Court convicts defendant of voluntary assault on spouse and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and ordered him to pay the civil party €2,500 plus procedural costs. The victim testified against the defendant, who argued his defense before the court. The court found the facts established and ruled in favor of the civil claim based on the proven injury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 221-1, 221-2 du Code pénal; Article 626 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offense and simultaneously award civil damages to the victim when the criminal facts constitute a civil wrong.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 1 1 4 / 2 0 2 5
not. 48276/24/CD
3 x ex.p./s.prob.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS
& Associés S.à r.l., établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite
à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître
Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 10 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mars
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
principalement : coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une
incapacité de travail personnel; subsidiairement : coups et blessures volontaires
au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
A l’audience publique du 5 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître
Lila CESMEDAR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 février 2025 (not. 48276/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Vu l’information donnée en date du 10 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 44055/2024 établi en date du 24 décembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen.
Vu les procès-verbaux numéros 44055/2024 et 44056/2024 établis en date du 24
décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Capellen/Steinfort.
Vu le rapport numéro 2024/53532/2410/WAGI établi en date du 24 décembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 5 mars
2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2024
vers 22.30 heures à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit
habituellement, notamment en la prenant violemment par la gorge et en la jetant à
travers le garage, et ce principalement avec la circonstance que ces coups et blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement
sans cette
circonstance aggravante.
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 5 mars 2025 et l’audition du témoin peuvent se résumer
comme suit :
Il ressort des procès-verbaux numéros 44055/2024 et 44056/2024 et du rapport numéro
2024/53532/2410/WAGI précités qu’en date du 24 décembre 2024, vers 22.30 heures,
la Police a été appelée à intervenir à l’adresse ADRESSE2.) en raison d’une altercation
physique entre conjoints.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), ayant appelé la Police, attendait les agents de
Police devant la porte, accompagné de son fils mineur. Elle a alors expliqué qu’à la suite
d’une dispute verbale, après laquelle PERSONNE2.) a indiqué à son conjoint
PERSONNE1.), qu’elle entendait passer la nuit à l’hôtel, ce dernier l’a prise par la gorge
et l’a jetée à travers le garage, et ce en présence de leur enfant commun. Les agents
de Police ont encore constaté et photographié de légères traces/griffues rouges
présentes au niveau de la gorge de PERSONNE2.). Cette dernière a réitéré les
déclarations prémentionnées lors de son audition policière du même jour.
En date du 25 décembre 2024, le Ministère Public a ordonné l’expulsion du domicile
conjugal de PERSONNE1.).
Les agents de Police ont alors confronté PERSONNE1.), visiblement alcoolisé, qui a
contesté avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), déclarant qu’ils
auraient uniquement eu une dispute verbale.
Auditionné par la Police en date du 2 janvier 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses
contestations exprimées lors de l’intervention policière prémentionnée, déclarant qu’il
aurait tout au plus éventuellement blessé PERSONNE2.) involontairement avec sa
montre.
A l’audience du 5 mars 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
les déclarations faites auprès de la Police. Sur question, elle a déclaré avoir cohabité
avec PERSONNE1.) au moment des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) quant à lui est revenu sur ses contestations antérieures et
n’a plus autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il s’est excusé pour son
comportement et a déclaré qu’il regrettait son comportement.
2) En droit
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations policières de PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, suivant lesquelles PERSONNE1.)
l’a prise par la gorge et l’a jetée à travers le garage, sont crédibles et cohérentes.
Ces déclarations sont encore corroborées par les constatations de la Police, les photos
des blessures qu’elle a subies et figurant au dossier répressif, le certificat médical établi
en date du 27 février 2025 par le Dr PERSONNE3.) et les aveux du prévenu.
Il est partant établi que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), tel que libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie par
le certificat médical prémentionné versé à l’audience du 5 mars 2025 par la mandataire
de PERSONNE2.), duquel il ressort que cette dernière a subi une incapacité de travail
personnel de douze jours.
La circonstance aggravante de la cohabitation est également établie au vu des
déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), d’après lesquelles
ces derniers étaient pacsés et vivaient ensemble depuis plusieurs années.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre principal à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 5 mars 2025, les
dépositions du témoin et ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 décembre 2024 vers 22.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et une
personne dont la particulière vulnérabilité due à une grossesse est apparente ou
connue de l’auteur,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit
habituellement, notamment en la prenant violemment par la gorge et en la jetant
à travers le garage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel de douze jours. »
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait
habituellement, si ces coups et blessures ont entrainé de plus une incapacité de travail
personnel.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, mais en tenant compte de la prise
de conscience dans le chef du prévenu et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une
amende de 1.500 euros.
Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et
décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de
récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus
amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
AU CIVIL
A l’audience publique du 5 mars 2025, Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
- Préjudice matériel :
755 euros
- Préjudice moral :
a) résultant de l’atteinte à l’intégrité physique :
2.000 euros
b) résultant des souffrances physiques :
3.500 euros
c) résultant des souffrances psychiques :
3.000 euros
d) préjudice esthétique :
300 euros
________________
TOTAL :
9.555 euros,
soit un montant total de 9.555 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour des faits,
sinon à compter du jugement à intervenir.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies en cause, des pièces versées, et des éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice
subi par PERSONNE2.), à la somme de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2025, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros en
vertu de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Quant à une indemnité de procédure proprement dite, l’alinéa 3 de l’article 194 du Code
de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande en obtention d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème lié à
l’alcool et de son problème d’agressivité ainsi que de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de
plein droit ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du
sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de
la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la
première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros du
chef de son préjudice, partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille
cinq cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2025, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents
(500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628,
628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-
déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy
BREISTROFF,
Procureur d’Etat
adjoint, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.