Defendant absent from trial; court rules by default on drug trafficking charges based on police report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default because the defendant failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution alleged illegal import and export of drugs based on a police report and prior judicial information. Since the defendant did not contest the evidence, the court proceeded to rule on the charges without their presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 389; Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 65; loi modifiée du 19 février 1973, articles 8, 8-1, 18: A judgment by default is valid when the accused fails to appear after regular citation, allowing the court to rule on the merits based on the prosecution's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1109/2025
not. 8643/22/CD
Ex. p.
1x
Confisc./restit. 1x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
actuellement sans domicile connu,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 18 février
2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
8643/22/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 dressé en date du 15 mars
2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai du 19 avril 2022, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe) rendue le 9 octobre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du
chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 18 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en ce même jour,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2025, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 mars 2022 vers 14.17
heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), de
manière illicite, importé et exporté, depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers
le territoire de la France et depuis le territoire de la France vers le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, six sachets de cocaïne d’un poids total de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet
d’héroïne d’un poids total de 1,9 gramme brut, et d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes des quantités
indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir offert en vente et offert à titre gratuit des
stupéfiants à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), à PERSONNE3.), née le
DATE3.) à Luxembourg et à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre gratuit ou onéreux, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg six sachets de
cocaïne, d’un poids total de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne, d’un poids total de
1,9 grammes bruts.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque NOKIA, un téléphone
portable de la marque Infinix Note 8 et les quantités de cocaïne et d’héroïne précitées sachant
au moment où il recevait ces téléphones portables et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient
de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Lors de son interrogatoire mené par le Juge d’instruction en date du 16 mars 2022,
PERSONNE1.) a déclaré avoir reçu d’un dénommé PERSONNE5.) les stupéfiants ainsi qu’un
téléphone portable de la marque Nokia saisis sur sa personne lors de son interpellation par les
forces de l’ordre. Ces objets lui auraient été confiés dans le but d’être remis à un dénommé
PERSONNE6.). En contrepartie de ce service, il aurait été convenu qu’il perçoive une petite
quantité de cocaïne. Sur question, il a précisé s’être vu remettre lesdits objets environ quatre
jours auparavant et les avoir ramenés à son domicile à ADRESSE4.). Le jour de son
interpellation, il a affirmé avoir eu l’intention de les remettre audit individu.
Le Tribunal constate de prime abord que dans la mesure où le Ministère Public a libellé comme
circonstance de temps la seule date du 15 mars 2022, l’exportation des produits stupéfiants
saisis sur la personne du prévenu ne saurait être retenue dans son chef dans la mesure où celle-
ci a eu lieu en date du 12 mars 2022.
Le Tribunal constate encore qu’il résulte de l’exploitation sommaire du téléphone portable de
la marque Nokia que l’offre en vente de produits stupéfiants à PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et à PERSONNE4.) a eu lieu en date du 17 décembre 2021, période infractionnelle qui n’est
pas reprochée à PERSONNE1.) et que pour la date reprochée du 15 mars 2022, PERSONNE1.)
n’a pas offert en vente des stupéfiants aux personne précitées, de sorte que ce dernier est à
acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 15 mars 2022 vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE2.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, exporté depuis le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg vers le territoire de la France, offert en vente et offert à titre gratuit des
stupéfiants à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), à PERSONNE3.), née le DATE3.)
à Luxembourg et à PERSONNE4.), né le DATE4.) à Luxembourg ».
Pour le surplus, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résulte de la fouille
corporelle opérée sur la personne du prévenu et de ses déclarations et aveux partiels faits auprès
du Juge d’instruction, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans
les liens de celles-ci, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants
saisis et au téléphone portable de la marque NOKIA alors qu’aucun élément du dossier
répressif ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque INFINIX Note 8,
modèle X692, constitue le produit des infractions pour lesquelles PERSONNE1.) a fait l’objet
du présent renvoi.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 15 mars 2022 vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis le territoire de la France vers le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, six sachets de cocaïne d’un poids total de 6
grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne d’un poids total de 1,9 gramme brut,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg six sachets de cocaïne, d’un poids total
de 6 grammes bruts, ainsi qu’un sachet d’héroïne, d’un poids total de 1,9 gramme brut,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit indirect de l’une des infractions mentionnées
à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il
les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit indirect des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de marque NOKIA et les quantités de cocaïne
et d’héroïne précitées, sachant au moment où il recevait ce téléphone portable et ces
produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, l’importation de
produits stupéfiants en vue de l’usage par autrui est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 21 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mars 2025, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est exclu.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants et du téléphone portable de la
marque NOKIA, de couleur bleue, numéro NUMERO3.) : NUMERO4.) : NUMERO5.), saisis
suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la
marque Infinix Note 8, modèle X692, numéro NUMERO3.) : 358559991147177 / IMEI 2 :
NUMERO6.), saisi suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-ET-UN (21) mois et à une amende de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.448,65
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants et du téléphone portable de la marque NOKIA,
de couleur bleue, numéro NUMERO3.) : NUMERO4.) : NUMERO5.), saisis suivant procès-
verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-Ducale, Service
de Police judiciaire, Section stupéfiants,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque Infinix Note
8, modèle X692, numéro NUMERO3.) : 358559991147177 / IMEI 2 : NUMERO6.), saisi
suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-2 dressés en date du 15 mars 2022 par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, Section stupéfiants.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous
n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une
lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.