Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_845 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal and orders payment of 5,800 euros plus procedural costs.

Numéro de cause JPECIVIL_845
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the defendant's appeal against the payment order but declared it unfounded due to lack of evidence. While the plaintiff successfully claimed 5,800 euros for scaffolding work, the defendant's counterclaims for damages and additional invoices were rejected because they lacked supporting proof. Consequently, the defendant was ordered to pay the original debt, a procedural indemnity, and all litigation costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 238; art. 240: The court must assess the admissibility of an appeal and, upon hearing the parties, determine the merits; procedural costs are allocated based on the judge's discretion regarding equity when one party bears the entire expense.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance preuve unilatérale indemnité procédure frais et dépens contestation facture action en paiement créance contestée paiement échelonné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution
article 109 du code de commerce
Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du code de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

- E-OPA3-9642/23 -

Répertoire N°: 845/2025

Audience publique du 27 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 février 2025.;

et:

la société SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Régis SANTNI, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27 février 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9642/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.800,- euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à

solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 décembre 2023,

la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 8

février 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 17 avril 2024, puis refixée à la demande

des parties au 18 septembre 2024, au 28 novembre 2024 et enfin au 27 février 2025.

A l’audience publique du 27 février 2025, Maître Mathieu FETTIG, comparant pour la

société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Régis

SANTINI, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9642/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

5.800,- euros du chef de « la facture n° F11-F230305 du 29/09/2023 » restée impayée.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 décembre 2023,

la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors de l’audience des plaidoiries du 27 février 2025, la société SOCIETE1.) sàrl conclut

à voir condamner la société SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de 5.800,- euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir effectué des travaux d’échafaudage

sur un chantier à ADRESSE3.). Les travaux relatifs à la facture F11-F230305 du 29

septembre 2023 auraient été exécutés sur base de l’offre F11-D23009 du 19 janvier 2023

établie pour le prix forfaitaire de 20.000,- euros hors tva.

La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas le montant réclamé mais déclare que la solde

de la facture est retenu.

Le 14 juillet 2023, la société SOCIETE2.) SA aurait envoyé diverses contestations. Des

problèmes de livraison et d’installation de l’échafaudage auraient causé à la société

SOCIETE2.) SA quatre journée blanches qu’elle facture à la société SOCIETE1.) sàrl

aux termes de la facture numéro 2023-0157BE du 8 novembre 2023.

La société SOCIETE2.) SA formule de ce fait une demande reconventionnelle d’un

montant de 7.364,61 euros.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SA réclame en outre le montant de

2.562,90 euros. Elle verse en cause un courriel du 6 avril 2021 indiquant que « l’un des

couvres murs aurait été abimés lors du démontage de l’échafaudage par vos équipes ».

Elle verse en cause une facture numéro 2021-0120BE du 31 mai 2021.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste en bloc les demandes reconventionnelles.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations, La

preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir

prospérer dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir

l’existence de sa créance à l’égard de la société SOCIETE2.) SA. D’autre part, il

appartient à la société SOCIETE2.) SA de prouver les éléments à la base de sa demande

reconventionnelle.

Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE2.) SA admet avoir accepté l’offre à la base

de la facture. Elle ne conteste en outre pas que les travaux à la base de la facture aient

été effectués. Il y a lieu de considérer que la facture n° F11-F230305 du 29 septembre

2023 et due.

La société SOCIETE2.) SA formule une demande de compensation de sa dette avec

deux factures dont elle demande paiement.

La société SOCIETE2.) SA réclame paiement de la facture 2023-0157BE du 8 novembre

2023. Elle déclare que suite à l’envoi de la lettre recommandée du 14 juillet 2023, la

société SOCIETE1.) sàrl ne se serait pas opposée au principe de refacturation de sorte

qu’il y aurait correspondance acceptée.

Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du code de

commerce, il est donc couramment admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait

de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique l’acceptation de son

contenu (cf. CLOQUET (A.), La facture, 1959, n° 445).

Toutefois, la correspondance commerciale acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser son

acceptation comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

En l’espèce, il résulte du courrier du 14 juillet 2023 ce qui suit : … « Ce faisant, elle me

charge de vous informer qu’elle se réserve la faculté de vous adresser ultérieurement un

décompte, reprenant les frais engendrés par le retard significatif pris dans l’avancement

de la mission qui vous a été confiée et la désorganisation corrélative de son chantier. »

Il y a lieu de noter qu’aucune demande claire ne résulte de ce courrier, aucune

revendication relative à une créance effective n’est formulée de sorte que le principe de

la correspondance commerciale acceptée ne peut trouver application en l’espèce.

La société SOCIETE2.) SA réclame paiement de la facture 2023-0157BE du 8 novembre

2023 d’un montant de 7.364,61 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste tant le principe que le quantum de la facture.

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce la société SOCIETE2.) SA critique l’exécution du

travail accompli par la société SOCIETE1.) sàrl. Compte tenu du retard dans l’exécution

des travaux par la société SOCIETE1.) sàrl elle déclare avoir subi un préjudice de

7.364,61 euros correspondant à quatre journées de travail de quatre ouvriers.

Compte tenu des contestations de la société SOCIETE1.) sàrl, il y a lieu de constater

que les déclarations de la société SOCIETE2.) SA restent au stade d’allégation. En effet,

ses affirmations ne s’appuient sur le moindre élément de preuve. Elle facture de manière

unilatérale un « décompte des heures » qu’elle chiffre unilatéralement et qui n’est pas

retracable.

La société SOCIETE2.) SA réclame en outre paiement de la facture 2021-0120BE du 31

mai 2021 d’un montant de 2.562,30 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste tant le principe que le quantum de la facture.

En ce qui concerne cette demande formulée par la société SOCIETE2.) SA, force est de

constater que la remise de la facture ne résulte du moindre élément soumis à

l’appréciation du tribunal. Aussi, la société SOCIETE2.) SA reste, face aux contestations

adverses, en défaut de rapporter la preuve de son prétendu préjudice.

Le montant réclamé à titre reconventionnel est partant à déclarer non fondé.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 250,- euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) SA, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 5.800,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 novembre 2023 jusqu’à solde,

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,

les dit non fondées, partant en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une

indemnité de procédure de 250,- euros,

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.