Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_839 Généré par l'IA

Contredit upheld; debt of 3,987.14 euros awarded; procedural costs denied to plaintiff.

Numéro de cause JPECIVIL_839
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the defendants' procedural objection (contredit) but rejected its substantive merit, finding the debt valid. While the plaintiff successfully claimed the reduced sum of 3,987.14 euros, the court denied the request for procedural costs. The decision rests on the defendants' admission of liability despite financial hardship and the judge's discretion to allocate costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may uphold a contredit if procedural requirements are met, award the debt upon admission, but deny procedural costs if the plaintiff's expenses are not deemed inequitable to shift entirely to them.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure payment order enforcement procedural costs allocation judicial discretion admission of debt action en paiement paiement échelonné créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
frais et dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 839/2025

Audience publique du 27 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.) avocat à la Cour, demeurant professionnellement à LADRESSE1.)

- partie demanderesse - comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 février 2025;

et:

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble demeurant à L-

ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de

Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 27 février 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1095/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

été sommés de payer à PERSONNE1.) le montant de 4.347,14 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21 février 2023

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de PERSONNE1.) les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 28 septembre

2023.

A l’audience publique du 28 septembre 2023 l’affaire fut fixée au 15 novembre 2023, puis

refixée à la demande des parties au 25 janvier 2024, au 20 mars 2024, au 19 juin 2024,

au 28 novembre 2024 et finalement au 27 février 2025.

A l’audience publique du 27 février 2025, Maître Camille MASCIOCCHI, comparant pour

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Catia OLIVEIRA,

comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendue en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1095/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

été sommés de payer à PERSONNE1.) outre les intérêts légaux, le montant de 4.347,14

euros du chef du mémoire d’honoraires NFH 2019/59 du 18 février 2019, resté impayé.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21 février 2023

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 27 février 2025 PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande

au montant de 3.987,14 euros avec les intérêts légaux tels que retenus dans

l’ordonnance de paiement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté redevoir le montant leur réclamé.

Ils déclarent que compte tenu de leur situation financière précaire ils ne seraient pas en

mesure d’honorer la dette.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée, au vu des pièces versées

en cause et des déclarations faites par les défendeurs à l’audience pour le montant

réclamé.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de la

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, ils doivent en supporter les

frais et dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de PERSONNE1.) pour le montant

réclamé,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

3.987,14 euros, avec les intérêts légaux à dater du 10 février 2023, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.