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JPECIVIL_836 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to unclear complaint preventing defendant from preparing defense.

Numéro de cause JPECIVIL_836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the payment order and the plaintiff's claim after accepting the defendant's objection on the grounds of an unclear complaint. The plaintiff's request was found to be confusing regarding the debt amount, the legal cause, and the defendant's identity, preventing the company from knowing what was demanded. Consequently, the court annulled the payment order, rejected both parties' procedural fee claims, and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to reject a payment order when the complaint is so obscure that the defendant cannot ascertain the specific claim, amount, or legal basis, thereby rendering a defense impossible.

Mots-clés

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payment order procedure objection to payment order unclear complaint defect of form litigation costs allocation procedural fairness annulment of payment order condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 836/2025

Audience publique du 27 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 janvier

2025 et 27 février 2025.;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, ne comparant pas à l’audience publique du 23 janvier

2025, comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27

février 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9967/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 décembre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl a été

sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 7.812,84 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 décembre 2023,

la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 25 janvier

2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 20 mars 2024, puis refixée à la demande des

parties au 19 juin 2024, 24 octobre 2024 et 23 janvier 2025.

A l’appel de la cause le 23 janvier 2025 PERSONNE1.) fut entendue en ses explications

et conclusions. La société SOCIETE1.) sàrl n’était pas représentée. Le tribunal prit

l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 19 février 2025.

Suite à la rupture du délibéré du 23 janvier 2025 l’affaire fut réappelée le 27 février 2025.

A l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE1.) fut entendue en ses

explications et conclusions. Maître Laure DROUET, comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9967/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 décembre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl a été

sommée de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 7.812,84

euros du chef de « taxation T111/21-22 mémoire de frais et honoraires du 30 mars 2022

affaire SOCIETE2.) SARL-Annulation RCS », resté impayé.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 décembre 2023,

la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

PERSONNE1.) déclare réclamer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.812,84

euros du chef d’un mémoire d’honoraires du 30 mars 2022 adressé à la société

SOCIETE2.) sàrl.

PERSONNE1.) explique avoir effectué diverses prestations à la demande de

PERSONNE2.) pour la société SOCIETE2.) sàrl ayant détenu quatre filiales, la société

SOCIETE3.) sàrl, la société SOCIETE4.) sàrl, la société SOCIETE5.) sàrl et la société

SOCIETE6.) par affinités sàrl. La société SOCIETE2.) sàrl a été liquidée le 29 novembre

2021 et ses obligations ont été reprises par son associé unique la société SOCIETE7.)

sàrl. Par assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2021, la dénomination de

société SOCIETE3.) sàrl a été modifiée en SOCIETE1.) sàrl.

Les prestations facturées auraient été faites et la taxation demandée par Monsieur

PERSONNE2.) prouverait la réalité des prestations. PERSONNE1.) déclare qu’on lui

avait demandé de facturer l’ensemble de ses prestations sur la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl soulève en premier lieu la nullité de la requête pour libellé

obscur. Compte tenu de la requête en matière d’ordonnance de paiement, il lui aurait été

impossible de comprendre la demande adverse et de préparer sa défense.

A titre subsidiaire, la demande serait à déclarer non fondée alors qu’à aucun moment la

société SOCIETE1.) sàrl n’aurait mandatée PERSONNE1.). Il y aurait lieu de souligner

qu’il n’existe aucun lien entre la société SOCIETE1.) sàrl et la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame le paiement d’une indemnité de procédure de

1.000,- euros.

PERSONNE1.) déclare que la relation contractuelle serait établie, les prestations

effectuées résulteraient du mémoire d’honoraires. Toute la correspondance aurait été

faite au nom de la société SOCIETE1.) sàrl. Elle conteste la demande d’indemnité de

procédure.

Appréciation

En ce qui concerne le moyen tiré du libellé obscur il y a lieu de rappeler que l’article 131

du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance d’une

ordonnance conditionnelle de paiement « sera formée au greffe, par une simple

déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera

consignée au registre spécial (…).

La déclaration contiendra, sous peine de nullité:

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse

et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l'appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence

et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».

En l’espèce, PERSONNE1.) déclare aux termes de sa requête en matière d’ordonnance

de paiement du 7 décembre 2023, formulée à l’encontre de la société SOCIETE1.) sàrl,

que la cause de la créance constitue la « Taxation T111/21-22 Mémoire de frais et

honoraires du 30 mars 2022 Affaire SOCIETE2.) sàrl – Annulation RCS ».

Il y a lieu de relever que la demande de taxation T-111/21-22 a été introduite par

PERSONNE2.) par mail du 7 avril 2022 en contestation d’une note d’honoraires de

PERSONNE1.) adressée à la société SOCIETE2.) sàrl en date du 30 mars 2022.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 PERSONNE1.) a transmis copie de la

taxation à la société SOCIETE1.) sàrl et l’a mise en demeure de payer le montant du

mémoire d’honoraires.

Il y a lieu de rappeler que devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes simples et

rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive

et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

Or, la partie défenderesse doit pourtant également, pour préparer sa réponse, savoir de

façon précise ce qu’on lui demande.

C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite

(cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345).

La société SOCIETE1.) sàrl, aux termes de son contredit, déclare que « La société

SOCIETE1.) ne doit pas d’argent à PERSONNE1.) contrairement à ce qu’elle avance »

.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la requête en matière d’ordonnance de paiement,

PERSONNE1.) base sa demande, sur son mémoire d’honoraires adressé à la société

SOCIETE2.) sàrl en date du 30 mars 2022 (pièce 3 de PERSONNE3.)), partant à un

moment où cette société n’existait plus suite à sa mise en liquidation le 29 novembre

2021, sur une taxation demandée par PERSONNE2.) en son nom personnel (pièce 1 de

PERSONNE3.)) et finalement sur une demande de paiement adressée suite à la taxation

à la société SOCIETE1.) sàrl par lettre recommandée du 20 novembre 2023 (pièce 4 de

PERSONNE3.)).

Au vu de l’ensemble de ces considérations et eu égard à la confusion à laquelle prête la

demande, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas été en mesure, à

la lecture de la requête, de savoir ce qui lui était demandé.

La société SOCIETE1.) sàrl a partant pu se méprendre sur la cause, le montant de la

créance invoquée à son égard et sur l’objet de la demande, de sorte qu’en conséquence

elle n’a pas pu préparer utilement sa défense.

Il faut en retenir que l’exception de libellé obscur est fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

demanderesse et défenderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans

les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

reçoit le moyen de libellé obscur,

déclare non avenue et, pour autant que de besoin, annule l’ordonnance conditionnelle de

paiement rendue le 11 décembre 2023 sous le numéro E-OPA3-9967/23 par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette,

dit le contredit sans objet,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.