Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1098 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of violent theft with partial probation due to financial hardship.

Numéro de cause TALCH07_1098
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of violent theft and sentenced him to 24 months of imprisonment. The court granted a partial suspension of 12 months of the sentence, explicitly rejecting the prosecution's request for full probation. This decision was based on the defendant's precarious financial situation, which the court deemed insufficient to warrant a full suspension of the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal; When a defendant faces financial hardship, the court may apply partial probation instead of full probation to mitigate the immediate burden of imprisonment while maintaining the threat of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
violent theft conviction partial probation suspension financial hardship mitigation Luxembourg criminal law imprisonment execution conduite en état d'ébriété qualifiée trafic aggravé de stupéfiants infraction pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à
article 398 du Code pénal
399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à
article 468 du Code pénal
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1098/2025

Not. 45807/24/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

déclarant résider à

ADRESSE2.), mais résidant officieusement à

ADRESSE3.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

principalement : vol à l’aide de violences,

subsidiairement : a.) vol simple, b.) principalement : infraction aux articles 398 et

399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Dylan VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 45807/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1682/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2024, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de principalement vol à l’aide de violences

et subsidiairement de vol simple et de coups et blessures volontaires ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel, sinon de coups et blessures simples.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu l’information donnée en date du 5 février 2025, en application de l’article 453 du Code

de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à

l’audience.

Vu le procès-verbal numéro 16985/2024 établi en date du 9 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

Le 9 décembre 2024 vers 19.00 heures dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg

et plus précisément à ADRESSE4.), à l'intérieur et à l’extérieur du débit de boissons «

ENSEIGNE1.) » et dans les rues avoisinantes, notamment à la ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

A. Principalement :

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide de violences ou de menaces,

et avec la circonstance que I 'auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des

violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.), un sac à main ct son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la marque

Yves St. Laurent contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque Nina Ricci et un

portemonnaie de la marque Michael Kors contenant 400 euros en liquide, partant des

choses qui ne lui appartiennent pas, notamment en lui arrachant ledit sac de ses mains,

et de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son bras et en

poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro « ENSEIGNE1.) », en

vue de se maintenir en possession des objets soustraits, et, après avoir été interpellé par

PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment

démêlé et avoir griffé et mordu PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche

et avoir mordu PERSONNE4.), pré-qualifié, au niveau de la main droite, ce afin d'assurer

sa fuite.

B. Subsidiairement :

a.

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.), un sac à main et son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la marque

Yves St. Laurent contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque Nina Ricci et un

portemonnaie de la marque Michael Kors contenant 400 euros en liquide,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

b.

principalement : en infraction aux article 398 et 399 du Code pénal

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les

coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son

bras et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro «

ENSEIGNE1.) », et, après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et

PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu

PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.),

pré-qualifié, au niveau de la main droite, avec la circonstance que ces coups ou blessures

ont causé maladie ou une incapacité de travail personnel,

b.

subsidiairement : en infraction à l'article 398 du Code pénal

d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son

bras et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro «

ENSEIGNE1.) », et, après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et

PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu

PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.),

pré-qualifié, au niveau de la main droite. »

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l’audience

du 6 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 16985/2024 précité qu’en date du 9 décembre 2024,

vers 19.17 heures, les agents de Police ont été dépêchés à l’adresse ADRESSE6.) après

avoir été informés qu’un

individu, identifié ultérieurement en la personne de

PERSONNE1.), avait commis un vol à l’aide de violences d’un sac à main et de son

contenu.

Arrivés sur les lieux, la victime PERSONNE2.) a déclaré aux agents de Police que son

sac à main lui avait été soustrait par PERSONNE1.) et que ce dernier avait ensuite pris

la fuite.

Lors de son audition policière du même soir, PERSONNE2.) a précisé qu’elle se trouvait

au café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.) lorsqu’elle s’est aperçue que son sac à

main avait été volé. Au même moment, elle a observé un individu quittant ledit café avec

son sac dans les mains, l’a suivi et a essayé de récupérer son sac à main, mais en vain

étant donné que ledit individu, qu’elle a reconnu comme étant PERSONNE1.), s'est

démêlé en la griffant au niveau de son bras et en poussant cette dernière contre un

paravent de la terrasse du café « ENSEIGNE1.) ».

Elle a expliqué que deux autres visiteurs du café ENSEIGNE1.) », soit PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont alors poursuivi PERSONNE1.) et l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la

Police.

Quant aux objets qui lui ont été soustraits, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle avait ramassé

son sac à main ainsi que la plupart de son contenu, à part un portefeuille de la marque

« Yves St. Laurent » contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque « Nina Ricci »

et un porte-monnaie de la marque « Michael Kors » contenant 400 euros en liquide.

Auditionné le même soir par la Police, PERSONNE1.) a admis avoir soustrait ledit sac à

main au café « ENSEIGNE1.) » et qu’il avait ensuite pris la fuite, qu’il ne se rappellerait

cependant pas des circonstances exactes du déroulement des faits en raison d’une

surconsommation d’alcool et que son comportement s’expliquerait également par le fait

qu’il avait perdu de l’argent en jouant à des jeux de hasard au cours de la journée du 9

décembre 2024. Le prévenu a encore déclaré qu’il regrettait son comportement.

Lors d’une fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.), la Police a

retrouvé ledit portefeuille de la marque « Yves St. Laurent », ainsi que 150 euros en

espèces, objets qui ont été restitués à PERSONNE2.).

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, lors de leurs auditions policières

respectives du même jour, confirmé les déclarations prémentionnées de PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) a encore rajouté qu’il a réussi à retenir le prévenu

PERSONNE1.), qui l’a alors griffé et qui lui a mordu dans la main gauche, ce à quoi ce

dernier a donné deux coups de poing au prévenu pour ensuite l’immobiliser jusqu’à

l’arrivée des forces de l’ordre. Le témoin PERSONNE4.) quant à lui a expliqué qu’il a aidé

PERSONNE3.) à retenir le prévenu qui l’a alors mordu dans la main droite.

Le visionnage par les agents de Police des images des caméras de vidéo-surveillance a

encore confirmé que PERSONNE1.) a effectivement été l’auteur du vol lui reproché.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a

réitéré ses déclarations policières du 9 décembre 2024, en rajoutant qu’il admet avoir

employé de la violence pour se maintenir en possession du sac à main et de son contenu,

qu’il venait de voler.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir commis

le vol à l’aide de violences lui reproché par le Ministère Public.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’infraction de vol à l’aide de violences

telle que libellée principalement par le Ministère Public, est établie tant en fait qu’en droit

par les éléments du dossier répressif, dont notamment les investigations et constatations

policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les

déclarations policières des témoins, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi

que les aveux du prévenu et les débats menés à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 décembre 2024 vers 19.00 heures, à ADRESSE4.), à l'intérieur et à l’extérieur du

débit de boissons « ENSEIGNE1.) » et dans les rues avoisinantes notamment à la

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

et avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des

violences, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour

assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.), un sac à main et son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la

marque « Yves St. Laurent » contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque

« Nina Ricci » et un porte-monnaie de la marque « Michael Kors » contenant 400

euros en liquide, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, notamment en

lui arrachant ledit sac de ses mains,

et de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son bras

et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistrot «

ENSEIGNE1.) », en vue de se maintenir en possession des objets soustraits, et,

après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le

DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu PERSONNE3.), pré-

qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.), pré-qualifié,

au niveau de la main droite, ce afin d'assurer sa fuite. »

La peine

Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque de l’infraction

commise, du trouble à la tranquillité publique et en vue d’éviter une réitération des faits

compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir cette

peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à

12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 7,87 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF,

Procureur d’Etat adjoint, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.