Court joins four theft charges and convicts defendant of 24 months imprisonment for multiple crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate criminal proceedings against the defendant for various theft-related offenses and sentenced him to 24 months in prison. The prosecution argued for conviction based on the gravity of the crimes and the defendant's criminal record, while the defense presented mitigating factors including sincere remorse and financial hardship. The court rejected probation due to prior judicial precedents but waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 1, 179, 182 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for efficient administration of justice and impose imprisonment when the gravity of offenses and prior record preclude probation, even if the defendant confesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1095/2025
(Not. 46772/24/CD; 41670/24/CD; 250/25/CD; 46408/24/CD)
(jonction)
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citations des 4 février 2025 et 18 février 2025, le Procureur d'Etat près le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître
à l’audience publique du 6 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I) Not. 46772/24/CD: grivèlerie, destruction de biens mobiliers d’autrui,
II) Not. 41670/24CD: destruction de clôtures,
III) Not. 250/25/CD: vol simple,
IV) Not. 46408/24/CD: vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés ; principalement : tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou
de fausses, subsidiairement : destruction de clôtures.
A l’audience publique du 6 mars 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Jakub KODYM, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et fut entendu
en ses réquisitions.
Maître Célia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, les deux
avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu des 4 février et 18 février 2025 (not :
46772/24/CD ; 41670/24/CD ; 250/25/CD ; 46408/24/CD) régulièrement
notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires introduites par le Ministère Public sous les not. 46772/24/CD,
41670/24/CD, 250/25/CD et 46408/24/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
I) Quant à la not. 46772/24/CD :
Vu la citation à prévenu du 18 février 2025 (not : 46772/24/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 3259/2024 établi le 28 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, le 27 septembre
2024, SOCIETE1.) et au parking sis à ADRESSE2.), dans une intention
frauduleuse, fait servir des boissons, notamment quatre bières, qu’il a
consommé sur place au bistrot « SOCIETE1.) », en tout ou en partie, sans en
avoir payé le prix de 13,20 euros et d’avoir volontairement endommagé la
voiture de la marque Chrysler, modèle PACIFICA HYBRID, immatriculée
NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
partant un bien mobilier d’autrui, notamment en cassant la vitre du côté
conducteur à l’aide d’un objet indéterminé.
Il résulte du procès-verbal numéro 3259/2024 précité qu’en date du 27
septembre 2024, PERSONNE3.), en sa qualité de serveuse du bistrot
« SOCIETE1.) » sis à ADRESSE4.), a appelé la Police en vue de l’informer
qu’un individu a commis une destruction volontaire.
Arrivés sur les lieux, un certain PERSONNE2.) a relaté aux agents
verbalisants qu’un individu venait de volontairement endommager sa voiture
de la marque Chrysler, modèle PACIFICA HYBRID, immatriculée NUMERO1.)
(L), qui était garée sur le parking situé à proximité du bistrot.
Lorsque PERSONNE2.) marchait, à 00.55 heures, en direction dudit parking,
il apercevait un individu qui frappait la vitre avant côté conducteur de son
véhicule à l’aide d’un objet indéterminé, cette vitre ayant été fortement
endommagée. PERSONNE2.) lui ayant alors ordonné d’arrêter, l’individu a
pris la fuite.
PERSONNE3.) a encore déclaré que ce même individu a, le 26 septembre
2024 vers 23.00 heures, visité le bistrot, qu’il y avait bu 4 bières pour un prix
total de 13,20 euros et qu’il avait quitté les lieux sans payer après que
PERSONNE3.) lui a présenté la facture vers 00.00 heures.
Au même moment où les agents de Police ont reçu les plaintes des plaignants
prémentionnés, une autre patrouille a interpellé un individu, identifié en la
personne de PERSONNE1.), sur un chemin de terre à proximité du bistrot. Ce
dernier a été transporté au bistrot où il a été identifié par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) comme étant l’auteur des faits. PERSONNE1.) n’a pas pu être
auditionné par la Police en raison d’une surconsommation d’alcool. Une
audition ultérieure n’a pas non plus eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.)
est résident tchèque.
A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les faits.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, les infractions
libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, les
débats menés en audience publique et l’audition du témoin, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« I) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 27 septembre 2024, au SOCIETE1.) et au parking sis à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s'être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des
aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou s’être
fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans en
avoir payé le prix,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse, de s'être fait servir des
boissons, notamment quatre bières, qu'il a consommé sur place au
bistrot « SOCIETE1.) », sans en avoir payé le prix de 13,20 euros,
2) en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé la voiture de la marque
Chrysler,
modèle
PACIFICA
HYBRID,
immatriculée
NUMERO1.),
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), partant un
bien mobilier d'autrui, notamment en cassant la vitre du côté conducteur
à l’aide d'un objet indéterminé. »
II) Quant à la not. 41670/24/CD :
Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not. 41670/24/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°3266/2024 établi le 29 septembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 septembre 2024,
vers 08.10 heures à ADRESSE5.), détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis
à ADRESSE5.).
En fait
Il ressort du procès-verbal n°3266/2024 précité qu’en date du 29 septembre
2024 vers 08.10 heures, PERSONNE4.), habitant dans un appartement sis à
ADRESSE5.), a appelé la Police en déclarant que sa femme PERSONNE5.)
a, à travers l’interphone, observé un individu lorsque ce dernier a arraché la
spirale de la porte d’entrée du hall d’entrée de l’immeuble, de sorte que ladite
spirale pendait le long de la porte.
Confronté par PERSONNE5.) quant à ce qu’il venait de faire, l’individu a quitté
des lieux. Un peu plus tard, une personne correspondant à la description de
cette dernière, et identifiée en la personne de PERSONNE1.), a été abordé
par une patrouille de police à la gare de ADRESSE6.). Interrogé s’il avait
endommagé la porte d’entrée dudit immeuble, PERSONNE1.) a contesté son
implication. Ce dernier a cependant été identifié par PERSONNE5.) comme
étant l’auteur des faits. PERSONNE1.) n’a pas pu être auditionné par la Police
en raison d’une surconsommation d’alcool. Une audition ultérieure n’a pas non
plus eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.) est résident tchèque.
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits.
En droit
L’article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire
disparaitre en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture.
Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec
sa dégradation, qui est punie par l’article 563, 2° du Code pénal ; la destruction
même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la
dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais
altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.
SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B).
En l’espèce, sur base des photos annexées au procès-verbal précité, ni les
vitres, ni le cadre de la porte d’entrée n’ont été détruits, étant donné que le
cadre et la vitre existent toujours et continuent à remplir leur fonction, à savoir
la clôture et fermeture de l’immeuble. Aucun élément du dossier ne permet en
effet de retenir que la porte d’entrée de l’immeuble ne fermerait plus
correctement, de sorte que l’infraction prévue à l’article 545 du Code pénal
n’est pas établie à l’encontre du prévenu.
Cependant, il résulte des photos figurant au dossier répressif que la spirale de
la porte d’entrée a été abimée en ce qu’elle pendait le long de la porte.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que les éléments constitutifs de
l’infraction à l’article 545 du Code pénal ne sont pas donnés dans le chef du
prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif,
et les débats menés en audience publique, le prévenu
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« II) comme auteur, coauteur ou complice,
le 29 septembre 2024, vers 08.10 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques matériaux
qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis à
ADRESSE5.). »
III) Quant à la not. 250/25/CD :
Vu la citation à prévenu du 4 février 2025 (not. 250/25/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°168192-1/2024 établi le 21 novembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2024,
vers 12.30 heures à ADRESSE7.), au magasin SOCIETE2.) « ADRESSE8.) »,
soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.) une bouteille
de Vodka d’un prix de 14,20 euros et une bouteille de Crémant d’un prix de
8,95 euros.
Il résulte du procès-verbal n°168192-1/2024 précité qu’en date du 21
novembre 2024, vers 12.30 heures, PERSONNE6.), en sa qualité d’employée
du magasin « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE8.), a appelé la Police pour
signaler un individu ayant volé une bouteille de VODKA ABSOLUT d’une
valeur de 14,20 euros ainsi qu’une bouteille de HAREM CREMANT d’une
valeur de 8,95 euros au magasin prémentionné en les mettant dans l’intérieur
de sa veste et en quittant le magasin sans payer.
Après avoir quitté le magasin, cet individu, ultérieurement identifié par la Police
en la personne de PERSONNE1.) après visionnage des images des caméras
de vidéo-surveillance saisies, a été interrogé par un autre employé du magasin
quant au vol qu’il venait de commettre, ce à quoi PERSONNE1.) lui a remis
les deux bouteilles prémentionnées et s’est ensuite éloigné des lieux. Une
audition de PERSONNE1.) n’a pas eu lieu en raison du fait que PERSONNE1.)
est sans domicile fixe.
A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les faits.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif, les aveux du prévenu, les images des caméras de vidéo-surveillance
et les débats menés en audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu de l’infraction suivante :
« III) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 novembre 2024, vers 12.30 heures à ADRESSE7.), au magasin
SOCIETE2.) « ADRESSE8.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE2.) une bouteille de vodka d’un prix de 14,20 euros et une
bouteille de crémant d’un prix de 8,95 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
IV) Quant à la not. 46408/24/CD :
Vu la citation à prévenu du
4 février 2025 (not.
NUMERO2.)/CD)
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro NUMERO3.)/25 (XXIIe) rendue par la
chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 22 janvier 2025 et renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et, principalement, du
chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon subsidiairement, du chef de
destruction de clôtures et de blanchiment-détention.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal n°2024/169644-1 établi le 12 décembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 11
décembre 2024 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2024 vers 06.40 heures,
à ADRESSE9.), bâtiment 28 de l'Université de ADRESSE3.) et ses alentours,
soustrait frauduleusement au préjudice de l'Université de ADRESSE3.), les
objets suivants :
-
5 bouteilles de bière,
-
une bouteille de champagne,
-
une bouteille d'eau,
-
un coussin,
avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, en forçant une
des portes de l'entrée principale donnant accès à l'intérieur de l'Université et à
la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur contenant les boissons
soustraites.
Le Ministère Public reproche sub 2. principalement à PERSONNE1.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, tenté de soustraire
frauduleusement des choses indéterminées au préjudice de l'Université du
ADRESSE3.), avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise
à l’aide d'effraction, l'auteur ayant essayé de forcer deux portes donnant accès
à divers bureaux, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu
ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur, notamment en raison du fait qu'il n'a pas réussi à ouvrir
lesdites portes qui n'ont pas cédées.
Le Ministère Public reproche sub 2. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout ou en partie, détruit
deux portes donnant accès à divers bureaux.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de lieux et de temps, acquis, détenu ou utilisé les
objets suivants :
-
5 bouteilles de bière,
-
une bouteille de champagne,
-
une bouteille d'eau,
-
un coussin,
formant l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions libellées
sub 1., sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces
infractions.
Il ressort du procès-verbal n°2024/169644-1 précité qu’en date du 12
décembre 2024 vers 06.40 heures, une patrouille de Police s’est déplacée
auprès du bâtiment 28 de l'Université de ADRESSE3.) sis à ADRESSE9.) en
raison d’une alarme qui s’est déclenchée.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE7.), en sa qualité d’agent de sécurité de
l’Université de ADRESSE3.), s’est manifesté auprès des agents de Police et
les a amenés près d’un individu, dormant dans une prairie, la tête posée sur
un coussin et entouré de trois bouteilles de bière vides et deux bouteilles de
bière pleines, une bouteille de champagne et une bouteille d’eau. Confronté
au fait que l’Université de ADRESSE3.) a été cambriolée et que l’exploitation
des images des caméras de vidéo-surveillance a révélé qu’il en est à l’origine,
l’individu, identifié en la personne de PERSONNE1.), a admis avoir pénétré
dans l’immeuble après avoir, à plusieurs reprises, fortement tiré la porte
d’entrée et avoir ensuite volé un coussin ainsi que des boissons alcooliques
se trouvant dans un réfrigérateur.
L’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance effectuée par les
employés du siège social de l’Université de ADRESSE3.) sis à ADRESSE10.)
a révélé que PERSONNE1.) a encore tenté d’ouvrir d’autres portes avec
violence, mais sans succès. Les images précitées ont encore permis de
constater qu’en date du 11 décembre 2024 à 23h27, PERSONNE1.) a réussi
à ouvrir la porte d’accès au premier étage, qu’il a embarqué une quantité
indéterminée de boissons alcoolisées ainsi qu’un coussin.
A l’audience du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu les aveux
faits auprès du Juge d’instruction.
Au vu de ces indices, l’analyse des images de caméras de vidéo-surveillance,
ensemble les constatations policières et les déclarations du témoin et les
aveux du prévenu, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) a forcé
une des portes d’entrée dudit
immeuble pour ensuite soustraire
frauduleusement cinq bouteilles de bière, une bouteille de champagne, une
bouteille d'eau et un coussin, et d’avoir tenté de voler d’autres objets
indéterminés en forçant d’autres portes, dans l’intention d’y commettre un vol,
infraction qui n’a pu se consommer alors que le prévenu n’a pas réussi à ouvrir
lesdites portes.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que
libellées sub 1, sub 2. Principalement et sub 3..
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif, l’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance, les
aveux du prévenu et les débats menés en audience publique, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« IV) comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 11 décembre 2024 vers 23.00 heures et le 12 décembre 2024 vers
06.40 heures, à ADRESSE9.), bâtiment ADRESSE11.) et ses alentours,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction, d’escalade, ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l'Université de ADRESSE3.), les objets suivants :
-
5 bouteilles de bière,
-
une bouteille de champagne,
-
une bouteille d'eau,
-
un coussin,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis avec effraction, en forçant
une des portes de l'entrée principale donnant accès à l'intérieur de
l'Université et à la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur
contenant les boissons soustraites,
2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une
chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l'aide d'effraction ou d’escalade,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses
indéterminées au préjudice de l'Université du ADRESSE3.), avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide
d'effraction, l'auteur ayant essayé de forcer deux portes donnant accès
à divers bureaux, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs
qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a
manquée son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur, notamment en raison du fait qu'il n'a pas réussi à
ouvrir lesdites portes qui n'ont pas cédées,
3) en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets suivants :
-
5 bouteilles de bière,
-
une bouteille de champagne,
-
une bouteille d'eau,
-
un coussin,
formant l'objet direct de l’infraction retenue sub 1), sachant au moment
où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction. »
Quant à la peine :
Les infractions de vol à l’aide d’effraction retenue sub IV., 1) et de blanchiment
retenue sub IV., 3) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions
se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du
prévenu PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’infraction de grivèlerie est punie, conformément à l’article 491 alinéa 2 du
Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 à 5.000 euros.
L’infraction de destruction de biens mobiliers d’autrui est sanctionnée par une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à
10.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en vertu des articles 461 et 463 du
Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 à 5.000 euros.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction est sanctionnée d’une peine de réclusion
de cinq à dix ans, conformément à l’article 467 du Code pénal. En vertu de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une
amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié
est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel,
soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni
d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu et au vu de son casier judiciaire, mais en tenant également compte
de ses aveux et du repentir paraissant sincère à l’audience, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est
exclue en l’espèce.
Le Tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende en raison
de la situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu, assisté par un interprète, et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous
les not. 46772/24/CD ; 41670/24/CD ; 250/25/CD ; 46408/24/CD ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,27 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 77, 461, 463, 467, 491, 506-1,
506-4 et 528 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Vicky BIGELBACH,
juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en
présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, en l'audience
publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête,
par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.