Court dismisses driving without license charge but orders vehicle confiscation for administrative ban violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic citations against the defendant and dismissed the charge of driving without a valid license. While the defendant had an administrative ban, the court recognized exceptions for commuting to work and family obligations, thus acquitting him of the criminal offense. However, the court ordered the confiscation of the defendant's Peugeot 407 as a penalty for the administrative violation of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: Driving without a valid license is not punishable when the driver holds a valid administrative ban with exceptions for professional commuting and family duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1101/2025
not. 32130/22/CC
not. 9587/24/CC
2 x i.c.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 3 décembre 2024 (not. 32130/22/CC et not. 9587/24/CC), le Procureur d'Etat
près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 3 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
32130/22/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable ;
9587/24/CC : circulation : principalement : défaut de contrat d’assurance valable,
subsidiairement : avoir toléré la mise en circulation du véhicule sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 7 mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 32130/22/CC et not. 9587/24/CC),
régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices numéros 32130/22/CC et not. 9587/24/CC.
I. Quant à la notice n° 32130/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 42580/2022 établi en date du 17 septembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen – Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 17 septembre 2022 vers
01.25 heures, à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule, circulé sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait administratif
du permis de conduire par arrêté ministériel du 17 mars 2021, notifié au prévenu le 8 novembre
2021.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a conduit le 17 septembre 2022
vers 01.25 heures, à ADRESSE4.), un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait administratif du permis de conduire
par arrêté ministériel du 17 mars 2021, notifié au prévenu le 8 novembre 2021.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 septembre 2022 vers 01.25 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
17 mars 2021, notifié au prévenu le 8 novembre 2021. »
II. Quant à la notice n° 9587/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 40681/2024 établi en date du 1er mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen – Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que propriétaire d’un véhicule
automoteur, le 1er mars 2024 vers 06.44 heures à ADRESSE5.), principalement, de l’avoir mis
en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable et
subsidiairement, d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu a, en tant que propriétaire d’un véhicule
automoteur, le 1er mars 2024 vers 06.44 heures à ADRESSE5.), mis en circulation ledit
véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 1er mars 2024 vers 06.44 heures à ADRESSE5.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.»
Quant à la peine
Les infractions retenues sous les notices no 32130/22/CC et no 9587/24/CC à charge du
prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du code pénal.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis des mêmes peines, à savoir d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article
28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.200 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18
mois pour l’infraction retenue sous la notice no 32130/22/CC et à une interdiction de conduire
de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice no 9587/24/CC à sa charge.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque PEUGEOT
modèle 407, immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 40682/2024 du 1er mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen/Steinfort, comme objet ayant servi à commettre l’infraction de défaut
de contrat d’assurance valable.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer
du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis quant aux 18 mois de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour
l’infraction de défaut de contrat d’assurance valable retenue à sa charge conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
La loi permet en outre à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter des 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef du
défaut de permis de conduire valable, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article
13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°
32130/22/CC et 9587/24/CC ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 522,70 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
9587/24/CC à sa charge (mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-
huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
32130/22/CC à sa charge (conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque PEUGEOT modèle 407,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
40682/2024 du 1er mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen/Steinfort ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du code pénal; des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale ; des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; des articles 1, 13, 14 et 14bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.