Court dismisses payment delay request and procedural fee claim while ordering debt payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition to the payment order but declared the plaintiff's claim for procedural fees inadmissible due to lack of inequity. The defendant admitted owing the remaining balance after partial payments but requested a payment delay based on financial hardship. The court rejected the delay request because the defendant failed to provide evidence of future financial inability, and dismissed the procedural fee claim as the required inequity was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code Civil; Art. 240 NCCPC: A payment delay requires proof of future financial inability, and procedural fees are only awarded when inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 838/2025
Audience publique du 27 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 27 février 2025;
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 février
2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-389/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.321,20 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 janvier 2025
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
27 février 2025.
A l’audience publique du 27 février 2025, Maître Laure DROUET, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE1.)
fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-389/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.321,20
euros, resté impayé, se décomposant comme suit:
1) la facture INV/0367132/2024 du 11/03/2024 portant sur le montant de 1.602,87,-
euros,
2) la facture INV/0506112/2024 du 11/04/2024 portant sur le montant de 167,54 euros,
3) la facture INV/0727533/2024 du 14/05/2024 portant sur le montant de 46,81 euros,
4) la facture INV/0869773/2024 du 12/06/2024 portant sur le montant de 26,99 euros,
5) la facture INV/1075994/2024 du 11/07/2024 portant sur le montant de 26,99 euros,
6) la facture INV/1195800/2024 du 08/08/2024 portant sur le montant de 160,- euros,
en tenant compte de trois paiements effectués les 19 octobre 2023 et 31 octobre 2024
d’un montant total de 710,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 janvier 2025
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 27 février 2025 la société SOCIETE1.) SA a réduit sa demande
principale au montant de 1.155,44 euros.
Il y a lieu de constater que le montant réclamé aux termes de la requête en matière
d’ordonnance de paiement était le montant de 1321,20 euros. Il est constant en cause
qu’PERSONNE1.) a payé le 4 février 2025 le montant de 250,- euros de sorte que le
montant de 1.071,20 reste du.
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir ce montant.
Elle déclare que compte tenu de sa situation financière précaire elle ne serait pas en
mesure d’honorer la dette et propose des paiements échelonnés de 150,- euros par mois.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée, au vu des
pièces versées en cause et des déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience pour
le montant réclamé.
PERSONNE1.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil
au regard de sa situation financière précaire. La société SOCIETE1.) SA s’y oppose.
A défaut pour PERSONNE1.) de verser des pièces probantes pour appuyer la demande
en obtention de délais de paiement, le tribunal n’est pas en mesure d’entrevoir l’évolution
future de sa situation financière, de sorte qu’aucun délai de paiement sur base de l’article
1244 du code civil ne saurait lui être accordé par le tribunal.
La société SOCIETE1.) SA réclame encore une indemnité de procédure de 70,- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
L’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure n’étant pas
établie, la demande est à rejeter comme non fondée.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA pour le
montant de 1.071,20 euros,
partant PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.071,20
euros avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de délais de paiement et en
déboute,
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.