Defendant acquitted of aggravated drug trafficking but sentenced to community service and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the aggravated charge of illicit drug trafficking involving a minor but convicted him of the base offense. The defendant argued against the severity of the charge, while the prosecution emphasized the aggravating circumstance. The court accepted the defense's argument regarding the specific facts, leading to a partial acquittal and a sentence of 150 hours of community service and a €1,000 fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-1, 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may acquit a defendant of an aggravated offense while convicting them of the base offense if the aggravating circumstances are not proven or are contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 210/2025
Audience publique du jeudi, 27 mars 2025
(Not. 1025/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7-1., 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 10 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 27 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 27 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice 1025/24/XD et les
procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 10 février 2025 (not. 1025/24/XD).
PERSONNE1.) a été cité à l’audience du chef de :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 14.08.2023, au cours de la soirée, à ADRESSE3.), sans préjudice quant
à des indications de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7
et 7-1 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de haschisch à
PERSONNE2.), à PERSONNE8.), née le DATE2.), et à PERSONNE3.),
née le DATE3.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie à l’égard de PERSONNE8.), née le DATE2.), et à
PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou
qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substance médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, en vue de l’usage par PERSONNE2.), de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité
indéterminée de haschisch, partant une des substances visées à l’article 7-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été commise
sen partie à l’égard de PERSONNE8.), née le DATE2.), et à
PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au moment des faits,
C) en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit ente 7 et 8
grammes de haschisch,
D) en infraction à l’article 7-1. (3) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de
cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à
cet effet un local, soit par tout autre moyen,
en l’espèce, d’avoir facilité l’usage de haschisch à PERSONNE2.),
PERSONNE8.), née le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), en
mettant à leur disposition son domicile sis à ADRESSE3.),
E) en infraction à l’article 7-1. (4) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
avoir de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs de cannabis
ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes
substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2,
en l’espèce, avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch contenue dans un joint devant PERSONNE8.),
née le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), mineurs d’âge au
moment des faits. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations du prévenu.
Dans le cadre de l’instruction d’une affaire de protection des mineurs, les
agents du service de police judiciaire ont découvert que deux mineurs
d’âge avaient reçu et consommé du cannabis au domicile de
PERSONNE1.), situé au ADRESSE3.), à ADRESSE4.).
Lors de son interrogatoire par le service de police judiciaire,
PERSONNE1.) a déclaré qu’il consomme du cannabis depuis ses 18 / 19
ans. Il s’est rappelé qu’un soir au mois d’août 2023, son ami
PERSONNE2.) lui avait rendu visite vers 19.00 – 20.00 heures dans son
appartement à ADRESSE4.), accompagné de deux filles qui se
prénommaient PERSONNE4.) et PERSONNE5.), qu’il ne connaissait pas.
Il a précisé qu’il soupçonnait que ces filles n’étaient pas majeures, sans en
être certain. PERSONNE1.) a expliqué qu’il fumait un joint à l’arrivée de
ses hôtes et qu’il était en possession de 7 à 8 grammes de marihuana. Les
deux jeunes filles ayant voulu également consommer de la marihuana, il a
roulé un joint qu’ils ont partagé. Interrogé par les agents, PERSONNE1.)
a précisé qu’il obtenait gratuitement son cannabis auprès de son ami
PERSONNE6.), mais qu’il lui arrivait aussi d’acheter ses stupéfiants à la
gare d’ADRESSE4.) ou à celle de ADRESSE5.).
Fort de ces prédites constatations policières et des déclarations du prévenu,
le Ministère Public a cité PERSONNE1.) à l’audience pour les préventions
aux articles 7-1. (2), 7-1. (3), 7-1. (4), 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur les stupéfiants, retranscrites dans le présent
jugement.
A l’audience du 27 février 2025, le prévenu a changé sa version des faits.
Il a affirmé que le jour des faits, PERSONNE2.) était arrivé à son
appartement en compagnie des deux filles mineures, avec 7 à 8 grammes
de cannabis en sa possession. Le prévenu fumait un joint à ce moment-là.
Sous l’insistance de PERSONNE2.), il a acheté 3 grammes de cannabis à
celui-ci. PERSONNE2.) a ensuite roulé un joint avec son propre cannabis
et a permis aux deux filles mineures de le fumer.
En réponse à la question du président concernant son changement de
version, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait été nerveux lors de son
interrogatoire par la police. De plus, il avait une peur bleue de
PERSONNE2.), ce qui l’avait poussé à mentir et à s’incriminer lui-même.
En conséquence, la défense a formellement contesté que le prévenu ait
contrevenu aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 9.a) de la loi sur la toxicomanie.
Elle a affirmé que c’était PERSONNE2.) qui avait remis du cannabis aux
filles mineures, et non le prévenu. La défense a également soutenu qu’il
fallait retenir que le prévenu était en possession de 3 grammes de cannabis
et non des 7 ou 8 grammes mentionnés dans la citation. Ensuite, la défense
a rappelé à l’audience que la charge de la preuve en matière pénale
incombe toujours au Parquet. Elle a fait valoir que les infractions aux
articles 8 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 n’étaient pas établies à
charge de son client. Enfin, elle a conclu que le prévenu devait être acquitté
des faits contestés.
Le tribunal rappelle à son tour qu’en cas de contestations émises par le
prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Le tribunal
relève en effet que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge. Celui-ci forme sa conviction
librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il
est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), aux points C), D) et E) de
la citation, d’avoir acquis et détenu une quantité supérieure à 3 grammes
de haschisch pour son usage personnel, d’avoir facilité l’usage de
haschisch à trois personnes en mettant à leur disposition son domicile, et
d’avoir fait usage de haschisch devant des mineurs.
Le tribunal constate que ces faits sont établis par l’aveu du prévenu et
l’absence de contestations de la défense. Par conséquent, il décide de
retenir les points d’accusation libellés sous C), D) et E) de la citation, sauf
à préciser que la quantité de haschisch détenue en vue de son usage
personnel était d’un peu plus de 3 grammes.
Le tribunal estime cependant, au vu des contestations du prévenu à
l’audience, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que
PERSONNE1.) avait vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis
en circulation du haschisch envers PERSONNE2.) et les deux mineurs
d’âge le 14 août 2023. En effet, suivant déclarations de PERSONNE1.) à
l’audience du 27 février 2025, il n’avait pas donné son haschisch à ses
hôtes. Ceux-ci avaient consommé dans son appartement le cannabis qu’ils
avaient eux-mêmes apporté. Le tribunal estime qu’en l’espèce, la preuve
du contraire n’a pas été établie par le Parquet. Il y a dès lors lieu d’acquitter
PERSONNE1.) du chef des faits qui lui sont reprochés au point A) de la
citation.
Les éléments de fait et de preuve sont également insuffisants pour retenir
à charge de PERSONNE1.) d’avoir détenu ou acquis à titre onéreux ou
gratuit une quantité indéterminée de cannabis en vue de l’usage par autrui.
Il y a donc lieu d’acquitter le prévenu du chef des faits libellés à sa charge
au point B) de la citation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
au cours de la soirée du 14 août 2023, à ADRESSE3.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié pris en son
exécution du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
1) en infraction à l’article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière
illicite, pour son seul usage personnel, détenu et acquis à titre
onéreux du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, détenu le haschisch contenu dans un joint et acquis à
titre onéreux 3 grammes de haschisch auprès de PERSONNE2.).
2) en infraction à l’article 7-1. (3) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir facilité à autrui
l’usage, à titre gratuit, de cannabis en procurant à cet effet un
local,
en l’espèce, d’avoir facilité, à titre gratuit, l’usage de haschisch à
PERSONNE2.), à S. B., née le DATE2.), et à PERSONNE7.),
née le DATE3.), en mettant à leur disposition son domicile sis à
ADRESSE3.).
3) en infraction à l’article 7-1. (4) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite,
fait usage devant des mineurs de cannabis,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch contenue dans un joint devant S. B.,
née le DATE2.), et PERSONNE7.), née le DATE3.), mineures
d’âge au moment des faits.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 7-1. (2) sont punies d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 7-1. (3) sont punies d’une amende de 251 euros
à 25.000 euros.
Enfin, les infractions à l’article 7-1. (4) sont punies d’un emprisonnement
de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que :
Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine
privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité
publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général
non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois.
Le prévenu PERSONNE1.) a encore marqué à l'audience du 27 février
2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.)
du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 150 heures.
Le tribunal décide encore de condamner PERSONNE1.) à une amende de
mille euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée de CENT CINQUANTE (150) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16 euros.
Par application de l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
établissant la liste des stupéfiants, des articles 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29,
30, 60 et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.