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TALCH09_1109 Généré par l'IA

Defendant absent from trial; court rules by default on drug trafficking charges based on police report.

Numéro de cause TALCH09_1109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment by default because the defendant failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution alleged illegal import and export of drugs based on a police report and prior judicial information. Since the defendant did not contest the evidence, the court proceeded to rule on the charges without their presence.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 389; Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65; loi modifiée du 19 février 1973, articles 8, 8-1, 18: A judgment by default is valid when the accused fails to appear after regular citation, allowing the court to rule on the merits based on the prosecution's evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default drug trafficking charges illegal import export regular citation public hearing absence détention de stupéfiants trafic qualifié d'héroïne risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, article 389
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat
Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 8, 8-1, 18
en infraction à l’article 8.
article 389 du Code de procédure pénale
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugt n° 1109/2025

not. 8643/22/CD

Ex. p.

1x

Confisc./restit. 1x

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 18 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 18 février

2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

8643/22/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 dressé en date du 15 mars

2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’essai du 19 avril 2022, établi au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe) rendue le 9 octobre 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du

chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 18 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en ce même jour,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 mars 2022 vers 14.17

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), de

manière illicite, importé et exporté, depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers

le territoire de la France et depuis le territoire de la France vers le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, six sachets de cocaïne d’un poids total de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet

d’héroïne d’un poids total de 1,9 gramme brut, et d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes des quantités

indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir offert en vente et offert à titre gratuit des

stupéfiants à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), à PERSONNE3.), née le

DATE3.) à Luxembourg et à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre gratuit ou onéreux, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg six sachets de

cocaïne, d’un poids total de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne, d’un poids total de

1,9 grammes bruts.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions

libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque NOKIA, un téléphone

portable de la marque Infinix Note 8 et les quantités de cocaïne et d’héroïne précitées sachant

au moment où il recevait ces téléphones portables et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient

de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Lors de son interrogatoire mené par le Juge d’instruction en date du 16 mars 2022,

PERSONNE1.) a déclaré avoir reçu d’un dénommé PERSONNE5.) les stupéfiants ainsi qu’un

téléphone portable de la marque Nokia saisis sur sa personne lors de son interpellation par les

forces de l’ordre. Ces objets lui auraient été confiés dans le but d’être remis à un dénommé

PERSONNE6.). En contrepartie de ce service, il aurait été convenu qu’il perçoive une petite

quantité de cocaïne. Sur question, il a précisé s’être vu remettre lesdits objets environ quatre

jours auparavant et les avoir ramenés à son domicile à ADRESSE4.). Le jour de son

interpellation, il a affirmé avoir eu l’intention de les remettre audit individu.

Le Tribunal constate de prime abord que dans la mesure où le Ministère Public a libellé comme

circonstance de temps la seule date du 15 mars 2022, l’exportation des produits stupéfiants

saisis sur la personne du prévenu ne saurait être retenue dans son chef dans la mesure où celle-

ci a eu lieu en date du 12 mars 2022.

Le Tribunal constate encore qu’il résulte de l’exploitation sommaire du téléphone portable de

la marque Nokia que l’offre en vente de produits stupéfiants à PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et à PERSONNE4.) a eu lieu en date du 17 décembre 2021, période infractionnelle qui n’est

pas reprochée à PERSONNE1.) et que pour la date reprochée du 15 mars 2022, PERSONNE1.)

n’a pas offert en vente des stupéfiants aux personne précitées, de sorte que ce dernier est à

acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 15 mars 2022 vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu

ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, exporté depuis le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg vers le territoire de la France, offert en vente et offert à titre gratuit des

stupéfiants à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), à PERSONNE3.), née le DATE3.)

à Luxembourg et à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg ».

Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résulte de la fouille

corporelle opérée sur la personne du prévenu et de ses déclarations et aveux partiels faits auprès

du Juge d’instruction, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans

les liens de celles-ci, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants

saisis et au téléphone portable de la marque NOKIA alors qu’aucun élément du dossier

répressif ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque INFINIX Note 8,

modèle X692, constitue le produit des infractions pour lesquelles PERSONNE1.) a fait l’objet

du présent renvoi.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 15 mars 2022 vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et

7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis le territoire de la France vers le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, six sachets de cocaïne d’un poids total de 6

grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne d’un poids total de 1,9 gramme brut,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg six sachets de cocaïne, d’un poids total

de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne, d’un poids total de 1,9 gramme brut,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit indirect de l’une des infractions mentionnées

à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il

les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit indirect des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de marque NOKIA et les quantités de cocaïne

et d’héroïne précitées, sachant au moment où il recevait ce téléphone portable et ces

produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’importation de

produits stupéfiants en vue de l’usage par autrui est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

infraction à la loi sur les stupéfiants.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 21 mois et à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mars 2025, tout aménagement de la

peine à prononcer à son encontre est exclu.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants et du téléphone portable de la

marque NOKIA, de couleur bleue, numéro NUMERO3.) : NUMERO4.) : NUMERO5.), saisis

suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-

Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la

marque Infinix Note 8, modèle X692, numéro NUMERO3.) : 358559991147177 / IMEI 2 :

NUMERO6.), saisi suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022

par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-ET-UN (21) mois et à une amende de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.448,65

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants et du téléphone portable de la marque NOKIA,

de couleur bleue, numéro NUMERO3.) : NUMERO4.) : NUMERO5.), saisis suivant procès-

verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-Ducale, Service

de Police judiciaire, Section stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque Infinix Note

8, modèle X692, numéro NUMERO3.) : 358559991147177 / IMEI 2 : NUMERO6.), saisi

suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-

Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous

n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre

lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.