.).

Tous deux avaient observé

PERSONNE2.) se faire encercler par des individus et se faire asperger le visage de gaz

lacrymogène par l’un d’entre eux.

Si les témoins susmentionnés mentionnent certes que lesdits individus s’étaient brièvement

entretenus avec PERSONNE2.), le Tribunal constate que les témoins ne font pas état d’une

rixe, voire d’une escalade verbale tel qu’allégué par PERSONNE1.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), déclarations qui ne sont énervées par aucun élément

objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter et dont aucun indice, aussi

minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) a fait usage de la bombe à gaz lacrymogène en vue de prendre

possession du téléphone portable appartenant à PERSONNE2.).

Le Tribunal n’entend partant donné aucun crédit aux déclarations incohérentes et farfelues de

PERSONNE1.) suivant lesquelles il avait fait usage de ladite arme prohibée par réflexe et avec

l’intention d’éviter une altercation physique avec PERSONNE2.) ce d’autant plus qu’il a

déclaré lors de son interrogatoire de première comparution qu’il avait recherché ensemble avec

trois autre individus l’agresseur de son ami et qu’en arrivant sur place, il avait été surpris par

la silhouette élancée de PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction de vol à l’aide de violences libellées sub I. à sa charge.

S’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants libellées sub II. à charge de

PERSONNE1.), le Tribunal constate de prime abord que l’enquête diligentée dans la présente

affaire n’a pas permis de dégager des éléments probants laissant conclure à ce que les

stupéfiants saisis dans le cadre du présent dossier étaient destinés à la vente. En effet, aucun

client potentiel n’a pu être déterminé et aucune observation policière n’a été effectuée

permettant d’établir que le prévenu s’adonnait à un trafic de stupéfiants.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que PERSONNE1.) est à

acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

II. depuis un temps indéterminé, mais non prescrit jusqu’au 30 janvier 2024, et notamment le

31 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, dans le quartier ADRESSE8.) et ADRESSE4.), et notamment dans le café

ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne ».

Pour le surplus, au vu des déclarations du prévenu faites lors de son interrogatoire de deuxième

comparution suivant lesquelles les stupéfiants saisis dans les toilettes du café ADRESSE5.) lui

appartenaient et étaient destinés à sa propre consommation ainsi qu’à celle de son ami

« PERSONNE6.) », l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est

établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub II. 2)

à son encontre par le Ministère Public.

La détention et le transport de stupéfiants en vue d’un usage par autrui ayant été retenus dans

le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir dans le chef du prévenu

en raison de la détention des stupéfiants retenue ci-avant.

Aucune vente n’ayant été établie dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-

détention d’une quelconque somme d’argent provenant d’une telle infraction ne saurait partant

être retenue à son égard. Il en va de même du téléphone portable de la marque OPPO saisi sur

la personne de PERSONNE1.) pour lequel il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’un produit d’un

trafic de stupéfiants.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub II. 3) de la citation à prévenu, sous réserve des développements qui précèdent.

Finalement, s’agissant de l’infraction de détention d’une arme prohibée libellée sub II. 4) à

charge du prévenu, il y a lieu, au vu de l’aveu de ce dernier fait tout au long de l’instruction,

aveu confirmé à l’audience par Maître Naïma EL HANDOUZ, de retenir PERSONNE1.) dans

les liens de ladite infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 31 janvier 2024, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), un téléphone portable de la marque SAMSUNG,

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant

PERSONNE2.), préqualifié, en arrière et en lui aspergeant le contenu d’une bombe à gaz

lacrymogène sur le visage,

II.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit jusqu’au 31 janvier 2024, et

notamment le 31 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.) et de ADRESSE4.), et

notamment dans le café ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

14 boules de cocaïne, d’un poids total de 9,57 grammes bruts,

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa 1er, point

1, lettre b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1), à savoir les

quantités de cocaïne précitées sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,

qu’ils provenaient de cette même infraction,

3) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une arme de la catégorie A, et notamment une

bombe à gaz lacrymogène. »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues

sub II. 1) et 2) à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se

trouve encore en concours réel avec les infractions retenues sub I. et II. 4) à charge du prévenu,

infractions qui se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la

détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de détention illicite d’une arme prohibée de catégorie A est punie, en vertu des

articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour la détention illicite d’une arme

prohibée de la catégorie A.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°

139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues

à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à

titre de circonstances atténuantes, son jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaire au jours

des faits du présent dossier.

En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de

peine d’amende à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) des objets suivant :

-

de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/150176/3 du

31 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg,

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/150176/5 du 31 janvier 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la

marque OPPO, IMEI : NUMERO2.), ainsi que du montant de 165 euros saisis suivant procès-

verbal n° JDA/2024/150176/4 du 31 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire représentant le prévenu entendu

en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 173,47 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/150176/3 du

31 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg,

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/150176/5 du 31 janvier 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque OPPO,

IMEI : NUMERO2.), ainsi que du montant de 165 euros saisis suivant procès-verbal n°

JDA/2024/150176/4 du 31 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60, 65, 78, 461 et 468 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que

des articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.