Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1102 Généré par l'IA

Court convicts defendant of misappropriation of seized property with suspended sentence and fine.

Numéro de cause TALCH07_1102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of misappropriation of seized property and imposed a six-month prison sentence suspended entirely, along with a fine. The prosecution alleged the defendant fraudulently took a white VW Golf between July and September 2020, while the defense argued for leniency based on prior sentencing history. The court applied the statutory provision for full suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior convictions excluding suspended sentences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal; When a defendant commits a crime without prior convictions excluding suspended sentences, the court may grant a full suspension of the prison term.

Mots-clés

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misappropriation of seized property suspended sentence full suspension of prison term prior convictions excluding suspended sentences Code pénal article 507 contrainte par corps fine and costs confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal;
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 507 du code pénal
En infraction à l’article 507 du code pénal, d’avoir en tant que saisi, frauduleusement
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Texte complet

Jugt no

1102/2025

not.: 32173/20/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 12 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27

février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante:

détournement d’objets saisis.

Après plusieurs remises, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier 2025.

A l’audience publique du 27 janvier 2025, le Tribunal autorisa, avec l’accord du

Ministère Public, Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).

Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la

prévenue PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, en raison d’un empêchement pour cause de

maladie du juge-président à la date initialement fixée,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 281/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mai 2023 renvoyant la

prévenue PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef de détournement d’objets saisi.

Vu le rapport numéro 2021/23516/970/KD établi en date du 29 juillet 2021 par la

Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Käerjeng-Pétange.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 30 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, sinon le 23 septembre 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 507 du code pénal, d’avoir en tant que saisi, frauduleusement

détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets

immobiliers saisis sur lui,

En l’espèce d’avoir en tant que saisi, frauduleusement détourné l’objet mobilier

suivant :

-

une voiture de la marque VW Golf 7, de couleur blanche, immatriculée

NUMERO1.) (L). »

I. En fait

Suivant plainte avec constitution de partie civile entrée au cabinet d’instruction en

date du 7 septembre 2020, feu PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son

mandataire, a déposé plainte contre PERSONNE1.) pour violation de l’article 507 du

Code pénal.

A l’appui de sa plainte, il a relaté que suivant arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg

du 13 février 2019, signifié en date du 4 mars 2019, PERSONNE1.) a été condamnée

à lui payer un montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril

2015, jusqu’à solde.

Face à l’absence de réaction d’PERSONNE1.), l’huissier de justice a fait une saisie

sur le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf 7, de couleur blanche,

immatriculé NUMERO1.), en date du 30 juillet 2020, et a fixé la vente forcée dudit

objet saisi au 18 août 2020.

Il résulte du procès-verbal d’enlèvement de l’objet saisi dressé en date du 18 août

2020, que le même jour, l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse d’PERSONNE1.),

afin d’y procéder à l’enlèvement du véhicule saisi. Ledit véhicule étant introuvable,

l’huisser de justice a conclu qu’il a été détourné.

L’enquête policière a relevé que le véhciule de la marque Volkwagen, ayant fait l’objet

de la saisie du 30 juillet 2020, a été, suivant facture du 16 septembre 2020, vendu à

la société SOCIETE1.). Sur ladite facture ont figuré PERSONNE1.), en sa qualité de

vendeur, et la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en sa qualité de mandataire. La

facture a été signée par cette dernière.

Le 23 septembre 2020, le véhciule a été mis hors circulation par PERSONNE1.).

Lors de son audition en date du 29 juin 2021, PERSONNE1.) a expliqué que la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. était le propriétaire du véhicule saisi, alors qu’elle

n’en était que le déteneur. Elle aurait fait un prêt auprès de la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. en 2020, en vue de l’achat du véhicule, mais les mensualités

n’auraient pas encore toutes été payées.

Le 14 août 2020, un employé de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. se serait rendu

à son domicile afin de récupérer le véhicule, alors qu’elle aurait été dans

l’impossibilité de régler les mensualités.

Confrontée avec les reproches par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré

maintenir ses déclarations policières. Elle a expliqué qu’elle n’était jamais le

propriétaire du véhicule saisi. Le contrat de financement conclu avec la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. aurait prévu une clause de réserve de propriété stipulant

que le véhicule resterait la propriété de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. tant

que l’intégralité du montant du crédit ne serait pas remboursée.

Lors de la conclusion du contrat de crédit, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. lui

aurait précisé que si le montant n’était pas remboursé, le véhicule serait récupéré.

PERSONNE1.)

a

encore

expliqué qu’à l’époque, elle exerçait une activité

indépendante en exploitant son propre magasin. Toutefois, au vu de la crise sanitaire,

elle aurait rencontré des difficultés financières insurmontables, de sorte qu’elle aurait

dû fermer le magasin et n’aurait plus eu de rentrée d’argent. A partir du mois de mars

2020, elle n’aurait dès lors plus été en mesure de rembourser le crédit de la voiture

à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

Ainsi et depuis cette date, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. l’aurait harcelée afin

de récupérer le véhicule. Elle l’aurait également menacée avec la dénonciation du

contrat de crédit, la saisie-arrêt sur son salaire, ainsi qu’avec des intérêts de retard

allant jusqu’à 800 euros.

PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait finalement cédé à la pression de la société

anoynme SOCIETE2.) S.A., de sorte qu’elle a accepté qu’un employé vienne

récupérer sa voiture en date du 14 août 2020.

Sur question, elle a contesté avoir touché le prix de vente de la voiture.

A l’audience publique, PERSONNE1.), représentée par son mandataire Maître

Marcel MARIGO, a contesté les faits lui reprochés. Maître Marcel MARIGO a, tout

d’abord, contesté la créance dont feu PERSONNE2.) se serait prévalu. Ainsi, il a

développé que feu PERSONNE2.) a viré la somme de 100.000 euros à

PERSONNE1.) en date du 28 juin 2011, suivant convention conclue entre parties en

date du 5 juillet 2011, en vue de la création d’une société anonyme. En date du 22

avril 2014, PERSONNE2.) aurait établi un document unilatéral, légalisé par le

Bourgmestre de la commune de Pétange, par lequel il aurait renoncé à sa créance.

La Cour d’appel, par arrêt du 30 mai 2018, aurait ordonné à PERSONNE1.) de verser

l’original de l’écrit du 22 avril 2014, et aurait décidé par arrêt du 13 février 2019, qu’à

défaut pour PERSONNE1.) de ce faire, de condamner cette dernière à payer le

montant de 100.000 euros avec les intérêts de retard à partir du 27 avril 2015 à

PERSONNE2.).

Maître Marcel MARIGO a encore expliqué que le 14 août 2020, PERSONNE1.) aurait

cité PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel pour des faits qualifiés

d’escroquerie à jugement, étant donné que feu PERSONNE2.) aurait laissé croire

aux juges civils de ne pas avoir rédigé de manière manuscrite la lettre du 22 avril

2014. Or, au vu du décès de PERSONNE2.), l’action publique aurait été déclarée

éteinte. Ainsi, sa mandante serait actuellement confrontée à une impasse, ne

pouvant plus contester la créance.

Ensuite, Maître Marcel MARIGO a renvoyé aux déclarations de sa mandante devant

le juge d’instruction, en développant qu’PERSONNE1.)

n’aurait jamais été

propriétaire du véhicule saisi.

Il a demandé d’acquitter sa mandante de l’infraction libellée à son encontre.

II. En droit

Au vu des contestations de la prévenue tout au long de la procédure, le Tribunal

relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises

et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui

bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et

189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne

s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

D’après l’article 507 du Code pénal se rend coupable quiconque qui détourne un

objet mobilier saisi sur lui.

Cette infraction requiert comme éléments matériels l’existence d’une saisie mobilière

à l’encontre du prévenu dont celui-ci a connaissance et un fait de détournement d’un

objet.

On entend par détournement d’un objet le fait de soustraire celui-ci au saisissant.

Ou, autrement formulé, est considéré comme détournement d’objet saisi, tout acte

qui paralyse, empêche ou arrête le droit du créancier saisissant. Il n’est pas exigé

que l’auteur vende les biens ou les cache : il suffit que par sa faute, les biens saisis

ne puissent être retrouvés par l’huissier instrumentant.

L’infraction requiert de plus comme élément constitutif que le détournement a été fait

de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but de soustraire le ou les objets au créancier,

respectivement de s’approprier, au détriment de celui-ci, le prix de revient de l’objet.

A titre préliminaire, le Tribunal tient à indiquer que la défense a contesté l’existence

de la créance sur laquelle est encrée la saisie mobilière exécutée par l’huissier de

justice. Il résulte des éléments du dossier répressif que feu PERSONNE2.), a fait

exécuter une créance résultant d’un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 13

février 2019, condamnant PERSONNE1.) à lui payer la somme de 100.000 euros. La

contestation de la créance étant un moyen de nature purement civil, ne saurait être

analysée par le Tribunal actuellement saisi.

Quant au fond, il résulte du dossier répressif et des constatations de l’huissier de

justice que le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, a fait l’objet d’une saisie suivant

procès-verbal de saisie-exécution du 30 juillet 2020.

PERSONNE1.) a contesté sa qualité de propriétaire du véhicule saisi.

Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’il résulte des éléments du dossier répressif

que la vente portant sur le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf (n°

châssis NUMERO2.)) a été conclue, en date du 13 décembre 2018, entre la société

à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. et PERSONNE1.), de sorte que la

prévenue est devenue propriétaire du véhicule.

Contrairement à ce qui était soutenu par la défense, le contrat de prêt conclu entre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux fins de financement

dudit véhicule, n’a prévu aucune une clause de réserve de propriété de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A.

Il en résulte que la prévenue était le propriétaire du véhicule faisant l’objet de la saisie-

exécution du 30 juillet 2020.

La première condition est partant établie.

Quant à la connaissance de la saisie, la prévenue a admis qu’elle était au courant de

la saisie, ainsi que de la date prévue pour la vente forcée. Elle a toutefois indiqué

qu’elle était contrainte de céder à la pression de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. afin de récupérer ledit véhicule.

Le Tribunal tient tout d’abord à indiquer qu’PERSONNE1.) reste en défaut de verser

la moindre pièce concernant une quelconque pression exercée par la société

SOCIETE2.) S.A. Le seul élément à disposition du Tribunal étant le contrat de vente

conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.), signé par cette dernière et la

société SOCIETE2.), en sa qualité de mandataire d’PERSONNE5.), le Tribunal doit

en conclure qu’PERSONNE5.) a donné mandat à la société SOCIETE2.) S.A., de

sorte qu’elle a accepté, en toute connaissance de cause, de vendre le véhicule

PERSONNE6.), dont elle était le propriétaire, et qui a fait l’objet d’une saisie, de sorte

que la prévenue, en ne présentant pas le véhicule saisi à la vente forcée, tel qu’il lui

avait été ordonné par l’huissier de justice, PERSONNE1.) a procédé à un

détournement d’objet saisi.

L’intention frauduleuse de la prévenue résulte à suffisance des développements qui

précèdent.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre.

Au vu du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, PERSONNE1.) se

trouve partant convaincue de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction :

entre le 30 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, sinon le 23 septembre 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE2.),

en infraction à l’article 507 du Code pénal, d’avoir en tant que saisi,

frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé

ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui,

en l’espèce d’avoir en tant que saisi, frauduleusement détourné l’objet mobilier

suivant :

-

une voiture de la marque VW Golf 7, de couleur blanche, immatriculée

NUMERO1.) (L). »

L’article 507 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros l’infraction retenue à charge de la

prévenue PERSONNE1.).

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende

peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25

euros. »

Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).

En tenant compte de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents, le Tribunal

décide de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’infraction commise par

PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de

6 mois et une peine d’amende de 700 euros.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire

de la

prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 74,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

sept (7) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal;

ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur

d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.