Defendant absent from trial; court rules by default on drug trafficking charges under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, Personne1., failed to appear at the scheduled public hearing on March 5, 2025, despite being duly cited. The court proceeded by default, noting the defendant's lawyer had filed a mandate on March 3, 2025, which validated the citation. Consequently, the court ruled against the defendant on the charges of drug trafficking and possession of controlled substances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may rule by default if the legal representative has filed a mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1110/2025
not. 28574/24/CD
Ex. p.
1x
Confisc./restit. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à E-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
28574/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 161238-1 ainsi que le procès-verbal de
saisie numéro NUMERO2.) /NUMERO1.)-7 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai du 16 septembre 2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/24 (Ve) rendue le 13 novembre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du
chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025. Maître
Eric SAYS, en l’étude duquel domicile avait été élu, élection de domicile qui a conservé sa
valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code
de procédure pénale, a par courrier du 3 mars 2025 déposé mandat dans la présente affaire. La
citation à prévenu du 18 décembre 2024 ayant été notifiée à l’étude de Maître Eric SAYS, il y
a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2024 vers 19.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
ADRESSE4.), près de la ADRESSE5.) », de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon
offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et
d’héroïne, et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.)
(Roumanie), trois boules de cocaïne d’un poids total de 0,6 gramme brut, pour le prix de
35 euros.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre gratuit ou onéreux, 12 boules de cocaïne et d’héroïne, pour un poids total de 4,7 grammes
bruts ainsi que les quantités de stupéfiants visées sub 1).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque REDMI, la somme de 95
euros et les quantités de cocaïne et d’héroïne, précitées, sachant au moment où il recevait, ce
téléphone, cet argent et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans le procès-verbal susmentionné, des déclarations de PERSONNE3.)
faites lors de son audition policière du 30 juillet 2024, du résultat de la fouille corporelle opérée
sur la personne du prévenu, du résultat du rapport d’essai mentionné ci-dessus et des aveux du
prévenu faits tant devant la Police qu’auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à rectifier sub 1) le prix de vente des
trois boules de cocaïne et de retenir conformément aux déclarations du prévenu et de
PERSONNE2.) le montant de 20 euros et sub 2) les quantités de stupéfiants libellées par le
Ministère Public et de retenir conformément au rapport numéro NUMERO4.)-16 / 2024 du 8
août 2024 la quantité de 9 boules de cocaïne et d’héroïne, pour un poids total de 4,1 grammes
bruts.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 30 juillet 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.), près de la ADRESSE5.) »,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un
nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne,
et notamment d’avoir vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE7.)
(ROUMANIE), trois boules de cocaïne d’un poids total de 0,6 gramme bruts, pour le prix
de 20 euros,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
9 boules de cocaïne et d’héroïne, pour un poids total de 4,1 grammes bruts ainsi que les
quantités de stupéfiants visées sub 1),
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit indirect de l’une des infractions mentionnées
aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi,
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct et indirect des
infractions libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque REDMI, la
somme de 95 euros et les quantités de cocaïne et d’héroïne, précitées, sachant au moment
où il recevait, ce téléphone, cet argent et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de
ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du
blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à
chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et
la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mars 2025, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants, de l’argent et téléphone
portable de la marque REDMI, de couleur bleue, modèle 23028RN4DG, IMEI 1 :
NUMERO5.),
IMEI
2 :
NUMERO6.),
saisis
suivant
procès-verbaux
numéros
JDA/2024/16123- 7 et JDA/2024/161238-10 du 30 juillet 2024, dressés par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.477,06 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants, de l’argent et téléphone portable de la marque
REDMI, de couleur bleue, modèle 23028RN4DG, IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2 :
NUMERO6.),
saisis
suivant
procès-verbaux
numéros
JDA/2024/16123-
et
JDA/2024/161238-10 du 30 juillet 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous
n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une
lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.