Court convicted defendant of money laundering and abuse of weakness, awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness and money laundering based on evidence of stolen luxury goods. The civil party successfully claimed procedural costs and direct material damage, while the court rejected the claim for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros in procedural fees and compensate for the direct loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493 and 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for money laundering and abuse of weakness when illicit gains are proven, and award civil damages for direct material loss and procedural costs while dismissing claims for moral damages absent specific proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1138/2025
Notice no 42044/22/CD
1 x ex.p./s.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
abus de faiblesse (article 493 du Code pénal) ; blanchiment (article 506-1, 3) du
Code pénal)
A l’audience publique du 4 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
L’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté, assista le prévenu
PERSONNE1.) pour la traduction des dépositions faites à l’audience.
L'expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et
explications.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître Ralph HELLINCKX, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur
au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 (42044/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 495/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 mars 2024 par laquelle
le prévenu PERSONNE1.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal, du chef des infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42044/22/CD.
Entendu le témoin PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« comme auteur ou coauteur,
depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et au ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l'article 493 du Code pénal,
d'avoir commis un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente
ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou
physique, résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte
ou abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir
abusé frauduleusement
de la situation de faiblesse de
PERSONNE2.), née le DATE2.), qui se trouvait dans un état de sujétion psychologique
et dont la faiblesse et la particulière vulnérabilité due à son âge et/ou une maladie,
notamment une démence débutante de type Alzheimer, était apparente et connue par
PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui sont gravement préjudiciables, en
l’occurrence, pour la conduire notamment à :
- lui financer les véhicules ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) ;
- lui financer des bijoux, montres et autres objets de luxe ou de valeur ;
- lui financer des vacances et séjours à l’étranger ;
- lui payer le loyer d’un garage près de son lieu de travail ;
- lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000.-€ et un virement
bancaire de 210.000.-€ euros en dates des 05 et 06 août 2021, cet argent ayant en
partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) ;
- le gratifier de divers sommes d’argent et d’objets ;
l’intégralité du préjudice ayant pu être provisoirement évaluée à environ 438.000.-€ ;
2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au
point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et/ou utilisé les objets énumérés sub 1., formant l’objet et/ou
le produit direct de l’infraction libellée sub 1. ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de cette infraction, sachant qu’au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’infraction primaire reprochée sub 1. »
En fait :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l’audience
du 4 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :
En date du 17 octobre 2022, PERSONNE4.) a déposé plainte contre le prévenu
PERSONNE1.) pour des faits qualifiés d’abus de faiblesse qui auraient été commis par
le prévenu au préjudice de la mère du plaignant, soit PERSONNE2.).
PERSONNE4.) a plus précisément déclaré que sa sœur PERSONNE5.), qui disposait
d’une procuration sur le compte bancaire de PERSONNE2.), a procédé à une analyse
des transactions bancaires dudit compte, lors de laquelle elle s’est notamment aperçue
que PERSONNE2.) avait viré les montants de 120.000 euros et 210.000 euros à
PERSONNE1.), qu’elle procédait à des prélèvements en espèces de sommes
importantes variant entre 3.000 euros et 10.000 euros et qu’elle avait financé une
voiture de luxe de la marque ENSEIGNE3.) au nom et pour le compte du prévenu à
concurrence de 58.000 euros.
Quant à la relation ayant existé entre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.),
PERSONNE4.) a indiqué qu’il s’agirait d’une relation sexuelle et non pas d’une relation
romantique dans la mesure où PERSONNE1.) rendait seulement sporadiquement
visite à PERSONNE2.), et ce pendant à peine une vingtaine de minutes.
A part ces visites, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’entreprenaient jamais rien
ensemble. Ainsi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont jamais participé à des fêtes
familiales, d’autant plus que lorsque ce dernier était hospitalisé, il ne voulait pas que
PERSONNE2.) lui rende visite. PERSONNE2.) serait cependant convaincue d’être en
couple avec le prévenu.
Il résulte encore de ses déclarations qu’en date du 16 octobre 2022, sa sœur
prémentionnée et lui-même, ainsi que les deux autres enfants de PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ont confronté et interrogé leur mère quant aux
raisons des prédites transactions bancaires suspectes.
PERSONNE2.) a alors expliqué à ses enfants qu’elle a acheté une première voiture à
PERSONNE1.) étant donné que ce dernier s’est régulièrement plaint que sa voiture de
l’époque ne serait plus utilisable mais qu’il n’aurait pas les moyens financiers pour en
acheter une nouvelle. L’enquête menée a révélé que l’achat de ce premier véhicule,
une voiture de la marque ENSEIGNE1.), a été financé par PERSONNE2.) à
concurrence de 31.188,70 euros.
PERSONNE1.) a cependant vite réclamé que cette nouvelle voiture ne serait pas
adéquate en raison de problèmes de santé dont il souffrirait, raison pour laquelle
PERSONNE2.) lui a financé l’acquisition d’un deuxième véhicule. PERSONNE2.) ne
savait cependant pas, respectivement ne se rappelait plus qu’elle a financé ce
deuxième véhicule à hauteur de 58.000 euros.
Elle a encore déclaré à ses enfants avoir payé le loyer d’une place de parking sur le
lieu de travail du prévenu à concurrence de 150 euros par mois.
Confronté aux virements de 120.000 et 210.000 euros effectués au profit de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne s’en rappelait plus, pour expliquer plus tard à ses
enfants qu’elle ne les aurait pas elle-même effectués, se montrant choquée après
présentation des deux avis de débit y relatifs.
Interrogé sur les multiples retraits en espèces, PERSONNE2.) a indiqué à ses enfants
ne pas avoir procédé à ces retraits, respectivement qu’elle ne se rappelait pas de ce
qu’elle avait fait avec cet argent. Elle a en tout état de cause nié avoir remis de l’argent
en espèces à PERSONNE1.).
Lors dudit entretien du 16 octobre 2022, les enfants de PERSONNE2.) ont, d’après les
déclarations du plaignant PERSONNE4.), constaté qu’elle souffrait de troubles de la
mémoire et qu’elle avait du mal à gérer sa vie quotidienne. PERSONNE4.) a encore
déclaré à la Police qu’il craint que PERSONNE2.) souffrait d’un début de démence de
type Alzheimer.
PERSONNE5.) a d’ailleurs, en date des 18 et 19 octobre 2022, envoyé un courrier et
deux e-mails à l’enquêteur, desquels il ressort que les membres de famille ont
notamment constaté des troubles de la mémoire dans le chef de PERSONNE2.) et
qu’elle ne connaissait plus la contre-valeur de l’argent.
Suite à ce dépôt de plainte, une information judiciaire a été ouverte et les premières
investigations ont révélé que les prédites transactions bancaires ont effectivement été
effectuées depuis le compte bancaire NUMERO1.) de PERSONNE2.) ouvert auprès
de la banque SOCIETE1.).
Auditionnée le 10 novembre 2022 par la Police, PERSONNE2.) a réitéré les
déclarations effectuées lors du prédit entretien avec ses enfants du 16 octobre 2022.
Elle a encore rajouté avoir fait connaissance de PERSONNE1.) en 2017 et d’avoir
formé un couple avec ce dernier au fil du temps. Leur couple se serait cependant
essoufflé avec la survenue de la pandémie et qu’ils ne se considéreraient plus que
comme des amis.
PERSONNE2.) a d’ailleurs déclaré que PERSONNE1.) s’est de plus en plus plaint de
sa situation financière précaire due notamment au fait que le loyer qu’il payait pour son
appartement sis à ADRESSE2.) serait très élevé, raison pour laquelle il n’arriverait pas
à s’acheter à manger ou encore que sa mère serait gravement malade et aurait besoin
d’un appareil respiratoire coûteux qu’il ne serait pas en mesure de financer. Après de
multiples demandes de soutien financier formulées par le prévenu, PERSONNE2.) lui
aurait, contrairement aux déclarations faites à ses enfants, finalement donné de
l’argent, sans se rappeler combien d’argent elle lui a effectivement donné.
PERSONNE2.) a encore déclaré lui avoir donné de l’argent en espèces pour permettre
au prévenu de payer le loyer relatif à la place de stationnement près de son lieu de
travail.
PERSONNE1.) a d’ailleurs sollicité des cadeaux coûteux auprès de PERSONNE2.),
tel une montre de la marque ENSEIGNE4.) et un bracelet en or.
Concernant les montants de 120.000 et 210.000 euros virés par PERSONNE2.) sur le
compte bancaire de PERSONNE1.), cette dernière a déclaré que cet argent était
destiné à l’achat par le prévenu d’un appartement au ADRESSE5.) et que
PERSONNE2.) pourrait alors y passer des vacances, mais que le prévenu n’a
finalement jamais acheté d’appartement au ADRESSE5.) étant donné que les prix
immobiliers auraient augmenté.
Interrogée sur sa situation patrimoniale, PERSONNE2.) a faussement déclaré qu'elle
payait des mensualités pour un prêt de 150 euros, alors qu'il s’agit en réalité de
mensualités de 650 euros. Elle a en outre de plus en plus mélangé ses déclarations et
n'était plus en mesure de fournir des informations précises, raison pour laquelle
l’enquêteur a décidé d'interrompre l'audition et de ne pas la réentendre ultérieurement
en raison desdites amnésies constatées dans le chef de PERSONNE2.) lors de cet
interrogatoire.
Auditionné le 28 novembre 2022 par les enquêteurs, PERSONNE1.) a, tout comme
PERSONNE2.), déclaré avoir fait la connaissance de cette dernière au sein du
restaurant « ENSEIGNE5.) » pour lequel il travaillait en tant que serveur et qu’une
amitié s’était nouée.
PERSONNE2.) l’aurait alors invité à boire un café à son domicile et qu’au fil du temps,
ils auraient formé un couple amoureux. Il a encore déclaré qu’il était en couple avec
PERSONNE2.) depuis au moins 4 ans et qu’ils ont passé des vacances ensemble à
deux reprises.
PERSONNE1.) a affirmé qu’il n’aurait jamais demandé de l’argent à PERSONNE2.),
mais qu’elle lui aurait fait certains cadeaux de son propre gré. Ainsi, PERSONNE2.) lui
a, à quelques reprises, donné de l’argent afin qu’il fasse le plein d’essence de sa voiture
dans la mesure où il l’aurait visité presque tous les jours. D’autres fois, elle lui aurait
acheté des vêtements. De même, il a nié lui avoir demandé de l’argent pour financer
des appareils médicaux pour sa mère et qu’il aurait fait ses courses avec ses propres
revenus.
PERSONNE1.) a encore admis que PERSONNE2.) lui a offert une montre de la
marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 20.000 euros ainsi qu’une chaîne et un bracelet
en or. Il a cependant fermement contesté avoir sollicité de tels cadeaux auprès de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a encore déclaré que lors de la vente d’une maison sise à ADRESSE6.)
ayant appartenu à PERSONNE2.), cette dernière aurait voulu lui faire un gros cadeau.
Sur ce, PERSONNE1.) s’est alors renseigné auprès de Maître Lex THIELEN, avocat à
la Cour, qui lui aurait conseillé de demander à PERSONNE2.) de dresser elle-même
un acte de donation aux fins d’acter ce cadeau et de joindre à cette donation un
certificat médical qui attesterait du bon état de santé mentale de cette dernière.
A ce sujet, l’enquête menée a révélé qu’un certificat médical a été établi le 1ier octobre
2021 par le Dr Jean-Paul MOLLING, duquel il ressort que PERSONNE2.) « ne
présente pas d’anomalies décelables à l’examen clinique et ne présente pas de
troubles cognitifs à l’examen clinique ». A ce sujet, il ressort cependant de l’audition de
Dr. Jean-Paul MOLLING par la Police du 11 août 2023 que PERSONNE2.) lui aurait
indiqué avoir besoin dudit certificat en vue de procéder à l’achat d’un appartement et
qu’en aucun cas, elle lui avait indiqué vouloir faire une donation.
Quant à l’emploi de la somme de 330.000 euros reçue par deux virements de la part
de PERSONNE2.), le prévenu a confirmé qu’il s’agissait d’une aide en vue de lui
permettre de financer l’achat d’un appartement au ADRESSE5.), en précisant avoir
promis à PERSONNE2.) qu’elle pourrait y passer ses vacances. Les prix de
l’immobilier ayant cependant augmenté, cet achat ne se serait pas réalisé et qu’il s’est
finalement acheté un terrain constructible pour 27.000 euros au ADRESSE5.) avec
l’objectif d’y construire une maison, ce dont PERSONNE2.) aurait été informée.
Le prévenu a encore clamé qu’il n’aurait pas amené PERSONNE2.) à effectuer ces
virements, alors que l’initiative serait venue d’elle-même, et que seuls 170.000 euros
en seraient restants étant donné que le prévenu aurait notamment acquis une voiture
de la marque ENSEIGNE6.) au ADRESSE5.).
PERSONNE1.) a de plus déclaré que PERSONNE2.) lui aurait offert la somme de
23.000 euros pour se payer une nouvelle voiture de marque ENSEIGNE3.).
Cette nouvelle voiture serait cependant devenue inadaptée en raison de problèmes de
santé dans le chef du prévenu, raison pour laquelle ce dernier s’est acheté une grosse
cylindrée de la marque ENSEIGNE3.) et que PERSONNE2.) l’aurait volontairement
financée à concurrence de la somme de 58.000 euros.
PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu que PERSONNE2.) a payé le loyer d’un garage
près de son lieu de travail d’un montant mensuel de 150 euros pendant environ cinq
mois et a encore admis d’avoir évoqué auprès de PERSONNE2.) qu’il rencontrait des
problèmes financiers.
Quant à la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) lui a fait tant que cadeaux, le
prévenu a déclaré aux enquêteurs qu’elle était amoureuse de lui et qu’elle lui offrait
des petits cadeaux afin qu’il ne la quitte pas.
PERSONNE1.) a encore expliqué que PERSONNE2.) lui a demandé de venir vivre
chez elle, ce qu’il a refusé.
D’après le prévenu, PERSONNE2.) ne souffrirait d’aucune maladie physique ou
mentale, qu’ils seraient de bons amis et qu’ils seraient toujours en contact.
En date du 15 février 2023, une saisie d’avoirs a été effectuée sur les comptes du
prévenu auprès de la banque SOCIETE1.), où le solde de 204.535,98 euros a été saisi
et transféré sur le compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur
base d’une ordonnance du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal
numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-15/WAYA.
Suite à une ordonnance du Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a réalisé une
expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE2.), dont le rapport a été établi
le 22 avril 2023, l’entretien en vue de l’expertise ayant eu lieu le 7 avril 2023.
Dans son rapport, l’expert arrive à la conclusion que PERSONNE2.) « montre qu’elle
présente un trouble neurocognitif léger probablement suite à une démence débutante
de type Alzheimer. De par cette maladie, Madame PERSONNE2.) se trouvait dans une
situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité. Cette maladie est telle que
Madame PERSONNE2.) est susceptible de se trouver dans un état de sujétion
psychologique. Madame PERSONNE2.) était manipulable et pouvait être amenée à un
acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Madame
PERSONNE2.) ne dispose pas des facultés mentales lui permettant de décider
librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en
relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes
d’administration de son patrimoine. Le pronostic d’avenir de Madame PERSONNE2.)
eu égard au bilan psychiatrique est réservé. Vu l’évolution au début lente d’une
démence de type Alzheimer on peut supposer que Madame PERSONNE2.) est dans
cet état de faiblesse depuis 2019. »
Suivant certificat de gel du 3 mars 2023, le Juge d’instruction de ADRESSE7.) près le
Tribunal judiciaire de la circonscription de ADRESSE7.) a, en date du 21 avril 2023,
ordonné la saisie des biens immobiliers suivants, situés aux ADRESSE5.) :
- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),
sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de
23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de
24.000 euros, et,
- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit
dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une
estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en
date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros.
En date du 24 avril 2023, la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) a renseigné le
Juge d’instruction de ADRESSE7.) que le montant de 547 euros, figurant sur le compte
bancaire NUMERO5.), ainsi que 179,35776645 parts du fonds d’investissement
SOCIETE3.), figurant sur le compte d’actifs financiers NUMERO5.), appartenant à
PERSONNE1.), ont été gelés.
Une perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au domicile du prévenu a permis
de saisir les objets suivants :
- une voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.),
avec deux clés et les certificats d’immatriculation,
-
un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », d’une valeur de 5.800 euros,
-
une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY » d’une valeur de 14.500 euros,
-
une montre ENSEIGNE4.) d’une valeur de 13.450 euros,
-
une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) d’une valeur de 590 euros,
-
une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans
ticket ni référence avec housse de protection,
-
une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), d’une valeur de 1.185
euros avec housse de protection,
-
une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), d’une valeur de 1.750
euros avec housse de protection,
-
un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) d’une valeur de 2.100
euros et souche,
-
une casquette ENSEIGNE7.), noire, d’une valeur de 585 euros et souche,
-
une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec
housse de protection,
-
une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket,
-
deux ordres de virement SOCIETE1.) d’un montant de 25.000 euros du 14.12.2021,
-
une copie du formulaire de versement du 13.12.2019 de 31.188,70 euros de Mme
PERSONNE2.) à SOCIETE4.),
-
un formulaire de virement du 26 août 2021 de 58.000 euros de Mme PERSONNE2.)
à SOCIETE4.),
-
un formulaire de virement SOCIETE1.) du 16.08.2021 d’un montant de 320.000 de
PERSONNE1.) à lui-même,
-
une copie d’un acte de vente du 16.12.2021 pour un terrain au ADRESSE5.), 7
pages,
-
la somme totale d’argent de 2.800 euros se composant de 11 billets de 200 euros
et de 6 billets de 100 euros.
Sur demande du prévenu PERSONNE1.), les témoins PERSONNE8.), soit l’ex-femme
du prévenu, ainsi que le témoin PERSONNE9.), soit une amie de longue date du
prévenu, ont, en date des 30 août et 25 septembre 2023, été auditionnées par la Police.
Lors de ces auditions, ces deux témoins ont déclaré que PERSONNE2.) aurait été
saine d’esprit, que le prévenu était une personne sans mauvaises intentions et que ce
sont les enfants de PERSONNE2.) qui l’ont poussé à porter plainte contre le prévenu.
L’analyse des comptes de PERSONNE1.) a révélé que sur ses comptes auprès de la
banque SOCIETE1.), sur lequel le prévenu a notamment perçu les deux virements d’un
montant total de 330.000, figurait la somme de 204.535,98 euros ayant été saisie sur
base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023.
Les relevés des cartes de crédit du compte bancaire du prévenu auprès de la banque
SOCIETE5.) ont encore permis d’entrevoir des dépenses importantes pour vêtements
et maroquinerie de la part du prévenu qu’il n’a pas financé avec ses propres revenus.
PERSONNE1.) a été interrogé le 16 novembre 2023 par le Juge d’instruction. Il a
réitéré ses déclarations faites auprès de la Police, en contestant l’infraction lui
reprochée et en maintenant notamment qu’il ne s’est pas rendu compte d’un état
mental détérioré dans le chef de PERSONNE2.).
Quant à sa situation financière, le prévenu a déclaré percevoir une retraite de 3.000
euros et avoir des charges incompressibles de 1.850 euros, soit qu’il dispose d’un
montant mensuel net disponible de 1.150 euros.
Contrairement à ses déclarations faites auprès de la Police, il a indiqué avoir dépensé
non pas 160.000 euros, mais seulement 130.000 euros parmi les 330.000 euros reçus
de la part PERSONNE2.) et qu’il aurait utilisé cet argent pour faire des cadeaux à des
amis ou pour s’acheter des bijoux. Sur question pourquoi il n’a pas reviré les 330.000
euros reçus après que le projet d’achat d’un appartement au ADRESSE5.) avait été
abandonné, le prévenu a déclaré ne pas y avoir pensé, d’autant plus qu’il y aurait déjà
eu une trace de la réception de ces fonds sur son compte bancaire.
A l’audience publique du 4 mars 2025, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
L’expert Dr Marc GLEIS a également résumé les conclusions se dégageant de son
rapport d’expertise du 22 avril 2023. Il a encore indiqué que PERSONNE2.) présentait
une fatigabilité intellectuelle et une capacité de jugement altérée, ce qui la rendait
influençable et manipulable.
Dr Marc GLEIS était encore formel pour dire que PERSONNE2.) souffrait de troubles
de la mémoire ainsi que d’une dominance affective envers le prévenu PERSONNE1.),
ce qui la rendait d’avantage vulnérable.
L’expert en conclut que l’état de vulnérabilité de PERSONNE2.) a forcément dû être
remarqué par toute personne qui traitait avec elle, tel le prévenu.
Sur question du Tribunal, l’expert a déclaré qu’il serait difficile de déterminer l’époque
exacte du début de la démence constatée dans le chef de PERSONNE2.) et qu’elle
existait depuis 2019 ou 2020.
Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures. Il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais
rien sollicité de PERSONNE2.). Encore une fois, il était formel pour dire que d’après
lui, PERSONNE2.) était saine d’esprit étant donné qu’elle était autonome dans la
mesure où elle conduisait régulièrement sa voiture ou encore qu’elle fréquentait des
amis, d’autant plus que le certificat médical du Dr Jean-Paul MOLLING du 1ier octobre
2021
attesterait que
PERSONNE2.)
était saine d’esprit. Selon le prévenu,
PERSONNE2.) aurait été à l’initiative de toutes les libéralités qu’elle aurait justifiées
par son amour envers le prévenu.
Le mandataire du prévenu a indiqué que la réception des montants tels que libellés
n’était pas contestée et a cependant plaidé que ces libéralités ne constitueraient
cependant pas des actes gravement préjudiciables dans le chef de PERSONNE2.).
Son mandant serait donc à acquitter de l’infraction lui reprochée, alors que ni l’élément
moral dans le chef du prévenu, ni la situation de faiblesse dans le chef de
PERSONNE2.), ne seraient établis.
En droit :
I. Quant à la compétence ratione loci
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à PERSONNE1.), le Tribunal se
doit d’analyser sa compétence territoriale alors que l’infraction de blanchiment-
détention libellée sub 2. a été partiellement commise au ADRESSE5.).
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 – qui consacre le principe de la territorialité – et 4 du Code
pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles prémentionnées, les
juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de
compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice
que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal,
v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales
sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique,
plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes
est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci,
envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (voir. R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un
crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils
ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été
déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre
l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande
de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13
févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
Comme l’a déjà retenu la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il est reproché au prévenu
d’avoir blanchi au ADRESSE5.) une partie du produit de l’infraction d’abus de
faiblesse, qui a été commise au Luxembourg. L’infraction de blanchiment détention a
par ailleurs été commise au ADRESSE5.) dans un même laps de temps que l’infraction
d’abus de faiblesse. Ces infractions sont donc indivisiblement liées, l’une étant la
conséquence de l’autre, de sorte que la bonne administration de la justice commande
donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.).
Le Tribunal se déclare compétent pour connaître de l’infraction de blanchiment-
détention commise au ADRESSE5.).
II. Quant au fond
1. Quant à l’infraction d’abus de faiblesse
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article
493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013
portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de
l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne
dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables. (…)».
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles
relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part
de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori
considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de
particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou
physique (vulnérabilité objective).
La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état
d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée,
au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par
l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait
de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de
la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-026245).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un
abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à
savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut
finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de
l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-
15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut
s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais
aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une
particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette
personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter de
constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi
cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de
faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du
seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de
l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où
la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité
n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une
déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande
cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).
Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, PERSONNE2.), née le DATE3.), était
âgée en 2019 de 77, respectivement de 79 ans en 2021.
Il y a ensuite lieu de rappeler les conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS qui note dans
son rapport et certifie à l’audience que PERSONNE2.) était atteinte d’un trouble
démentiel débutant de type Alzheimer, qu’elle présentait des troubles de la mémoire,
une fatigabilité intellectuelle et une capacité de jugement altérée, ce qui la rendait
influençable et manipulable. L’expert Dr GLEIS a encore été formel pour dire que
PERSONNE2.) souffrait d’une dominance affective envers le prévenu PERSONNE1.),
ce qui la rendait d’avantage vulnérable et que cette vulnérabilité était apparente pour
toute personne qui traitait avec elle.
En effet il y a lieu de relever que conformément aux développements ci-dessus, le Dr
Marc GLEIS note dans son rapport du 22 avril 2023, que PERSONNE2.) « présente
un trouble neurocognitif léger probablement suite à une démence débutante de type
Alzheimer. De par cette maladie, Madame PERSONNE2.) se trouvait dans une
situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité. (…) Vu l’évolution au début lente
d’une démence de type Alzheimer on peut supposer que Madame PERSONNE2.) est
dans cet état de faiblesse depuis 2019. », ce qui confirme également que ce trouble
démentiel était déjà présent au moment des faits litigieux ayant eu lieu entre 2019 et
2021.
Ces constats réalisés par l’expert GLEIS sont encore corroborés par les constatations
d’autres personnes impliquées, tel que par celles des quatre enfants de PERSONNE2.)
qui, lorsqu’ils ont, en date du 16 octobre 2022, confronté cette dernière aux transactions
bancaires effectuées au profit de PERSONNE1.), ont constaté que PERSONNE2.)
souffrait de troubles de la mémoire.
Ainsi, il ressort des déclarations de PERSONNE4.) lors du dépôt de plainte et de
l’enquête menée que PERSONNE5.) s’est aperçue lors de l’analyse du compte
bancaire de PERSONNE2.) que des formulaires de virement ont été remplis de
manière incorrecte par cette dernière et que cette dernière a d’ailleurs payé certaines
factures deux fois, ce qui illustre son incapacité de gérer adéquatement la vie courante.
Les déclarations des enfants de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les
constatations de l’enquêteur ayant procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du
10 novembre 2022, suivant lesquelles ledit interrogatoire a dû être interrompu en raison
d’amnésies constatées dans le chef de PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, il est établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE2.) était au moment des faits litigieux une personne d’une particulière
vulnérabilité (objective) due à une maladie psychique, à savoir un trouble de démence
débutante de type Alzheimer.
Cette vulnérabilité objective est encore corroborée par une vulnérabilité subjective,
alors que le Dr Marc GLEIS note dans son rapport que de part la maladie de type
Alzheimer dont PERSONNE2.) était atteinte, elle « (…) se trouvait dans une situation
de faiblesse et de particulière vulnérabilité. Cette maladie est telle que Madame
PERSONNE2.) est susceptible de se trouver dans un état de sujétion psychologique.
Madame PERSONNE2.) était manipulable et pouvait être amenée à un acte ou à une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » et en arrive à la conclusion que le
trouble démentiel a fortement entravé sa liberté d’action.
PERSONNE2.) était donc non seulement atteinte d’une maladie psychique, mais elle
était de plus influençable et manipulable, et partant vulnérable.
Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE2.) se trouvait dans
une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif que subjectif.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui est
gravement préjudiciable
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation
de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte
ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697).
L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en
portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime
potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté
d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux.
n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Il est reproché au prévenu d’avoir conduit PERSONNE2.) à lui financer les véhicules
ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), des bijoux, montres et autres objets de luxe ou de
valeur, des vacances et séjours à l’étranger, à lui payer le loyer d’un garage près de
son lieu de travail, à lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000
euros et un virement bancaire de 210.000 euros en date des 5 et 6 août 2021, cet
argent ayant en partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) et de le
gratifier de diverses sommes d’argent et d’objets, soit de lui avoir causé un préjudice
total évalué à environ 438.000 euros.
Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité de la majorité des faits reprochés,
soit le financement desdits deux véhicules de la marque ENSEIGNE3.), la réception
des virements bancaires prémentionnés à hauteur de 330.000 euros, le financement
par PERSONNE2.) du loyer du garage près du lieu de travail du prévenu, la donation
d’une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une chaîne et d’un bracelet en or, qui est
reconnue par la défense, est établie par les éléments du dossier répressif.
Concernant le financement du véhicule de la marque Mercedes, modèle A200, le
Tribunal précise qu’il ressort de l’exploitation des documents saisis auprès de la société
SOCIETE4.) ainsi que lors de la perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au
domicile du prévenu que le solde du prix de vente de ce véhicule, réglé le 19 décembre
2019 par PERSONNE2.), s’élève en réalité au montant de 31.188,70 euros.
Quant au financement du véhicule de la marque Mercedes, modèle GLC43 4Matic, le
Tribunal précise encore qu’il ressort de l’exploitation du compte bancaire de
PERSONNE2.), des documents saisis auprès de la société SOCIETE4.) ainsi que lors
de la perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au domicile du prévenu que le
solde du prix de vente de ce véhicule, réglé le 26 août 2021, s’élève au montant de
58.000 euros.
En ce qui concerne le loyer du garage près du lieu de travail du prévenu, financé par
PERSONNE2.), le Tribunal constate que le loyer mensuel dudit garage s’élevait,
d’après les déclarations de PERSONNE2.) et du prévenu, au montant de 150 euros.
Quant à la durée pendant laquelle PERSONNE2.) a financé ce loyer, le prévenu a
déclaré à la Police qu’elle l’a financé pendant environ cinq mois. Le Tribunal en conclut
que le préjudice subi par PERSONNE2.) par rapport au financement dudit garage se
chiffre à hauteur de 750 euros, soit cinq mensualités à 150 euros.
Concernant la donation d’une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une chaîne et d’un
bracelet en or, le Tribunal précise qu’il ressort des factures saisies lors de la perquisition
effectuée le 18 juillet 2023 au domicile du prévenu que la montre ENSEIGNE4.) en
question est une ENSEIGNE4.) de modèle ENSEIGNE8.) d’une valeur de 13.450 euros
et que le bracelet et la chaîne en or en question portent les emboutissages « VIER »
et « ITALY » et ont été acquis aux prix de 5.800 euros, respectivement de 14.500
euros.
Quant au reproche du Ministère Public suivant lequel PERSONNE1.) aurait conduit
PERSONNE2.) à lui financer des vacances et séjours à l’étranger et à le gratifier de
diverses sommes d’argent et d’objets, le Tribunal relève qu’à part la remise d’argent
prémentionnée ayant permis au prévenu de payer le loyer du parking près de son lieu
de travail, le dossier répressif ne contient pas de charges suffisantes permettant
d’établir, à l’abri de tout doute, que le prévenu a effectivement conduit PERSONNE2.)
à commettre ces actes, de sorte que ces deux actes ne sont pas à retenir dans le chef
du prévenu.
Le Tribunal constate dès lors que le préjudice total subi par PERSONNE2.) s’élève au
montant total de 453.688,70 euros, qui se décompose comme suit :
- le financement des véhicules ENSEIGNE1.) à concurrence de 31.188,70 euros et
ENSEIGNE2.) à concurrence de 58.000 euros,
- le financement d’une chaîne et d’un bracelet doré frappés « VIER » et « ITALY »
d’une valeur de 14.500 euros, respectivement de 5.800 euros, ainsi que d’une montre
ENSEIGNE4.) d’une valeur de 13.450 euros, soit des bijoux et montres à concurrence
de 33.750 euros,
- le financement du loyer d’un garage près du lieu de travail du prévenu à concurrence
de 750 euros,
- les virements bancaires de 120.000 euros et de 210.000 euros.
Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement
préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui est cependant contesté par la défense.
En effet concernant les dons importants d’argent, il y a lieu de rappeler que, les
libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et
constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des
cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Jurisclasseur
pénal, fasc.20, n°31), ceci d’autant plus qu’il s’agit d’importantes libéralités.
Si certes l’achat isolé d’un véhicule à prix modeste était susceptible d’être considéré
comme cadeau d’usage, le Tribunal relève qu’en l’espèce, l’on ne saurait parler de
cadeaux d’usage dans la mesure où les actes entrepris par PERSONNE2.) ont, compte
tenu de leurs coûts déraisonnablement élevés, soit de près d’un demi-million d’euros,
largement dépassé le cadre de ce que l’on pourrait qualifier de cadeaux d’usage.
En outre il ne fait aucun doute que c’est PERSONNE1.) qui a conduit PERSONNE2.)
à ces actes qui lui étaient gravement préjudiciables.
En effet il y a lieu de rappeler qu’au moment des actes, PERSONNE2.) souffrait d’un
trouble démentiel débutant et qu’elle présentait notamment des troubles de la mémoire,
une fatigabilité intellectuelle, un grand risque d’influençabilité et que sa liberté d’action
était annihilée.
Les actes en question ne peuvent partant pas avoir été le fruit de sa propre initiative et
volonté, alors qu’elle n’avait plus de liberté d’agir.
Il est dans ce cas évident que c’est le bénéficiaire des actes précités, à savoir le
prévenu PERSONNE1.), qui a amené PERSONNE2.) a procéder à ces financements
et donations.
A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu lorsqu’il
prétend que PERSONNE2.) a pris cette initiative et qu’il n’aurait jamais rien sollicité
auprès d’elle.
Au contraire, étant donné qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations
du prévenu lui-même qu’il a dépensé la somme de 130.000 euros, ensemble le fait
établi que la situation financière du prévenu était critique, le Tribunal a acquis la
conviction que PERSONNE1.) a empressé PERSONNE2.) de lui virer ces sommes
d’argent, de lui financer l’achat de deux véhicules de haute valeur et de lui offrir d’autres
objets de luxe, ou du moins qu’il a conduit PERSONNE2.) à ce faire.
Ceci d’autant plus que ces libéralités ont été effectuées sans réelle contrepartie.
A ce sujet, le Tribunal tient à relever que la version des faits du prévenu, selon laquelle
il serait en couple avec PERSONNE2.) et qu’ils étaient amoureux, raison pour laquelle
elle lui aurait octroyé ces libéralités de son propre gré tandis que le prévenu n’aurait
jamais rien sollicité auprès de PERSONNE2.), n’est pas à suffisance établi par le
dossier répressif.
Mais même si tel devait avoir été le cas, quod non, toujours est-il que cela ne justifierait
pas les virements d’importantes sommes d’argent et l’octroi d’autres libéralités à coût
élevé, qui ne sauraient constituer des cadeaux ordinaires d’une femme envers son
conjoint. A ce sujet, le Tribunal relève que les déclarations, suivant lesquelles le
prévenu l’aurait visitée quasiment tous les jours sont contredites par les déclarations
du témoin PERSONNE4.), d’après lesquelles il s’agissait plutôt de visites sporadiques
d’une vingtaine de minutes, ce qui ne reflète pas la régularité suivant laquelle un couple
amoureux ordinaire se rencontre.
Même dans ce cas, il faudrait se poser la question en quoi une femme âgée de 77 ans
en 2019, respectivement de 79 ans en 2021, atteinte d’une démence débutante serait
à tel point amoureuse qu’elle offre à son amour des sommes d’argent et objets d’une
valeur totale de 453.688,70 euros.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a profité
de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) et l’a amenée à s’appauvrir considérablement,
à son profit.
3) L’élément moral
L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la
volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle
requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime,
c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent
et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute
connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la
victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour
arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Le prévenu conteste avoir remarqué que PERSONNE2.) était affectée d’une maladie
psychique au moment des faits.
Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la position du prévenu sur ce point.
En effet non seulement l’expert psychiatre était formel pour dire à l’audience que ce
trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle et qu’elle
était susceptible d’être influençable, mais de plus d’autres personnes ayant traité avec
PERSONNE2.) à une période rapprochée des actes préjudiciables tel que ses quatre
enfants ainsi que l’enquêteur en charge, ont remarqué qu’elle souffrait de troubles de
la mémoire.
PERSONNE4.) a, lors du dépôt de plainte du 17 octobre 2022, d’ailleurs déclaré qu’il
craignait que PERSONNE2.) était atteinte d’une maladie de type Alzheimer.
Ainsi,
il est peu crédible
que
PERSONNE1.),
qui
prétend avoir
vu
quasi-
quotidiennement et été en couple avec PERSONNE2.) sur une période de 4 ans, ne
se serait pas rendu compte de la maladie dont était atteinte cette dernière.
Au contraire, il savait pertinemment que l’état psychique de PERSONNE2.) était
détérioré et qu’il pouvait facilement profiter de cette dame influençable, manipulable et
vulnérable, qui représentait dès lors une proie facile pour satisfaire à ses besoins
d’argent, pour obtenir des objets de luxe ainsi que pour acquérir des biens immobiliers
au ADRESSE5.).
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu, qui est dès lors à
retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse telle que libellée à son
encontre par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction de blanchiment
L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet
ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est
prévu par l’article 506-1, 3) du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce
délit.
L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste
des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit
de blanchiment.
PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la
suite eu la détention des montants et des biens qu’il s’est ainsi approprié.
L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub 2. par le Ministère Public est
dès lors à retenir dans son chef.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et l’audition des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au ADRESSE5.),
1. en infraction à l'article 493 du Code pénal,
d'avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état
de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de
PERSONNE2.), née le DATE2.), qui se trouvait dans un état de sujétion
psychologique et dont la faiblesse et la particulière vulnérabilité due à son âge
et à une maladie, notamment une démence débutante de type Alzheimer, était
apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont
gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire notamment à :
- lui financer les véhicules ENSEIGNE1.) à concurrence de 31.188,70 euros et
ENSEIGNE2.) à concurrence de 58.000 euros ;
- lui financer une chaîne et un bracelet doré frappés « VIER » et « ITALY » d’une
valeur de 14.500 euros, respectivement de 5.800 euros, ainsi qu’une montre
ENSEIGNE8.) d’une valeur de 13.450 euros, soit des bijoux et montres à
concurrence de 33.750 euros ;
- lui payer le loyer d’un garage près de son lieu de travail à concurrence de 750
euros ;
- lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000 euros et un
virement bancaire de 210.000 euros en dates des 5 et 6 août 2021, cet argent
ayant en partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) ;
l’intégralité du préjudice se chiffrant au montant total de 453.688,70.-€ ;
2. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
en infraction à l’article 506-1, 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces
infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets énumérés sub 1., formant l’objet
et le produit direct de l’infraction libellée sub 1. ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de cette infraction, sachant qu’au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’infraction primaire reprochée sub 1. »
Quant à la peine :
Même si les faits d’abus de faiblesse ont été réunis dans une même prévention, ceci
n’en fait pas une infraction unique, alors que les différents financements, virements et
libéralités restent des faits juridiquement distincts qui sont en concours réel entre elles.
Pour chacun des virements et financements, l’infraction d’abus de faiblesse est
d’ailleurs en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès
lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000
euros.
L’infraction de blanchiment-détention est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en l’occurrence celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises, du montant élevé dont PERSONNE2.) a
été privée et du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la
vulnérabilité d’une personne âgée pour financer son train de vie luxueux, mais en
tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois.
Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation précaire du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser la
victime, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à son encontre.
Confiscation et attribution
A l’audience du 4 mars 2025, le Ministère Public a requis la confiscation de tous les
objets saisis, le cas échéant par équivalent.
Maître Lex THIELEN a sollicité la restitution des objets saisis ne se trouvant pas en lien
causal avec les infractions reprochées au prévenu.
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
« La confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles
ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un
droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la
propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des
droits du propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y
compris les revenus des biens substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire
correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne
peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; (…) ».
L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne
lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même
attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent
des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou
lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».
En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE1.) a commis un abus de faiblesse au
préjudice de PERSONNE2.) et que l’atteinte patrimoniale causée s’élève à 453.688,70
euros.
Quant à la confiscation sur base de l’article 31 (1°) du Code pénal
Il y a lieu de prononcer la confiscation de :
- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le
compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance
du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-15/WAYA,
- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)
du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur
base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal
numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no
NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »
bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février
2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une montre ENSEIGNE8.), modèle 126613LB, no de série NUMERO13.) avec certificat
et facture, valeur 13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une
ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
soit des objets et sommes d’argent d’un montant total de 238.285,98 euros.
Conformément à l’article 32 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’attribution
des montants et objets précités d’un montant total de 238.285,98 euros à PERSONNE2.).
Il ressort encore de l’échange d’information avec les autorités portugaises, plus
précisément avec l’Office National de recouvrement des objets saisis (Asset Recovery
Office) que les biens immobiliers suivants, situés au ADRESSE5.), ont été saisis en date
du 25 mai 2023 :
- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),
sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de
23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de
24.000 euros, et,
- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit
dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une
estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en
date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros.
A ce sujet, le Tribunal se doit de rappeler qu’il a été décidé que « La confiscation peut
être prononcée même si le condamné n’est pas le propriétaire exclusif du bien sur lequel
elle porte. Dans ce cas, elle ne produit ses effets que dans la limite du droit de propriété
de celui dans le chef duquel elle est ordonnée » (Cour d’appel, 27 novembre 2017, Pas.
38, p. 738).
La maison prémentionnée ainsi que la nue-propriété de l’appartement prémentionné,
évaluées provisoirement à un montant de 34.000 euros (24.000 + 10.000), peuvent dès
lors être confisquées, dans la mesure où elles correspondent en partie aux objets de
l’infraction de blanchiment retenue à sa charge.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation des deux prédites maisons appartenant à
PERSONNE1.), et l’attribution à PERSONNE2.) à titre de préjudice matériel subi suite
aux agissements de PERSONNE1.).
Quant à la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée
NUMERO6.), VIN NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, saisis
sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal
numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,
il
ressort
du
rapport
SPJ/AB/2023/128900.20/GJES dressé par la Police Grand-Ducale, Section Anti-
Blanchiment du 22 mai 2023 que selon une recherche menée dans les sources ouvertes,
un véhicule modèle ENSEIGNE2.) de 2021, est affiché pour des prix oscillant entre 70.000
à 85.000 euros.
Le Tribunal ordonnance la confiscation dudit véhicule ENSEIGNE2.), de couleur grise,
immatriculée
NUMERO6.), VIN NUMERO14.), avec deux clés et les certificats
d’immatriculation et l’attribution dudit véhicule à PERSONNE2.) à titre de préjudice
matériel subi à la suite des agissements de PERSONNE1.). Le Tribunal retient que
l’attribution dudit véhicule ainsi prononcée couvre un montant de 70.000 euros, soit le prix
minimal de revente fixé compte tenu des développements qui précèdent.
Quant à la confiscation par équivalent
Au regard des développements ci-avant, les délits d’abus de faiblesse et de blanchiment-
détention ont été retenus à l’encontre du prévenu pour un montant de 453.688,70 euros.
Cette somme n’ayant pas intégralement été retrouvée, il y a lieu d’ordonner, par
application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, la confiscation par
équivalent de :
- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise
à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,
- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport
numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de
2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un
certificat de gel du 3 mars 2023,
- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte
IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge
d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-28/RETO,
ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du
9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :
-
une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du
10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,
-
une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans
ticket ni référence avec housse de protection,
-
une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du
12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,
-
une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :
1.750 euros avec housse de protection,
-
un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et
souche,
-
une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,
-
une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse
de protection,
-
une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket,
soit des objets et sommes d’argent évalués provisoirement à un montant total de
11.858,70 euros.
La somme desdits objets saisis par équivalent est inférieure au montant du préjudice
retenu d’un montant de 453.688,70 euros, déduction faite des objets et sommes
confisqués en vertu de l’article 31 (1°) du Code pénal d’un montant de 238.285,98 euros
et attribués à PERSONNE2.), soit inférieure au montant de 215.402,72 euros (453.688,70
euros – 238.285,98 euros).
Conformément à l’article 32 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’attribution
des objets précités à PERSONNE2.).
AU CIVIL :
A l'audience publique du 4 mars 2025, Maître Johanna MOZER, en remplacement de
Maître Ralph HELLINCKX, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants à titre de réparation de
son préjudice matériel subi :
solde du prix de vente du véhicule
ENSEIGNE1.) réglé le 19.12.2019 :
31.188,70 euros
montre ENSEIGNE8.) avec certificat
et facture :
13.450 euros
chaîne dorée frappée « VIER » et
« ITALY » avec certificat et facture
no NUMERO12.) :
14.500 euros
bracelet doré frappé « VIER » et
« ITALY » avec certificat et facture
no NUMERO11.) :
5.800 euros
virement du 5 août 2021 sur le
compte IBAN NUMERO15.) :
120.000 euros
virement du 6 août 2021 sur le
compte IBAN NUMERO15.) :
210.000 euros
solde du prix de vente du véhicule
Mercedes
GLC
réglé
le
27.08.2021 :
58.000 euros
Total :
452.938,70 euros
La partie demanderesse réclame partant la somme de 452.938,70 euros au titre du
préjudice matériel subi avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 4
mars 2025, sinon à partir du jugement à intervenir.
La partie demanderesse au civil réclame encore le montant de 10.000 euros à titre de son
préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 4 mars 2025,
sinon à partir du jugement à intervenir.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Compte tenu de la décision d’attribution prémentionnée, le Tribunal constate qu’il existe
une incertitude quant au montant qui reviendra effectivement à PERSONNE2.) sur le
produit des immeubles confisqués et lui attribués, et ce au vu de l’absence d’informations
quant à d’éventuelles hypothèques grevant ces biens et au vu du fait que pour
l’appartement confisqué, seule la nue-propriété relève du patrimoine de PERSONNE1.)
et que le Tribunal ignore les circonstances de l’usufruit dudit appartement.
Le Tribunal décide partant de surseoir à statuer pour le surplus quant à la demande en
indemnisation du dommage matériel direct de la demanderesse au civil, PERSONNE2.),
en attendant l’issue des opérations d’attribution des biens confisqués ordonnée.
La demanderesse au civil avait en outre réclamé le montant de 10.000 euros à titre de
dommage moral.
Le Tribunal relève que dans la mesure où PERSONNE2.) ne semblait pas réaliser qu’elle
est devenue victime d’un abus de faiblesse, cette dernière est malvenue pour réclamer
une indemnisation à titre de dommage moral.
Le Tribunal déclare partant cette demande en indemnisation du dommage moral non
fondée.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000
euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500
euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie
demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
se
d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions
reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 2.046,78 euros, y inclus les frais d’expertise, liquidés à
1.587 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de :
- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le
compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance
du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-15/WAYA,
- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)
du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur base
d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no
NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »
bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février
2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une montre ENSEIGNE8.), modèle 126613LB, no de série NUMERO13.) avec certificat
et facture, valeur 13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une
ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),
sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de
23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de
24.000 euros,
- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit
dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une
estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en
date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros,
- la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.), VIN
NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, saisis sur base d’une
ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,
- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise
à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,
- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport
numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de
2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un
certificat de gel du 3 mars 2023,
- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte
IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge
d’instruction
du 9 février
2023,
suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-28/RETO,
ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du Juge d’instruction du
9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :
- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du
10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,
- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans ticket
ni référence avec housse de protection,
- une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du
12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,
- une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :
1.750 euros avec housse de protection,
- un sac à dos LENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et
souche,
- une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,
- une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse de
protection,
- une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket.
a t t r i b u e à PERSONNE2.) :
- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le
compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance
du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-15/WAYA,
- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)
du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur base
d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no
NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »
bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février
2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,
- une montre ENSEIGNE8.), no de série NUMERO13.) avec certificat et facture, valeur
13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une ordonnance du juge
d’instruction
du 9 février
2023,
suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-26/RETO,
- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),
sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de
23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de
24.000 euros, et,
- un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit dans le registre
foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une estimation de la valeur
de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, dont la nue-propriété a été acquise par le prévenu
en date du 2 mars 2021.
- la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.), VIN
NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, évaluée à 70.000 euros,
saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-
verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,
- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise
à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,
- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport
numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de
2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un
certificat de gel du 3 mars 2023,
- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte
IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge
d’instruction
du 9 février
2023,
suivant procès-verbal numéro
JDA/SPJ-CB-
CG/2023/128900-28/RETO,
ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9
février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :
- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du
10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,
- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans ticket
ni référence avec housse de protection,
- une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du
12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,
- une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :
1.750 euros avec housse de protection,
- un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et
souche,
- une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,
- une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse de
protection,
- une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket.
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
s u r s e o i t
à statuer quant à la demande en indemnisation du dommage matériel direct
de la demanderesse au civil, PERSONNE2.), en attendant l’issue des opérations
d’attribution des biens confisqués ordonnée,
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage moral non fondée,
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
cinq cents (500) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 493 et 506-1 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge-
déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy
BREISTROFF,
Procureur
d’Etat
adjoint,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.