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TADPENAL_212 Généré par l'IA

Court convicts defendant of using a foreign fake driving license and imposes a fine.

Numéro de cause TADPENAL_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a falsified foreign driving license under Article 198 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after a public hearing where she was assisted by an interpreter and presented her defense. Consequently, the court sentenced her to a fine of 1,000 euros and ordered the confiscation of the fake license.

Regeste Legislator

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Articles 198 du Code pénal; 190-1 du Code de procédure pénale: The use of a falsified driving license issued by a foreign authority constitutes an offense punishable by a fine or imprisonment, and the court must confiscate the forged document as evidence of the crime.

Mots-clés

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falsified driving license foreign authority document Article 198 Penal Code confiscation of evidence public hearing procedure interpreter rights criminal conviction faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 du Code pénal
Articles 26, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)
article 198 du Code pénal
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
article 26 du Code de procédure pénale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)
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Texte complet

No. 212/2025

Audience publique du jeudi, 27 mars 2025

(Not. 1075/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 décembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025

pour répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 27 février

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 60820 du 11 novembre 2022, et 60004 et

60011 du 4 janvier 2023 dressés par le commissariat de police de

ADRESSE4.), ainsi que le rapport numéro 2022_0400 du 4 octobre 2022

dressé par le service central SOCIETE1.), Section Expertise Documents,

de l’unité de la police de l’aéroport (ci-après la SOCIETE2.)).

Vu la citation à prévenu (not. 1075/23/XD) du 10 décembre 2024.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 18 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation

automobile), Service des Permis de Conduire, à ADRESSE5.), sans

préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire capverdien

portant le numéro « NUMERO1.) » notamment en le remettant à la SNCA

dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire. »

Quant à la compétence territoriale

L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)

que Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la

résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques

soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation

d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour

une autre cause, celui du siège de la personne morale.

En l’espèce, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch constate que l’infraction reprochée à la prévenue, soit la

présentation d’un faux permis de conduire au Ministère de la Mobilité et

des Travaux publics, a eu lieu à ADRESSE6.), soit dans le ressort du

procureur d’Etat de Luxembourg.

Or, la prévenue a résidé au moment de la citation, et donc au moment des

poursuites à son encontre, à ADRESSE7.) (où elle réside toujours), c’est-

à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de Diekirch. La chambre

correctionnelle constate partant que bien que l’infraction se soit produite

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

le

tribunal

d’arrondissement de Diekirch saisi est territorialement compétent aux

termes du prédit article 26 du Code de procédure pénale.

Quant au fond

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 27 février 2025, comprenant

notamment les constatations de la SOCIETE2.) actées dans son rapport

numéro 2022_0400 du 4 octobre 2022, ainsi que les déclarations de la

prévenue.

Le 18 janvier 2022, la Société Nationale de Circulation Automobile

(SNCA) a reçu une demande de transcription du permis de conduire

capverdien d’PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la

SOCIETE2.) pour en vérifier l’authenticité.

Après une analyse approfondie du permis de conduire capverdien portant

le numéro NUMERO1.) envoyé par la prévenue à la SNCA, la

SOCIETE2.) a conclu, dans son rapport portant le numéro 2022_0400 du

4 octobre 2022, que ce document constitue un faux intégral.

Il ressort en effet dudit rapport de la SOCIETE2.) que le permis de

conduire capverdien de la prévenue a été comparé avec le matériel de

référence mis à la disposition de la police grand-ducale dans la base de

données DOCUCENTER NIRVIS PIA 7000, et qu’il s’est avéré

- que la feuille imprimée a été collée de manière amateuriste au dos du

permis, présentant un pli vertical au milieu. De plus, un bout de papier

s’est retrouvé collé sous cette feuille.

- que, contrairement à un document authentique, le permis de la prévenue

ne comporte aucun élément de sécurité.

- que la méthode d’impression de ce document diverge des normes en

vigueur au ADRESSE2.).

Le faux permis de conduire a finalement été saisi suivant procès-verbal

numéro 60011 du 4 janvier 2023 du commissariat de police de

ADRESSE4.).

Lors de son audition par la police grand-ducale le même 4 janvier 2023,

ainsi qu’à l’audience de la chambre correctionnelle, la prévenue a déclaré

qu’elle ignorait que son permis de conduire capverdien était un document

faux. Elle a indiqué avoir obtenu son permis de conduire entre 2017 et

2018 au ADRESSE2.), pour un coût de 340 euros, auprès d’une auto-école

située dans la ADRESSE8.). Après avoir passé les examens théorique et

pratique, elle avait d’abord obtenu un permis de conduire provisoire, puis

environ deux semaines plus tard, son permis de conduire définitif.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a

remis aux policiers une copie d’un certificat émis par le Ministère de

l’Administration Interne du ADRESSE2.) le 11 octobre 2021. Ce

document, traduit lors de l’audience du 27 février 2025, indique que le

permis de conduire portant le numéro NUMERO1.) est authentique et

valable pour la conduite de véhicules de catégorie B.

En droit, l’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de

conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, et l’infraction d’usage de

faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du

Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de

l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée à la prévenue

sont établis en l’espèce, en ce que

- le permis de conduire capverdien falsifié remis par la prévenue à

l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par

l’article 198 du Code pénal. PERSONNE1.) a en outre remis ce faux

document au Service des Permis de Conduire du Ministère du

Développement Durable et des Infrastructures à ADRESSE6.) en vue de

sa transcription en permis de conduire luxembourgeois, de sorte que la

prévenue en a fait un usage certain.

- au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, la chambre

correctionnelle estime que les déclarations d’PERSONNE1.) ne sont pas

crédibles et elle retient que cette dernière était forcément consciente que

son permis de conduire n’était pas régulier.

Le tribunal apporte comme preuve supplémentaire le fait que la prévenue

se soit munie dès le 11 octobre 2021 d’un document supplémentaire, dont

l’authenticité reste à prouver, certifiant le caractère authentique dudit

permis de conduire. En effet, un permis de conduire authentique n’a pas

besoin d’être certifié comme tel, mais se suffit à lui-même.

- l’intention frauduleuse d’PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire

transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer

aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un

permis de conduire, imposant dans le cas particulier de la prévenue la

réussite à un examen théorique et pratique, et consistant en outre en la

vérification de la possession de certaines facultés physiques et psychiques,

la prévenue ayant tenté d’éluder ces deux conditions en faisant transcrire

son permis de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention

d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de

certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-

conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le

cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,

ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en

matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à

l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par

la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de

conduire capverdien en question.

La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à

la prévenue est établie en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant

déclarée convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

le 18 janvier 2022, à ADRESSE6.), auprès de la SNCA, service

des permis de conduire,

en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un

permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une

autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire

capverdien portant le numéro NUMERO1.) en le présentant aux

fins de sa transcription au Ministère de la Mobilité et des Travaux

publics.

L’usage d’un faux permis de conduire est puni par l’article 198 du Code

pénal d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251

euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté des

faits et du trouble relativement modéré à l’ordre public, la chambre

correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate

car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation du faux permis de conduire

capverdien portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal

numéro 60011 du 4 janvier 2023 du commissariat de police de

ADRESSE4.), à titre d'objet de l'infraction retenue contre la prévenue.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e la confiscation du faux permis de conduire capverdien portant

le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 60011 du 4

janvier 2023 du commissariat de ADRESSE4.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 79,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et

des articles 26, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.