Court convicts defendant of using a foreign fake driving license and imposes a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a falsified foreign driving license under Article 198 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after a public hearing where she was assisted by an interpreter and presented her defense. Consequently, the court sentenced her to a fine of 1,000 euros and ordered the confiscation of the fake license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 du Code pénal; 190-1 du Code de procédure pénale: The use of a falsified driving license issued by a foreign authority constitutes an offense punishable by a fine or imprisonment, and the court must confiscate the forged document as evidence of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 212/2025
Audience publique du jeudi, 27 mars 2025
(Not. 1075/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 10 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2025
pour répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du jeudi, 27 février
2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 60820 du 11 novembre 2022, et 60004 et
60011 du 4 janvier 2023 dressés par le commissariat de police de
ADRESSE4.), ainsi que le rapport numéro 2022_0400 du 4 octobre 2022
dressé par le service central SOCIETE1.), Section Expertise Documents,
de l’unité de la police de l’aéroport (ci-après la SOCIETE2.)).
Vu la citation à prévenu (not. 1075/23/XD) du 10 décembre 2024.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 18 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation
automobile), Service des Permis de Conduire, à ADRESSE5.), sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire capverdien
portant le numéro « NUMERO1.) » notamment en le remettant à la SNCA
dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire. »
Quant à la compétence territoriale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)
que Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la
résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation
d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour
une autre cause, celui du siège de la personne morale.
En l’espèce, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch constate que l’infraction reprochée à la prévenue, soit la
présentation d’un faux permis de conduire au Ministère de la Mobilité et
des Travaux publics, a eu lieu à ADRESSE6.), soit dans le ressort du
procureur d’Etat de Luxembourg.
Or, la prévenue a résidé au moment de la citation, et donc au moment des
poursuites à son encontre, à ADRESSE7.) (où elle réside toujours), c’est-
à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de Diekirch. La chambre
correctionnelle constate partant que bien que l’infraction se soit produite
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
le
tribunal
d’arrondissement de Diekirch saisi est territorialement compétent aux
termes du prédit article 26 du Code de procédure pénale.
Quant au fond
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience du 27 février 2025, comprenant
notamment les constatations de la SOCIETE2.) actées dans son rapport
numéro 2022_0400 du 4 octobre 2022, ainsi que les déclarations de la
prévenue.
Le 18 janvier 2022, la Société Nationale de Circulation Automobile
(SNCA) a reçu une demande de transcription du permis de conduire
capverdien d’PERSONNE1.), et elle a envoyé ce document à la
SOCIETE2.) pour en vérifier l’authenticité.
Après une analyse approfondie du permis de conduire capverdien portant
le numéro NUMERO1.) envoyé par la prévenue à la SNCA, la
SOCIETE2.) a conclu, dans son rapport portant le numéro 2022_0400 du
4 octobre 2022, que ce document constitue un faux intégral.
Il ressort en effet dudit rapport de la SOCIETE2.) que le permis de
conduire capverdien de la prévenue a été comparé avec le matériel de
référence mis à la disposition de la police grand-ducale dans la base de
données DOCUCENTER NIRVIS PIA 7000, et qu’il s’est avéré
- que la feuille imprimée a été collée de manière amateuriste au dos du
permis, présentant un pli vertical au milieu. De plus, un bout de papier
s’est retrouvé collé sous cette feuille.
- que, contrairement à un document authentique, le permis de la prévenue
ne comporte aucun élément de sécurité.
- que la méthode d’impression de ce document diverge des normes en
vigueur au ADRESSE2.).
Le faux permis de conduire a finalement été saisi suivant procès-verbal
numéro 60011 du 4 janvier 2023 du commissariat de police de
ADRESSE4.).
Lors de son audition par la police grand-ducale le même 4 janvier 2023,
ainsi qu’à l’audience de la chambre correctionnelle, la prévenue a déclaré
qu’elle ignorait que son permis de conduire capverdien était un document
faux. Elle a indiqué avoir obtenu son permis de conduire entre 2017 et
2018 au ADRESSE2.), pour un coût de 340 euros, auprès d’une auto-école
située dans la ADRESSE8.). Après avoir passé les examens théorique et
pratique, elle avait d’abord obtenu un permis de conduire provisoire, puis
environ deux semaines plus tard, son permis de conduire définitif.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
remis aux policiers une copie d’un certificat émis par le Ministère de
l’Administration Interne du ADRESSE2.) le 11 octobre 2021. Ce
document, traduit lors de l’audience du 27 février 2025, indique que le
permis de conduire portant le numéro NUMERO1.) est authentique et
valable pour la conduite de véhicules de catégorie B.
En droit, l’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de
conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, et l’infraction d’usage de
faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs :
- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du
Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,
- la connaissance de la fausseté de la pièce,
- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et
- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.
La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée à la prévenue
sont établis en l’espèce, en ce que
- le permis de conduire capverdien falsifié remis par la prévenue à
l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par
l’article 198 du Code pénal. PERSONNE1.) a en outre remis ce faux
document au Service des Permis de Conduire du Ministère du
Développement Durable et des Infrastructures à ADRESSE6.) en vue de
sa transcription en permis de conduire luxembourgeois, de sorte que la
prévenue en a fait un usage certain.
- au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, la chambre
correctionnelle estime que les déclarations d’PERSONNE1.) ne sont pas
crédibles et elle retient que cette dernière était forcément consciente que
son permis de conduire n’était pas régulier.
Le tribunal apporte comme preuve supplémentaire le fait que la prévenue
se soit munie dès le 11 octobre 2021 d’un document supplémentaire, dont
l’authenticité reste à prouver, certifiant le caractère authentique dudit
permis de conduire. En effet, un permis de conduire authentique n’a pas
besoin d’être certifié comme tel, mais se suffit à lui-même.
- l’intention frauduleuse d’PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire
transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer
aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un
permis de conduire, imposant dans le cas particulier de la prévenue la
réussite à un examen théorique et pratique, et consistant en outre en la
vérification de la possession de certaines facultés physiques et psychiques,
la prévenue ayant tenté d’éluder ces deux conditions en faisant transcrire
son permis de conduire étranger falsifié.
- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les
dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention
d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de
certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-
conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le
cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,
ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en
matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à
l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par
la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de
conduire capverdien en question.
La chambre correctionnelle constate dès lors que l’infraction reprochée à
la prévenue est établie en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant
déclarée convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
le 18 janvier 2022, à ADRESSE6.), auprès de la SNCA, service
des permis de conduire,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un
permis de conduire falsifié relevant de la compétence d’une
autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire
capverdien portant le numéro NUMERO1.) en le présentant aux
fins de sa transcription au Ministère de la Mobilité et des Travaux
publics.
L’usage d’un faux permis de conduire est puni par l’article 198 du Code
pénal d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté des
faits et du trouble relativement modéré à l’ordre public, la chambre
correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate
car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation du faux permis de conduire
capverdien portant le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal
numéro 60011 du 4 janvier 2023 du commissariat de police de
ADRESSE4.), à titre d'objet de l'infraction retenue contre la prévenue.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
o r d o n n e la confiscation du faux permis de conduire capverdien portant
le numéro NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro 60011 du 4
janvier 2023 du commissariat de ADRESSE4.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 79,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et
des articles 26, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.