Luxembourg court orders confiscation of drugs and money but returns phone and seized funds to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and a specific sum of money. However, the court ruled to return the defendant's seized mobile phone and the remaining seized funds of 244.40 euros. This decision balanced the state's interest in recovering illicit proceeds against the defendant's property rights regarding personal items and non-illicit funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: While illicit proceeds and contraband must be confiscated, personal property and funds not directly linked to the crime may be returned to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1108/2025
not. 11781/24/CD
Ex. p. / s. 1x
Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement sans domicile connu,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique
du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense de son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11781/24/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)/153041-1 dressé en date du
19 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai du 2 avril 2024, établi au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XIXe) rendue le 24 juillet 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du
chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit jusqu’au 19 mars 2024, et notamment le 19 mars 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), de manière illicite,
vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée
de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes pour le prix entre 4 à 7 euros par boule de
cocaïne, et notamment d’avoir vendu le 19 mars 2024, cinq boules de cocaïne à des personnes
indéterminées pour le prix de 4 à 5 euros par boule, sans préjudice quant à d’autres personnes.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, détenu, transporté et acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit les quantités indéterminées de cocaïne libellées au point 1 ci-dessus, et notamment
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, 13 boules de cocaïne et 1
boule contenant 25 boulettes de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1.
et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu, le 19 mars 2024, 269,40 euros, sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience du 5 mars 2025, Maître Ibrahima DIASSY a plaidé que son mandant ne contestait
pas avoir commis les infractions libellées à sa charge. Il a encore fait valoir que PERSONNE1.)
maintenait ses déclarations suivant lesquelles la somme de 269,40 euros, à l’exception d’un
montant de 25 euros issu de la vente de cinq boules de cocaïne, provenait de l’activité
professionnelle qu’il exercerait au sein d’une exploitation agricole en Italie.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat du
rapport d’essai susmentionné et des aveux complets du prévenu, PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-
détention aux seuls stupéfiants saisis alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de
conclure que le téléphone portable ainsi que la somme de 244,40 euros saisis sur la personne
du prévenu PERSONNE1.) constituent les produits de la vente de stupéfiants à laquelle il s’est
adonné.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit jusqu’au 19 mars 2024, et
notamment le 19 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un
nombre indéterminé de personnes pour le prix entre 4 à 7 euros par boule de cocaïne,
et notamment d’avoir vendu le 19 mars 2024, cinq boules de cocaïne à des personnes
indéterminées pour le prix de 4 à 5 euros par boule de cocaïne,
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis à titre
onéreux les quantités indéterminées de cocaïne libellées au point 1 ci-dessus, et
notamment d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, 13 boules
de cocaïne et 1 boule contenant 25 boulettes de cocaïne,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-
dessus, ainsi que d’avoir détenu, le 19 mars 2024, 25 euros sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées aux points 1. et 2. ci-dessus. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du
blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à
chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et
la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.) des stupéfiants mentionnés dans le rapport numéroNUMERO3.)-
398-2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich
(C2R).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme produit des infractions retenues à charge
de PERSONNE1.) de la somme de 25 euros saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/153041-
2 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Gare/Hollerich (C2R).
Il y a finlament lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la
marque REDMI A1, modèle NUMERO4.), de couleur verte et de la somme de 244,40 euros
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/153041-2 du 19 mars 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions et le mandataire représentant le prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 889,47 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants mentionnés dans le rapport numéroNUMERO3.)-
398-2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich
(C2R),
o r d o n n e
la confiscation de la somme de 25 euros saisie suivant procès-verbal
n° JDA/2024/153041-2 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich (C2R),
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque REDMI A1,
modèle NUMERO4.), de couleur verte et de la somme de 244,40 euros saisis suivant procès-
verbal n° JDA/2024/153041-2 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.