Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The civil party successfully argued for compensation based on the proven criminal facts, leading to a judgment of 4,500 euros plus procedural fees. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and determine the specific amounts payable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 330-1, 409, 528, 545 du Code pénal; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the victim when the civil claim is founded on the established criminal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 209/2025
Audience publique du jeudi, 27 mars 2025
(Not. 744/25/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a
rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef de 327 alinéa 1 et 2, 330-1, 409, 1°, alinéa 3, 420, 528 alinéa 1 et 2
et 545 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 19 février 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)
à comparaître à l’audience publique du 24 février 2025 pour répondre des préventions
y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 février 2025, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne et lui
donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 27 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux et
rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi no. 89/25 du 18 février 2025 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du
chef d’infractions aux articles 409, 327, 330, 330-1, 528 et 545 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 19 février 2025 (not. 744/25/XD) régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 19 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en vertu
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
En date du 3 février 2025, entre 09.00 heures et 10.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
I. Coups et blessures
Principalement
en infraction à l'article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main et avec
un couteau, en la poussant et en la bousculant et en lui faisant ainsi des blessures
dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
Subsidiairement
en infraction à l'article 409, 1° du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main et avec
un couteau, en la poussant et en la bousculant, et en lui faisant ainsi des blessures
dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,
Plus subsidiairement
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté un coup et causé des
blessures à autrui,
en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des coups et
causé des blessures à sa compagne PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en
la poussant et en la bousculant tout en tenant à la main un couteau, et en lui faisant
ainsi des blessures dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,
II. Menaces
Principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne avec
laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'atteintes à la personne et notamment de
mort, sinon de coups et blessures, avec ordre, respectivement sous condition, sa
compagne PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit
habituellement, en lui tenant notamment les propos suivants :
« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »
« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong muss ! »
« Elo brengen ech dech em ! »
« Wannsde net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht ! »
notamment en tenant un couteau contre la gorge de PERSONNE2.), préqualifiée,
causant ainsi un état de trouble et d'alarme auprès de sa compagne, surtout
considérant qu'elle a été victime de diverses violences conjugales dans le passé et au
moment des menaces,
Subsidiairement
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle, sans ordre ni condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne avec
laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'atteintes à la personne et notamment de
mort, sinon de coups et blessures, sans ordre ni condition, sa compagne
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en lui
tenant notamment les propos suivants :
« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »
« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong muss ! »
« Elo brengen ech dech em ! »
« Wannsde net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht ! »
notamment en tenant un couteau contre la gorge de PERSONNE2.), préqualifiée,
causant ainsi un état de trouble et d'alarme auprès de sa compagne, surtout
considérant qu'elle a été victime de diverses violences conjugales dans le passé et au
moment des menaces,
III. Destructions
Principalement
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou
sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu'elles soient
faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou
reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l'espèce, d'avoir détruit la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par
le couple PERSONNE4.) ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, donc
une clôture urbaine,
Subsidiairement
en infraction à l'article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en usant de violences et de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré notamment
la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par le couple PERSONNE4.)
ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, ces biens n'appartenant pas à
PERSONNE1.), en usant de violence, les objets ayant été endommagés en y portant
des coups et en proférant des menaces à l'encontre de PERSONNE2.), née le
DATE2.), tout en lui intimant d'ouvrir la porte en question,
Plus subsidiairement
en infraction à l'article 528 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré notamment
la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par le couple PERSONNE4.)
ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, ces biens n'appartenant pas à
PERSONNE1.), »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE3.) ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits et infractions mis
à sa charge. Il explique que le couple aurait connu beaucoup de problèmes à l’époque
et qu’il envisagerait de se séparer de sa compagne en raison de leurs caractères
incompatibles. Il explique qu’il n’aurait pris le couteau que pour faire peur à sa
compagne. Concernant la porte cassée, il relate que celle-ci était déjà cassée avant. Il
ne conteste cependant pas le fait d’avoir détruit la porte de la chambre à coucher ainsi
que le chambranle et la serrure dans le cadre des violences et menaces à l’égard de sa
compagne.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire sub III. du renvoi,
à savoir la destruction volontaire de la propriété mobilière d’autrui en usant de
violences et de menaces.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub I. du renvoi, il ressort d’un certificat
médical du Dr Louis PILOT du 3 février 2025 que PERSONNE2.) a subi une
incapacité de travail de 5 jours et a présenté un gonflement de la joue et de la
pommette gauches, une plaie latéro-orbitale gauche de 2,5 cm ainsi qu’une
dermabrasion à la joue gauche.
Enfin, concernant les menaces exprimées et libellées sub II. du renvoi, il convient de
les placer dans le contexte et de les voir ensemble en tant que menace verbale avec
condition, consistant dans le fait à amener sa compagne à se taire et à l’empêcher de
s’adresser à la police.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble au moment des faits.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en date du 3 février 2025, entre 09.00 heures et 10.00 heures, à
ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,
notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main
et avec un couteau, en la poussant et en la bousculant et en lui faisant ainsi
des blessures dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel de cinq jours,
2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable
d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne
avec laquelle l'auteur vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'attentats contre la personne,
accompagnées d’ordres et de conditions, sa compagne PERSONNE2.),
personne avec laquelle il vit habituellement, en lui tenant notamment les
propos suivants :
« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »,
« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong
muss! »,
« Elo brengen ech dech em ! »,
« Wanns de net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht!»;
3) en infraction à l'article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d'autrui, en usant de
violences et de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement détérioré la porte de la chambre à coucher
du domicile occupé par le couple ainsi que le chambranle et la serrure de
ladite porte, en usant de violences et en proférant des menaces à l'encontre
de PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine
la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou
causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront
punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros s’il n’y a pas d’incapacité de travail personnel et d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des
coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, accompagnées d’ordre ou de condition, envers le conjoint ou
une personne avec laquelle on a vécu habituellement, se trouvent sanctionnées par un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros aux termes
des dispositions combinées des articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, la destruction ou
l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à
sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et notamment des blessures infligées, le tribunal
est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi que par une amende
de 1.000 euros.
Au vu du repentir introspectif du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur
du sursis probatoire quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement
prononcée, avec les conditions plus amplement définies au dispositif du présent
jugement.
AU CIVIL :
A l’audience du 24 février 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de
19.236,40 euros, dont le montant de 15.000 euros du chef de préjudice moral, le
montant de 1.000 euros du chef de préjudice esthétique, le montant de 2.500 euros du
chef d’atteinte à son intégrité physique, le montant de 500 euros du chef de réparation
de la porte et le montant de 236,40 euros du chef de frais médicaux, ces montants
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Le tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à
PERSONNE2.) à la somme de 4.500 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
3 février 2025, jour des faits, jusqu’à solde.
Il convient encore d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure que
le tribunal décide de fixer à 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au
civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions
au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil
par l’organe de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX
(10) JOURS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
p l a c e
PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du
SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
-
indemniser la partie civile endéans le délai de deux ans à partir du premier jour
du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée
respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool, sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières auprès du service « ENSEIGNE1.) » en relation avec son agressivité,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces traitements par des attestations régulières à communiquer tous les
six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la
présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde,
le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition
du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner leur modification, leur
aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux
obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de
faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 4,05 euros ;
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de QUATRE
MILLE CINQ CENTS (4.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 3
février 2025, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330, 330-1, 409 et 528
du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,
premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en
audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse
tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.