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TADPENAL_209 Généré par l'IA

Court convicts defendant on multiple charges and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause TADPENAL_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The civil party successfully argued for compensation based on the proven criminal facts, leading to a judgment of 4,500 euros plus procedural fees. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and determine the specific amounts payable.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 330-1, 409, 528, 545 du Code pénal; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the victim when the civil claim is founded on the established criminal facts.

Mots-clés

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criminal conviction civil damages procedural fees penal code offenses victim compensation court judgment civil party status violence sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330, 330-1, 409 et 528 du Code pénal
Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 420 du Code pénal
en infraction à l'article 420 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine
article 409 du Code pénal
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou
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Texte complet

No. 209/2025

Audience publique du jeudi, 27 mars 2025

(Not. 744/25/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a

rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef de 327 alinéa 1 et 2, 330-1, 409, 1°, alinéa 3, 420, 528 alinéa 1 et 2

et 545 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 19 février 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)

à comparaître à l’audience publique du 24 février 2025 pour répondre des préventions

y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 24 février 2025, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en personne et lui

donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.

Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 27 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux et

rapports dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi no. 89/25 du 18 février 2025 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du

chef d’infractions aux articles 409, 327, 330, 330-1, 528 et 545 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 19 février 2025 (not. 744/25/XD) régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 19 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en vertu

de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

En date du 3 février 2025, entre 09.00 heures et 10.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus précises,

I. Coups et blessures

Principalement

en infraction à l'article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,

notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main et avec

un couteau, en la poussant et en la bousculant et en lui faisant ainsi des blessures

dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

Subsidiairement

en infraction à l'article 409, 1° du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,

notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main et avec

un couteau, en la poussant et en la bousculant, et en lui faisant ainsi des blessures

dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,

Plus subsidiairement

en infraction à l'article 420 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté un coup et causé des

blessures à autrui,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution porté des coups et

causé des blessures à sa compagne PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en

la poussant et en la bousculant tout en tenant à la main un couteau, et en lui faisant

ainsi des blessures dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,

II. Menaces

Principalement

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne avec

laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'atteintes à la personne et notamment de

mort, sinon de coups et blessures, avec ordre, respectivement sous condition, sa

compagne PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit

habituellement, en lui tenant notamment les propos suivants :

« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »

« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong muss ! »

« Elo brengen ech dech em ! »

« Wannsde net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht ! »

notamment en tenant un couteau contre la gorge de PERSONNE2.), préqualifiée,

causant ainsi un état de trouble et d'alarme auprès de sa compagne, surtout

considérant qu'elle a été victime de diverses violences conjugales dans le passé et au

moment des menaces,

Subsidiairement

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle, sans ordre ni condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne avec

laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'atteintes à la personne et notamment de

mort, sinon de coups et blessures, sans ordre ni condition, sa compagne

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en lui

tenant notamment les propos suivants :

« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »

« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong muss ! »

« Elo brengen ech dech em ! »

« Wannsde net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht ! »

notamment en tenant un couteau contre la gorge de PERSONNE2.), préqualifiée,

causant ainsi un état de trouble et d'alarme auprès de sa compagne, surtout

considérant qu'elle a été victime de diverses violences conjugales dans le passé et au

moment des menaces,

III. Destructions

Principalement

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d'avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou

sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu'elles soient

faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou

reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l'espèce, d'avoir détruit la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par

le couple PERSONNE4.) ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, donc

une clôture urbaine,

Subsidiairement

en infraction à l'article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en usant de violences et de menaces,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré notamment

la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par le couple PERSONNE4.)

ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, ces biens n'appartenant pas à

PERSONNE1.), en usant de violence, les objets ayant été endommagés en y portant

des coups et en proférant des menaces à l'encontre de PERSONNE2.), née le

DATE2.), tout en lui intimant d'ouvrir la porte en question,

Plus subsidiairement

en infraction à l'article 528 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré notamment

la porte de la chambre à coucher du domicile occupé par le couple PERSONNE4.)

ainsi que le chambranle et la serrure de ladite porte, ces biens n'appartenant pas à

PERSONNE1.), »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE3.) ainsi que des déclarations et aveux du prévenu lui-même.

A l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits et infractions mis

à sa charge. Il explique que le couple aurait connu beaucoup de problèmes à l’époque

et qu’il envisagerait de se séparer de sa compagne en raison de leurs caractères

incompatibles. Il explique qu’il n’aurait pris le couteau que pour faire peur à sa

compagne. Concernant la porte cassée, il relate que celle-ci était déjà cassée avant. Il

ne conteste cependant pas le fait d’avoir détruit la porte de la chambre à coucher ainsi

que le chambranle et la serrure dans le cadre des violences et menaces à l’égard de sa

compagne.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire sub III. du renvoi,

à savoir la destruction volontaire de la propriété mobilière d’autrui en usant de

violences et de menaces.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub I. du renvoi, il ressort d’un certificat

médical du Dr Louis PILOT du 3 février 2025 que PERSONNE2.) a subi une

incapacité de travail de 5 jours et a présenté un gonflement de la joue et de la

pommette gauches, une plaie latéro-orbitale gauche de 2,5 cm ainsi qu’une

dermabrasion à la joue gauche.

Enfin, concernant les menaces exprimées et libellées sub II. du renvoi, il convient de

les placer dans le contexte et de les voir ensemble en tant que menace verbale avec

condition, consistant dans le fait à amener sa compagne à se taire et à l’empêcher de

s’adresser à la police.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu ensemble au moment des faits.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en date du 3 février 2025, entre 09.00 heures et 10.00 heures, à

ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,

notamment en lui portant de façon répétée des coups au visage, avec la main

et avec un couteau, en la poussant et en la bousculant et en lui faisant ainsi

des blessures dont notamment des ecchymoses et des coupures au visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel de cinq jours,

2) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l'égard de la personne

avec laquelle l'auteur vit habituellement,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé d'attentats contre la personne,

accompagnées d’ordres et de conditions, sa compagne PERSONNE2.),

personne avec laquelle il vit habituellement, en lui tenant notamment les

propos suivants :

« Ech brengen dech haut nach em, wanns du bei d'Police gees ! »,

« Gleew mer, ech weärt dech fannen, wann ech wéinst dir an de Prisong

muss! »,

« Elo brengen ech dech em ! »,

« Wanns de net ophälls mat jaitze, stiechen ech der d'Messer an d'Gesiicht!»;

3) en infraction à l'article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d'autrui, en usant de

violences et de menaces,

en l'espèce, d'avoir volontairement détérioré la porte de la chambre à coucher

du domicile occupé par le couple ainsi que le chambranle et la serrure de

ladite porte, en usant de violences et en proférant des menaces à l'encontre

de PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine

la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou

causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu habituellement seront

punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros s’il n’y a pas d’incapacité de travail personnel et d’un emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des

coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.

Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, accompagnées d’ordre ou de condition, envers le conjoint ou

une personne avec laquelle on a vécu habituellement, se trouvent sanctionnées par un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros aux termes

des dispositions combinées des articles 266, 327 et 330-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, la destruction ou

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à

sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et notamment des blessures infligées, le tribunal

est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi que par une amende

de 1.000 euros.

Au vu du repentir introspectif du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur

du sursis probatoire quant à l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement

prononcée, avec les conditions plus amplement définies au dispositif du présent

jugement.

AU CIVIL :

A l’audience du 24 février 2025, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme totale de

19.236,40 euros, dont le montant de 15.000 euros du chef de préjudice moral, le

montant de 1.000 euros du chef de préjudice esthétique, le montant de 2.500 euros du

chef d’atteinte à son intégrité physique, le montant de 500 euros du chef de réparation

de la porte et le montant de 236,40 euros du chef de frais médicaux, ces montants

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle réclame

encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Le tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à

PERSONNE2.) à la somme de 4.500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) la somme de 4.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

3 février 2025, jour des faits, jusqu’à solde.

Il convient encore d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure que

le tribunal décide de fixer à 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au

civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions

au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil

par l’organe de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS, ainsi qu’à une amende

de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX

(10) JOURS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

p l a c e

PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du

SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

-

indemniser la partie civile endéans le délai de deux ans à partir du premier jour

du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée

respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool, sinon de tout autre

trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières auprès du service « ENSEIGNE1.) » en relation avec son agressivité,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces traitements par des attestations régulières à communiquer tous les

six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la

présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde,

le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les

obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition

du Ministère Public, soit à la requête du condamné, ordonner leur modification, leur

aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux

obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de

faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait

pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de

procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à

l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 4,05 euros ;

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de QUATRE

MILLE CINQ CENTS (4.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 3

février 2025, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330, 330-1, 409 et 528

du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,

premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en

audience publique le jeudi, 27 mars 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse

tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.