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TALCH07_1097 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and immigration violation, imposing prison time and confiscation.

Numéro de cause TALCH07_1097
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating immigration laws and trafficking controlled substances. The court found the defendant guilty based on seized drugs and prior judicial orders, resulting in a suspended prison sentence and confiscation of the contraband. The judgment applies standard provisions regarding drug offenses and recidivism penalties.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008: The court establishes that possession and trafficking of controlled substances constitute criminal offenses punishable by imprisonment and confiscation of seized items.

Mots-clés

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drug trafficking conviction immigration violation penalty suspended prison sentence confiscation of contraband recidivism provisions controlled substances law Tribunal d'Arrondissement détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 142 of the law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration
14559/24/CD : infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
Article 8.1.b) of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi précitée du 19
Article 8-1 of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi précitée du 19
Article 56 al. 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 15, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
14559/24/CD : infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
14559/24/CD : infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
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Texte complet

Jugt n° 1097/2025

notice : 14559/24/CD, 30934/24/CD, 30144/24/CD

1x ex.p.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

alias ALIAS2.), né le DATE3.),

alias ALIAS3.), né le DATE4.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 27 et 28 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître

à l’audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 14559/24/CD : infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008

portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

not. 30934/24/CD : infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ;

not. 30144/24/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) a la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les

notices 14559/24/CD, 30934/24/CD, 30144/24/CD et notamment les procès-verbaux

et rapports dressés en cause.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 14559/24/CD, 30934/24/CD, 30144/24/CD.

I. Quant à la notice n°14559/24/CD

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025 (not: 14559/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 846/24 (XXIe) du 12 juin 2024 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.) devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008

portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 2024/154274-1 établi en date du 10 avril 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, ADRESSE2.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 10/04/2024 vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes et plus précises.

en infraction à l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l'immigration,

comme étranger ayant été éloigné ou expulsé, d'être rentré au pays malgré une

interdiction d'entrée sur le territoire,

en l'espèce, en tant que non-luxembourgeois, après avoir fait l'objet d'un arrêté

ministériel du 14/06/2023 déclarant son séjour comme irrégulier, lui ordonnant de

quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction d'entrée sur le territoire

pour une durée de cinq ans, et après s'être vu notifier ladite décision le 15/06/2023, en

conséquence de laquelle il a été conduit par la Police Grand-ducale en date du

04/07/2023 à ADRESSE4.), partant en tant qu'étranger expulsé, d'être rentré sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire

susvisée. »

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique du 6 mars 2025, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°2024/154274-1 précité que le 10 avril 2024, vers 16 :00

heures, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE3.) en raison d’un groupement

de personnes qui s’était installé sur un terrain abandonné.

Lors de l’arrivée sur les lieux, la police a pu constater la présence de six personnes et

a décidé d’effectuer un contrôle d’identité. L’identité de quatre personnes n’a pas pu

être établie sur place, de sorte que ces quatre personnes ont été transportées au

commissariat de police. Un des hommes a remis aux policiers un document intitulé

« Mise en liberté » de l’administration pénitentiaire de Luxembourg sur lequel figurait

le nom de PERSONNE1.). Une vérification dans le système policier PERSONNE2.) a

permis aux agents de police de découvrir que PERSONNE1.) était déjà enregistré

dans le système et qu’il s’agissait bien de lui.

Les recherches subséquentes ont révélé que PERSONNE1.) s’est vu notifier le 15 juin

2023 une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois.

En date du 4 juillet 2023, la police avait conduit PERSONNE1.) à la frontière allemande

pour son expulsion du territoire luxembourgeois suivant la procédure de Dublin.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a reconnu avoir eu

connaissance de l’interdiction de territoire et a indiqué qu’il était sous l’influence de

stupéfiants et qu’il ne savait pas ce qu’il faisait.

A l’audience du publique du 6 mars 2025, le prévenu a avoué avoir commis l’infraction

lui reprochée.

Comme il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, a été

arrêté le 10 avril 2024 alors qu’il se trouvait sur le territoire luxembourgeois, malgré

une interdiction d’entrée sur le territoire du 14 juin 2023, il a violé l’article 142 de la

prédite loi, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à

son encontre par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 10/04/2024 vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et l'immigration,

comme étranger ayant été expulsé, d'être rentré au pays malgré une interdiction

d'entrée sur le territoire,

en l'espèce, en tant que non-luxembourgeois, après avoir fait l'objet d'un arrêté

ministériel du 14/06/2023 déclarant son séjour comme irrégulier, lui ordonnant

de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction d'entrée sur

le territoire pour une durée de cinq ans, et après s'être vu notifier ladite décision

le 15/06/2023, en conséquence de laquelle il a été conduit par la Police Grand-

ducale en date du 04/07/2023 à ADRESSE4.) (Allemagne), partant en tant

qu'étranger expulsé, d'être rentré sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire susvisée. »

II. Quant à la notice n°30934/24/CD

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025 (not: 30934/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 157601-1 établi en date du 4 juin 2024 par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants.

A l’audience le Ministère Public, demande la rectification des circonstances de temps

et de lieux, à savoir le 4 juin 2024 vers 10.40 heures dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment dans le quartier de ADRESSE5.), ADRESSE6.), dans le

voisinage immédiat du centre pour toxicomanes SOCIETE1.) et au magasin

SOCIETE2.).

Le prévenu

PERSONNE1.)

marque son accord avec une rectification des

circonstances de temps et de lieux libellées par le Ministère public.

Il y a lieu de donner acte au prévenu de sa comparution volontaire de ce chef.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 4 juin 2024 vers 10.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment dans le quartier de ADRESSE5.), ADRESSE6.), dans le voisinage

immédiat du centre pour toxicomanes SOCIETE1.) et au magasin SOCIETE2.), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7. et 7-1., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition des substances visées aux articles 7. et

7-1.,

en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu 20 boules contenant de la cocaïne soit 2 x0.2g brut et 18 x 0.3g brut,

avec la circonstance que l'infraction a été commise dans le voisinage immédiat du

centre pour toxicomanes SOCIETE1.), partant de services sociaux. »

L’examen du dossier répressif, ensemble avec l’instruction et les débats menés en

audience publique du 6 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :

Il résulte du procès-verbal n°157601-1 précité que le 4 juin 2024 vers 10 :30 lors d’un

contrôle dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants autour du centre pour

toxicomanes SOCIETE1.), l’attention du « Service de Police judicaire-Section

Stupéfiants » s’est portée sur une personne connue comme dealer de stupéfiants. Les

policiers ont pu observer que trois autres personnes ont sans cesse pris contact avec

le dealer et qu’il y a eu des échanges entre eux, sans pour autant pouvoir identifier

exactement les choses échangées.

Au moment où les policiers ont décidé de faire un contrôle du dealer de stupéfiants sur

le terrain de l’SOCIETE1.), les trois autres personnes ont pris la fuite au magasin

SOCIETE2.), qui se trouve en face du SOCIETE1.). Les agents de police se sont

précipités à l’intérieur du magasin où ils ont fait un contrôle des trois personnes, qui

ont pu être identifiées comme étant PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.).

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les enquêteurs ont saisi 20

boules de cocaïne soit 2x0,2g brut et 18x0,3g brut, un téléphone de marque Motorola

et une somme de 683 euros en espèce.

Auditionné le même jour par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de

son droit de garder le silence.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité de l’infraction

lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la

personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire national de Santé

du 20 juin 2024 ainsi que des débats menés à l’audience publique.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a détenu et transporté les 20 boules

de cocaïne auprès du centre pour toxicomanes SOCIETE1.) et dans son voisinage

immédiat, de sorte que la circonstance aggravante est à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4

juin 2024

vers 10.40 heures dans l’arrondissement

judicaire

de

Luxembourg, notamment dans le quartier ADRESSE7.), ADRESSE6.), dans le

voisinage immédiat du centre pour toxicomanes SOCIETE1.) et au magasin

SOCIETE2.),

en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu à

titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées aux articles 7. et 7-1.,

en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté

et détenu 20 boules contenant de la cocaïne soit 2 x0.2g brut et 18 x 0.3g brut,

avec la circonstance que l'infraction a été commise dans le voisinage immédiat

du centre pour toxicomanes SOCIETE1.), partant de services sociaux. »

III.) Quant à la notice 30144/24/CD

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 (not: 30144/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 849/24 (XIXe) du 17 décembre 2024 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 162005-1/2024 établi en date du 13 août 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 13 août 2024 entre 16:05 heures et 17:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de I'acquisition de substances visées aux articles 7 et 7-

1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu une boule contenant de l'héroïne d'un poids

total brut de 7,2 grammes,

2)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7, 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2)

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de I 'une de ces

infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu une boule d'héroïne d'un poids total brut de 7,2

grammes,

partant l'objet de l'infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ce produit

stupéfiant qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de

ces infractions. »

L’examen du dossier répressif, ensemble avec l’instruction et les débats menés en

audience publique du 6 mars 2025 ont permis de dégager ce qui suit :

Il résulte du procès-verbal n°162005-1/2024 précité que le 13 août 2024, lors d’un

contrôle dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants sur la ADRESSE9.) à

ADRESSE2.), l’attention de la police s’est portée sur un petit sac en plastique rouge

contenant une substance poudreuse derrière une personne qui a été identifié

ultérieurement comme étant le prévenu PERSONNE1.). Les agents verbalisant ont

ensuite pu observer sur les images des caméras de vidéosurveillance SOCIETE3.)

que le prévenu PERSONNE1.) a jeté le sac en plastique rouge par terre lors du

contrôle par les policiers sur des personnes autour de lui.

Le prévenu a été transporté au commissariat de police et les policiers ont réalisé un

test de drogue rapide de la substance se trouvant à l’intérieur de l’emballage rouge.

Le test a été positif, de sorte que le sac en plastique ainsi que la substance poudreuse

brune d’un poids brut de 7,2 g ont été saisis par les policiers.

Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de garder le

silence.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité de l’infraction

lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux dressés en cause, les stupéfiants trouvées à proximité du prévenu, le

résultat de l’exploitation des images de vidéosurveillance SOCIETE3.), le rapport

d’essai établi par le Laboratoire national de Santé du 21 août 2024 ainsi que des

débats menés à l’audience publique.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

Le 13 août 2024 entre 16:05 heures et 17:00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.),

1)en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu une boule contenant de l'héroïne d'un

poids total brut de 7,2 grammes,

2)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7, 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point

2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de I 'une de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu une boule d'héroïne d'un poids total brut

de 7,2 grammes,

partant l'objet de l'infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ce

produit stupéfiant qu'il provenait de l'une de ces infractions »

La peine

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à

charge de PERSONNE1.) sous la notice 30144/24/CD ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues,

de sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du

Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui

sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi précitée du 19

février 1973).

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction aux dispositions de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant

sur la libre circulation des personnes et de l’immigration est punie d’une peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de le

condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter une réitération immédiate des faits,

le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

Comme cependant PERSONNE1.) n’avait pas encore subi, au moment des faits, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et comme choses

ayant servies à commettre les infractions à charge de PERSONNE1.), des objets

suivants :

-

un sac en plastique contenant 7,2 grammes brut de substance opiacée,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 162005-3/2024 du 13 août 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.

-

20 petites boules de cocaïnes : 2x0,2gr/brut, 18x0,3 gr/brut,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 157607-1 du 4 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 2.867,81 euros, y inclus les frais des analyses

toxicologiques, ces frais liquidés à 2.523,69 euros;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un sac en plastique contenant 7,2 grammes brut de substance opiacée,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 162005-1/2024 du 13 août 2024 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.

-

20 petites boules de cocaïnes : 2x0,2gr/brut, 18x0,3 gr/brut,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 157607-1 du 4 juin 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre

circulation des personnes et de l’immigration qui furent désignés à l’audience par

Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH, juge-

délégué, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par Monsieur le vice-

président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en

présence Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, et de Tahnee WAGNER,

greffier assumé, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.