Luxembourg court convicts defendant of violent theft with partial probation due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of violent theft and sentenced him to 24 months of imprisonment. The court granted a partial suspension of 12 months of the sentence, explicitly rejecting the prosecution's request for full probation. This decision was based on the defendant's precarious financial situation, which the court deemed insufficient to warrant a full suspension of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal; When a defendant faces financial hardship, the court may apply partial probation instead of full probation to mitigate the immediate burden of imprisonment while maintaining the threat of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1098/2025
Not. 45807/24/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
déclarant résider à
ADRESSE2.), mais résidant officieusement à
ADRESSE3.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
principalement : vol à l’aide de violences,
subsidiairement : a.) vol simple, b.) principalement : infraction aux articles 398 et
399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 398 du Code pénal.
A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Dylan VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 45807/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1682/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 décembre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de principalement vol à l’aide de violences
et subsidiairement de vol simple et de coups et blessures volontaires ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, sinon de coups et blessures simples.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’information donnée en date du 5 février 2025, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à
l’audience.
Vu le procès-verbal numéro 16985/2024 établi en date du 9 décembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,
Le 9 décembre 2024 vers 19.00 heures dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg
et plus précisément à ADRESSE4.), à l'intérieur et à l’extérieur du débit de boissons «
ENSEIGNE1.) » et dans les rues avoisinantes, notamment à la ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises,
A. Principalement :
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à I'aide de violences ou de menaces,
et avec la circonstance que I 'auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des
violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,
soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.), un sac à main ct son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la marque
Yves St. Laurent contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque Nina Ricci et un
portemonnaie de la marque Michael Kors contenant 400 euros en liquide, partant des
choses qui ne lui appartiennent pas, notamment en lui arrachant ledit sac de ses mains,
et de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son bras et en
poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro « ENSEIGNE1.) », en
vue de se maintenir en possession des objets soustraits, et, après avoir été interpellé par
PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment
démêlé et avoir griffé et mordu PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche
et avoir mordu PERSONNE4.), pré-qualifié, au niveau de la main droite, ce afin d'assurer
sa fuite.
B. Subsidiairement :
a.
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE2.), un sac à main et son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la marque
Yves St. Laurent contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque Nina Ricci et un
portemonnaie de la marque Michael Kors contenant 400 euros en liquide,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
b.
principalement : en infraction aux article 398 et 399 du Code pénal
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les
coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son
bras et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro «
ENSEIGNE1.) », et, après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu
PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.),
pré-qualifié, au niveau de la main droite, avec la circonstance que ces coups ou blessures
ont causé maladie ou une incapacité de travail personnel,
b.
subsidiairement : en infraction à l'article 398 du Code pénal
d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son
bras et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistro «
ENSEIGNE1.) », et, après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et
PERSONNE4.) né le DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu
PERSONNE3.), pré-qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.),
pré-qualifié, au niveau de la main droite. »
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l’audience
du 6 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 16985/2024 précité qu’en date du 9 décembre 2024,
vers 19.17 heures, les agents de Police ont été dépêchés à l’adresse ADRESSE6.) après
avoir été informés qu’un
individu, identifié ultérieurement en la personne de
PERSONNE1.), avait commis un vol à l’aide de violences d’un sac à main et de son
contenu.
Arrivés sur les lieux, la victime PERSONNE2.) a déclaré aux agents de Police que son
sac à main lui avait été soustrait par PERSONNE1.) et que ce dernier avait ensuite pris
la fuite.
Lors de son audition policière du même soir, PERSONNE2.) a précisé qu’elle se trouvait
au café « ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.) lorsqu’elle s’est aperçue que son sac à
main avait été volé. Au même moment, elle a observé un individu quittant ledit café avec
son sac dans les mains, l’a suivi et a essayé de récupérer son sac à main, mais en vain
étant donné que ledit individu, qu’elle a reconnu comme étant PERSONNE1.), s'est
démêlé en la griffant au niveau de son bras et en poussant cette dernière contre un
paravent de la terrasse du café « ENSEIGNE1.) ».
Elle a expliqué que deux autres visiteurs du café ENSEIGNE1.) », soit PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont alors poursuivi PERSONNE1.) et l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la
Police.
Quant aux objets qui lui ont été soustraits, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle avait ramassé
son sac à main ainsi que la plupart de son contenu, à part un portefeuille de la marque
« Yves St. Laurent » contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque « Nina Ricci »
et un porte-monnaie de la marque « Michael Kors » contenant 400 euros en liquide.
Auditionné le même soir par la Police, PERSONNE1.) a admis avoir soustrait ledit sac à
main au café « ENSEIGNE1.) » et qu’il avait ensuite pris la fuite, qu’il ne se rappellerait
cependant pas des circonstances exactes du déroulement des faits en raison d’une
surconsommation d’alcool et que son comportement s’expliquerait également par le fait
qu’il avait perdu de l’argent en jouant à des jeux de hasard au cours de la journée du 9
décembre 2024. Le prévenu a encore déclaré qu’il regrettait son comportement.
Lors d’une fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.), la Police a
retrouvé ledit portefeuille de la marque « Yves St. Laurent », ainsi que 150 euros en
espèces, objets qui ont été restitués à PERSONNE2.).
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, lors de leurs auditions policières
respectives du même jour, confirmé les déclarations prémentionnées de PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) a encore rajouté qu’il a réussi à retenir le prévenu
PERSONNE1.), qui l’a alors griffé et qui lui a mordu dans la main gauche, ce à quoi ce
dernier a donné deux coups de poing au prévenu pour ensuite l’immobiliser jusqu’à
l’arrivée des forces de l’ordre. Le témoin PERSONNE4.) quant à lui a expliqué qu’il a aidé
PERSONNE3.) à retenir le prévenu qui l’a alors mordu dans la main droite.
Le visionnage par les agents de Police des images des caméras de vidéo-surveillance a
encore confirmé que PERSONNE1.) a effectivement été l’auteur du vol lui reproché.
Lors de son audition par le Juge d’instruction du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a
réitéré ses déclarations policières du 9 décembre 2024, en rajoutant qu’il admet avoir
employé de la violence pour se maintenir en possession du sac à main et de son contenu,
qu’il venait de voler.
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir commis
le vol à l’aide de violences lui reproché par le Ministère Public.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’infraction de vol à l’aide de violences
telle que libellée principalement par le Ministère Public, est établie tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif, dont notamment les investigations et constatations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les
déclarations policières des témoins, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ainsi
que les aveux du prévenu et les débats menés à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 décembre 2024 vers 19.00 heures, à ADRESSE4.), à l'intérieur et à l’extérieur du
débit de boissons « ENSEIGNE1.) » et dans les rues avoisinantes notamment à la
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
et avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des
violences, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour
assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née
le DATE2.), un sac à main et son contenu, à savoir, notamment un portefeuille de la
marque « Yves St. Laurent » contenant 150 euros en liquide, un stylo de la marque
« Nina Ricci » et un porte-monnaie de la marque « Michael Kors » contenant 400
euros en liquide, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, notamment en
lui arrachant ledit sac de ses mains,
et de s'être démêlé en griffant PERSONNE2.), pré-qualifiée, au niveau de son bras
et en poussant cette dernière contre un paravent de la terrasse du bistrot «
ENSEIGNE1.) », en vue de se maintenir en possession des objets soustraits, et,
après avoir été interpellé par PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le
DATE4.), s'être violemment démêlé et avoir griffé et mordu PERSONNE3.), pré-
qualifié, au niveau de sa main gauche et avoir mordu PERSONNE4.), pré-qualifié,
au niveau de la main droite, ce afin d'assurer sa fuite. »
La peine
Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’au vu de la gravité intrinsèque de l’infraction
commise, du trouble à la tranquillité publique et en vue d’éviter une réitération des faits
compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir cette
peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à
12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 7,87 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 461, 468 et 469 du Code pénal, des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF,
Procureur d’Etat adjoint, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.