Court dismisses payment order due to unclear complaint preventing defendant from preparing defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the payment order and the plaintiff's claim after accepting the defendant's objection on the grounds of an unclear complaint. The plaintiff's request was found to be confusing regarding the debt amount, the legal cause, and the defendant's identity, preventing the company from knowing what was demanded. Consequently, the court annulled the payment order, rejected both parties' procedural fee claims, and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to reject a payment order when the complaint is so obscure that the defendant cannot ascertain the specific claim, amount, or legal basis, thereby rendering a defense impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 836/2025
Audience publique du 27 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 janvier
2025 et 27 février 2025.;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, ne comparant pas à l’audience publique du 23 janvier
2025, comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 27
février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9967/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 décembre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl a été
sommée de payer à PERSONNE1.) le montant de 7.812,84 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 décembre 2023,
la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 25 janvier
2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 20 mars 2024, puis refixée à la demande des
parties au 19 juin 2024, 24 octobre 2024 et 23 janvier 2025.
A l’appel de la cause le 23 janvier 2025 PERSONNE1.) fut entendue en ses explications
et conclusions. La société SOCIETE1.) sàrl n’était pas représentée. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 19 février 2025.
Suite à la rupture du délibéré du 23 janvier 2025 l’affaire fut réappelée le 27 février 2025.
A l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE1.) fut entendue en ses
explications et conclusions. Maître Laure DROUET, comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9967/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 décembre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl a été
sommée de payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 7.812,84
euros du chef de « taxation T111/21-22 mémoire de frais et honoraires du 30 mars 2022
affaire SOCIETE2.) SARL-Annulation RCS », resté impayé.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 décembre 2023,
la société SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
PERSONNE1.) déclare réclamer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.812,84
euros du chef d’un mémoire d’honoraires du 30 mars 2022 adressé à la société
SOCIETE2.) sàrl.
PERSONNE1.) explique avoir effectué diverses prestations à la demande de
PERSONNE2.) pour la société SOCIETE2.) sàrl ayant détenu quatre filiales, la société
SOCIETE3.) sàrl, la société SOCIETE4.) sàrl, la société SOCIETE5.) sàrl et la société
SOCIETE6.) par affinités sàrl. La société SOCIETE2.) sàrl a été liquidée le 29 novembre
2021 et ses obligations ont été reprises par son associé unique la société SOCIETE7.)
sàrl. Par assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2021, la dénomination de
société SOCIETE3.) sàrl a été modifiée en SOCIETE1.) sàrl.
Les prestations facturées auraient été faites et la taxation demandée par Monsieur
PERSONNE2.) prouverait la réalité des prestations. PERSONNE1.) déclare qu’on lui
avait demandé de facturer l’ensemble de ses prestations sur la société SOCIETE2.) sàrl.
La société SOCIETE1.) sàrl soulève en premier lieu la nullité de la requête pour libellé
obscur. Compte tenu de la requête en matière d’ordonnance de paiement, il lui aurait été
impossible de comprendre la demande adverse et de préparer sa défense.
A titre subsidiaire, la demande serait à déclarer non fondée alors qu’à aucun moment la
société SOCIETE1.) sàrl n’aurait mandatée PERSONNE1.). Il y aurait lieu de souligner
qu’il n’existe aucun lien entre la société SOCIETE1.) sàrl et la société SOCIETE2.) sàrl.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame le paiement d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
PERSONNE1.) déclare que la relation contractuelle serait établie, les prestations
effectuées résulteraient du mémoire d’honoraires. Toute la correspondance aurait été
faite au nom de la société SOCIETE1.) sàrl. Elle conteste la demande d’indemnité de
procédure.
Appréciation
En ce qui concerne le moyen tiré du libellé obscur il y a lieu de rappeler que l’article 131
du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance d’une
ordonnance conditionnelle de paiement « sera formée au greffe, par une simple
déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera
consignée au registre spécial (…).
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse
et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l'appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
En l’espèce, PERSONNE1.) déclare aux termes de sa requête en matière d’ordonnance
de paiement du 7 décembre 2023, formulée à l’encontre de la société SOCIETE1.) sàrl,
que la cause de la créance constitue la « Taxation T111/21-22 Mémoire de frais et
honoraires du 30 mars 2022 Affaire SOCIETE2.) sàrl – Annulation RCS ».
Il y a lieu de relever que la demande de taxation T-111/21-22 a été introduite par
PERSONNE2.) par mail du 7 avril 2022 en contestation d’une note d’honoraires de
PERSONNE1.) adressée à la société SOCIETE2.) sàrl en date du 30 mars 2022.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 PERSONNE1.) a transmis copie de la
taxation à la société SOCIETE1.) sàrl et l’a mise en demeure de payer le montant du
mémoire d’honoraires.
Il y a lieu de rappeler que devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes simples et
rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive
et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
Or, la partie défenderesse doit pourtant également, pour préparer sa réponse, savoir de
façon précise ce qu’on lui demande.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite
(cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345).
La société SOCIETE1.) sàrl, aux termes de son contredit, déclare que « La société
SOCIETE1.) ne doit pas d’argent à PERSONNE1.) contrairement à ce qu’elle avance »
.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la requête en matière d’ordonnance de paiement,
PERSONNE1.) base sa demande, sur son mémoire d’honoraires adressé à la société
SOCIETE2.) sàrl en date du 30 mars 2022 (pièce 3 de PERSONNE3.)), partant à un
moment où cette société n’existait plus suite à sa mise en liquidation le 29 novembre
2021, sur une taxation demandée par PERSONNE2.) en son nom personnel (pièce 1 de
PERSONNE3.)) et finalement sur une demande de paiement adressée suite à la taxation
à la société SOCIETE1.) sàrl par lettre recommandée du 20 novembre 2023 (pièce 4 de
PERSONNE3.)).
Au vu de l’ensemble de ces considérations et eu égard à la confusion à laquelle prête la
demande, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas été en mesure, à
la lecture de la requête, de savoir ce qui lui était demandé.
La société SOCIETE1.) sàrl a partant pu se méprendre sur la cause, le montant de la
créance invoquée à son égard et sur l’objet de la demande, de sorte qu’en conséquence
elle n’a pas pu préparer utilement sa défense.
Il faut en retenir que l’exception de libellé obscur est fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
demanderesse et défenderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans
les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
reçoit le moyen de libellé obscur,
déclare non avenue et, pour autant que de besoin, annule l’ordonnance conditionnelle de
paiement rendue le 11 décembre 2023 sous le numéro E-OPA3-9967/23 par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette,
dit le contredit sans objet,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.