Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and illicit funds. The prosecution presented evidence including police reports and laboratory test results to substantiate the charges under the Medicinal Substances Act. The court upheld the conviction and applied statutory provisions to order the confiscation of contraband while returning the defendant's personal property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; When a defendant is found guilty of trafficking in medicinal substances, the court must order the confiscation of all seized contraband and illicit proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1107/2025
not. 5348/24/CD
Ex. p. / s. 1x
Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique
du 5 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 5 mars 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
5348/24/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.) / 150390-1 dressé en date du
5 février 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’essai des 19 et 26 février 2024 établis au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (Ve) rendue le 26 juin 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le 5 février
2024 vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE2.), vers la ADRESSE3.), de manière illicite, vendu deux boules d’un poids total de
1,3 gramme brut au prix de 50 euros à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Maroc).
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre gratuit ou onéreux, 3 boules de cocaïne d’un poids total de 2 grammes bruts.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 640 euros, un téléphone portable de la marque
SAMSUNG, modèle A14, et les quantités de cocaïne précitées sachant au moment où il
recevait cet argent, ce téléphone portable et ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
À l’audience du 5 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir remis à
PERSONNE2.) deux boules de cocaïne et avoir perçu en échange la somme de 50 euros.
Partant, il n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat des saisies opérées dans le
cadre du présent dossier, des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition
policière du 5 février 2024 et des aveux complets du prévenu, PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à limiter les circonstances de temps à retenir
dans le chef du prévenu à la seule journée du 5 février 2024, alors qu’aucun élément du dossier
répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.) a transporté, détenu et vendu des stupéfiants
à une autre date, ainsi que de limiter l’infraction de blanchiment-détention aux stupéfiants
susmentionnés et au montant de 50 euros alors qu’aucun élément du dossier répressif ne permet
de conclure que le montant de 590 euros et le téléphone portable de la marque Samsung, modèle
A4, saisis sur sa personne constituent le produit des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 5 février 2024 vers 03.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE2.), vers ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu deux boules de cocaïne d'un poids total de
1,3 gramme brut au prix de 50 euros à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.)
(Maroc),
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
3 boules de cocaïne, d'un poids total de 2,0 grammes bruts,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir la somme de 50 euros et les quantités de cocaïne précitées sachant au
moment où il recevait cet argent et ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de ces
mêmes infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et
la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de
PERSONNE1.)
des stupéfiants saisis suivant
procès-verbaux
numéros
JDA/2024/150390-2 et JDA/2024/150390-4 du 5 février 2024 ainsi que NUMERO1.)/150390-
10 du 8 février 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant le produit des infractions
retenues à charge de PERSONNE1.) de la somme de 50 euros saisie suivant procès-verbal
numéro JDA/2024/150390-3 du 5 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la
marque SAMSUNG, modèle A14 de couleur noire (numéro IMEI : NUMERO3.) portant le
numéro +NUMERO4.)) et de la somme de 590 euros saisis suivant procès-verbal n°
JDA/2024/150390-3 du 5 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 235,02 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbaux numéros
JDA/2024/150390-2 et JDA/2024/150390-4 du 5 février 2024 ainsi que NUMERO1.)/150390-
10 du 8 février 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg,
o r d o n n e
la confiscation de la somme de 50 euros saisie suivant procès-verbal numéro
JDA/2024/150390-3 du 5 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle A14 de couleur noire (numéro IMEI : NUMERO3.) portant le numéro +NUMERO4.))
et de la somme de 590 euros saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/150390-3 du 5 février
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.