Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_210 Généré par l'IA

Defendant acquitted of aggravated drug trafficking but sentenced to community service and fine.

Numéro de cause TADPENAL_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the aggravated charge of illicit drug trafficking involving a minor but convicted him of the base offense. The defendant argued against the severity of the charge, while the prosecution emphasized the aggravating circumstance. The court accepted the defense's argument regarding the specific facts, leading to a partial acquittal and a sentence of 150 hours of community service and a €1,000 fine.

Regeste Legislator

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Articles 7-1, 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may acquit a defendant of an aggravated offense while convicting them of the base offense if the aggravating circumstances are not proven or are contested.

Mots-clés

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drug trafficking aggravating circumstance minor victim partial acquittal community service Code pénal procedural defense possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Article 7-1 of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
indéterminée de haschisch, partant une des substances visées à l’article 7-
Article 8.1.a) of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
Article 8.1.b) of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
Article 9.a) of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
Article 9 of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
Article 23 of the Penal Code
article 23 du Code pénal :
Articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 60 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 210/2025

Audience publique du jeudi, 27 mars 2025

(Not. 1025/24/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7-1., 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice 1025/24/XD et les

procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 10 février 2025 (not. 1025/24/XD).

PERSONNE1.) a été cité à l’audience du chef de :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 14.08.2023, au cours de la soirée, à ADRESSE3.), sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7

et 7-1 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à

l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch à

PERSONNE2.), à PERSONNE8.), née le DATE2.), et à PERSONNE3.),

née le DATE3.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été

commises en partie à l’égard de PERSONNE8.), née le DATE2.), et à

PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou

qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substance médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à

l’égard d’un mineur,

en l’espèce, en vue de l’usage par PERSONNE2.), de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité

indéterminée de haschisch, partant une des substances visées à l’article 7-

1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commise

sen partie à l’égard de PERSONNE8.), née le DATE2.), et à

PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au moment des faits,

C) en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ente 7 et 8

grammes de haschisch,

D) en infraction à l’article 7-1. (3) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de

cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à

cet effet un local, soit par tout autre moyen,

en l’espèce, d’avoir facilité l’usage de haschisch à PERSONNE2.),

PERSONNE8.), née le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), en

mettant à leur disposition son domicile sis à ADRESSE3.),

E) en infraction à l’article 7-1. (4) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

avoir de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs de cannabis

ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes

substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2,

en l’espèce, avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch contenue dans un joint devant PERSONNE8.),

née le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au

moment des faits. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations du prévenu.

Dans le cadre de l’instruction d’une affaire de protection des mineurs, les

agents du service de police judiciaire ont découvert que deux mineurs

d’âge avaient reçu et consommé du cannabis au domicile de

PERSONNE1.), situé au ADRESSE3.), à ADRESSE4.).

Lors de son interrogatoire par le service de police judiciaire,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il consomme du cannabis depuis ses 18 / 19

ans. Il s’est rappelé qu’un soir au mois d’août 2023, son ami

PERSONNE2.) lui avait rendu visite vers 19.00 – 20.00 heures dans son

appartement à ADRESSE4.), accompagné de deux filles qui se

prénommaient PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qu’il ne connaissait pas.

Il a précisé qu’il soupçonnait que ces filles n’étaient pas majeures, sans en

être certain. PERSONNE1.) a expliqué qu’il fumait un joint à l’arrivée de

ses hôtes et qu’il était en possession de 7 à 8 grammes de marihuana. Les

deux jeunes filles ayant voulu également consommer de la marihuana, il a

roulé un joint qu’ils ont partagé. Interrogé par les agents, PERSONNE1.)

a précisé qu’il obtenait gratuitement son cannabis auprès de son ami

PERSONNE6.), mais qu’il lui arrivait aussi d’acheter ses stupéfiants à la

gare d’ADRESSE4.) ou à celle de ADRESSE5.).

Fort de ces prédites constatations policières et des déclarations du prévenu,

le Ministère Public a cité PERSONNE1.) à l’audience pour les préventions

aux articles 7-1. (2), 7-1. (3), 7-1. (4), 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi modifiée

du 19 février 1973 sur les stupéfiants, retranscrites dans le présent

jugement.

A l’audience du 27 février 2025, le prévenu a changé sa version des faits.

Il a affirmé que le jour des faits, PERSONNE2.) était arrivé à son

appartement en compagnie des deux filles mineures, avec 7 à 8 grammes

de cannabis en sa possession. Le prévenu fumait un joint à ce moment-là.

Sous l’insistance de PERSONNE2.), il a acheté 3 grammes de cannabis à

celui-ci. PERSONNE2.) a ensuite roulé un joint avec son propre cannabis

et a permis aux deux filles mineures de le fumer.

En réponse à la question du président concernant son changement de

version, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait été nerveux lors de son

interrogatoire par la police. De plus, il avait une peur bleue de

PERSONNE2.), ce qui l’avait poussé à mentir et à s’incriminer lui-même.

En conséquence, la défense a formellement contesté que le prévenu ait

contrevenu aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi sur la toxicomanie.

Elle a affirmé que c’était PERSONNE2.) qui avait remis du cannabis aux

filles mineures, et non le prévenu. La défense a également soutenu qu’il

fallait retenir que le prévenu était en possession de 3 grammes de cannabis

et non des 7 ou 8 grammes mentionnés dans la citation. Ensuite, la défense

a rappelé à l’audience que la charge de la preuve en matière pénale

incombe toujours au Parquet. Elle a fait valoir que les infractions aux

articles 8 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 n’étaient pas établies à

charge de son client. Enfin, elle a conclu que le prévenu devait être acquitté

des faits contestés.

Le tribunal rappelle à son tour qu’en cas de contestations émises par le

prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Le tribunal

relève en effet que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge. Celui-ci forme sa conviction

librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il

est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), aux points C), D) et E) de

la citation, d’avoir acquis et détenu une quantité supérieure à 3 grammes

de haschisch pour son usage personnel, d’avoir facilité l’usage de

haschisch à trois personnes en mettant à leur disposition son domicile, et

d’avoir fait usage de haschisch devant des mineurs.

Le tribunal constate que ces faits sont établis par l’aveu du prévenu et

l’absence de contestations de la défense. Par conséquent, il décide de

retenir les points d’accusation libellés sous C), D) et E) de la citation, sauf

à préciser que la quantité de haschisch détenue en vue de son usage

personnel était d’un peu plus de 3 grammes.

Le tribunal estime cependant, au vu des contestations du prévenu à

l’audience, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que

PERSONNE1.) avait vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation du haschisch envers PERSONNE2.) et les deux mineurs

d’âge le 14 août 2023. En effet, suivant déclarations de PERSONNE1.) à

l’audience du 27 février 2025, il n’avait pas donné son haschisch à ses

hôtes. Ceux-ci avaient consommé dans son appartement le cannabis qu’ils

avaient eux-mêmes apporté. Le tribunal estime qu’en l’espèce, la preuve

du contraire n’a pas été établie par le Parquet. Il y a dès lors lieu d’acquitter

PERSONNE1.) du chef des faits qui lui sont reprochés au point A) de la

citation.

Les éléments de fait et de preuve sont également insuffisants pour retenir

à charge de PERSONNE1.) d’avoir détenu ou acquis à titre onéreux ou

gratuit une quantité indéterminée de cannabis en vue de l’usage par autrui.

Il y a donc lieu d’acquitter le prévenu du chef des faits libellés à sa charge

au point B) de la citation.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

au cours de la soirée du 14 août 2023, à ADRESSE3.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son

exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,

1) en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière

illicite, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à titre

onéreux du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, détenu le haschisch contenu dans un joint et acquis à

titre onéreux 3 grammes de haschisch auprès de PERSONNE2.).

2) en infraction à l’article 7-1. (3) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir facilité à autrui

l’usage, à titre gratuit, de cannabis en procurant à cet effet un

local,

en l’espèce, d’avoir facilité, à titre gratuit, l’usage de haschisch à

PERSONNE2.), à S. B., née le DATE2.), et à PERSONNE7.),

née le DATE3.), en mettant à leur disposition son domicile sis à

ADRESSE3.).

3) en infraction à l’article 7-1. (4) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite,

fait usage devant des mineurs de cannabis,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch contenue dans un joint devant S. B.,

née le DATE2.), et PERSONNE7.), née le DATE3.), mineures

d’âge au moment des faits.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Les infractions à l’article 7-1. (2) sont punies d’un emprisonnement de huit

jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 7-1. (3) sont punies d’une amende de 251 euros

à 25.000 euros.

Enfin, les infractions à l’article 7-1. (4) sont punies d’un emprisonnement

de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que :

Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine

privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité

publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une

institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général

non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures.

La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 27 février

2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré

en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)

du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 150 heures.

Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE1.) à une amende de

mille euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une

durée de CENT CINQUANTE (150) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16 euros.

Par application de l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974

établissant la liste des stupéfiants, des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29,

30, 60 et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.