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TALCH07_1115 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault causing work incapacity under Articles 409 and 439 of the Penal Code.

Numéro de cause TALCH07_1115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity, citing Articles 409 and 439 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant struck his wife with belt slaps, resulting in injury, while the defendant waived legal counsel and presented his defense. The court found the facts sufficient to establish guilt and imposed a prison sentence without probation, warning against future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 409 and 439 du Code pénal; Voluntary assault causing work incapacity constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, requiring proof of intentional acts and resulting disability.

Mots-clés

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voluntary assault work incapacity Article 409 Penal Code Article 439 Penal Code correctional imprisonment recidivism warning waiver of counsel violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; infraction à l’article 439
Article 439 alinéa 2 du Code pénal
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six
Article 453 du Code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui
article 392 du Code pénal
Au contraire, aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les
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Texte complet

Jugt no 1 1 1 5 / 2 0 2 5

not. 35252/24/CD

3 x ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; infraction à l’article 439

alinéa 2 du Code pénal.

A l’audience publique du 5 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, renonça à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8

du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025 (not. 35252/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 29 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de

la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 24093/2024 établi en date du 21 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro 2024/39352/2834/HV établi en date du 21 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 24909/2024 établi en date du 10 novembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 20 septembre 2024 vers

22.00 heures, à ADRESSE2.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à son conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en lui donnant

des coups de ceinture sur le corps, avec la circonstance que les blessures faites ou les

coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), le 20 septembre 2024

vers 22.00 heures, à ADRESSE2.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups au fils de sa conjointe, PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), en lui

donnant des gifles, en le tirant par les cheveux ainsi qu’en le lançant par terre, en lui

donnant des coups de pieds ainsi qu’en le frappant à l’aide des deux côté de la ceinture,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), le 7 novembre

2024 vers 19.00 heures, à ADRESSE2.), de s’être introduit dans l’appartement habité

par une personne avec laquelle il vit habituellement, sis ADRESSE2.), duquel il a été

expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 21 septembre 2024, en violation d’une

ordonnance lui interdisant le retour au domicile du 9 octobre 2024.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier ainsi que l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 24093/2024 précité qu’en date du 20 septembre

2024, le mineur PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de police de Differdange

accompagné par sa tante PERSONNE4.) afin de porter plainte contre son beau-père

PERSONNE1.) pour coups et blessures volontaires. Etant donné que PERSONNE3.)

s’est présenté avec des blessures au visage et notamment à l’œil gauche ainsi que de

douleurs au niveau de la cage thoracique, les agents de police ont décidé d’appeler les

secours et PERSONNE3.) a été transféré à l’hôpital.

PERSONNE4.) a indiqué que suite aux faits commis au domicile commun de

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sis ADRESSE2.), ce dernier serait parti en voiture.

Après avoir eu l’information que PERSONNE1.) est de retour au domicile, les agents de

police se sont dépêchés au domicile commun afin de retrouver le prévenu.

Lors de son interrogatoire au commissariat de police, PERSONNE1.) a déclaré que ce

soir-là il s’est disputé avec son beau-fils PERSONNE3.), étant donné que ce dernier n’a

pas arrêté de voler son argent, son cannais et d’autres affaires personnelles. Il a indiqué

avoir perdu le contrôle et d’avoir frappé PERSONNE3.) au visage, avant de le jeter par

terre et de le frapper avec une ceinture. Le prévenu a encore déclaré que sa conjointe

PERSONNE2.) s’est mise entre le prévenu et son fils PERSONNE3.), de sorte qu’elle

a aussi subi un coup de sa part. Il explique que PERSONNE3.) aurait pris la fuite grâce

à l’intervention de sa mère et que lui-même aurait décidé de partir du domicile en voiture,

sachant qu’il n’avait au moment des faits pas de permis de conduire valable.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle s’est jetée

entre son conjoint et son fils lors de leur dispute afin que ce dernier puisse prendre la

fuite. Elle a indiqué que PERSONNE1.) aurait tiré PERSONNE3.) par les cheveux,

l’aurait jeté par terre et frappé avec son pied. Ensuite il aurait pris sa ceinture et frappé

PERSONNE3.) avec les deux côtés de la ceinture. Elle aurait été blessée sur son avant-

bras droit, sans pouvoir indiquer si cette blessure serait dû à la ceinture ou non. Les

blessures

de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

ont

été

documentées

photographiquement par les policiers.

Après information du procureur d’Etat des faits, PERSONNE1.) a fait l’objet le 21

septembre 2024 d’une expulsion du domicile commun.

Suivant certificat médical du 21 septembre 2024, le docteur PERSONNE5.) a constaté,

outre un choc émotionnel subi par PERSONNE2.), une incapacité de travail de 3 jours.

Le docteur PERSONNE5.) a également constaté, suivant certificat médical du 21

septembre 2024, outre un choc émotionnel, une incapacité de travail de 3 jours de

PERSONNE3.).

Par ordonnance n°2024TALJAF/003193 du 9 octobre 2024, le juge aux affaires

familiales a prononcé une interdiction de retour de PERSONNE1.) au domicile sis

ADRESSE2.) pour une période de trois mois consécutifs à l’expiration de la mesure

d’expulsion.

Il ressort du procès-verbal numéro 24909/2024 précité que le 7 novembre 2024 la police

a été dépêchée à l‘adresse ADRESSE2.), en raison d’une dispute familiale. Arrivés sur

les lieux, PERSONNE3.) a pu expliquer aux policiers que son beau-père PERSONNE1.)

est venu au domicile commun, alors qu’il a une interdiction de retour. PERSONNE3.) a

expliqué qu’il a peur de son beau-père, de sorte qu’il était sur le point de partir du

domicile pour passer la nuit chez sa tante.

Lors de son audition au commissariat de police, PERSONNE2.) a confirmé la présence

de PERSONNE1.) au domicile commun en date du 7 novembre 2024, alors qu’elle

l’avait invité à venir pour voir ses deux enfants mineurs.

Lors de son audition au commissariat de police en date du 18 novembre 2024,

PERSONNE1.) a indiqué d’avoir été au domicile sis ADRESSE2.) en date 7 novembre

2027, tout en sachant qu’il a eu une interdiction de retour. Il a indiqué de s’être rendu

au domicile commun afin de voir ses deux enfants mineurs et qu’il a pensé que

PERSONNE3.) ne serait pas à la maison.

A l’audience publique du 5 mars 2025, le prévenu a reconnu avoir donné des coups de

à son beau-fils PERSONNE3.), notamment en lui donnant des gifles, en le lançant par

terre et en lui donnant des coups de pied et des coups avec sa ceinture. Il a admis avoir

porté des coups involontairement à sa conjointe PERSONNE2.), qui s’est mise entre lui

et PERSONNE3.). Le prévenu a également admis être retourné le 7 novembre 2024 au

domicile commun, étant donné qu’il savait qu’il a une interdiction de retour. Il a indiqué

qu’il était seulement retourné pour voir ses enfants mineurs et qu’il n’a pas voulu croiser

PERSONNE3.).

En droit

Quant aux infractions libellées sub 1.

-

Quant aux coups et blessures volontaires portés à l’encontre d’PERSONNE2.)

La matérialité des faits reprochés résulte à suffisance des déclarations policières de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que de l’ordonnance médicale annexée au

procès-verbal de police. Elle est également corroborée par les aveux du prévenu à

l’audience du 5 mars 2025.

A l’audience du 5 mars 2025, le prévenu a estimé que ses agissements envers sa

conjointe PERSONNE2.) étaient involontaires et qu’il n’était pas directement agressif

contre elle.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui

qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895,

Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les

formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. t

9novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est

pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité

pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir

les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Les expressions de « défaut de prévoyance » et « défaut de précaution » embrassent

tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le

défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la

cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa

négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité

pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que

l’auteur ait commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même

pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles

pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action

qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si

les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences,

défaut de précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des

règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement

imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no

156).

L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute

d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été voulu et n’a

peut-être même pas été envisagé; on reproche à l’individu de ne pas avoir fait

suffisamment attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été commise

consciemment quoique sans intention de nuire, donc en connaissance de cause (voir:

Encyclopédie DALLOZ Pénal Coups et blessures, no 159).

Au contraire, aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les

lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de

celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque

circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la

personne de celui qui a été victime de l’attentat.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de

l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de

façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier

1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel

l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité

d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger:

l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la

victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de

violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage

effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même

prévu; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un

état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique

criminel p.148).

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus,

l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions

intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code

pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal

qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui

qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté

des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les

conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime PERSONNE2.) ainsi que des aveux

du prévenu que ce dernier a commis volontairement des coups et blessures sur la

personne de PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) a aussi subi des coups de la part

du prévenu en se jetant entre son fils et son conjoint. Bien que PERSONNE1.) ait

considéré qu’en infligeant des coups et blessures à PERSONNE3.), il n’a pas voulu

blesser PERSONNE2.), il n’en demeure pas moins que le prévenu, en agissant de sorte

a accepté les conséquences de son acte, tant celle qu’il a voulues, comme celle qu’il

n’a pas voulues.

Il est partant établi que le prévenu a porté des coups à PERSONNE2.) en lui donnant

des coups sur le bras, lui causant ainsi une blessure, de sorte que l’infraction telle que

libellée à l’encontre du prévenu est à retenir dans son chef.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu

ensemble au moment des faits, cette circonstance aggravante prévu à l’article 409

alinéa 1er du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal

telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à prendre

en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la

gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime

de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge,

T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi

établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en

l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

Les coups et blessures portées à PERSONNE2.) ont entrainé une incapacité de travail

personnel de 3 jours, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à

l’encontre du prévenu.

-

Quant aux coups et blessures volontaires portés à l’encontre de PERSONNE3.)

A l’audience publique du 5 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des

faits et a reconnu l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Il résulte à suffisance

des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les

déclarations de la victime, les déclarations de PERSONNE2.), le certificat médical de

PERSONNE3.) ainsi que les photographies documentant les blessures subies par ce

dernier, que le prévenu a en date du 20 septembre 2024, fait des blessures et porté des

coups au fils de sa conjointe, PERSONNE3.).

Comme il est constant en cause que PERSONNE3.) est le fils légitime d’PERSONNE2.)

avec laquelle le prévenu a vécu habituellement, il y a lieu de retenir la circonstance

aggravante prévu à l’article 409 alinéa 1er point 5 du Code pénal.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal

telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à prendre

en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la

gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime

de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge,

T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi

établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en

l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

Les coups et blessures portées à PERSONNE3.) ont entrainé une incapacité de travail

personnel de 3 jours, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir à

l’encontre du prévenu.

Au vu de ce qui procède, il est partant établi que le prévenu a porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE3.), de sorte que l’infraction telle que libellée à l’encontre

du prévenu est à retenir dans son chef.

-

Quant à la violation de domicile

L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit

ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un

logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances,

soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une

mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun

à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à

l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est constant en cause que sur décision du Ministère Public du 21 septembre 2024, le

prévenu PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile sur base des

dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

Il en est encore acquis en cause que l’ordonnance précité du 9 octobre 2024 a prononcé

une interdiction de retour au domicile sis à ADRESSE2.) pour une période de 3 mois

consécutives à l’expiration de la mesure d’expulsion et une interdiction de contact de

PERSONNE1.) avec PERSONNE3.).

Au vu des déclarations du prévenu, tant devant la police, qu’à l’audience publique, il est

acquis en cause qu’en date du 7 novembre 2024, il s’est présenté au domicile de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). L’élément matériel de l’infraction à l’article 439 alinéa

2 est dès lors suffisamment établi.

Ainsi, le Tribunal estime que le prévenu PERSONNE1.) a intentionnellement enfreint

l’interdiction découlant de la décision d’interdiction de retour prise à son encontre par

ordonnance du 9 octobre 2024, de sorte que l’infraction à l’article 439 alinéa 2, libellée

sub 2. du réquisitoire est à retenir à sa charge.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)

dans les liens des infractions telles que libellées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.)

est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 5 mars 2025, des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 20 septembre 2024 vers 22.00 heures à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui donnant

des coups de ceinture sur le corps,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant

légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs, à un descendant de quatorze

ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au fils

de sa conjointe, PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), notamment en lui

donnant des gifles, en le tirant par les cheveux ainsi qu’en le lançant par terre, en

lui donnant des coups de pieds ainsi qu’en le frappant à l’aide des deux côté de

la ceinture,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

2) le 7 novembre 2024 vers 19.00 heures, ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être introduit un appartement habité par une personne avec laquelle il a

cohabité, en violation d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,

conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement habité par une personne avec

laquelle il vit habituellement, sis ADRESSE2.), duquel il a été expulsé sur base

d’une mesure d’expulsion du 21 septembre 2024, en violation d’une ordonnance

lui interdisant le retour au domicile du 9 octobre 2024. »

Les infractions retenues sub 1) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un à

cinq ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait

des blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait

habituellement, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail

personnel.

L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de la

prise de conscience dans le chef du prévenu, de son repentir paraissant sincère et de

son casier vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 18 mois.

Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et

décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de

récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus

amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation

financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter ;

2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de

plein droit ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du

sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de

la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la

première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros;

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 409 et 439 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628-1, 629, 630,

632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-

déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy

BREISTROFF,

Procureur d’Etat

adjoint, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.