Court convicts defendant of misappropriation of seized property with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of misappropriation of seized property and imposed a six-month prison sentence suspended entirely, along with a fine. The prosecution alleged the defendant fraudulently took a white VW Golf between July and September 2020, while the defense argued for leniency based on prior sentencing history. The court applied the statutory provision for full suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior convictions excluding suspended sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal; When a defendant commits a crime without prior convictions excluding suspended sentences, the court may grant a full suspension of the prison term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1102/2025
not.: 32173/20/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 12 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
la prévention suivante:
détournement d’objets saisis.
Après plusieurs remises, l’affaire fut remise contradictoirement au 27 janvier 2025.
A l’audience publique du 27 janvier 2025, le Tribunal autorisa, avec l’accord du
Ministère Public, Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter la prévenue PERSONNE1.).
Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la
prévenue PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, en raison d’un empêchement pour cause de
maladie du juge-président à la date initialement fixée,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 février 2024 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 281/23 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mai 2023 renvoyant la
prévenue PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de détournement d’objets saisi.
Vu le rapport numéro 2021/23516/970/KD établi en date du 29 juillet 2021 par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Käerjeng-Pétange.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le 30 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, sinon le 23 septembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 507 du code pénal, d’avoir en tant que saisi, frauduleusement
détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets
immobiliers saisis sur lui,
En l’espèce d’avoir en tant que saisi, frauduleusement détourné l’objet mobilier
suivant :
-
une voiture de la marque VW Golf 7, de couleur blanche, immatriculée
NUMERO1.) (L). »
I. En fait
Suivant plainte avec constitution de partie civile entrée au cabinet d’instruction en
date du 7 septembre 2020, feu PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son
mandataire, a déposé plainte contre PERSONNE1.) pour violation de l’article 507 du
Code pénal.
A l’appui de sa plainte, il a relaté que suivant arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg
du 13 février 2019, signifié en date du 4 mars 2019, PERSONNE1.) a été condamnée
à lui payer un montant de 100.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 avril
2015, jusqu’à solde.
Face à l’absence de réaction d’PERSONNE1.), l’huissier de justice a fait une saisie
sur le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf 7, de couleur blanche,
immatriculé NUMERO1.), en date du 30 juillet 2020, et a fixé la vente forcée dudit
objet saisi au 18 août 2020.
Il résulte du procès-verbal d’enlèvement de l’objet saisi dressé en date du 18 août
2020, que le même jour, l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse d’PERSONNE1.),
afin d’y procéder à l’enlèvement du véhicule saisi. Ledit véhicule étant introuvable,
l’huisser de justice a conclu qu’il a été détourné.
L’enquête policière a relevé que le véhciule de la marque Volkwagen, ayant fait l’objet
de la saisie du 30 juillet 2020, a été, suivant facture du 16 septembre 2020, vendu à
la société SOCIETE1.). Sur ladite facture ont figuré PERSONNE1.), en sa qualité de
vendeur, et la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en sa qualité de mandataire. La
facture a été signée par cette dernière.
Le 23 septembre 2020, le véhciule a été mis hors circulation par PERSONNE1.).
Lors de son audition en date du 29 juin 2021, PERSONNE1.) a expliqué que la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. était le propriétaire du véhicule saisi, alors qu’elle
n’en était que le déteneur. Elle aurait fait un prêt auprès de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. en 2020, en vue de l’achat du véhicule, mais les mensualités
n’auraient pas encore toutes été payées.
Le 14 août 2020, un employé de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. se serait rendu
à son domicile afin de récupérer le véhicule, alors qu’elle aurait été dans
l’impossibilité de régler les mensualités.
Confrontée avec les reproches par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré
maintenir ses déclarations policières. Elle a expliqué qu’elle n’était jamais le
propriétaire du véhicule saisi. Le contrat de financement conclu avec la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. aurait prévu une clause de réserve de propriété stipulant
que le véhicule resterait la propriété de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. tant
que l’intégralité du montant du crédit ne serait pas remboursée.
Lors de la conclusion du contrat de crédit, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. lui
aurait précisé que si le montant n’était pas remboursé, le véhicule serait récupéré.
PERSONNE1.)
a
encore
expliqué qu’à l’époque, elle exerçait une activité
indépendante en exploitant son propre magasin. Toutefois, au vu de la crise sanitaire,
elle aurait rencontré des difficultés financières insurmontables, de sorte qu’elle aurait
dû fermer le magasin et n’aurait plus eu de rentrée d’argent. A partir du mois de mars
2020, elle n’aurait dès lors plus été en mesure de rembourser le crédit de la voiture
à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
Ainsi et depuis cette date, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. l’aurait harcelée afin
de récupérer le véhicule. Elle l’aurait également menacée avec la dénonciation du
contrat de crédit, la saisie-arrêt sur son salaire, ainsi qu’avec des intérêts de retard
allant jusqu’à 800 euros.
PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait finalement cédé à la pression de la société
anoynme SOCIETE2.) S.A., de sorte qu’elle a accepté qu’un employé vienne
récupérer sa voiture en date du 14 août 2020.
Sur question, elle a contesté avoir touché le prix de vente de la voiture.
A l’audience publique, PERSONNE1.), représentée par son mandataire Maître
Marcel MARIGO, a contesté les faits lui reprochés. Maître Marcel MARIGO a, tout
d’abord, contesté la créance dont feu PERSONNE2.) se serait prévalu. Ainsi, il a
développé que feu PERSONNE2.) a viré la somme de 100.000 euros à
PERSONNE1.) en date du 28 juin 2011, suivant convention conclue entre parties en
date du 5 juillet 2011, en vue de la création d’une société anonyme. En date du 22
avril 2014, PERSONNE2.) aurait établi un document unilatéral, légalisé par le
Bourgmestre de la commune de Pétange, par lequel il aurait renoncé à sa créance.
La Cour d’appel, par arrêt du 30 mai 2018, aurait ordonné à PERSONNE1.) de verser
l’original de l’écrit du 22 avril 2014, et aurait décidé par arrêt du 13 février 2019, qu’à
défaut pour PERSONNE1.) de ce faire, de condamner cette dernière à payer le
montant de 100.000 euros avec les intérêts de retard à partir du 27 avril 2015 à
PERSONNE2.).
Maître Marcel MARIGO a encore expliqué que le 14 août 2020, PERSONNE1.) aurait
cité PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel pour des faits qualifiés
d’escroquerie à jugement, étant donné que feu PERSONNE2.) aurait laissé croire
aux juges civils de ne pas avoir rédigé de manière manuscrite la lettre du 22 avril
2014. Or, au vu du décès de PERSONNE2.), l’action publique aurait été déclarée
éteinte. Ainsi, sa mandante serait actuellement confrontée à une impasse, ne
pouvant plus contester la créance.
Ensuite, Maître Marcel MARIGO a renvoyé aux déclarations de sa mandante devant
le juge d’instruction, en développant qu’PERSONNE1.)
n’aurait jamais été
propriétaire du véhicule saisi.
Il a demandé d’acquitter sa mandante de l’infraction libellée à son encontre.
II. En droit
Au vu des contestations de la prévenue tout au long de la procédure, le Tribunal
relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et
189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
D’après l’article 507 du Code pénal se rend coupable quiconque qui détourne un
objet mobilier saisi sur lui.
Cette infraction requiert comme éléments matériels l’existence d’une saisie mobilière
à l’encontre du prévenu dont celui-ci a connaissance et un fait de détournement d’un
objet.
On entend par détournement d’un objet le fait de soustraire celui-ci au saisissant.
Ou, autrement formulé, est considéré comme détournement d’objet saisi, tout acte
qui paralyse, empêche ou arrête le droit du créancier saisissant. Il n’est pas exigé
que l’auteur vende les biens ou les cache : il suffit que par sa faute, les biens saisis
ne puissent être retrouvés par l’huissier instrumentant.
L’infraction requiert de plus comme élément constitutif que le détournement a été fait
de mauvaise foi, c’est-à-dire dans le but de soustraire le ou les objets au créancier,
respectivement de s’approprier, au détriment de celui-ci, le prix de revient de l’objet.
A titre préliminaire, le Tribunal tient à indiquer que la défense a contesté l’existence
de la créance sur laquelle est encrée la saisie mobilière exécutée par l’huissier de
justice. Il résulte des éléments du dossier répressif que feu PERSONNE2.), a fait
exécuter une créance résultant d’un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 13
février 2019, condamnant PERSONNE1.) à lui payer la somme de 100.000 euros. La
contestation de la créance étant un moyen de nature purement civil, ne saurait être
analysée par le Tribunal actuellement saisi.
Quant au fond, il résulte du dossier répressif et des constatations de l’huissier de
justice que le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, a fait l’objet d’une saisie suivant
procès-verbal de saisie-exécution du 30 juillet 2020.
PERSONNE1.) a contesté sa qualité de propriétaire du véhicule saisi.
Le Tribunal tient toutefois à souligner qu’il résulte des éléments du dossier répressif
que la vente portant sur le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf (n°
châssis NUMERO2.)) a été conclue, en date du 13 décembre 2018, entre la société
à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. et PERSONNE1.), de sorte que la
prévenue est devenue propriétaire du véhicule.
Contrairement à ce qui était soutenu par la défense, le contrat de prêt conclu entre
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux fins de financement
dudit véhicule, n’a prévu aucune une clause de réserve de propriété de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.
Il en résulte que la prévenue était le propriétaire du véhicule faisant l’objet de la saisie-
exécution du 30 juillet 2020.
La première condition est partant établie.
Quant à la connaissance de la saisie, la prévenue a admis qu’elle était au courant de
la saisie, ainsi que de la date prévue pour la vente forcée. Elle a toutefois indiqué
qu’elle était contrainte de céder à la pression de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. afin de récupérer ledit véhicule.
Le Tribunal tient tout d’abord à indiquer qu’PERSONNE1.) reste en défaut de verser
la moindre pièce concernant une quelconque pression exercée par la société
SOCIETE2.) S.A. Le seul élément à disposition du Tribunal étant le contrat de vente
conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.), signé par cette dernière et la
société SOCIETE2.), en sa qualité de mandataire d’PERSONNE5.), le Tribunal doit
en conclure qu’PERSONNE5.) a donné mandat à la société SOCIETE2.) S.A., de
sorte qu’elle a accepté, en toute connaissance de cause, de vendre le véhicule
PERSONNE6.), dont elle était le propriétaire, et qui a fait l’objet d’une saisie, de sorte
que la prévenue, en ne présentant pas le véhicule saisi à la vente forcée, tel qu’il lui
avait été ordonné par l’huissier de justice, PERSONNE1.) a procédé à un
détournement d’objet saisi.
L’intention frauduleuse de la prévenue résulte à suffisance des développements qui
précèdent.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre.
Au vu du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, PERSONNE1.) se
trouve partant convaincue de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction :
entre le 30 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, sinon le 23 septembre 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 507 du Code pénal, d’avoir en tant que saisi,
frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé
ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui,
en l’espèce d’avoir en tant que saisi, frauduleusement détourné l’objet mobilier
suivant :
-
une voiture de la marque VW Golf 7, de couleur blanche, immatriculée
NUMERO1.) (L). »
L’article 507 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros l’infraction retenue à charge de la
prévenue PERSONNE1.).
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende
peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25
euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
En tenant compte de l’ancienneté des faits et de l’absence d’antécédents, le Tribunal
décide de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’infraction commise par
PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de
6 mois et une peine d’amende de 700 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
de la
prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 74,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
sept (7) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal;
ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur
d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.