Court allows payment order against public company, grants defendant installment plan due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the defendant's objection to the payment order but found the underlying debt valid. While the plaintiff's claim for the reduced amount was upheld, the defendant successfully argued for payment deferrals based on financial precarity. Consequently, the judgment ordered the defendant to pay the debt in monthly installments rather than immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 al. 2 du Code civil; Art. 238 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may grant moderate payment delays and stay enforcement proceedings when considering the debtor's difficult financial position, while the debt remains due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 837/2025
Audience publique du 27 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
le SOCIETE1.), établissement public, représenté par son comité de direction actuellement
en fonctions, établi à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 27 février 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-11131/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommée de
payer au SOCIETE1.) le montant de 2.123,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 10,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 novembre
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête du SOCIETE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 27 février 2025.
A l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE1., comparant pour le SOCIETE1.),
fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendue en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-11131/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommée de
payer au SOCIETE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 2.123,50 euros resté
impayé, et se décomposant comme suit :
1)
la facture n°921957368 du 2 juin 2023 portant sur le montant de 78,10 euros,
2)
la facture n°922079703 du 4 juillet 2023 portant sur le montant de 56,30 euros,
3)
la facture n°922447334 du 26 octobre 2023 portant sur le montant de 81,80 euros,
4)
la facture n°923070615 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 132,10 euros,
5)
la facture n°923070616 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 397,80 euros
6)
la facture n°923070617 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 418,60 euros
7)
la facture n°923070618 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 639,40 euros
8)
la facture n°923070913 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 66,- euros, et
9)
la facture n°923070914 du 16 avril 2024 portant sur le montant de 253,40 euros.
PERSONNE2.) a également été sommée de payer au SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 10,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 novembre
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience publique du 27 février 2025 le SOCIETE1.) a réduit sa demande principale au
montant de 1.230,70 euros.
PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir ce montant.
Elle déclare que compte tenu de sa situation financière précaire elle ne serait pas en
mesure d’honorer la dette et propose des paiements échelonnés de 100,- euros par mois.
La demande du SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée, au vu des pièces versées en
cause et des déclarations faites par PERSONNE2.) à l’audience pour le montant réclamé.
PERSONNE2.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil au
regard de sa situation financière précaire. Le SOCIETE1.) ne s’y oppose pas.
L’article 1244 alinéa 2 du code civil prévoit que les juges peuvent, en considération de la
position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des
délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état.
Au vu de la situation financière délicate d’PERSONNE2.), il y a lieu d’accorder à celle-ci
des délais de paiement et de dire qu’elle apurera le montant de 1.230,70 euros et les
intérêts par tranches mensuelles successives de 100,- euros, le tout jusqu’à solde.
A l’audience, le SOCIETE1.) n’a pas réitéré sa demande relative à une indemnité de
procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en vertu
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation du SOCIETE1.) pour le montant de 1.230,70
euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer au SOCIETE1.) le montant de 1.230,70 euros
avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2024, date de la notification de l’ordonnance
de paiement, jusqu’à solde,
autorise PERSONNE2.) à s’acquitter du montant de 1.230,70 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 29 octobre 2024 jusqu’à solde, par versements mensuels successifs de
100,- euros, payables le premier de chaque mois, et pour la première fois le 1er avril 2025,
dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde sera échu dans son
intégralité;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.