Court acquits defendant on some charges but convicts on others for public service work and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of certain charges but convicted him of others, ordering 240 hours of unpaid public service work and a €100 fine. The prosecution sought convictions for multiple offenses under the Penal Code, while the civil party claimed damages totaling over €7,000. The court found the defendant liable for specific infractions but granted the civil claim for damages, resulting in a mixed outcome with both criminal and civil penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 545, 561 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu de certaines infractions tout en le condamnant à des travaux d'intérêt général et en accueillant la demande civile fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 214/2025
Audience publique du jeudi, 27 mars 2025
(Not. 2782/24/XD
Not.7845/23/XD
Not.7309/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 31
décembre 2024 et du 6 février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1, 327 alinéa 2, 330,
545 et 561 point 7º du Code pénal, subsidiairement du chef d’infractions
aux articles 557, 4º et 563, 2º du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Par citations à prévenu du 31 décembre 2024 (Not.2782/24/XD et
7845/23/XD), le Ministère Public requit PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du 16 janvier 2025 pour répondre des préventions y
renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 13 février
2025.
Par citation à prévenu du 6 février 2025 (7309/23/XD), le Ministère Public
requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 janvier
2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent
ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue
séparément en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement
développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant
à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.
A l’audience publique du 13 mars 2025, le prononcé du jugement fut remis
à l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu les citations à prévenu du 31 décembre 2024 (Not. 7845/23/XD), du 31
décembre 2024 (Not. 2782/24/XD) et du 6 février 2025 (Not. 7309/23/XD),
régulièrement notifiées.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 7309/23/XD :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
notamment le 13 mai 2023 à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de
condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE6.), en lui disant notamment :
-
« Ma pass ob, dass du net geschwënn eng Kéier ganz schlecht an d‘Zänn kriss
vun mir. An dann leefs du net méi rof mäi dann bleifs de leien des Kéier, well
du has just grouss Chance bei mir.... »
partant sans ordre ou condition. »
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 7845/23/XD :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
A) Not. 7845/23/XD
entre le 07/08/2023 et le 07/11/2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1)
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, sans que la menace ne soit accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement par voie de messagerie électronique
« Facebook Messenger » PERSONNE7.), né le DATE4.), en lui affirmant
notamment qu’il allait le taper à l’aide d’une batte de baseball, qu’il allait
déverser un bidon d’essence par-dessus sa personne et l’allait l’enterrer,
2)
en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE7.), né le
DATE4.), en lui indiquant verbalement par voie de messagerie électronique
« Facebook Messenger » notamment que sa mère serait une pute et que son
fils aurait mieux de ne pas venir au monde,
B) Not. 3167/24/XD
le 07/05/2024 vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
principalement
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds
corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages de
deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une brique et une chaise,
subsidiairement
en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,
d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant
souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et
clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos,
en l’espèce, d’avoir jeté une brique et une chaise contre une maison et une
clôture urbaine en brisant les vitrages de deux fenêtres et d’une porte au rez-
de-chaussée de la maison appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.),
plus subsidiairement
en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant
les vitrages de deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une brique et une
chaise,
C) Not. 3576/24/XD
le 21/05/2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
principalement
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies
vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds
corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une
fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à PERSONNE2.), né le
DATE5.), en y jetant une pierre,
subsidiairement
en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal,
d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant
souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et
clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos,
en l’espèce, d’avoir jeté une pierre contre une maison et une clôture urbaine
en brisant les vitrages d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE5.),
plus subsidiairement
en infraction à l’article 563, 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant
les vitrages d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE5.), en y jetant une pierre. »
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la Not. 2782/24/XD :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
notamment le 10 février 2024 à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
1)
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’ avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat
contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né le
DATE6.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment :
-
« Haal op esou domm mat menger Frendin ze schwätzen, soss kriss de
d’Messer an den Bauch », « Du hälls op mat him esou ze schwätzen, wanns
de daat nach eemol mëss, stierchen ech dech oof »
-
« ... wann ech Chance hunn, liewen ech nach eng Zaitchen an ech ginn
bestemt keng 20 Joer doweinser setzen, an wann ech rauskommen, wellste
gemengt hues du misst den coolen markéieren an du misst waisen weenste
bass, dann ginn ech nach engkéier ran. Wees du firwaat ech dann nach
engkéier eran gin? Dann existéiers du net mei. Méi soen ech der net. Wanns
du mir schaiss wels bauen... »
partant avec ordre ou condition,
2)
en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat
contre
les
personnes
ou
propriétés,
punissable
d’une
peine
d’emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE4.), né le
DATE6.) à ADRESSE8.), en lui disant notamment :
-
« Mach du och eng Plainte an du friesst meng Fauscht och, daat schwieren
ech dir! Du kanns roueg bei den Flicken goen an hinnen daat weisen.
Entweder du hälls zou mir oder du bass géint mech mee dann hueste een
Problem! »
-
« ... wanns du dech net gleich packs, den dommen an den coolen ze spillen,
dann kommen ech gleich lanscht oder wann ech dech gesin an dann krisste
eng mat der Flacher esou op den Baak daatste mech mol rem enkéier kennen
léiers an daatste mieks 'merde, ech hunn Respekt firum Roll', an wann du net
geschwen bessen Respekt weisen dees, well déi Liigen déis du iwert
PERSONNE6.) verzielt hues...dann laaf mir den iwert den Wee soen ech der
wanns du Plainte wels féieren well PERSONNE6.) soot mir du wels gearen
Plainte géint mech féieren goen. Pass just op waatste mess, well leh dech net
mam Daiwel un, méi soen ech der net... »
partant avec ordre ou condition. »
A l’audience du 13 février 2025, le Parquet sollicite la jonction des trois
affaires inscrites sous les notices Not. 7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et Not.
2782/24/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires inscrites sous les notices Not. 7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et
Not. 2782/24/XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Les faits à la base des présentes affaires résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée
à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du
serment par les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que des déclarations et aveux du
prévenu lui-même.
A l’audience du 13 février 2025, PERSONNE3.) a indiqué ne pas avoir été
impressionné par les menaces de la part de PERSONNE1.) mais plutôt avoir
eu peur que le prévenu ne s’en prenne à sa voiture, raison pour laquelle il
avait porté plainte auprès de la police.
Le témoin PERSONNE4.) a déposé avoir eu peur que le prévenu ne mène à
exécution ses menaces, raison pour laquelle il portait plainte envers celui-ci.
En l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît être l’auteur des menaces envers les
différentes personnes et reconnaît avoir cassé les vitres au moyen d’une
pierre.
Les infractions de menaces et de destruction de clôture urbaines sont partant
à retenir dans le chef du prévenu, sauf celle de menaces à l’égard de
PERSONNE3.) qui s’est dit ne pas avoir été impressionné par celles-ci.
PERSONNE1.) est ainsi convaincu
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Not. 7845/23/XD :
entre le 7 août 2023 et le 7 novembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch,
1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir, par écrit signé, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, sans que la menace ne soit
accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par voie de messagerie électronique
« Facebook Messenger » PERSONNE7.), en lui affirmant notamment
qu’il allait le taper à l’aide d’une batte de baseball, qu’il allait déverser
un bidon d’essence par-dessus sa personne et l’allait l’enterrer ;
2) en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des
injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II
du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de
PERSONNE7.), en lui indiquant par voie de messagerie électronique
« Facebook Messenger » notamment que sa mère serait une pute et
que son fils aurait mieux de ne pas venir au monde ;
II. Not. 3167/24/XD :
le 7 mai 2024 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu'elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages
de deux fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée de la maison
appartenant à PERSONNE2.), en y jetant une brique et une chaise ;
III. Not. 3576/24/XD :
le 21 mai 2024 vers 12.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en partie, détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu'elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages
d’une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison appartenant à
PERSONNE2.), en y jetant une pierre ;
IV. Not. 2782/24/XD :
le 10 février 2024 à ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un
attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou condition,
d’un attentat PERSONNE4.), en lui disant notamment :
-
« Haal op esou domm mat menger Frendin ze schwätzen, soss kriss
de d’Messer an den Bauch », « Du hälls op mat him esou ze
schwätzen, wanns de daat nach eemol mëss, stierchen ech dech oof »
;
-
« ... wann ech Chance hunn, liewen ech nach eng Zaitchen an ech ginn
bestemt keng 20 Joer doweinser setzen, an wann ech rauskommen,
wellste gemengt hues du misst den coolen markéieren an du misst
waisen weenste bass, dann ginn ech nach engkéier ran. Wees du
firwaat ech dann nach engkéier eran gin? Dann existéiers du net mei.
Méi soen ech der net. Wanns du mir schaiss wels bauen... »;
2) en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un
attentat
contre
les
personnes,
punissable
d’une
peine
d’emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, avec ordre ou condition,
d’un attentat PERSONNE4.), en lui disant notamment :
-
« Mach du och eng Plainte an du friesst meng Fauscht och, daat
schwieren ech dir! Du kanns roueg bei den Flicken goen an hinnen
daat weisen. Entweder du hälls zou mir oder du bass géint mech mee
dann hueste een Problem! » ;
-
« ... wanns du dech net gleich packs, den dommen an den coolen ze
spillen, dann kommen ech gleich lanscht oder wann ech dech gesin an
dann krisste eng mat der Flacher esou op den Baak daatste mech mol
rem enkéier kennen léiers an daatste mieks 'merde, ech hunn Respekt
firum Roll', an wann du net geschwen bessen Respekt weisen dees,
well déi Liigen déis du iwert PERSONNE6.) verzielt hues...dann laaf
mir den iwert den Wee soen ech der wanns du Plainte wels féieren
well PERSONNE6.) soot mir du wels gearen Plainte géint mech
féieren goen. Pass just op waatste mess, well leh dech net mam Daiwel
un, méi soen ech der net... ».
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code
pénal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une
ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal (menace verbale avec
ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle) est punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal (menace verbale non
accompagnée d’ordre ou de condition d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d’une peine criminelle) est punie d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
La menace verbale avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, attentat punissable d’un emprisonnement de huit
jours au moins, est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une
amende 251 à 1.000 euros aux termes de l’article 330 du Code pénal.
Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250
euros: (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des
particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du
Livre II du présent code ».
La destruction de clôtures urbaines est punie par l’article 545 du Code pénal
d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 2.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du
Code pénal, à savoir celle d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public
ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles
seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a par ailleurs marqué à l’audience du 13 février
2025 son accord pour exécuter un travail d’intérêt général non rénuméré en
lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une
durée de 240 heures et de faire abstraction d’une peine d’amende par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Il y a toutefois lieu de prononcer une amende contraventionnelle de 100 euros
à charge du prévenu.
Au civil :
A l’audience du 13 février 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.) et réclame à titre de réparation des dégâts
causés aux vitrages et à la porte le montant de 7.010,65 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Il ressort d’un devis établi par la firme SOCIETE1.) de Diekirch datant du 9
janvier 2025 que la demande civile est fondée en principe et justifiée pour le
montant réclamé.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 7.010,65 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur
au civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ayant eu
la parole en dernier,
Au pénal :
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les notices Not.
7309/23/XD, Not. 7845/23/XD et Not. 2782/24/XD,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX
CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a
acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis
force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende contraventionnelle de CENT
(100) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à UN (1) JOUR,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 183,60 euros.
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 7.010,65 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT MILLE DIX euros et SOIXANTE-CINQ cents (7.010,65).
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 22, 59, 66, 327, 330, 545 et 561 du Code pénal,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.