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TALCH07_1138 Généré par l'IA

Court convicted defendant of money laundering and abuse of weakness, awarding civil damages.

Numéro de cause TALCH07_1138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness and money laundering based on evidence of stolen luxury goods. The civil party successfully claimed procedural costs and direct material damage, while the court rejected the claim for moral damages. Consequently, the defendant was ordered to pay 500 euros in procedural fees and compensate for the direct loss.

Regeste Legislator

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Articles 493 and 506-1 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for money laundering and abuse of weakness when illicit gains are proven, and award civil damages for direct material loss and procedural costs while dismissing claims for moral damages absent specific proof.

Mots-clés

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money laundering conviction abuse of weakness civil damages award procedural costs moral damages rejection confiscation of goods criminal procedure code abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 493 of the Penal Code
abus de faiblesse (article 493 du Code pénal) ; blanchiment (article 506-1, 3) du
Article 506-1 of the Penal Code
abus de faiblesse (article 493 du Code pénal) ; blanchiment (article 506-1, 3) du
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 2 of the Code of Criminal Procedure
l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-
Article 3 of the Code of Criminal Procedure
l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
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Texte complet

Jugt no 1138/2025

Notice no 42044/22/CD

1 x ex.p./s.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

abus de faiblesse (article 493 du Code pénal) ; blanchiment (article 506-1, 3) du

Code pénal)

A l’audience publique du 4 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

L’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, dûment assermenté, assista le prévenu

PERSONNE1.) pour la traduction des dépositions faites à l’audience.

L'expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et

explications.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître Ralph HELLINCKX, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur

au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 (42044/22/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 495/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 27 mars 2024 par laquelle

le prévenu PERSONNE1.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal, du chef des infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

42044/22/CD.

Entendu le témoin PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« comme auteur ou coauteur,

depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et au ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 493 du Code pénal,

d'avoir commis un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,

à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente

ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou

physique, résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte

ou abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir

abusé frauduleusement

de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), née le DATE2.), qui se trouvait dans un état de sujétion psychologique

et dont la faiblesse et la particulière vulnérabilité due à son âge et/ou une maladie,

notamment une démence débutante de type Alzheimer, était apparente et connue par

PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui sont gravement préjudiciables, en

l’occurrence, pour la conduire notamment à :

- lui financer les véhicules ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) ;

- lui financer des bijoux, montres et autres objets de luxe ou de valeur ;

- lui financer des vacances et séjours à l’étranger ;

- lui payer le loyer d’un garage près de son lieu de travail ;

- lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000.-€ et un virement

bancaire de 210.000.-€ euros en dates des 05 et 06 août 2021, cet argent ayant en

partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) ;

- le gratifier de divers sommes d’argent et d’objets ;

l’intégralité du préjudice ayant pu être provisoirement évaluée à environ 438.000.-€ ;

2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au

point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et/ou utilisé les objets énumérés sub 1., formant l’objet et/ou

le produit direct de l’infraction libellée sub 1. ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de cette infraction, sachant qu’au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’infraction primaire reprochée sub 1. »

En fait :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l’audience

du 4 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :

En date du 17 octobre 2022, PERSONNE4.) a déposé plainte contre le prévenu

PERSONNE1.) pour des faits qualifiés d’abus de faiblesse qui auraient été commis par

le prévenu au préjudice de la mère du plaignant, soit PERSONNE2.).

PERSONNE4.) a plus précisément déclaré que sa sœur PERSONNE5.), qui disposait

d’une procuration sur le compte bancaire de PERSONNE2.), a procédé à une analyse

des transactions bancaires dudit compte, lors de laquelle elle s’est notamment aperçue

que PERSONNE2.) avait viré les montants de 120.000 euros et 210.000 euros à

PERSONNE1.), qu’elle procédait à des prélèvements en espèces de sommes

importantes variant entre 3.000 euros et 10.000 euros et qu’elle avait financé une

voiture de luxe de la marque ENSEIGNE3.) au nom et pour le compte du prévenu à

concurrence de 58.000 euros.

Quant à la relation ayant existé entre

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.),

PERSONNE4.) a indiqué qu’il s’agirait d’une relation sexuelle et non pas d’une relation

romantique dans la mesure où PERSONNE1.) rendait seulement sporadiquement

visite à PERSONNE2.), et ce pendant à peine une vingtaine de minutes.

A part ces visites, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’entreprenaient jamais rien

ensemble. Ainsi, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont jamais participé à des fêtes

familiales, d’autant plus que lorsque ce dernier était hospitalisé, il ne voulait pas que

PERSONNE2.) lui rende visite. PERSONNE2.) serait cependant convaincue d’être en

couple avec le prévenu.

Il résulte encore de ses déclarations qu’en date du 16 octobre 2022, sa sœur

prémentionnée et lui-même, ainsi que les deux autres enfants de PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ont confronté et interrogé leur mère quant aux

raisons des prédites transactions bancaires suspectes.

PERSONNE2.) a alors expliqué à ses enfants qu’elle a acheté une première voiture à

PERSONNE1.) étant donné que ce dernier s’est régulièrement plaint que sa voiture de

l’époque ne serait plus utilisable mais qu’il n’aurait pas les moyens financiers pour en

acheter une nouvelle. L’enquête menée a révélé que l’achat de ce premier véhicule,

une voiture de la marque ENSEIGNE1.), a été financé par PERSONNE2.) à

concurrence de 31.188,70 euros.

PERSONNE1.) a cependant vite réclamé que cette nouvelle voiture ne serait pas

adéquate en raison de problèmes de santé dont il souffrirait, raison pour laquelle

PERSONNE2.) lui a financé l’acquisition d’un deuxième véhicule. PERSONNE2.) ne

savait cependant pas, respectivement ne se rappelait plus qu’elle a financé ce

deuxième véhicule à hauteur de 58.000 euros.

Elle a encore déclaré à ses enfants avoir payé le loyer d’une place de parking sur le

lieu de travail du prévenu à concurrence de 150 euros par mois.

Confronté aux virements de 120.000 et 210.000 euros effectués au profit de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne s’en rappelait plus, pour expliquer plus tard à ses

enfants qu’elle ne les aurait pas elle-même effectués, se montrant choquée après

présentation des deux avis de débit y relatifs.

Interrogé sur les multiples retraits en espèces, PERSONNE2.) a indiqué à ses enfants

ne pas avoir procédé à ces retraits, respectivement qu’elle ne se rappelait pas de ce

qu’elle avait fait avec cet argent. Elle a en tout état de cause nié avoir remis de l’argent

en espèces à PERSONNE1.).

Lors dudit entretien du 16 octobre 2022, les enfants de PERSONNE2.) ont, d’après les

déclarations du plaignant PERSONNE4.), constaté qu’elle souffrait de troubles de la

mémoire et qu’elle avait du mal à gérer sa vie quotidienne. PERSONNE4.) a encore

déclaré à la Police qu’il craint que PERSONNE2.) souffrait d’un début de démence de

type Alzheimer.

PERSONNE5.) a d’ailleurs, en date des 18 et 19 octobre 2022, envoyé un courrier et

deux e-mails à l’enquêteur, desquels il ressort que les membres de famille ont

notamment constaté des troubles de la mémoire dans le chef de PERSONNE2.) et

qu’elle ne connaissait plus la contre-valeur de l’argent.

Suite à ce dépôt de plainte, une information judiciaire a été ouverte et les premières

investigations ont révélé que les prédites transactions bancaires ont effectivement été

effectuées depuis le compte bancaire NUMERO1.) de PERSONNE2.) ouvert auprès

de la banque SOCIETE1.).

Auditionnée le 10 novembre 2022 par la Police, PERSONNE2.) a réitéré les

déclarations effectuées lors du prédit entretien avec ses enfants du 16 octobre 2022.

Elle a encore rajouté avoir fait connaissance de PERSONNE1.) en 2017 et d’avoir

formé un couple avec ce dernier au fil du temps. Leur couple se serait cependant

essoufflé avec la survenue de la pandémie et qu’ils ne se considéreraient plus que

comme des amis.

PERSONNE2.) a d’ailleurs déclaré que PERSONNE1.) s’est de plus en plus plaint de

sa situation financière précaire due notamment au fait que le loyer qu’il payait pour son

appartement sis à ADRESSE2.) serait très élevé, raison pour laquelle il n’arriverait pas

à s’acheter à manger ou encore que sa mère serait gravement malade et aurait besoin

d’un appareil respiratoire coûteux qu’il ne serait pas en mesure de financer. Après de

multiples demandes de soutien financier formulées par le prévenu, PERSONNE2.) lui

aurait, contrairement aux déclarations faites à ses enfants, finalement donné de

l’argent, sans se rappeler combien d’argent elle lui a effectivement donné.

PERSONNE2.) a encore déclaré lui avoir donné de l’argent en espèces pour permettre

au prévenu de payer le loyer relatif à la place de stationnement près de son lieu de

travail.

PERSONNE1.) a d’ailleurs sollicité des cadeaux coûteux auprès de PERSONNE2.),

tel une montre de la marque ENSEIGNE4.) et un bracelet en or.

Concernant les montants de 120.000 et 210.000 euros virés par PERSONNE2.) sur le

compte bancaire de PERSONNE1.), cette dernière a déclaré que cet argent était

destiné à l’achat par le prévenu d’un appartement au ADRESSE5.) et que

PERSONNE2.) pourrait alors y passer des vacances, mais que le prévenu n’a

finalement jamais acheté d’appartement au ADRESSE5.) étant donné que les prix

immobiliers auraient augmenté.

Interrogée sur sa situation patrimoniale, PERSONNE2.) a faussement déclaré qu'elle

payait des mensualités pour un prêt de 150 euros, alors qu'il s’agit en réalité de

mensualités de 650 euros. Elle a en outre de plus en plus mélangé ses déclarations et

n'était plus en mesure de fournir des informations précises, raison pour laquelle

l’enquêteur a décidé d'interrompre l'audition et de ne pas la réentendre ultérieurement

en raison desdites amnésies constatées dans le chef de PERSONNE2.) lors de cet

interrogatoire.

Auditionné le 28 novembre 2022 par les enquêteurs, PERSONNE1.) a, tout comme

PERSONNE2.), déclaré avoir fait la connaissance de cette dernière au sein du

restaurant « ENSEIGNE5.) » pour lequel il travaillait en tant que serveur et qu’une

amitié s’était nouée.

PERSONNE2.) l’aurait alors invité à boire un café à son domicile et qu’au fil du temps,

ils auraient formé un couple amoureux. Il a encore déclaré qu’il était en couple avec

PERSONNE2.) depuis au moins 4 ans et qu’ils ont passé des vacances ensemble à

deux reprises.

PERSONNE1.) a affirmé qu’il n’aurait jamais demandé de l’argent à PERSONNE2.),

mais qu’elle lui aurait fait certains cadeaux de son propre gré. Ainsi, PERSONNE2.) lui

a, à quelques reprises, donné de l’argent afin qu’il fasse le plein d’essence de sa voiture

dans la mesure où il l’aurait visité presque tous les jours. D’autres fois, elle lui aurait

acheté des vêtements. De même, il a nié lui avoir demandé de l’argent pour financer

des appareils médicaux pour sa mère et qu’il aurait fait ses courses avec ses propres

revenus.

PERSONNE1.) a encore admis que PERSONNE2.) lui a offert une montre de la

marque ENSEIGNE4.) d’une valeur de 20.000 euros ainsi qu’une chaîne et un bracelet

en or. Il a cependant fermement contesté avoir sollicité de tels cadeaux auprès de

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a encore déclaré que lors de la vente d’une maison sise à ADRESSE6.)

ayant appartenu à PERSONNE2.), cette dernière aurait voulu lui faire un gros cadeau.

Sur ce, PERSONNE1.) s’est alors renseigné auprès de Maître Lex THIELEN, avocat à

la Cour, qui lui aurait conseillé de demander à PERSONNE2.) de dresser elle-même

un acte de donation aux fins d’acter ce cadeau et de joindre à cette donation un

certificat médical qui attesterait du bon état de santé mentale de cette dernière.

A ce sujet, l’enquête menée a révélé qu’un certificat médical a été établi le 1ier octobre

2021 par le Dr Jean-Paul MOLLING, duquel il ressort que PERSONNE2.) « ne

présente pas d’anomalies décelables à l’examen clinique et ne présente pas de

troubles cognitifs à l’examen clinique ». A ce sujet, il ressort cependant de l’audition de

Dr. Jean-Paul MOLLING par la Police du 11 août 2023 que PERSONNE2.) lui aurait

indiqué avoir besoin dudit certificat en vue de procéder à l’achat d’un appartement et

qu’en aucun cas, elle lui avait indiqué vouloir faire une donation.

Quant à l’emploi de la somme de 330.000 euros reçue par deux virements de la part

de PERSONNE2.), le prévenu a confirmé qu’il s’agissait d’une aide en vue de lui

permettre de financer l’achat d’un appartement au ADRESSE5.), en précisant avoir

promis à PERSONNE2.) qu’elle pourrait y passer ses vacances. Les prix de

l’immobilier ayant cependant augmenté, cet achat ne se serait pas réalisé et qu’il s’est

finalement acheté un terrain constructible pour 27.000 euros au ADRESSE5.) avec

l’objectif d’y construire une maison, ce dont PERSONNE2.) aurait été informée.

Le prévenu a encore clamé qu’il n’aurait pas amené PERSONNE2.) à effectuer ces

virements, alors que l’initiative serait venue d’elle-même, et que seuls 170.000 euros

en seraient restants étant donné que le prévenu aurait notamment acquis une voiture

de la marque ENSEIGNE6.) au ADRESSE5.).

PERSONNE1.) a de plus déclaré que PERSONNE2.) lui aurait offert la somme de

23.000 euros pour se payer une nouvelle voiture de marque ENSEIGNE3.).

Cette nouvelle voiture serait cependant devenue inadaptée en raison de problèmes de

santé dans le chef du prévenu, raison pour laquelle ce dernier s’est acheté une grosse

cylindrée de la marque ENSEIGNE3.) et que PERSONNE2.) l’aurait volontairement

financée à concurrence de la somme de 58.000 euros.

PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu que PERSONNE2.) a payé le loyer d’un garage

près de son lieu de travail d’un montant mensuel de 150 euros pendant environ cinq

mois et a encore admis d’avoir évoqué auprès de PERSONNE2.) qu’il rencontrait des

problèmes financiers.

Quant à la question de savoir pourquoi PERSONNE2.) lui a fait tant que cadeaux, le

prévenu a déclaré aux enquêteurs qu’elle était amoureuse de lui et qu’elle lui offrait

des petits cadeaux afin qu’il ne la quitte pas.

PERSONNE1.) a encore expliqué que PERSONNE2.) lui a demandé de venir vivre

chez elle, ce qu’il a refusé.

D’après le prévenu, PERSONNE2.) ne souffrirait d’aucune maladie physique ou

mentale, qu’ils seraient de bons amis et qu’ils seraient toujours en contact.

En date du 15 février 2023, une saisie d’avoirs a été effectuée sur les comptes du

prévenu auprès de la banque SOCIETE1.), où le solde de 204.535,98 euros a été saisi

et transféré sur le compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur

base d’une ordonnance du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal

numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-15/WAYA.

Suite à une ordonnance du Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a réalisé une

expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE2.), dont le rapport a été établi

le 22 avril 2023, l’entretien en vue de l’expertise ayant eu lieu le 7 avril 2023.

Dans son rapport, l’expert arrive à la conclusion que PERSONNE2.) « montre qu’elle

présente un trouble neurocognitif léger probablement suite à une démence débutante

de type Alzheimer. De par cette maladie, Madame PERSONNE2.) se trouvait dans une

situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité. Cette maladie est telle que

Madame PERSONNE2.) est susceptible de se trouver dans un état de sujétion

psychologique. Madame PERSONNE2.) était manipulable et pouvait être amenée à un

acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Madame

PERSONNE2.) ne dispose pas des facultés mentales lui permettant de décider

librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en

relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes

d’administration de son patrimoine. Le pronostic d’avenir de Madame PERSONNE2.)

eu égard au bilan psychiatrique est réservé. Vu l’évolution au début lente d’une

démence de type Alzheimer on peut supposer que Madame PERSONNE2.) est dans

cet état de faiblesse depuis 2019. »

Suivant certificat de gel du 3 mars 2023, le Juge d’instruction de ADRESSE7.) près le

Tribunal judiciaire de la circonscription de ADRESSE7.) a, en date du 21 avril 2023,

ordonné la saisie des biens immobiliers suivants, situés aux ADRESSE5.) :

- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),

sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de

24.000 euros, et,

- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit

dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une

estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en

date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros.

En date du 24 avril 2023, la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) a renseigné le

Juge d’instruction de ADRESSE7.) que le montant de 547 euros, figurant sur le compte

bancaire NUMERO5.), ainsi que 179,35776645 parts du fonds d’investissement

SOCIETE3.), figurant sur le compte d’actifs financiers NUMERO5.), appartenant à

PERSONNE1.), ont été gelés.

Une perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au domicile du prévenu a permis

de saisir les objets suivants :

- une voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.),

avec deux clés et les certificats d’immatriculation,

-

un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », d’une valeur de 5.800 euros,

-

une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY » d’une valeur de 14.500 euros,

-

une montre ENSEIGNE4.) d’une valeur de 13.450 euros,

-

une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) d’une valeur de 590 euros,

-

une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans

ticket ni référence avec housse de protection,

-

une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), d’une valeur de 1.185

euros avec housse de protection,

-

une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), d’une valeur de 1.750

euros avec housse de protection,

-

un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) d’une valeur de 2.100

euros et souche,

-

une casquette ENSEIGNE7.), noire, d’une valeur de 585 euros et souche,

-

une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec

housse de protection,

-

une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket,

-

deux ordres de virement SOCIETE1.) d’un montant de 25.000 euros du 14.12.2021,

-

une copie du formulaire de versement du 13.12.2019 de 31.188,70 euros de Mme

PERSONNE2.) à SOCIETE4.),

-

un formulaire de virement du 26 août 2021 de 58.000 euros de Mme PERSONNE2.)

à SOCIETE4.),

-

un formulaire de virement SOCIETE1.) du 16.08.2021 d’un montant de 320.000 de

PERSONNE1.) à lui-même,

-

une copie d’un acte de vente du 16.12.2021 pour un terrain au ADRESSE5.), 7

pages,

-

la somme totale d’argent de 2.800 euros se composant de 11 billets de 200 euros

et de 6 billets de 100 euros.

Sur demande du prévenu PERSONNE1.), les témoins PERSONNE8.), soit l’ex-femme

du prévenu, ainsi que le témoin PERSONNE9.), soit une amie de longue date du

prévenu, ont, en date des 30 août et 25 septembre 2023, été auditionnées par la Police.

Lors de ces auditions, ces deux témoins ont déclaré que PERSONNE2.) aurait été

saine d’esprit, que le prévenu était une personne sans mauvaises intentions et que ce

sont les enfants de PERSONNE2.) qui l’ont poussé à porter plainte contre le prévenu.

L’analyse des comptes de PERSONNE1.) a révélé que sur ses comptes auprès de la

banque SOCIETE1.), sur lequel le prévenu a notamment perçu les deux virements d’un

montant total de 330.000, figurait la somme de 204.535,98 euros ayant été saisie sur

base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023.

Les relevés des cartes de crédit du compte bancaire du prévenu auprès de la banque

SOCIETE5.) ont encore permis d’entrevoir des dépenses importantes pour vêtements

et maroquinerie de la part du prévenu qu’il n’a pas financé avec ses propres revenus.

PERSONNE1.) a été interrogé le 16 novembre 2023 par le Juge d’instruction. Il a

réitéré ses déclarations faites auprès de la Police, en contestant l’infraction lui

reprochée et en maintenant notamment qu’il ne s’est pas rendu compte d’un état

mental détérioré dans le chef de PERSONNE2.).

Quant à sa situation financière, le prévenu a déclaré percevoir une retraite de 3.000

euros et avoir des charges incompressibles de 1.850 euros, soit qu’il dispose d’un

montant mensuel net disponible de 1.150 euros.

Contrairement à ses déclarations faites auprès de la Police, il a indiqué avoir dépensé

non pas 160.000 euros, mais seulement 130.000 euros parmi les 330.000 euros reçus

de la part PERSONNE2.) et qu’il aurait utilisé cet argent pour faire des cadeaux à des

amis ou pour s’acheter des bijoux. Sur question pourquoi il n’a pas reviré les 330.000

euros reçus après que le projet d’achat d’un appartement au ADRESSE5.) avait été

abandonné, le prévenu a déclaré ne pas y avoir pensé, d’autant plus qu’il y aurait déjà

eu une trace de la réception de ces fonds sur son compte bancaire.

A l’audience publique du 4 mars 2025, l’enquêteur PERSONNE3.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

L’expert Dr Marc GLEIS a également résumé les conclusions se dégageant de son

rapport d’expertise du 22 avril 2023. Il a encore indiqué que PERSONNE2.) présentait

une fatigabilité intellectuelle et une capacité de jugement altérée, ce qui la rendait

influençable et manipulable.

Dr Marc GLEIS était encore formel pour dire que PERSONNE2.) souffrait de troubles

de la mémoire ainsi que d’une dominance affective envers le prévenu PERSONNE1.),

ce qui la rendait d’avantage vulnérable.

L’expert en conclut que l’état de vulnérabilité de PERSONNE2.) a forcément dû être

remarqué par toute personne qui traitait avec elle, tel le prévenu.

Sur question du Tribunal, l’expert a déclaré qu’il serait difficile de déterminer l’époque

exacte du début de la démence constatée dans le chef de PERSONNE2.) et qu’elle

existait depuis 2019 ou 2020.

Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures. Il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais

rien sollicité de PERSONNE2.). Encore une fois, il était formel pour dire que d’après

lui, PERSONNE2.) était saine d’esprit étant donné qu’elle était autonome dans la

mesure où elle conduisait régulièrement sa voiture ou encore qu’elle fréquentait des

amis, d’autant plus que le certificat médical du Dr Jean-Paul MOLLING du 1ier octobre

2021

attesterait que

PERSONNE2.)

était saine d’esprit. Selon le prévenu,

PERSONNE2.) aurait été à l’initiative de toutes les libéralités qu’elle aurait justifiées

par son amour envers le prévenu.

Le mandataire du prévenu a indiqué que la réception des montants tels que libellés

n’était pas contestée et a cependant plaidé que ces libéralités ne constitueraient

cependant pas des actes gravement préjudiciables dans le chef de PERSONNE2.).

Son mandant serait donc à acquitter de l’infraction lui reprochée, alors que ni l’élément

moral dans le chef du prévenu, ni la situation de faiblesse dans le chef de

PERSONNE2.), ne seraient établis.

En droit :

I. Quant à la compétence ratione loci

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à PERSONNE1.), le Tribunal se

doit d’analyser sa compétence territoriale alors que l’infraction de blanchiment-

détention libellée sub 2. a été partiellement commise au ADRESSE5.).

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est

réglée par les articles 3 – qui consacre le principe de la territorialité – et 4 du Code

pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles prémentionnées, les

juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de

compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à

des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice

que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal,

v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales

sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique,

plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes

est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci,

envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (voir. R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un

crime ou un délit comme rattaché l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils

ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été

déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre

l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande

de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13

févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

Comme l’a déjà retenu la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où il est reproché au prévenu

d’avoir blanchi au ADRESSE5.) une partie du produit de l’infraction d’abus de

faiblesse, qui a été commise au Luxembourg. L’infraction de blanchiment détention a

par ailleurs été commise au ADRESSE5.) dans un même laps de temps que l’infraction

d’abus de faiblesse. Ces infractions sont donc indivisiblement liées, l’une étant la

conséquence de l’autre, de sorte que la bonne administration de la justice commande

donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.).

Le Tribunal se déclare compétent pour connaître de l’infraction de blanchiment-

détention commise au ADRESSE5.).

II. Quant au fond

1. Quant à l’infraction d’abus de faiblesse

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article

493 du Code pénal, commis un abus de faiblesse à l’encontre de PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013

portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de

l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne

dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une

personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour

conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables. (…)».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles

relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part

de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori

considérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de

particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou

physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s'accompagner d'un état

d'ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée,

au regard de l'une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par

l'établissement d'une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait

de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de

la victime (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un

abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à

savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut

finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de

l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-

15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut

s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais

aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une

particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette

personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter de

constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi

cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de

faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du

seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de

l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où

la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité

n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une

déficience physique ou psychique de la victime. La vulnérabilité particulière demande

cependant d’être prouvée (Dalloz op. cité no 18).

Le tribunal relève tout d’abord qu’en l’espèce, PERSONNE2.), née le DATE3.), était

âgée en 2019 de 77, respectivement de 79 ans en 2021.

Il y a ensuite lieu de rappeler les conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS qui note dans

son rapport et certifie à l’audience que PERSONNE2.) était atteinte d’un trouble

démentiel débutant de type Alzheimer, qu’elle présentait des troubles de la mémoire,

une fatigabilité intellectuelle et une capacité de jugement altérée, ce qui la rendait

influençable et manipulable. L’expert Dr GLEIS a encore été formel pour dire que

PERSONNE2.) souffrait d’une dominance affective envers le prévenu PERSONNE1.),

ce qui la rendait d’avantage vulnérable et que cette vulnérabilité était apparente pour

toute personne qui traitait avec elle.

En effet il y a lieu de relever que conformément aux développements ci-dessus, le Dr

Marc GLEIS note dans son rapport du 22 avril 2023, que PERSONNE2.) « présente

un trouble neurocognitif léger probablement suite à une démence débutante de type

Alzheimer. De par cette maladie, Madame PERSONNE2.) se trouvait dans une

situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité. (…) Vu l’évolution au début lente

d’une démence de type Alzheimer on peut supposer que Madame PERSONNE2.) est

dans cet état de faiblesse depuis 2019. », ce qui confirme également que ce trouble

démentiel était déjà présent au moment des faits litigieux ayant eu lieu entre 2019 et

2021.

Ces constats réalisés par l’expert GLEIS sont encore corroborés par les constatations

d’autres personnes impliquées, tel que par celles des quatre enfants de PERSONNE2.)

qui, lorsqu’ils ont, en date du 16 octobre 2022, confronté cette dernière aux transactions

bancaires effectuées au profit de PERSONNE1.), ont constaté que PERSONNE2.)

souffrait de troubles de la mémoire.

Ainsi, il ressort des déclarations de PERSONNE4.) lors du dépôt de plainte et de

l’enquête menée que PERSONNE5.) s’est aperçue lors de l’analyse du compte

bancaire de PERSONNE2.) que des formulaires de virement ont été remplis de

manière incorrecte par cette dernière et que cette dernière a d’ailleurs payé certaines

factures deux fois, ce qui illustre son incapacité de gérer adéquatement la vie courante.

Les déclarations des enfants de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les

constatations de l’enquêteur ayant procédé à l’audition de PERSONNE2.) en date du

10 novembre 2022, suivant lesquelles ledit interrogatoire a dû être interrompu en raison

d’amnésies constatées dans le chef de PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, il est établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE2.) était au moment des faits litigieux une personne d’une particulière

vulnérabilité (objective) due à une maladie psychique, à savoir un trouble de démence

débutante de type Alzheimer.

Cette vulnérabilité objective est encore corroborée par une vulnérabilité subjective,

alors que le Dr Marc GLEIS note dans son rapport que de part la maladie de type

Alzheimer dont PERSONNE2.) était atteinte, elle « (…) se trouvait dans une situation

de faiblesse et de particulière vulnérabilité. Cette maladie est telle que Madame

PERSONNE2.) est susceptible de se trouver dans un état de sujétion psychologique.

Madame PERSONNE2.) était manipulable et pouvait être amenée à un acte ou à une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » et en arrive à la conclusion que le

trouble démentiel a fortement entravé sa liberté d’action.

PERSONNE2.) était donc non seulement atteinte d’une maladie psychique, mais elle

était de plus influençable et manipulable, et partant vulnérable.

Au vu de ce tout ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE2.) se trouvait dans

une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif que subjectif.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui est

gravement préjudiciable

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation

de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte

ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01-86.697).

L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en

portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime

potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux.

n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Il est reproché au prévenu d’avoir conduit PERSONNE2.) à lui financer les véhicules

ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), des bijoux, montres et autres objets de luxe ou de

valeur, des vacances et séjours à l’étranger, à lui payer le loyer d’un garage près de

son lieu de travail, à lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000

euros et un virement bancaire de 210.000 euros en date des 5 et 6 août 2021, cet

argent ayant en partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) et de le

gratifier de diverses sommes d’argent et d’objets, soit de lui avoir causé un préjudice

total évalué à environ 438.000 euros.

Tout d’abord il y a lieu de rappeler que la matérialité de la majorité des faits reprochés,

soit le financement desdits deux véhicules de la marque ENSEIGNE3.), la réception

des virements bancaires prémentionnés à hauteur de 330.000 euros, le financement

par PERSONNE2.) du loyer du garage près du lieu de travail du prévenu, la donation

d’une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une chaîne et d’un bracelet en or, qui est

reconnue par la défense, est établie par les éléments du dossier répressif.

Concernant le financement du véhicule de la marque Mercedes, modèle A200, le

Tribunal précise qu’il ressort de l’exploitation des documents saisis auprès de la société

SOCIETE4.) ainsi que lors de la perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au

domicile du prévenu que le solde du prix de vente de ce véhicule, réglé le 19 décembre

2019 par PERSONNE2.), s’élève en réalité au montant de 31.188,70 euros.

Quant au financement du véhicule de la marque Mercedes, modèle GLC43 4Matic, le

Tribunal précise encore qu’il ressort de l’exploitation du compte bancaire de

PERSONNE2.), des documents saisis auprès de la société SOCIETE4.) ainsi que lors

de la perquisition effectuée en date du 18 juillet 2023 au domicile du prévenu que le

solde du prix de vente de ce véhicule, réglé le 26 août 2021, s’élève au montant de

58.000 euros.

En ce qui concerne le loyer du garage près du lieu de travail du prévenu, financé par

PERSONNE2.), le Tribunal constate que le loyer mensuel dudit garage s’élevait,

d’après les déclarations de PERSONNE2.) et du prévenu, au montant de 150 euros.

Quant à la durée pendant laquelle PERSONNE2.) a financé ce loyer, le prévenu a

déclaré à la Police qu’elle l’a financé pendant environ cinq mois. Le Tribunal en conclut

que le préjudice subi par PERSONNE2.) par rapport au financement dudit garage se

chiffre à hauteur de 750 euros, soit cinq mensualités à 150 euros.

Concernant la donation d’une montre de la marque ENSEIGNE4.), d’une chaîne et d’un

bracelet en or, le Tribunal précise qu’il ressort des factures saisies lors de la perquisition

effectuée le 18 juillet 2023 au domicile du prévenu que la montre ENSEIGNE4.) en

question est une ENSEIGNE4.) de modèle ENSEIGNE8.) d’une valeur de 13.450 euros

et que le bracelet et la chaîne en or en question portent les emboutissages « VIER »

et « ITALY » et ont été acquis aux prix de 5.800 euros, respectivement de 14.500

euros.

Quant au reproche du Ministère Public suivant lequel PERSONNE1.) aurait conduit

PERSONNE2.) à lui financer des vacances et séjours à l’étranger et à le gratifier de

diverses sommes d’argent et d’objets, le Tribunal relève qu’à part la remise d’argent

prémentionnée ayant permis au prévenu de payer le loyer du parking près de son lieu

de travail, le dossier répressif ne contient pas de charges suffisantes permettant

d’établir, à l’abri de tout doute, que le prévenu a effectivement conduit PERSONNE2.)

à commettre ces actes, de sorte que ces deux actes ne sont pas à retenir dans le chef

du prévenu.

Le Tribunal constate dès lors que le préjudice total subi par PERSONNE2.) s’élève au

montant total de 453.688,70 euros, qui se décompose comme suit :

- le financement des véhicules ENSEIGNE1.) à concurrence de 31.188,70 euros et

ENSEIGNE2.) à concurrence de 58.000 euros,

- le financement d’une chaîne et d’un bracelet doré frappés « VIER » et « ITALY »

d’une valeur de 14.500 euros, respectivement de 5.800 euros, ainsi que d’une montre

ENSEIGNE4.) d’une valeur de 13.450 euros, soit des bijoux et montres à concurrence

de 33.750 euros,

- le financement du loyer d’un garage près du lieu de travail du prévenu à concurrence

de 750 euros,

- les virements bancaires de 120.000 euros et de 210.000 euros.

Ensuite il y a lieu de retenir que ces actes constituent des actes gravement

préjudiciables dans le chef de la victime, ce qui est cependant contesté par la défense.

En effet concernant les dons importants d’argent, il y a lieu de rappeler que, les

libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et

constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des

cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Jurisclasseur

pénal, fasc.20, n°31), ceci d’autant plus qu’il s’agit d’importantes libéralités.

Si certes l’achat isolé d’un véhicule à prix modeste était susceptible d’être considéré

comme cadeau d’usage, le Tribunal relève qu’en l’espèce, l’on ne saurait parler de

cadeaux d’usage dans la mesure où les actes entrepris par PERSONNE2.) ont, compte

tenu de leurs coûts déraisonnablement élevés, soit de près d’un demi-million d’euros,

largement dépassé le cadre de ce que l’on pourrait qualifier de cadeaux d’usage.

En outre il ne fait aucun doute que c’est PERSONNE1.) qui a conduit PERSONNE2.)

à ces actes qui lui étaient gravement préjudiciables.

En effet il y a lieu de rappeler qu’au moment des actes, PERSONNE2.) souffrait d’un

trouble démentiel débutant et qu’elle présentait notamment des troubles de la mémoire,

une fatigabilité intellectuelle, un grand risque d’influençabilité et que sa liberté d’action

était annihilée.

Les actes en question ne peuvent partant pas avoir été le fruit de sa propre initiative et

volonté, alors qu’elle n’avait plus de liberté d’agir.

Il est dans ce cas évident que c’est le bénéficiaire des actes précités, à savoir le

prévenu PERSONNE1.), qui a amené PERSONNE2.) a procéder à ces financements

et donations.

A ce sujet le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu lorsqu’il

prétend que PERSONNE2.) a pris cette initiative et qu’il n’aurait jamais rien sollicité

auprès d’elle.

Au contraire, étant donné qu’il est établi par les éléments du dossier et les déclarations

du prévenu lui-même qu’il a dépensé la somme de 130.000 euros, ensemble le fait

établi que la situation financière du prévenu était critique, le Tribunal a acquis la

conviction que PERSONNE1.) a empressé PERSONNE2.) de lui virer ces sommes

d’argent, de lui financer l’achat de deux véhicules de haute valeur et de lui offrir d’autres

objets de luxe, ou du moins qu’il a conduit PERSONNE2.) à ce faire.

Ceci d’autant plus que ces libéralités ont été effectuées sans réelle contrepartie.

A ce sujet, le Tribunal tient à relever que la version des faits du prévenu, selon laquelle

il serait en couple avec PERSONNE2.) et qu’ils étaient amoureux, raison pour laquelle

elle lui aurait octroyé ces libéralités de son propre gré tandis que le prévenu n’aurait

jamais rien sollicité auprès de PERSONNE2.), n’est pas à suffisance établi par le

dossier répressif.

Mais même si tel devait avoir été le cas, quod non, toujours est-il que cela ne justifierait

pas les virements d’importantes sommes d’argent et l’octroi d’autres libéralités à coût

élevé, qui ne sauraient constituer des cadeaux ordinaires d’une femme envers son

conjoint. A ce sujet, le Tribunal relève que les déclarations, suivant lesquelles le

prévenu l’aurait visitée quasiment tous les jours sont contredites par les déclarations

du témoin PERSONNE4.), d’après lesquelles il s’agissait plutôt de visites sporadiques

d’une vingtaine de minutes, ce qui ne reflète pas la régularité suivant laquelle un couple

amoureux ordinaire se rencontre.

Même dans ce cas, il faudrait se poser la question en quoi une femme âgée de 77 ans

en 2019, respectivement de 79 ans en 2021, atteinte d’une démence débutante serait

à tel point amoureuse qu’elle offre à son amour des sommes d’argent et objets d’une

valeur totale de 453.688,70 euros.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a profité

de l’état de faiblesse de PERSONNE2.) et l’a amenée à s’appauvrir considérablement,

à son profit.

3) L’élément moral

L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la

volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle

requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime,

c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent

et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute

connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la

victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour

arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015).

Le prévenu conteste avoir remarqué que PERSONNE2.) était affectée d’une maladie

psychique au moment des faits.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à la position du prévenu sur ce point.

En effet non seulement l’expert psychiatre était formel pour dire à l’audience que ce

trouble a forcément dû être remarqué par toute personne qui traitait avec elle et qu’elle

était susceptible d’être influençable, mais de plus d’autres personnes ayant traité avec

PERSONNE2.) à une période rapprochée des actes préjudiciables tel que ses quatre

enfants ainsi que l’enquêteur en charge, ont remarqué qu’elle souffrait de troubles de

la mémoire.

PERSONNE4.) a, lors du dépôt de plainte du 17 octobre 2022, d’ailleurs déclaré qu’il

craignait que PERSONNE2.) était atteinte d’une maladie de type Alzheimer.

Ainsi,

il est peu crédible

que

PERSONNE1.),

qui

prétend avoir

vu

quasi-

quotidiennement et été en couple avec PERSONNE2.) sur une période de 4 ans, ne

se serait pas rendu compte de la maladie dont était atteinte cette dernière.

Au contraire, il savait pertinemment que l’état psychique de PERSONNE2.) était

détérioré et qu’il pouvait facilement profiter de cette dame influençable, manipulable et

vulnérable, qui représentait dès lors une proie facile pour satisfaire à ses besoins

d’argent, pour obtenir des objets de luxe ainsi que pour acquérir des biens immobiliers

au ADRESSE5.).

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu, qui est dès lors à

retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse telle que libellée à son

encontre par le Ministère Public.

2. Quant à l’infraction de blanchiment

L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet

ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est

prévu par l’article 506-1, 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce

délit.

L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste

des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit

de blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la

suite eu la détention des montants et des biens qu’il s’est ainsi approprié.

L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub 2. par le Ministère Public est

dès lors à retenir dans son chef.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et l’audition des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au ADRESSE5.),

1. en infraction à l'article 493 du Code pénal,

d'avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse soit d’un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou

psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état

de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions

graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour

conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables,

en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de

PERSONNE2.), née le DATE2.), qui se trouvait dans un état de sujétion

psychologique et dont la faiblesse et la particulière vulnérabilité due à son âge

et à une maladie, notamment une démence débutante de type Alzheimer, était

apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à des actes qui lui sont

gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire notamment à :

- lui financer les véhicules ENSEIGNE1.) à concurrence de 31.188,70 euros et

ENSEIGNE2.) à concurrence de 58.000 euros ;

- lui financer une chaîne et un bracelet doré frappés « VIER » et « ITALY » d’une

valeur de 14.500 euros, respectivement de 5.800 euros, ainsi qu’une montre

ENSEIGNE8.) d’une valeur de 13.450 euros, soit des bijoux et montres à

concurrence de 33.750 euros ;

- lui payer le loyer d’un garage près de son lieu de travail à concurrence de 750

euros ;

- lui virer de l’argent, notamment un virement bancaire de 120.000 euros et un

virement bancaire de 210.000 euros en dates des 5 et 6 août 2021, cet argent

ayant en partie permis de financer des immeubles au ADRESSE5.) ;

l’intégralité du préjudice se chiffrant au montant total de 453.688,70.-€ ;

2. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

en infraction à l’article 506-1, 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces

infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets énumérés sub 1., formant l’objet

et le produit direct de l’infraction libellée sub 1. ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de cette infraction, sachant qu’au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’infraction primaire reprochée sub 1. »

Quant à la peine :

Même si les faits d’abus de faiblesse ont été réunis dans une même prévention, ceci

n’en fait pas une infraction unique, alors que les différents financements, virements et

libéralités restent des faits juridiquement distincts qui sont en concours réel entre elles.

Pour chacun des virements et financements, l’infraction d’abus de faiblesse est

d’ailleurs en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un

emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000

euros.

L’infraction de blanchiment-détention est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en l’occurrence celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises, du montant élevé dont PERSONNE2.) a

été privée et du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la

vulnérabilité d’une personne âgée pour financer son train de vie luxueux, mais en

tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Comme PERSONNE1.) n’a cependant pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de

l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation précaire du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser la

victime, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à son encontre.

Confiscation et attribution

A l’audience du 4 mars 2025, le Ministère Public a requis la confiscation de tous les

objets saisis, le cas échéant par équivalent.

Maître Lex THIELEN a sollicité la restitution des objets saisis ne se trouvant pas en lien

causal avec les infractions reprochées au prévenu.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal :

« La confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles

ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un

droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la

propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des

droits du propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y

compris les revenus des biens substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne

peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; (…) ».

L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne

lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même

attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent

des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou

lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».

En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE1.) a commis un abus de faiblesse au

préjudice de PERSONNE2.) et que l’atteinte patrimoniale causée s’élève à 453.688,70

euros.

Quant à la confiscation sur base de l’article 31 (1°) du Code pénal

Il y a lieu de prononcer la confiscation de :

- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le

compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance

du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-15/WAYA,

- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)

du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur

base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal

numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no

NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »

bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février

2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une montre ENSEIGNE8.), modèle 126613LB, no de série NUMERO13.) avec certificat

et facture, valeur 13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une

ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

soit des objets et sommes d’argent d’un montant total de 238.285,98 euros.

Conformément à l’article 32 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’attribution

des montants et objets précités d’un montant total de 238.285,98 euros à PERSONNE2.).

Il ressort encore de l’échange d’information avec les autorités portugaises, plus

précisément avec l’Office National de recouvrement des objets saisis (Asset Recovery

Office) que les biens immobiliers suivants, situés au ADRESSE5.), ont été saisis en date

du 25 mai 2023 :

- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),

sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de

24.000 euros, et,

- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit

dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une

estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en

date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros.

A ce sujet, le Tribunal se doit de rappeler qu’il a été décidé que « La confiscation peut

être prononcée même si le condamné n’est pas le propriétaire exclusif du bien sur lequel

elle porte. Dans ce cas, elle ne produit ses effets que dans la limite du droit de propriété

de celui dans le chef duquel elle est ordonnée » (Cour d’appel, 27 novembre 2017, Pas.

38, p. 738).

La maison prémentionnée ainsi que la nue-propriété de l’appartement prémentionné,

évaluées provisoirement à un montant de 34.000 euros (24.000 + 10.000), peuvent dès

lors être confisquées, dans la mesure où elles correspondent en partie aux objets de

l’infraction de blanchiment retenue à sa charge.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation des deux prédites maisons appartenant à

PERSONNE1.), et l’attribution à PERSONNE2.) à titre de préjudice matériel subi suite

aux agissements de PERSONNE1.).

Quant à la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée

NUMERO6.), VIN NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, saisis

sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal

numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,

il

ressort

du

rapport

SPJ/AB/2023/128900.20/GJES dressé par la Police Grand-Ducale, Section Anti-

Blanchiment du 22 mai 2023 que selon une recherche menée dans les sources ouvertes,

un véhicule modèle ENSEIGNE2.) de 2021, est affiché pour des prix oscillant entre 70.000

à 85.000 euros.

Le Tribunal ordonnance la confiscation dudit véhicule ENSEIGNE2.), de couleur grise,

immatriculée

NUMERO6.), VIN NUMERO14.), avec deux clés et les certificats

d’immatriculation et l’attribution dudit véhicule à PERSONNE2.) à titre de préjudice

matériel subi à la suite des agissements de PERSONNE1.). Le Tribunal retient que

l’attribution dudit véhicule ainsi prononcée couvre un montant de 70.000 euros, soit le prix

minimal de revente fixé compte tenu des développements qui précèdent.

Quant à la confiscation par équivalent

Au regard des développements ci-avant, les délits d’abus de faiblesse et de blanchiment-

détention ont été retenus à l’encontre du prévenu pour un montant de 453.688,70 euros.

Cette somme n’ayant pas intégralement été retrouvée, il y a lieu d’ordonner, par

application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, la confiscation par

équivalent de :

- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise

à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,

- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport

numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de

2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un

certificat de gel du 3 mars 2023,

- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte

IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge

d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-28/RETO,

ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du

9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :

-

une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du

10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,

-

une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans

ticket ni référence avec housse de protection,

-

une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du

12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,

-

une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :

1.750 euros avec housse de protection,

-

un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et

souche,

-

une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,

-

une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse

de protection,

-

une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket,

soit des objets et sommes d’argent évalués provisoirement à un montant total de

11.858,70 euros.

La somme desdits objets saisis par équivalent est inférieure au montant du préjudice

retenu d’un montant de 453.688,70 euros, déduction faite des objets et sommes

confisqués en vertu de l’article 31 (1°) du Code pénal d’un montant de 238.285,98 euros

et attribués à PERSONNE2.), soit inférieure au montant de 215.402,72 euros (453.688,70

euros – 238.285,98 euros).

Conformément à l’article 32 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’attribution

des objets précités à PERSONNE2.).

AU CIVIL :

A l'audience publique du 4 mars 2025, Maître Johanna MOZER, en remplacement de

Maître Ralph HELLINCKX, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants à titre de réparation de

son préjudice matériel subi :

solde du prix de vente du véhicule

ENSEIGNE1.) réglé le 19.12.2019 :

31.188,70 euros

montre ENSEIGNE8.) avec certificat

et facture :

13.450 euros

chaîne dorée frappée « VIER » et

« ITALY » avec certificat et facture

no NUMERO12.) :

14.500 euros

bracelet doré frappé « VIER » et

« ITALY » avec certificat et facture

no NUMERO11.) :

5.800 euros

virement du 5 août 2021 sur le

compte IBAN NUMERO15.) :

120.000 euros

virement du 6 août 2021 sur le

compte IBAN NUMERO15.) :

210.000 euros

solde du prix de vente du véhicule

Mercedes

GLC

réglé

le

27.08.2021 :

58.000 euros

Total :

452.938,70 euros

La partie demanderesse réclame partant la somme de 452.938,70 euros au titre du

préjudice matériel subi avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 4

mars 2025, sinon à partir du jugement à intervenir.

La partie demanderesse au civil réclame encore le montant de 10.000 euros à titre de son

préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 4 mars 2025,

sinon à partir du jugement à intervenir.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Compte tenu de la décision d’attribution prémentionnée, le Tribunal constate qu’il existe

une incertitude quant au montant qui reviendra effectivement à PERSONNE2.) sur le

produit des immeubles confisqués et lui attribués, et ce au vu de l’absence d’informations

quant à d’éventuelles hypothèques grevant ces biens et au vu du fait que pour

l’appartement confisqué, seule la nue-propriété relève du patrimoine de PERSONNE1.)

et que le Tribunal ignore les circonstances de l’usufruit dudit appartement.

Le Tribunal décide partant de surseoir à statuer pour le surplus quant à la demande en

indemnisation du dommage matériel direct de la demanderesse au civil, PERSONNE2.),

en attendant l’issue des opérations d’attribution des biens confisqués ordonnée.

La demanderesse au civil avait en outre réclamé le montant de 10.000 euros à titre de

dommage moral.

Le Tribunal relève que dans la mesure où PERSONNE2.) ne semblait pas réaliser qu’elle

est devenue victime d’un abus de faiblesse, cette dernière est malvenue pour réclamer

une indemnisation à titre de dommage moral.

Le Tribunal déclare partant cette demande en indemnisation du dommage moral non

fondée.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000

euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500

euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie

demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

se

d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions

reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 2.046,78 euros, y inclus les frais d’expertise, liquidés à

1.587 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de :

- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le

compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance

du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-15/WAYA,

- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)

du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur base

d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no

NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »

bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février

2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une montre ENSEIGNE8.), modèle 126613LB, no de série NUMERO13.) avec certificat

et facture, valeur 13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une

ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),

sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de

24.000 euros,

- la nue-propriété d’un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit

dans le registre foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une

estimation de la valeur de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, acquise par le prévenu en

date du 2 mars 2021 pour un prix de 34.550,50 euros,

- la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.), VIN

NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, saisis sur base d’une

ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,

- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise

à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,

- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport

numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de

2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un

certificat de gel du 3 mars 2023,

- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte

IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge

d’instruction

du 9 février

2023,

suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-28/RETO,

ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du Juge d’instruction du

9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :

- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du

10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,

- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans ticket

ni référence avec housse de protection,

- une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du

12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,

- une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :

1.750 euros avec housse de protection,

- un sac à dos LENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et

souche,

- une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,

- une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse de

protection,

- une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket.

a t t r i b u e à PERSONNE2.) :

- la somme de 204.535,98 euros, saisie et transférée par la banque SOCIETE1.) sur le

compte IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs, sur base d’une ordonnance

du Juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-15/WAYA,

- un bracelet doré frappé « VIER » et « ITALY », avec certificat et facture no NUMERO11.)

du 03.07.2020, valeur 5.800 euros, dans une boîte « ENSEIGNE9.) » bleue, saisi sur base

d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une chaîne dorée frappée « VIER » et « ITALY », avec certificat et avec facture no

NUMERO12.) du 24.06.2020, valeur 14.500 euros, dans la même boîte « ENSEIGNE9.) »

bleue prémentionnée, saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février

2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO,

- une montre ENSEIGNE8.), no de série NUMERO13.) avec certificat et facture, valeur

13.450 euros dans une boîte verte et beige, saisie sur base d’une ordonnance du juge

d’instruction

du 9 février

2023,

suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-26/RETO,

- une maison lot n°5 sise à ADRESSE8.) et décrit dans le registre foncier de ADRESSE9.),

sous le numéroNUMERO3.), avec une estimation de la valeur de l’impôt foncier de

23.913,40 euros, acquise par le prévenu en date du 16 décembre 2021 pour un prix de

24.000 euros, et,

- un appartement sis à ADRESSE10.) n° cadastralNUMERO4.) et décrit dans le registre

foncier de ADRESSE9.), sous le numéro NUMERO4.), avec une estimation de la valeur

de l’impôt foncier de 43.512,05 euros, dont la nue-propriété a été acquise par le prévenu

en date du 2 mars 2021.

- la voiture de la marque ENSEIGNE2.), de couleur grise, immatriculée NUMERO6.), VIN

NUMERO14.), avec deux clés et les certificats d’immatriculation, évaluée à 70.000 euros,

saisie sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 février 2023, suivant procès-

verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-27/RETO,

- la somme de 547 euros, gelée en date du 24 avril 2023 par la banque SOCIETE2.) sise

à ADRESSE11.) sur base d’un certificat de gel du 3 mars 2023,

- 179,35776645 parts du fonds d’investissement SOCIETE3.), évaluées suivant le rapport

numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-32/RETO du 11 août 2023, au montant de

2.301,70 euros, gelée par la banque SOCIETE2.) sise à ADRESSE11.) sur base d’un

certificat de gel du 3 mars 2023,

- la somme totale d’argent de 2.800 euros, saisie et transférée par la Police sur le compte

IBAN NUMERO2.) du Bureau de Gestion des Avoirs sur base d’une ordonnance du Juge

d’instruction

du 9 février

2023,

suivant procès-verbal numéro

JDA/SPJ-CB-

CG/2023/128900-28/RETO,

ainsi que des objets suivants, saisis sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9

février 2023, suivant procès-verbal numéro JDA/SPJ-CB-CG/2023/128900-26/RETO :

- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire NUMERO7.) avec ticket de caisse du

10.02.2022 valeur 590 euros avec housse de protection,

- une trousse de toilette ENSEIGNE7.) noire identique à la trousse NUMERO7.) sans ticket

ni référence avec housse de protection,

- une poche ENSEIGNE7.), noire no de série NUMERO8.), valeur à neuf selon ticket du

12.02.2015 : 1.185 euros avec housse de protection,

- une poche ENSEIGNE7.), brune no de série NUMERO9.), valeur à neuf selon ticket :

1.750 euros avec housse de protection,

- un sac à dos ENSEIGNE7.) noir, no de série NUMERO10.) avec ticket : 2.100 euros et

souche,

- une casquette ENSEIGNE7.), noire, avec ticket : 585 euros et souche,

- une trousse ENSEIGNE7.) noire avec porte-cartes intérieur, sans ticket, avec housse de

protection,

- une poche hommes ENSEIGNE7.) brune, marquée « made in Spain » sans ticket.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

s u r s e o i t

à statuer quant à la demande en indemnisation du dommage matériel direct

de la demanderesse au civil, PERSONNE2.), en attendant l’issue des opérations

d’attribution des biens confisqués ordonnée,

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage moral non fondée,

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de

cinq cents (500) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 493 et 506-1 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge-

déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy

BREISTROFF,

Procureur

d’Etat

adjoint,

en

l'audience

publique

du

Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de

recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.