Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_214 Généré par l'IA

Court acquits defendant on some charges but convicts on others for public service work and fines.

Numéro de cause TADPENAL_214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of certain charges but convicted him of others, ordering 240 hours of unpaid public service work and a €100 fine. The prosecution sought convictions for multiple offenses under the Penal Code, while the civil party claimed damages totaling over €7,000. The court found the defendant liable for specific infractions but granted the civil claim for damages, resulting in a mixed outcome with both criminal and civil penalties.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 545, 561 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu de certaines infractions tout en le condamnant à des travaux d'intérêt général et en accueillant la demande civile fondée.

Mots-clés

Généré par l'IA
public service work criminal conviction civil damages penal code offenses contravention fine procedural acquittal mixed verdict accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Articles 20, 22, 59, 66, 327, 330, 545 et 561 du Code pénal
Par application des articles 20, 22, 59, 66, 327, 330, 545 et 561 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 330 du Code pénal
en infraction à l’article 330 du Code pénal,
article 59 du Code pénal
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

No. 214/2025

Audience publique du jeudi, 27 mars 2025

(Not. 2782/24/XD

Not.7845/23/XD

Not.7309/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 31

décembre 2024 et du 6 février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1, 327 alinéa 2, 330,

545 et 561 point 7º du Code pénal, subsidiairement du chef d’infractions

aux articles 557, 4º et 563, 2º du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Par citations à prévenu du 31 décembre 2024 (Not.2782/24/XD et

7845/23/XD), le Ministère Public requit PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 16 janvier 2025 pour répondre des préventions y

renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 13 février

2025.

Par citation à prévenu du 6 février 2025 (7309/23/XD), le Ministère Public

requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 janvier

2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent

ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue

séparément en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement

développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.

A l’audience publique du 13 mars 2025, le prononcé du jugement fut remis

à l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en

cause.

Vu les citations à prévenu du 31 décembre 2024 (Not. 7845/23/XD), du 31

décembre 2024 (Not. 2782/24/XD) et du 6 février 2025 (Not. 7309/23/XD),

régulièrement notifiées.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 7309/23/XD :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

notamment le 13 mai 2023 à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de

condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE6.), en lui disant notamment :

-

« Ma pass ob, dass du net geschwënn eng Kéier ganz schlecht an d‘Zänn kriss

vun mir. An dann leefs du net méi rof mäi dann bleifs de leien des Kéier, well

du has just grouss Chance bei mir.... »

partant sans ordre ou condition. »

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 7845/23/XD :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

A) Not. 7845/23/XD

entre le 07/08/2023 et le 07/11/2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1)

en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, sans que la menace ne soit accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement par voie de messagerie électronique

« Facebook Messenger » PERSONNE7.), né le DATE4.), en lui affirmant

notamment qu’il allait le taper à l’aide d’une batte de baseball, qu’il allait

déverser un bidon d’essence par-dessus sa personne et l’allait l’enterrer,

2)

en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures

autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE7.), né le

DATE4.), en lui indiquant verbalement par voie de messagerie électronique

« Facebook Messenger » notamment que sa mère serait une pute et que son

fils aurait mieux de ne pas venir au monde,

B) Not. 3167/24/XD

le 07/05/2024 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

principalement

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre

différents héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages de

deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison appartenant à

PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une brique et une chaise,

subsidiairement

en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,

d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant

souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et

clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos,

en l’espèce, d’avoir jeté une brique et une chaise contre une maison et une

clôture urbaine en brisant les vitrages de deux fenêtres et d’une porte au rez-

de-chaussée de la maison appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.),

plus subsidiairement

en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant

les vitrages de deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison

appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une brique et une

chaise,

C) Not. 3576/24/XD

le 21/05/2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

principalement

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds

corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre

différents héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une

fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à PERSONNE2.), né le

DATE5.), en y jetant une pierre,

subsidiairement

en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,

d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant

souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et

clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos,

en l’espèce, d’avoir jeté une pierre contre une maison et une clôture urbaine

en brisant les vitrages d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison

appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.),

plus subsidiairement

en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant

les vitrages d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à

PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une pierre. »

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 2782/24/XD :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

notamment le 10 février 2024 à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

1)

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’ avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat

contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né le

DATE6.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment :

-

« Haal op esou domm mat menger Frendin ze schwätzen, soss kriss de

d’Messer an den Bauch », « Du hälls op mat him esou ze schwätzen, wanns

de daat nach eemol mëss, stierchen ech dech oof »

-

« ... wann ech Chance hunn, liewen ech nach eng Zaitchen an ech ginn

bestemt keng 20 Joer doweinser setzen, an wann ech rauskommen, wellste

gemengt hues du misst den coolen markéieren an du misst waisen weenste

bass, dann ginn ech nach engkéier ran. Wees du firwaat ech dann nach

engkéier eran gin? Dann existéiers du net mei. Méi soen ech der net. Wanns

du mir schaiss wels bauen... »

partant avec ordre ou condition,

2)

en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat

contre

les

personnes

ou

propriétés,

punissable

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né le

DATE6.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment :

-

« Mach du och eng Plainte an du friesst meng Fauscht och, daat schwieren

ech dir! Du kanns roueg bei den Flicken goen an hinnen daat weisen.

Entweder du hälls zou mir oder du bass géint mech mee dann hueste een

Problem! »

-

« ... wanns du dech net gleich packs, den dommen an den coolen ze spillen,

dann kommen ech gleich lanscht oder wann ech dech gesin an dann krisste

eng mat der Flacher esou op den Baak daatste mech mol rem enkéier kennen

léiers an daatste mieks 'merde, ech hunn Respekt firum Roll', an wann du net

geschwen bessen Respekt weisen dees, well déi Liigen déis du iwert

PERSONNE6.) verzielt hues...dann laaf mir den iwert den Wee soen ech der

wanns du Plainte wels féieren well PERSONNE6.) soot mir du wels gearen

Plainte géint mech féieren goen. Pass just op waatste mess, well leh dech net

mam Daiwel un, méi soen ech der net... »

partant avec ordre ou condition. »

A l’audience du 13 février 2025, le Parquet sollicite la jonction des trois

affaires inscrites sous les notices Not. 7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et Not.

2782/24/XD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les affaires inscrites sous les notices Not. 7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et

Not. 2782/24/XD pour y statuer par un seul et même jugement.

Les faits à la base des présentes affaires résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée

à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du

serment par les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que des déclarations et aveux du

prévenu lui-même.

A l’audience du 13 février 2025, PERSONNE3.) a indiqué ne pas avoir été

impressionné par les menaces de la part de PERSONNE1.) mais plutôt avoir

eu peur que le prévenu ne s’en prenne à sa voiture, raison pour laquelle il

avait porté plainte auprès de la police.

Le témoin PERSONNE4.) a déposé avoir eu peur que le prévenu ne mène à

exécution ses menaces, raison pour laquelle il portait plainte envers celui-ci.

En l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît être l’auteur des menaces envers les

différentes personnes et reconnaît avoir cassé les vitres au moyen d’une

pierre.

Les infractions de menaces et de destruction de clôture urbaines sont partant

à retenir dans le chef du prévenu, sauf celle de menaces à l’égard de

PERSONNE3.) qui s’est dit ne pas avoir été impressionné par celles-ci.

PERSONNE1.) est ainsi convaincu

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Not. 7845/23/XD :

entre le 7 août 2023 et le 7 novembre 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch,

1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, par écrit signé, menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit

accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par voie de messagerie électronique

« Facebook Messenger » PERSONNE7.), en lui affirmant notamment

qu’il allait le taper à l’aide d’une batte de baseball, qu’il allait déverser

un bidon d’essence par-dessus sa personne et l’allait l’enterrer ;

2) en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des

injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II

du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de

PERSONNE7.), en lui indiquant par voie de messagerie électronique

« Facebook Messenger » notamment que sa mère serait une pute et

que son fils aurait mieux de ne pas venir au monde ;

II. Not. 3167/24/XD :

le 7 mai 2024 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux

qu'elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages

de deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison

appartenant à PERSONNE2.), en y jetant une brique et une chaise ;

III. Not. 3576/24/XD :

le 21 mai 2024 vers 12.30 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux

qu'elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages

d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à

PERSONNE2.), en y jetant une pierre ;

IV. Not. 2782/24/XD :

le 10 février 2024 à ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou condition,

d’un attentat PERSONNE4.), en lui disant notamment :

-

« Haal op esou domm mat menger Frendin ze schwätzen, soss kriss

de d’Messer an den Bauch », « Du hälls op mat him esou ze

schwätzen, wanns de daat nach eemol mëss, stierchen ech dech oof »

;

-

« ... wann ech Chance hunn, liewen ech nach eng Zaitchen an ech ginn

bestemt keng 20 Joer doweinser setzen, an wann ech rauskommen,

wellste gemengt hues du misst den coolen markéieren an du misst

waisen weenste bass, dann ginn ech nach engkéier ran. Wees du

firwaat ech dann nach engkéier eran gin? Dann existéiers du net mei.

Méi soen ech der net. Wanns du mir schaiss wels bauen... »;

2) en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un

attentat

contre

les

personnes,

punissable

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou condition,

d’un attentat PERSONNE4.), en lui disant notamment :

-

« Mach du och eng Plainte an du friesst meng Fauscht och, daat

schwieren ech dir! Du kanns roueg bei den Flicken goen an hinnen

daat weisen. Entweder du hälls zou mir oder du bass géint mech mee

dann hueste een Problem! » ;

-

« ... wanns du dech net gleich packs, den dommen an den coolen ze

spillen, dann kommen ech gleich lanscht oder wann ech dech gesin an

dann krisste eng mat der Flacher esou op den Baak daatste mech mol

rem enkéier kennen léiers an daatste mieks 'merde, ech hunn Respekt

firum Roll', an wann du net geschwen bessen Respekt weisen dees,

well déi Liigen déis du iwert PERSONNE6.) verzielt hues...dann laaf

mir den iwert den Wee soen ech der wanns du Plainte wels féieren

well PERSONNE6.) soot mir du wels gearen Plainte géint mech

féieren goen. Pass just op waatste mess, well leh dech net mam Daiwel

un, méi soen ech der net... ».

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code

pénal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une

ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal (menace verbale avec

ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle) est punie d’un emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal (menace verbale non

accompagnée d’ordre ou de condition d’un attentat contre les personnes ou

les propriétés, punissable d’une peine criminelle) est punie d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

3.000 euros.

La menace verbale avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, attentat punissable d’un emprisonnement de huit

jours au moins, est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une

amende 251 à 1.000 euros aux termes de l’article 330 du Code pénal.

Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250

euros: (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des

particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du

Livre II du présent code ».

La destruction de clôtures urbaines est punie par l’article 545 du Code pénal

d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 2.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du

Code pénal, à savoir celle d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public

ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles

seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation

d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l’audience du 13 février

2025 son accord pour exécuter un travail d’intérêt général non rénuméré en

lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une

durée de 240 heures et de faire abstraction d’une peine d’amende par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Il y a toutefois lieu de prononcer une amende contraventionnelle de 100 euros

à charge du prévenu.

Au civil :

A l’audience du 13 février 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre PERSONNE1.) et réclame à titre de réparation des dégâts

causés aux vitrages et à la porte le montant de 7.010,65 euros.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Il ressort d’un devis établi par la firme SOCIETE1.) de Diekirch datant du 9

janvier 2025 que la demande civile est fondée en principe et justifiée pour le

montant réclamé.

Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 7.010,65 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur

au civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du ministère

public entendu en ses réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ayant eu

la parole en dernier,

Au pénal :

o r d o n n e

la jonction des affaires inscrites sous les notices Not.

7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et Not. 2782/24/XD,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX

CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a

acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis

force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende contraventionnelle de CENT

(100) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à UN (1) JOUR,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 183,60 euros.

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 7.010,65 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT MILLE DIX euros et SOIXANTE-CINQ cents (7.010,65).

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 22, 59, 66, 327, 330, 545 et 561 du Code pénal,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.