Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1095 Généré par l'IA

Court joins four theft charges and convicts defendant of 24 months imprisonment for multiple crimes.

Numéro de cause TALCH07_1095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined four separate criminal proceedings against the defendant for various theft-related offenses and sentenced him to 24 months in prison. The prosecution argued for conviction based on the gravity of the crimes and the defendant's criminal record, while the defense presented mitigating factors including sincere remorse and financial hardship. The court rejected probation due to prior judicial precedents but waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 1, 179, 182 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for efficient administration of justice and impose imprisonment when the gravity of offenses and prior record preclude probation, even if the defendant confesses.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings theft offenses imprisonment sentence probation exclusion waiver of fine accusations pénales graves autres chefs d'accusation témoin à charge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 20 du Code pénal
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
de cinq à dix ans, conformément à l’article 467 du Code pénal.
Article 491 du Code pénal
en infraction à l'article 491 alinéa 2 du Code pénal,
Article 506-1 du Code pénal
En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni
Article 506-4 du Code pénal
En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni
Article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1095/2025

(Not. 46772/24/CD; 41670/24/CD; 250/25/CD; 46408/24/CD)

(jonction)

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citations des 4 février 2025 et 18 février 2025, le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître

à l’audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I) Not. 46772/24/CD: grivèlerie, destruction de biens mobiliers d’autrui,

II) Not. 41670/24CD: destruction de clôtures,

III) Not. 250/25/CD: vol simple,

IV) Not. 46408/24/CD: vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés ; principalement : tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou

de fausses, subsidiairement : destruction de clôtures.

A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Jakub KODYM, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendu

en ses réquisitions.

Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, les deux

avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu des 4 février et 18 février 2025 (not :

46772/24/CD ; 41670/24/CD ; 250/25/CD ; 46408/24/CD) régulièrement

notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires introduites par le Ministère Public sous les not. 46772/24/CD,

41670/24/CD, 250/25/CD et 46408/24/CD et de statuer par un seul et même

jugement.

I) Quant à la not. 46772/24/CD :

Vu la citation à prévenu du 18 février 2025 (not : 46772/24/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3259/2024 établi le 28 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, le 27 septembre

2024, SOCIETE1.) et au parking sis à ADRESSE2.), dans une intention

frauduleuse, fait servir des boissons, notamment quatre bières, qu’il a

consommé sur place au bistrot « SOCIETE1.) », en tout ou en partie, sans en

avoir payé le prix de 13,20 euros et d’avoir volontairement endommagé la

voiture de la marque Chrysler, modèle PACIFICA HYBRID, immatriculée

NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

partant un bien mobilier d’autrui, notamment en cassant la vitre du côté

conducteur à l’aide d’un objet indéterminé.

Il résulte du procès-verbal numéro 3259/2024 précité qu’en date du 27

septembre 2024, PERSONNE3.), en sa qualité de serveuse du bistrot

« SOCIETE1.) » sis à ADRESSE4.), a appelé la Police en vue de l’informer

qu’un individu a commis une destruction volontaire.

Arrivés sur les lieux, un certain PERSONNE2.) a relaté aux agents

verbalisants qu’un individu venait de volontairement endommager sa voiture

de la marque Chrysler, modèle PACIFICA HYBRID, immatriculée NUMERO1.)

(L), qui était garée sur le parking situé à proximité du bistrot.

Lorsque PERSONNE2.) marchait, à 00.55 heures, en direction dudit parking,

il apercevait un individu qui frappait la vitre avant côté conducteur de son

véhicule à l’aide d’un objet indéterminé, cette vitre ayant été fortement

endommagée. PERSONNE2.) lui ayant alors ordonné d’arrêter, l’individu a

pris la fuite.

PERSONNE3.) a encore déclaré que ce même individu a, le 26 septembre

2024 vers 23.00 heures, visité le bistrot, qu’il y avait bu 4 bières pour un prix

total de 13,20 euros et qu’il avait quitté les lieux sans payer après que

PERSONNE3.) lui a présenté la facture vers 00.00 heures.

Au même moment où les agents de Police ont reçu les plaintes des plaignants

prémentionnés, une autre patrouille a interpellé un individu, identifié en la

personne de PERSONNE1.), sur un chemin de terre à proximité du bistrot. Ce

dernier a été transporté au bistrot où il a été identifié par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) comme étant l’auteur des faits. PERSONNE1.) n’a pas pu être

auditionné par la Police en raison d’une surconsommation d’alcool. Une

audition ultérieure n’a pas non plus eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.)

est résident tchèque.

A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, les infractions

libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, les

débats menés en audience publique et l’audition du témoin, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« I) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 27 septembre 2024, au SOCIETE1.) et au parking sis à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s'être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des

aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou s’être

fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans en

avoir payé le prix,

en l'espèce, dans une intention frauduleuse, de s'être fait servir des

boissons, notamment quatre bières, qu'il a consommé sur place au

bistrot « SOCIETE1.) », sans en avoir payé le prix de 13,20 euros,

2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de la marque

Chrysler,

modèle

PACIFICA

HYBRID,

immatriculée

NUMERO1.),

appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), partant un

bien mobilier d'autrui, notamment en cassant la vitre du côté conducteur

à l’aide d'un objet indéterminé. »

II) Quant à la not. 41670/24/CD :

Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not. 41670/24/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°3266/2024 établi le 29 septembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 septembre 2024,

vers 08.10 heures à ADRESSE5.), détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis

à ADRESSE5.).

En fait

Il ressort du procès-verbal n°3266/2024 précité qu’en date du 29 septembre

2024 vers 08.10 heures, PERSONNE4.), habitant dans un appartement sis à

ADRESSE5.), a appelé la Police en déclarant que sa femme PERSONNE5.)

a, à travers l’interphone, observé un individu lorsque ce dernier a arraché la

spirale de la porte d’entrée du hall d’entrée de l’immeuble, de sorte que ladite

spirale pendait le long de la porte.

Confronté par PERSONNE5.) quant à ce qu’il venait de faire, l’individu a quitté

des lieux. Un peu plus tard, une personne correspondant à la description de

cette dernière, et identifiée en la personne de PERSONNE1.), a été abordé

par une patrouille de police à la gare de ADRESSE6.). Interrogé s’il avait

endommagé la porte d’entrée dudit immeuble, PERSONNE1.) a contesté son

implication. Ce dernier a cependant été identifié par PERSONNE5.) comme

étant l’auteur des faits. PERSONNE1.) n’a pas pu être auditionné par la Police

en raison d’une surconsommation d’alcool. Une audition ultérieure n’a pas non

plus eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.) est résident tchèque.

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits.

En droit

L’article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire

disparaitre en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture.

Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec

sa dégradation, qui est punie par l’article 563, 2° du Code pénal ; la destruction

même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la

dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais

altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.

SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B).

En l’espèce, sur base des photos annexées au procès-verbal précité, ni les

vitres, ni le cadre de la porte d’entrée n’ont été détruits, étant donné que le

cadre et la vitre existent toujours et continuent à remplir leur fonction, à savoir

la clôture et fermeture de l’immeuble. Aucun élément du dossier ne permet en

effet de retenir que la porte d’entrée de l’immeuble ne fermerait plus

correctement, de sorte que l’infraction prévue à l’article 545 du Code pénal

n’est pas établie à l’encontre du prévenu.

Cependant, il résulte des photos figurant au dossier répressif que la spirale de

la porte d’entrée a été abimée en ce qu’elle pendait le long de la porte.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que les éléments constitutifs de

l’infraction à l’article 545 du Code pénal ne sont pas donnés dans le chef du

prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier

répressif,

et les débats menés en audience publique, le prévenu

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« II) comme auteur, coauteur ou complice,

le 29 septembre 2024, vers 08.10 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques matériaux

qu’elle soit faite,

en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis à

ADRESSE5.). »

III) Quant à la not. 250/25/CD :

Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not. 250/25/CD) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n°168192-1/2024 établi le 21 novembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2024,

vers 12.30 heures à ADRESSE7.), au magasin SOCIETE2.) « ADRESSE8.) »,

soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) une bouteille

de Vodka d’un prix de 14,20 euros et une bouteille de Crémant d’un prix de

8,95 euros.

Il résulte du procès-verbal n°168192-1/2024 précité qu’en date du 21

novembre 2024, vers 12.30 heures, PERSONNE6.), en sa qualité d’employée

du magasin « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE8.), a appelé la Police pour

signaler un individu ayant volé une bouteille de VODKA ABSOLUT d’une

valeur de 14,20 euros ainsi qu’une bouteille de HAREM CREMANT d’une

valeur de 8,95 euros au magasin prémentionné en les mettant dans l’intérieur

de sa veste et en quittant le magasin sans payer.

Après avoir quitté le magasin, cet individu, ultérieurement identifié par la Police

en la personne de PERSONNE1.) après visionnage des images des caméras

de vidéo-surveillance saisies, a été interrogé par un autre employé du magasin

quant au vol qu’il venait de commettre, ce à quoi PERSONNE1.) lui a remis

les deux bouteilles prémentionnées et s’est ensuite éloigné des lieux. Une

audition de PERSONNE1.) n’a pas eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.)

est sans domicile fixe.

A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier

répressif, les aveux du prévenu, les images des caméras de vidéo-surveillance

et les débats menés en audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu de l’infraction suivante :

« III) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 novembre 2024, vers 12.30 heures à ADRESSE7.), au magasin

SOCIETE2.) « ADRESSE8.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE2.) une bouteille de vodka d’un prix de 14,20 euros et une

bouteille de crémant d’un prix de 8,95 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas. »

IV) Quant à la not. 46408/24/CD :

Vu la citation à prévenu du

4 février 2025 (not.

NUMERO2.)/CD)

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro NUMERO3.)/25 (XXIIe) rendue par la

chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date

du 22 janvier 2025 et renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle

de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et, principalement, du

chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon subsidiairement, du chef de

destruction de clôtures et de blanchiment-détention.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal n°2024/169644-1 établi le 12 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11

décembre 2024 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2024 vers 06.40 heures,

à ADRESSE9.), bâtiment 28 de l'Université de ADRESSE3.) et ses alentours,

soustrait frauduleusement au préjudice de l'Université de ADRESSE3.), les

objets suivants :

-

5 bouteilles de bière,

-

une bouteille de champagne,

-

une bouteille d'eau,

-

un coussin,

avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, en forçant une

des portes de l'entrée principale donnant accès à l'intérieur de l'Université et à

la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur contenant les boissons

soustraites.

Le Ministère Public reproche sub 2. principalement à PERSONNE1.) d’avoir,

dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, tenté de soustraire

frauduleusement des choses indéterminées au préjudice de l'Université du

ADRESSE3.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise

à l’aide d'effraction, l'auteur ayant essayé de forcer deux portes donnant accès

à divers bureaux, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu

ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur, notamment en raison du fait qu'il n'a pas réussi à ouvrir

lesdites portes qui n'ont pas cédées.

Le Ministère Public reproche sub 2. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir,

dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout ou en partie, détruit

deux portes donnant accès à divers bureaux.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de lieux et de temps, acquis, détenu ou utilisé les

objets suivants :

-

5 bouteilles de bière,

-

une bouteille de champagne,

-

une bouteille d'eau,

-

un coussin,

formant l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.,

ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions libellées

sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces

infractions.

Il ressort du procès-verbal n°2024/169644-1 précité qu’en date du 12

décembre 2024 vers 06.40 heures, une patrouille de Police s’est déplacée

auprès du bâtiment 28 de l'Université de ADRESSE3.) sis à ADRESSE9.) en

raison d’une alarme qui s’est déclenchée.

Arrivés sur les lieux, PERSONNE7.), en sa qualité d’agent de sécurité de

l’Université de ADRESSE3.), s’est manifesté auprès des agents de Police et

les a amenés près d’un individu, dormant dans une prairie, la tête posée sur

un coussin et entouré de trois bouteilles de bière vides et deux bouteilles de

bière pleines, une bouteille de champagne et une bouteille d’eau. Confronté

au fait que l’Université de ADRESSE3.) a été cambriolée et que l’exploitation

des images des caméras de vidéo-surveillance a révélé qu’il en est à l’origine,

l’individu, identifié en la personne de PERSONNE1.), a admis avoir pénétré

dans l’immeuble après avoir, à plusieurs reprises, fortement tiré la porte

d’entrée et avoir ensuite volé un coussin ainsi que des boissons alcooliques

se trouvant dans un réfrigérateur.

L’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance effectuée par les

employés du siège social de l’Université de ADRESSE3.) sis à ADRESSE10.)

a révélé que PERSONNE1.) a encore tenté d’ouvrir d’autres portes avec

violence, mais sans succès. Les images précitées ont encore permis de

constater qu’en date du 11 décembre 2024 à 23h27, PERSONNE1.) a réussi

à ouvrir la porte d’accès au premier étage, qu’il a embarqué une quantité

indéterminée de boissons alcoolisées ainsi qu’un coussin.

A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu les aveux

faits auprès du Juge d’instruction.

Au vu de ces indices, l’analyse des images de caméras de vidéo-surveillance,

ensemble les constatations policières et les déclarations du témoin et les

aveux du prévenu, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) a forcé

une des portes d’entrée dudit

immeuble pour ensuite soustraire

frauduleusement cinq bouteilles de bière, une bouteille de champagne, une

bouteille d'eau et un coussin, et d’avoir tenté de voler d’autres objets

indéterminés en forçant d’autres portes, dans l’intention d’y commettre un vol,

infraction qui n’a pu se consommer alors que le prévenu n’a pas réussi à ouvrir

lesdites portes.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que

libellées sub 1, sub 2. Principalement et sub 3..

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier

répressif, l’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance, les

aveux du prévenu et les débats menés en audience publique, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« IV) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 11 décembre 2024 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2024 vers

06.40 heures, à ADRESSE9.), bâtiment ADRESSE11.) et ses alentours,

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction, d’escalade, ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

l'Université de ADRESSE3.), les objets suivants :

-

5 bouteilles de bière,

-

une bouteille de champagne,

-

une bouteille d'eau,

-

un coussin,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, en forçant

une des portes de l'entrée principale donnant accès à l'intérieur de

l'Université et à la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur

contenant les boissons soustraites,

2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une

chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l'aide d'effraction ou d’escalade,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses

indéterminées au préjudice de l'Université du ADRESSE3.), avec la

circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide

d'effraction, l'auteur ayant essayé de forcer deux portes donnant accès

à divers bureaux, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a

manquée son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur, notamment en raison du fait qu'il n'a pas réussi à

ouvrir lesdites portes qui n'ont pas cédées,

3) en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets suivants :

-

5 bouteilles de bière,

-

une bouteille de champagne,

-

une bouteille d'eau,

-

un coussin,

formant l'objet direct de l’infraction retenue sub 1), sachant au moment

où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction. »

Quant à la peine :

Les infractions de vol à l’aide d’effraction retenue sub IV., 1) et de blanchiment

retenue sub IV., 3) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions

se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du

prévenu PERSONNE1.).

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

L’infraction de grivèlerie est punie, conformément à l’article 491 alinéa 2 du

Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende

de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de destruction de biens mobiliers d’autrui est sanctionnée par une

peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à

10.000 euros.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en vertu des articles 461 et 463 du

Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 5.000 euros.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction est sanctionnée d’une peine de réclusion

de cinq à dix ans, conformément à l’article 467 du Code pénal. En vertu de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement

de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié

est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la

peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel,

soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative

de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni

d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu et au vu de son casier judiciaire, mais en tenant également compte

de ses aveux et du repentir paraissant sincère à l’audience, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est

exclue en l’espèce.

Le Tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende en raison

de la situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application

des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu, assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous

les not. 46772/24/CD ; 41670/24/CD ; 250/25/CD ; 46408/24/CD ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,27 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 77, 461, 463, 467, 491, 506-1,

506-4 et 528 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH,

juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en

présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête,

par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.